Confirmation 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 8 oct. 2024, n° 24/01563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/01563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/01563 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PPW4
contestations
d’honoraires
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 08 Octobre 2024
DEMANDEUR :
M. [J] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant
DEFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. CABINET DELAMBRE ET ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric DELAMBRE de la SELARL CABINET DELAMBRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Audience de plaidoiries du 10 Septembre 2024
DEBATS : audience publique du 10 Septembre 2024 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 septembre 2024, assisté de Priscillia CANU, Greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 08 Octobre 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [S] a pris contact avec la SELARL Cabinet Delambre et associés (Delambre) dans le cadre d’une procédure de vérification de sa situation fiscale.
Le 14 avril 2023, la SELARL Delambre a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lyon d’une demande de fixation d’honoraires.
Celui-ci par décision du 14 décembre 2023 a notamment :
— fixé à la somme de 10 080 € TTC les honoraires de la SELARL Delambre,
— dit que M. [S] doit régler à cette SELARL la somme de 5 640 € TTC.
Cette décision a été notifiée à M. [S] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception qui est revenue avec la mention «Non réclamée». Elle a été signifiée à ce dernier par acte d’huissier du 25 janvier 2024.
Par lettre recommandée du 23 février 2024 reçue au greffe le 26 février 2024, M. [S] a formé un recours contre cette décision.
A l’audience du 10 septembre 2024, devant le délégué du premier président, les parties s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans son courrier de recours, M. [S] conteste le montant du solde d’honoraires réclamé par la SELARL Delambre qu’il considère comme exagéré. Il estime que son avocat n’a pas tenu ses promesses pour la défense de ses intérêts contre l’administration fiscale et que l’avocat était d’accord pour être réglé par sa protection juridique.
Il indique avoir dû prendre un autre avocat et engager de nouveaux frais d’un total de 3 500 €.
Dans son mémoire déposé au greffe le 6 août 2024, la SELARL Delambre demande au délégué du premier président de confirmer la décision du bâtonnier et de condamner à lui payer la somme de 5 640 € TTC, comme la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens avec droit de recouvrement direct.
Elle fait l’historique des éléments du dossier fiscal de M. [S] et met en avant la signature d’une convention d’honoraires le 15 janvier 2019, prévoyant un taux horaire de 200 € HT et un budget initial de 60 heures et listant les diligences prévues d’être engagées. Elle indique avoir fait parvenir un compte détaillé à M. [S].
Elle précise que la protection juridique dont fait état M. [S] ne prenait pas en charge le litige fiscal, mais est intervenue pour couvrir une affaire dite Carglass.
Elle fait état de l’émission par M. [S] d’un chèque de 4 650 € qui a été suivie selon elle d’une opposition frauduleuse qui a motivé un dépôt de plainte.
Lors de l’audience, M. [S] a ajouté que l’avocat ne rapporte pas la preuve de son travail et que les factures émises n’étaient pas détaillées.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et courriers régulièrement déposés ci-dessus visés.
MOTIFS
Attendu que la recevabilité du recours formé par M. [S] n’est pas discutée et les dates de la décision du bâtonnier, de sa signification et de recours ne peuvent y conduire ;
Attendu qu’en application de l’article 174 du décret du 27 novembre 1991, le bâtonnier et le premier président sur recours contre la décision du bâtonnier se doivent uniquement, en leur qualité de juges de l’honoraire, d’apprécier et de déterminer le montant des honoraires facturés par l’avocat, sans pouvoir statuer sur la responsabilité de ce professionnel ou même sur le respect par ce dernier d’objectifs de défense ou de réussite annoncés au client ;
Attendu qu’il convient de rappeler que le juge de l’honoraire n’est pas juge du respect par l’avocat de ses obligations professionnelles ou déontologiques et ne peut pas se prononcer directement ou indirectement sur la responsabilité de l’avocat ; que la prétention tendant à la dispense du paiement des honoraires fondée sur d’éventuels manquements, fussent-ils établis, constitue une demande indemnitaire qui n’est pas recevable y compris devant le délégué du premier président ;
Que les observations de M. [S] sur son degré de satisfaction concernant le résultat des diligences de la SELARL Delambre dans la défense des intérêts sont inopérantes et ne sont pas examinées ;
Attendu que conformément à l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 visés par le bâtonnier, sauf urgence ou force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d’honoraires ;
