Infirmation partielle 14 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 14 mai 2024, n° 24/00657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CHLOE DEVELOPPEMENT S.A.S. c/ S.A.S. TEDI DISTRIBUTION, Comité d'établissement COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ( CSE ) DE LA SOCIETE AL AIN [ F ] ( MAX PLUS ), S.A.S. VESTITI, S.A.S., MINISTERE PUBLIC, S.A.S. [ G ] [ F, Association AGS CGEA DE [ Localité 15 ], COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE [ G ] [ F ], CHLOE |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 204
N° RG 24/00657 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UPJB
C/
Comité d’établissement COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) DE LA SOCIETE AL AIN [F] (MAX PLUS)
S.E.L.A.R.L. [N] & ASSOCIES
S.E.L.A.R.L. 2M & ASSOCIES
S.E.L.A.R.L. [S] [P] & ASSOCIES
S.E.L.A.R.L. ATHENA
S.A.S. [G] [F]
Association AGS CGEA DE [Localité 15]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me LHERMITTE x2 plaidants
Me VERRANDO x 2 plaidants
Me HAREL
Me CARRIOU
Me RENAUDIN
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de [Localité 15]
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE [G] [F]
S.A.S. [G] [F]
S.E.L.A.R.L. [N] & ASSOCIES
S.E.L.A.R.L. 2M & ASSOCIES
S.E.L.A.R.L. [S] [P] & ASSOCIES
S.E.L.A.R.L. ATHENA
Association AGS CGEA DE [Localité 15]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Rapporteur
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère, désignée pour completer la formation de la 3ème chambre commerciale par ordonnances de Monsieur le Premier President en date des 2 mars et 2 avril 2022
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée. Monsieur Yves DELPERIE, avocat general entendu en ses observations à l’audience du 02 avril 2024 (avis en date du 29/02/2024).
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Avril 2024
ARRÊT :
Contradictoire prononcé publiquement le 14 mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
immatriculée au RCS de Pontoise sous le n°892 439 670, Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 10]
[Localité 13]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Anthony JUETTE de la SELAS SYX AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Philippe DUBOIS et Me Cecil BILLY Plaidants, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A.S. [G] [F]
immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n°389 196 69é agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laïd LAURENT de l’AARPI JEANTET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Jean DELAPALME de l’AARPI JEANTET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) DE LA SOCIETE [G] [F] (MAX PLUS)
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège de la société [G] [F]
[Adresse 17]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laïd LAURENT de l’AARPI JEANTET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Jean DELAPALME de l’AARPI JEANTET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
immatriculée au RCS de Bobigny sous le n°344 577 523, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Dan MIMOUN substituant Me Benjamin MAGNET de la SCP COBLENCE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
immatriculée au RCS de Bobigny sous le n°918 857 020, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 9]
[Localité 12]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Alice BON substituant Me Nicolas DEPOIX ROBAIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. [N] & ASSOCIES
societe d’administrateurs judiciaires prise en la personne de Maître [T] [N] en qualité de co-administrateur judiciaire de la société [G] [F], désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de RENNES en date du 3 mai 2023
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 3]
Représentée par Me Sébastien HAREL de la SELARL CVS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.E.L.A.R.L. 2M & ASSOCIES
societe d’administrateurs judiciaires prise en la personne de Maître [I] [C] en qualité de co-administrateur judiciaire de la société [G] [F] désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de RENNES en date du 3 mai 2023
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Sébastien HAREL de la SELARL CVS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.E.L.A.R.L. [S] [P] & ASSOCIES
societe d’administrateurs judiciaires prise en la personne de Maître [J] [X], désignée en qualité de co-mandataire judiciaire de la société [G] [F] par jugement du Tribunal de commerce de Rennes en date du 3 mai 2023 puis désignée en qualité de de co-liquidateur judiciaire de la société [G] [F] par jugement du Tribunal de commerce de Rennes en date du 31 juillet 2023
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Sébastien HAREL de la SELARL CVS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.E.L.A.R.L. ATHENA
societe d’administrateurs judiciaires prise en la personne de Maître [E] [V], désignée en qualité de co-mandataire judiciaire de la société [G] [F] par jugement du Tribunal de commerce de Rennes en date du 3 mai 2023 puis désignée en qualité de de co-liquidateur judiciaire de la société [G] [F] par jugement du Tribunal de commerce de Rennes en date du 31 juillet 2023
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 8]
Représentée par Me Sébastien HAREL de la SELARL CVS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Association AGS CGEA DE [Localité 15]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Matthieu FOUQUET substituant Me Bruno CARRIOU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCÉDURE :
Le groupe Max Plus était composé de trois sociétés :
— La société [G] [F],
— La société L3P,
— La société Stock Plus.
Ces sociétés ont été placées en redressement judiciaire le 3 mai 2023.
La société 2M & Associés, prise en la personne de Mme [C], et la société [N] et Associés, prises en la personne de Mme [N], ont été désignées coadministrateurs judiciaires.
La société Athéna, prise en la personne de M. [V], et la société [P] et Associés, prise en la personne de M. [X], ont été désignées mandataires judiciaires.
Différentes offres de reprise ont été déposées, notamment par les sociétés Chloé Développement, Vestiti, Tedi Distribution, Tazita Holding et Futura Finances.
Par jugements du 31 juillet 2023, le tribunal de commerce de Rennes a retenu les offres conjointes des sociétés Vestiti et Tedi Distribution et rejeté les offres des sociétés Tazita Holding et Chloé Développement.
Par jugements du 31 juillet 2023, le tribunal de commerce de Rennes a en outre placé les sociétés [G] Declerq, L3P et Stock Plus en liquidation judiciaire.
Le 9 août 2023, la société Chloe Développement a interjeté appel des trois jugements du tribunal de commerce du 31 juillet 2023 ayant statué sur les cessions d’activités.
Dans chacune des instances d’appel, par conclusions du 25 octobre 2023, la société Chloé Développement a demandé à la cour de :
— Décerner acte au concluant de ce qu’il se désiste de son appel interjeté le 9 août 2023 à l’encontre d’un jugement rendu le 31 juillet 2023 par le tribunal de commerce de Rennes,
— Ce désistement est accompli en vue de la formation d’un nouveau recours sans valoir acquiescement,
— Dépens comme de droit.
Le 26 octobre 2023, la société Chloé Développement formé une tierce opposition contre les jugements du tribunal de commerce de Rennes en date du 31 juillet 2023, et notamment celui ayant statué sur la cession des actifs de la société [G] [F].
Par trois arrêt du 16 janvier 2024, la cour d’appel de Rennes a :
— Constaté l’extinction, par l’effet du désistement de son appel, de l’instance d’appel diligentée devant la cour d’appel de Rennes par la société Chloé Développement,
— S’est déclarée dessaisie de cette instance,
— Condamné la société Chloé Développement à payer certaines sommes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Chloé Développement aux dépens d’appel.
Par jugement 2023L00829/2023J00193 du 19 janvier 2024, daté par erreur du 19 janvier 2023, le tribunal de commerce de Rennes a :
— Jugé recevable l’intervention volontaire des sociétés Vestiti et Tedi Distribution,
— Dit la société [G] [F] et son comité social et économiques recevables en leurs demandes,
— Jugé irrecevable la tierce opposition nullité formée par la société Chloé Développement à l’encontre du jugement du 25 juillet 2023,
— Débouté la société Chloé Développement de toutes ses demandes fins et conclusions,
— Débouté les défenderesses du surplus de leurs demandes, fin et conclusions,
— Condamné la société Chloé Développement à verser à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive :
— La somme de 8.000 euros à l’ensemble des organes de la procédure, à savoir les sociétés [N] et 2M & Associés, ès qualités, et Athéna et [S] [P], ès qualités, prises dans leur ensemble,
— La somme de 10.000 euros à la société [G] Declerq,
— La somme de 15.000 euros à la société Tedi Distribution,
— La somme de 6.000 euros à la société Vestiti,
— Condamné la société Chloé Développement à verser, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 5.000 euros à chacune des défenderesses, à savoir :
— les sociétés [N] et 2M & Associés, ès qualités, les sociétés Athéna et [S] [P], ès qualités, prises dans leur ensemble,
— la société [G] [F],
— les AGS de [Localité 15],
— la société Vestiti,
— la société Tedi Distribution,
— Condamné la société Chloé Développement aux entiers dépens de la présente instance y compris les frais de greffe.