Que tel est le cas en l’espèce, en ce que M. [S] n’a pas discuté l’existence d’une convention signée le 15 janvier 2019, spécifique au litige fiscal et dont les modalités étaient les suivantes :
— des honoraires fixés au temps passé suivant un taux horaire de 200 € HT pour les interventions de l’avocat,
— une provision initiale de 1 500 € HT,
— un budget prévisionnel de 60 heures de travail,
— des étapes procédurales qualifiées de strictement nécessaires :
' réponses aux demandes d’éclaircissements (2172) et mises en demeure d’éclaircissements (2172 bis),
' étude et communication des pièces du client et étude des courriers et pièces communiqués par l’administration fiscale,
' rédaction de la réponse aux observations du contribuable,
' assistance aux entrevues dans le cadre des recours hiérarchiques,
' rédaction du rapport devant la CDIT,
' assistance à l’audience devant la CDIT,
' rédaction des réclamations contentieuses,
' assistance aux contentieux du recouvrement,
' rédaction du mémoire devant le tribunal administratif,
' conseil en vue de l’acceptation de la décision sur le fonds ou de l’orientation vers une procédure d’appel,
' cinq rendez-vous en vue de la préparation de la défense et des orientations nécessaires au cours de la procédure,
— une clause de dessaisissement tant par le client ou par l’avocat stipulant le maintien du taux horaire de 200 € HT pour le calcul du coût des diligences engagées,
— les modalités de prise en charge des frais et débours spécifiques à l’avocat ;
Attendu qu’aucune des clauses de cette convention ne fait mention d’une protection juridique susceptible de prendre en charge les honoraires convenus et les conditions générales de l’assurance protection juridique produites par M. [S] à l’appui de son recours stipulent clairement dans le paragraphe «Ce que nous ne garantissons jamais» «le présent contrat ne garantit pas les litiges résultant (…) du domaine fiscal, sauf disposition contraire décrite dans le paragraphe 'Ce que nous garantissons'» ;
Que dans ce paragraphe «Ce que nous garantissons», il est précisé dans sa fin «Nous vous fournissons également les moyens de vous défendre en matière fiscale, exclusivement devant le tribunal administratif, la cour d’appel administrative et le Conseil d’Etat, et ce à compter du moment où vous avez reçu une proposition de rectification.» ;
Attendu qu’il n’est pas discuté par les parties et la lecture des factures émises par la SELARL Delambre le confirme, qu’aucun honoraire n’a été facturé par elle pour une assistance ou une représentation devant les juridictions administratives visées dans la clause d’assurance ci-dessus rappelée ;
Attendu que M. [S] fournit un courriel de son assureur, la BPCE, du 19 février 2024 mentionnant une prise en charge pour un total de 1 920 €, sans préciser la date des diligences prises en charge ni même l’avocat qui a pu les engager ; qu’il produit d’ailleurs une facture d’honoraires datée du 9 septembre 2022 émise par un autre avocat que la SELARL Delambre au titre du même contentieux fiscal, ce qui ne permet nullement de présumer qu’elle ait pu bénéficier à cette SELARL ;
Attendu qu’en l’état des pièces fournies par M. [S], cette garantie est retenue comme insusceptible d’avoir une influence sur la prise en charge financière des honoraires réclamés par la SELARL Delambre, alors qu’il est nécessaire de rappeler en tout état de cause que cette intervention d’un assureur, en dehors d’un conventionnement exprès avec l’avocat, est inopérante à régir la fixation même des honoraires ;
Que M. [S] n’a pas contesté la prise en charge des honoraires de la SELARL Delambre par son assureur dans le cadre d’un litige dit Carglass et la facture émise et ainsi couverte ne conduit à apprécier les honoraires de l’avocat concernant cette autre affaire ayant motivé l’intervention du cabinet ;
Attendu que la convention d’honoraires doit recevoir application dans le cadre de la clause de dessaisissement prévoyant une facturation au temps passé et au taux horaire de 200 € HT, reprise de l’économie générale de l’accord des parties s’il n’y avait pas eu de dessaisissement par M. [S] ;
Attendu que dans le cadre de sa mission concernant le seul litige fiscal et jusqu’à son dessaisissement, la SELARL Delambre a émis les factures suivantes :
— n° 2019/039 du 11 février 2019 d’un montant HT de 950 € et mentionnant les diligences suivantes :
' assistance ESFP,
' rédaction réponse à 2172 années 2015 et 2016,
— n° 2019/140 du 23 avril 2019 d’un montant HT de 800 € et mentionnant les diligences suivantes :
' assistance ESFP,
' rédaction réponse à 2172 bis années 2015 et 2016,
— n° 2019/213 du 24 juin 2019 d’un montant HT de 500 € et mentionnant les diligences suivantes :
' assistance ESFP,
' rédaction réponse à proposition de rectifications,
— n° 2019/388 du 2 décembre 2019 d’un montant HT de 1 000 € et mentionnant les diligences suivantes :
' assistance à vérification de comptabilité,
— n° 2020/034 du 6 février 2020 d’un montant HT de 600 € et mentionnant les diligences suivantes :