La société Chloé Développement a interjeté appel le 1er février 2024.
Par note du 13 février 2024, la cour a demandé aux parties de faire valoir toutes observations utiles sur l’éventuelle irrecevabilité de l’appel en ce qu’il a été interjeté plus de dix jour après la date du jugement.
Les dernières conclusions de la société Chloé Développement sont en date du 08 février 2024. L’avis du ministère public est en date du 29 février 2024. Les dernières conclusions de l’AGS CGEA de [Localité 15] sont en date du 28 mars 2024. Les dernières conclusions de la société Tedi Distribution sont en date du 28 mars 2024. Les dernières conclusions de la société Vestiti sont en date du 22 mars 2024. Les dernières conclusions de la société [G] [F] et du Comité social et économique de la société [G] [F] sont en date du 20 mars 20204. Les dernières conclusions des sociétés 2M & Associés, prise en la personne de Mme [C], et [N] et Associés, prise en la personne de Mme [N], prises en leur qualité de coadministrateurs judiciaires de la société [G] [F] et des sociétés Athéna, prise en la personne de M. [V], et [P] et Associés, prise en la personne de M. [X], en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société [G] [F] sont en date du 18 mars 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La société Chloé Développement demande à la cour de :
— Juger l’appelante recevable en son appel interjeté contre le jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 19 janvier 2024,
A titre principal :
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 19 janvier 2024 en toutes ses dispositions et notamment :
— en ce qu’il a jugé irrecevable la tierce opposition nullité formulée par l’appelante à l’encontre du jugement du 31 juillet 2023,
— en ce qu’il a débouté l’appelante de toutes ses demandes fins et conclusions,
— en ce qu’il a condamné l’appelante à verser, à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive :
la somme de 8.000 euros à l’ensemble des organes de la procédure, pris dans leur ensemble,
la somme de 10.000 euros à la société du groupe Max Plus objet du jugement concerné,
la somme de 15.000 euros à la société Tedi Distribution, et
la somme de 6.000 euros à la société Vestiti,
— en ce qu’il a condamné l’appelante à verser, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 5.000 euros à chacune des défenderesses,
— en ce qu’il a condamné l’appelante aux entiers dépens,
Et, statuant à nouveau :
— Juger recevable la tierce opposition nullité formulée par l’appelante à l’encontre du jugement du 31 juillet 2023,
— Constater que le tribunal de commerce de Rennes n’a pas respecté le délai de deux jours ouvrés prévu à l’article R. 642-1 du code de commerce lors de l’audience du 25 juillet 2023,
— Juger que le tribunal de commerce de Rennes a commis un excès de pouvoir,
— Annuler en toutes ses dispositions le jugement du 31 juillet 2023 arrêtant le plan de cession des actifs et activités de la société [G] [F],
— Prononcer la nullité du plan de cession des actifs et activités de la société [G] [F],
— Statuer sur les offres de reprise déposées dans le cadre du plan de cession des actifs et activités de la société [G] [F],
— Débouter les intimées de l’ensemble de leurs demandes, fins, prétentions et conclusions, en ce compris celles tenant au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive,
A titre subsidiaire :
— Réduire le montant des dommages-intérêts pour procédure abusive auxquels l’appelante a été condamnée par le tribunal de commerce de Rennes, en le divisant par trois,
— Réduire le montant des sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile auxquels l’appelante a été condamnée par le tribunal de commerce de Rennes, en le divisant par trois.
L’AGS CGEA de [Localité 15] demande à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Rennes du 19 janvier 2024,
Y additant :
— Condamner la société Chloé Développement à verser à l’AGS de [Localité 15] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Condamner la société Chloé Développement à payer à l’AGS de [Localité 15] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Chloé Développement aux entiers dépens.
La société Tedi Distribution demande à la cour de :
— Recevoir la société Tedi Distribution en ses conclusions,
— Confirmer la décision entreprise,
Ce faisant et y ajoutant :
— Juger recevable l’intervention volontaire la société Tedi Distribution à la procédure de tierce opposition introduite par Chloé Développement à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Rennes du 25 juillet 2023 ayant arrêté le plan de cession des actifs de la société [G] [F],
A titre principal :
— Juger que la tierce opposition nullité introduite par la société Chloé Développement à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Rennes du 31 juillet 2023 ayant arrêté le plan de cession de la société [G] [F] est tardive,
— Juger que la tierce opposition nullité introduite par la société Chloé Développement à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Rennes du 31 juillet 2023 ayant arrêté le plan de cession de la société [G] [F] est irrecevable,
En conséquence :
— Débouter la société Chloé Développement de l’ensemble de ses fins, demandes et prétentions,
A titre subsidiaire :
— Juger que la procédure suivie en amont du jugement du tribunal de commerce de Rennes du 31 juillet 2023 ayant arrêté le plan de cession de la société [G] [F] est régulière,
— Juger que le tribunal de commerce de Rennes n’a pas commis d’excès de pouvoir,
En conséquence :
— Débouter la société Chloé Développement de l’ensemble de ses fins, demandes et prétentions,
A titre infiniment subsidiaire :
Si par impossible la cour d’appel de Rennes considérait que la tierce opposition nullité de Chloé Développement était recevable et bien fondée et prononçait la nullité du jugement rendu par le tribunal de commerce de Rennes en date du 31 juillet 2023 ayant arrêté le plan de cession de la société [G] [F], statuant à nouveau :
— Juger que l’offre de reprise en plan de cession de la société [G] [F] présentée par la société Tedi Distribution conjointement avec la société Vestiti répond aux critères des articles L.642-1 et L.642-5 du code de commerce,
Et en conséquence :
— Ordonner la cession des actifs de la société [G] [F] (RCS [Localité 15] 389196692) au profit de (i) la société Vestiti (RCS Bobigny 344 577 523 et (ii) de la société Tedi Distribution (RCS Bobigny 918 857 020) conformément à l’offre conjointe améliorée déposée le 25 juillet 2023 et fixer rétroactivement la date d’entrée en jouissance des sociétés Vestiti et Tedi Distribution au 1er août 2023 à 00h01,
En tout état de cause :
— Rejeter toutes demandes contraires à celles qui précèdent comme étant irrecevables et en tout état de cause, mal fondées,
— Juger que la tierce opposition nullité introduite par la société Chloé Développement à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Rennes du 31 juillet 2023 ayant arrêté le plan de cession de la société [G] [F] est abusive,
— Condamner la société Chloé Développement à payer à la société Tedi Distribution la somme de quinze mille euros (15.000 euros) à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Rennes du 19 janvier 2024 (RG n° 2023L00827) en ce qu’il a condamné la société Chloé Développement à payer à la société Tedi Distribution la somme de cinq mille euros (5.000 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de tierce opposition,
— Condamner la société Chloé Développement à payer à la société Tedi Distribution la somme de dix mille euros (10.000 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure, et à supporter les entiers dépens d’appel.