' assistance à vérification de comptabilité,
' instruction et rédaction,
— n° 2020/123 du 31 mars 2020 d’un montant HT de 1 500 € et mentionnant les diligences suivantes :
' assistance à vérification de comptabilité,
— n° 2020/270 du 25 septembre 2020 d’un montant HT de 250 € et mentionnant les diligences suivantes :
' assistance contentieux fiscal,
— n° 2021/115 du 7 mai 2021 d’un montant HT de 1 000 € et mentionnant les diligences suivantes :
' assistance contentieux fiscal,
— n° 2022/83 du 21 avril 2022 d’un montant HT de 1 425 € et mentionnant les diligences suivantes :
' assistance contentieux fiscal,
factures s’élevant au total à 8 025 € HT soit 9 630 € TTC à laquelle doit s’ajouter les honoraires payés après service rendu (affaire Carglass) d’un montant HT de 375 €, soit un total facturé TTC de 10 080 € ;
Attendu que les parties ne critiquent pas la décision du bâtonnier qui a retenu des paiements effectifs par M. [S], ou par sa protection juridique à tout le moins pour l’affaire dite Carglass, pour un total de 4 440 € TTC, conduisant à retenir que le solde réclamé par la SELARL Delambre est de 5 640 € ;
Attendu que M. [S] ne précise pas la facture ou les factures qu’il estime comporter des honoraires excessifs et ne tente d’ailleurs pas de justifier qu’il ait essayé de les discuter au moment de la réception de ces factures ;
Attendu que comme l’a relevé à bon droit le bâtonnier dans sa décision, l’émission par M. [S] d’un chèque de 4 650 € le 14 mars 2022, dont le cabinet d’avocats verse une copie aux débats, ne permet plus à ce client de contester les honoraires subsistants à hauteur de cette somme dont il s’est reconnu redevable ;
Qu’au surplus, M. [S] est demeuré taisant sur les motifs réels et les conditions dans lesquelles il a formé opposition à ce chèque ;
Attendu que M. [S] n’est pas fondé à se prévaloir d’un manque de précision des factures d’honoraires dressées par la SELARL Delambre, qui ont mentionné de manière générique le type de diligences motivant chacune des factures ; qu’il n’a d’ailleurs pas précisé dans son courrier ni lors de l’audience qu’il serait demeuré dans une quelconque incompréhension des intitulés utilisés, ni même qu’il ait tenté d’obtenir de l’avocat d’autres précisions ;
Attendu que la SELARL Delambre a fourni dans le cadre du présent recours ce qu’elle a considéré comme concrétisant les diligences engagées et a mis en avant l’existence de nombreux documents fournis par M. [S], nécessaires à son analyse pour la défense des intérêts de ce contribuable ;
Que la SELARL Delambre n’est pas discutée en ce qu’elle met en avant l’existence de plusieurs rendez-vous au cabinet ou téléphoniques avec M. [S] ;
Attendu que si des échanges de courriels avec M. [S] ont été évoqués par la SELARL Delambre dans son mémoire devant le bâtonnier, aucun d’entre eux n’est produit par les parties dans le cadre du présent recours ;
Attendu que comme l’a motivé le bâtonnier, les diligences réalisées par le cabinet d’avocat et justifiées par les nombreuses pièces fournies dans le cadre du présent recours ont conduit la SELARL Delambre à facturer de manière cohérente et proportionnée le coût de son travail, en application des termes de la convention d’honoraires ;
Qu’en prenant en compte le taux horaire contractuel, la durée facturée des travaux de la SELARL Delambre pour le seul litige fiscal est d’un peu plus de 40 heures, durée plus que raisonnable au regard de la complexité du litige fiscal et de l’ampleur des documents analysés ou rédigés par le cabinet ;
Attendu que M. [S] n’est pas fondé à se prévaloir du devis d’intervention de son nouvel avocat, intervenant après deux années de diligences engagées par la SELARL Delambre, pour soutenir que son montant limité à 3 420 € TTC soit susceptible de confirmer son affirmation d’un caractère exagéré des honoraires facturés par la SELARL Delambre ;
Attendu qu’en conséquence, il convient de rejeter le recours formé par M. [S] ;
Attendu que M. [S] succombe et doit supporter les dépens inhérents à son recours, comprenant éventuellement ceux relatifs à une procédure de recouvrement forcé, comme indemniser la SELARL Delambre des frais irrépétibles engagés par elle pour assurer sa défense devant le délégué du premier président ;
Attendu que la présente procédure devant le délégué du premier président est sans représentation obligatoire, ce qui ne permet pas à la SELARL Delambre de prospérer en sa demande fondée sur l’article 699 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
Rejetons le recours formé par M. [J] [S],
Condamnons M. [J] [S] aux dépens de la présente instance, comprenant ceux éventuellement inhérents à une procédure de recouvrement forcé et à payer à la SELARL Cabinet Delambre et associés une indemnité de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejetons la demande présentée par la SELARL Cabinet Delambre et associés au titre de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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