La société Vestiti demande à la cour de :
A titre liminaire :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a declaré recevable l’intervention volontaire de la société Vestiti,
A titre principal :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a declaré irrecevable la tierce-opposition nullité formée hors délai par Chloé Développement,
A titre subsidiaire :
— Déclarer irrecevable la tierce-opposition nullité formée par Chloe Développement faute, pour cette dernière, de justifier d’un intérêt à agir,
A titre trés subsidiaire :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a declaré irrecevable la tierce-opposition nullité formée par Chloé Développement en l’absence d’excès de pouvoir commis par le tribunal de commerce de Rennes aux termes de sa décision rendue le 31 juillet 2023 ou Rejeter la demande de nullité formulée par Chloé Développement pour ces mêmes motifs,
A titre infiniment subsidiaire et au fond, si par impossible la cour d’appel de Rennes considérait que la tierce-opposition nullité de Chloé Développement était recevable et bien fondée et prononcait la nullité du jugement rendu par le tribunal de commerce de Rennes en date du 31 juillet 2023 (RG n°2023L00548) statuant à nouveau :
— Rejeter les offres de reprise déposées conjointement par les sociétés Chloé Développement (RCS Pontoise 892 439 670) et Tazita Holding (RCS Créteil 912 989 795),
— Retenir l’offre conjointe améliorée déposée par les sociétés Vestiti et Tedi Distribution le 25 juillet 2023 (Pièce n°2),
— Arrêter le plan de cession totale de la société [G] [F] (RC8 [Localité 15] 389 196 692) au profit de (i) la société Vestiti (RCS Bobigny 344 577 523), sans faculté de substitution, et (ii) de la société Tedi Distribution (RCS Bobigny 918 857 O20), avec faculté de substitution au profit de toutes sociétés dont elle détiendra directement ou indirectement le contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, ou qui sera détenue directement ou indirectement par une société détenant directement ou indirectement le contrele de la société Tedi Distribution et ce, dans les limites de chacun des périmètres des deux co-repreneurs tels que visés expressément dans l’offre conjointe améliorée déposée le 25 juillet 2023,
— Fixer rétroactivement la date d’entrée en jouissance des sociétés Vestiti et Tedi Distribution au 1er août 2023 à 00h01,
En tout état de cause :
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rennes en date du 19 janvier 2024 (RG n°2023L00829) en ce qu’il a condamné la société Chloé Développement à payer à Vestiti la somme de 6.000 euros à titre de dommages-intéréts pour procédure abusive ainsi que la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile,
— Débouter la société Chloé Développement de l’ensembie de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner la société Chloe Développement à payer à la société Vestiti la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Chloe Développement aux entiers dépens.
La société [G] [F] et le Comité social et économique de la société [G] [F] demandent à la cour de :
— Dire et juger la société [G] [F] et son comité social et économique recevables et bien-fondés en leur appel incident et leurs demandes, fins et conclusions,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Débouté la société [G] [F] et son comité social et économique du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
— Retenu le montant de 10.000 euros pour les dommages et intérêts dus par la société Chloé Développementà [G] [F] en réparation du préjudice causé à cette dernière par la tierce opposition-nullité abusive formée par la société Chloé Développement,
— Confirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les seuls chefs critiqué :
— Condamner la société Chloé Développement à verser à la société [G] [F] la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
En tout état de cause :
— Débouter la société Chloé Développementde l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société Chloé Développement à verser la somme de 10.000 euros à la société [G] [F] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Chloé Développement aux entiers dépens avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
Les sociétés 2M & Associés, prise en la personne de Mme [C], et [N] et Associés, prises en la personne de Mme [N], en leur qualité de coadministrateurs judiciaires de la société [G] [F] et les sociétés Athéna, prise en la personne de M. [V], et [P] et Associés, prise en la personne de M. [X], en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société [G] [F] demandent à la cour de :
A titre principal :
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Rennes du 19 janvier 2024 dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
— Condamner la société Chloé Développement à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— Condamner la société Chloé Développementaux dépens d’appel,
A titre subsidiaire, en cas de réformation partielle du jugement du 19 janvier 2024 en ce qu’il a condamné la société Chloé Développementà payer aux concluantes pris dans leur ensemble (i) la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et (ii) la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens, statuant à nouveau :
— Condamner la société Chloé Développement à payer aux sociétés 2M & Associés, prise en la personne de Mme [C], et [N] et Associés, prise en la personne de Mme [N], en leur qualité de coadministrateurs judiciaires de la société [G] [F] et aux sociétés Athéna, prise en la personne de M. [V] et [S]-[P] et Associés, prise en la personne de M. [X], en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société [G] [F], la somme de 3.000 euros chacune à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Condamner la société Chloé Développement à payer aux mêmes la somme de 2.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Chloé Développementaux dépens d’appel.
Le ministère public est d’avis de confirmer le jugement.
DISCUSSION :
Le greffe du tribunal de commerce de Rennes a notifié à la société Chloé Développement le jugement dont appel par lettre du greffe en date du 22 janvier 2024 reçue le 25 janvier 2024. Cette lettre précisait que le délai d’appel était de 10 jours à compter de réception de la lettre de notification.
La société Chloé Développement a interjeté appel le 1er février 2024, soit dans le délai que lui avait indiqué le greffe. Son appel est donc recevable.
Sur la recevabilité de la tierce opposition pour forclusion :
La tierce opposition n’est pas recevable contre les jugements arrêtant un plan de cession :
Article L661-7 du code de commerce :
Il ne peut être exercé de tierce opposition ou de recours en cassation contre:
1° Les décisions rendues en application du V de l’article L. 626-30 ;
2° Les jugements mentionnés à l’article L. 661-6 et les arrêts rendus en application des I et II du même article.
Le pourvoi en cassation n’est ouvert qu’au ministère public à l’encontre des arrêts rendus en application du III, IV et V de l’article L. 661-6.
Article L661-6 du code de commerce :
I.-Ne sont susceptibles que d’un appel de la part du ministère public :
1° Les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination ou au remplacement de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l’exécution du plan, du liquidateur, des contrôleurs, du ou des experts ;
2° Les jugements statuant sur la durée de la période d’observation, sur la poursuite ou la cessation de l’activité.
II.-Ne sont susceptibles que d’un appel de la part du débiteur ou du ministère public, les jugements relatifs à la modification de la mission de l’administrateur.
III.-Ne sont susceptibles que d’un appel de la part soit du débiteur, soit du ministère public, soit du cessionnaire ou du cocontractant mentionné à l’article L. 642-7 les jugements qui arrêtent ou rejettent le plan de cession de l’entreprise. Le cessionnaire ne peut interjeter appel du jugement arrêtant le plan de cession que si ce dernier lui impose des charges autres que les engagements qu’il a souscrits au cours de la préparation du plan. Le cocontractant mentionné à l’article L. 642-7 ne peut interjeter appel que de la partie du jugement qui emporte cession du contrat.
IV.-Ne sont susceptibles que d’un appel de la part du ministère public ou du cessionnaire, dans les limites mentionnées à l’alinéa précédent, les jugements modifiant le plan de cession.
V.-Ne sont susceptibles que d’un appel de la part du débiteur, de l’administrateur, du liquidateur, du cessionnaire et du ministère public les jugements statuant sur la résolution du plan de cession.
VI.-L’appel du ministère public est suspensif, sauf s’il porte sur une décision statuant sur l’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire et n’est pas limité à la nomination de l’administrateur, du mandataire judiciaire ou des experts.
Seule une tierce opposition nullité est donc possible. Elle ne peut être fondée que sur un excès de pouvoir commis par le juge.
En matière de redressement et liquidation judiciaires, les voies de recours restent soumises aux conditions de forme et de délai qui leur sont propres, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon qu’elles tendent à la réformation, à l’annulation ou à la rétractation de la décision attaquée, de sorte que les tierces oppositions-nullité se trouvent soumises au délai de dix jours prévu par l’article R 661-2 du code de commerce :
R661-2 du code de commerce :
Sauf dispositions contraires, l’opposition et la tierce opposition sont formées contre les décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d’actif, de faillite personnelle ou d’interdiction prévue à l’article L. 653-8, par déclaration au greffe dans le délai de dix jours à compter du prononcé de la décision.
Toutefois, pour les décisions soumises aux formalités d’insertion dans un support d’annonces légales et au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, le délai ne court que du jour de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Pour les décisions soumises à la formalité d’insertion dans un support d’annonces légales, le délai ne court que du jour de la publication de l’insertion.
Le jugement objet de la tierce opposition nullité est en date du 31 juillet 2023. La société Chloé Développement a formé tierce opposition par déclaration au greffe du tribunal de commerce du 26 octobre 2023.
La société Chloé Développement fait valoir que le délai imparti pour former une tierce opposition aurait été interrompu par l’appel qu’elle a interjeté le l9 août 2023 et dont elle s’est désistée le 25 octobre 2023.
Une demande en justice, et donc un appel, interrompt le délai de forclusion accordé pour former un recours, même si cette demande est portée devant une juridiction incompétente :
Article 2241 du code civil :
La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
Si une déclaration d’appel formée devant une cour d’appel incompétente interrompt le délai d’appel, cette interruption est non avenue en cas de désistement d’appel, à moins que le désistement n’intervienne en raison de la saisine d’une cour d’appel incompétente :
Article 2243 du code civil :
L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
L’acte de désistement d’appel mentionnant être accompli en vue de la formation d’un nouveau recours, s’il n’emporte pas acquiescement au jugement et renonciation à l’exercice de ce recours, n’en produit pas moins immédiatement son effet extinctif de l’instance.
En l’espèce, l’acte de désistement de la société Chloé Développement mentionnait qu’il intervenait en vue de la formation d’un nouveau recours. Mais la compétence de la cour d’appel de Rennes pour connaître du recours n’était pas en cause et la société Chloé Développement n’a pas saisi une autre juridiction qui aurait été compétente aux lieux et place de la cour d’appel de Rennes pour examiner son recours en réformation.
Ayant renoncé à un appel, elle a formé une tierce opposition nullité contre le jugement du 31 juillet 2023. Il résulte de la conjonction des articles 2241 et 2243 du code civil que l’interruption du délai de recours contre le jugement du 31 juillet 2023 était non avenue lorsque la société Chloé Développement a formé une tierce opposition.
Cette tierce opposition était irrecevable à ce titre et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la recevabilité de la tierce opposition pour absence d’excès de pouvoir:
La société Chloé Développement fait valoir que le tribunal, dans son jugement du 31 juillet 2023, aurait commis un excès de pouvoir en retenant une offre qui n’avait pas été présentée deux jours ouvrés avant.
Article R642-1 du code de commerce :
L’auteur de l’offre atteste qu’il ne tombe pas sous le coup des incapacités prévues au premier alinéa de l’article L. 642-3 et joint, lorsqu’il est tenu de les établir, ses comptes annuels relatifs aux trois derniers exercices et ses comptes prévisionnels. Sans préjudice du IV de l’article L. 642-2, les offres et documents qui y sont joints ne sont communiqués qu’au juge-commissaire et au procureur de la République.
Les modifications des offres effectuées dans les conditions du V de l’article L. 642-2 sont communiquées par le liquidateur ou l’administrateur s’il en a été désigné, aux personnes mentionnées au IV de l’article L. 642-2.
A peine d’irrecevabilité, aucune modification ne peut être apportée à une offre moins de deux jours ouvrés avant la date fixée pour l’audience d’examen des offres par le tribunal. Lorsque le tribunal décide de ne pas faire application du premier alinéa de l’article L. 642-2, il fixe la date de l’audience d’examen des offres ; d’autres offres de reprise peuvent parvenir au liquidateur ou à l’administrateur, s’il en a été désigné, au plus tard huit jours avant cette date.
En cas de renvoi de l’affaire à une audience ultérieure, le tribunal peut fixer un nouveau délai pour la présentation de nouvelles offres ou l’amélioration des offres préalablement déposées.
En cas de renvoi, il est donc possible pour des tiers qui n’avaient pas déposé d’offre d’en présenter une dans le délai fixé par le tribunal. Les textes ne prévoient d’irrecevabilité qu’en cas d’une modification apportée à l’offre moins de deux jours avant la date fixée pour l’audience d’examen des offres. Le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure est un mécanisme qui permet au tribunal d’examiner des offres sérieuses mais tardives. Il peut alors décider d’un nouveau délai dont il est libre de fixer la durée.
Il en résulte que dès lors que le tribunal, à la recherche de la meilleure offre, décide d’un renvoi, il est libre de fixer les conditions de délais qui régiront le dépôt de nouvelles offres ou leur amélioration.
En l’espèce, l’audience d’examen des offres par le tribunal a été fixée qu 25 juillet 2023 à 14h00. Les candidats repreneurs ayant formulé une offre au 5 juillet 2023 ont disposé d’un délai expirant le 20 juillet 2023 à 23h59 pour déposer leurs offres améliorées.
Le 23 juillet 2023, les administrateurs judiciaires ont informé les auteurs des offres qu’ils sollicitaient du tribunal un renvoi et la fixation par le tribunal d’un nouveau délai pour lui permettre d’examiner l’ensemble des offres en présence et que ce délai devait nécessairement être court en raison de l’absence d’activité
de la société [G] [F] et la trésorerie du groupe imposant une cession au plus tard le 1er août 2023.
Les candidats repreneurs ont été invités à comparaître en chambre du conseil le 25 juillet 2023 à 14h00.
A l’issue de cette audience, le tribunal a décidé d’un trés court renvoi au même jour à 17h00 et a fixé un nouveau délai pour les dépôt de nouvelles offres, ou pour l’amélioration des offres préalablement déposées, au 25 juillet 2023 à 17h00 entre les mains des administrateurs.
Les administrateurs avaient fixé une date de dépôt des offres au 5 juillet 2023 à 12h00. Ils ont invité les parties à améliorer leurs offre pour le 20 juillet 2023.
Dès lors que le renvoi était décidé par le tribunal et qu’il fixait lui même un délai de présentation des offres, le délai de deux jours imparti par le troisième alinéa du texte visé supra pour présenter une amélioration d’une offre déjà présentée n’était pas applicable. En application des dispositions du quatrième alinéa, l’amélioration d’offres antérieures et la présentation de nouvelles offres, dans le délai imparti par le tribunal, était possible.
Le tribunal n’a pas méconnu ses pouvoirs. En l’absence d’excès de pouvoir, la tierce opposition nullité est irrecevable.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la procédure abusive :
Il n’est pas justifié que la société Chloé Développement ait agit en justice dans un but autre que celui de faire valoir ses droits. Les demandes de dommages-intérêts pour précédure abusive formées conre elle, en première instance et en appel, seront rejetées.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner la société Chloé Développement aux dépens d’appel, ceux afférents à l’intervention à l’instance de la société [G] [F] et du comité social et économique de la société [G] [F] étant recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et à payer aux sociétés 2M & Associés, prise en la personne de Mme [C], et [N] et Associés, prise en la personne de Mme [N], en leur qualité d’administrateurs judiciaires de la société [G] [F] et aux sociétés Athéna, prise en la personne de M. [V], et [S] [P] et Associés, prise en la personne de M. [X], en leurs qualités de liquidateur judiciaires de la société [G] [F], la somme globale de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner la société Chloé Développement à payer à l’AGS CGEA de [Localité 15] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner la société Chloé Développement à payer à la société [G] [F] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner la société Chloé Développement à payer à la société Tedi Distribution la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner la société Chloé Développement à payer à la société Vestiti la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera en outre confirmé en ce qu’il s’est prononcé sur sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance conduite devant lui.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
— Infirme le jugement en ce qu’il a :
— Condamné la société Chloé Développement à verser à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive :
— La somme de 8.000 euros à l’ensemble des organes de la procédure, à savoir les société [N] et 2M & Associés, ès qualités, et Athéna et [S] [P], ès qualités, prises dans leur ensemble,
— La somme de 10.000 euros à la société [G] Declerq,
— La somme de 15.000 euros à la société Tedi Distribution,
— La somme de 6.000 euros à la société Vestiti,
— Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Rejette les autres demandes des parties,
— Condamne la société Chloé Développement aux dépens d’appel et à payer aux sociétés 2M & Associés, prise en la personne de Mme [C], et [N] et Associés, prise en la personne de Mme [N], en leur qualité d’administrateurs judiciaires de la société [G] [F] et aux sociétés Athéna, prise en la personne de M. [V], et société [S]-[P] et Associés, prise en la personne de M. [X], en leurs qualités de liquidateur judiciaires de la société [G] [F], la somme globale de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société Chloé Développement à payer à l’AGS CGEA de [Localité 15] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société Chloé Développement à payer à la société [G] [F] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société Chloé Développement à payer à la société Tedi Distribution la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société Chloé Développement à payer à la société Vestiti la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société Chloé Développement aux dépens d’appel, ceux afférents à l’intervention à l’instance de la société [G] [F] et du comité social et économique de la société [G] [F] étant recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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