Confirmation 30 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 30 déc. 2025, n° 25/07650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/07650 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Paris, 24 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/07650 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XTMU
Du 30 DECEMBRE 2025
ORDONNANCE
LE TRENTE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Karine GONNET, Présidente à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [O] [N]
né le 07 Août 1986 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 4]
Comparant par visioconférence
assisté de Me Noémie CHARTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 50, commis d’office
et de Monsieur [V] [E], interprète en langue arabe, assermenté
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DE L’ESSONNE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Jean Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Ludivine FLORET, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Paris en date du 24 juillet 2024 ayant condamné [O] [N] a une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 31 octobre 2025 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 31 octobre 2025 à 20h58 ;
Vu l’ordonnance rendue le 5 novembre 2025 par le magistrat statuant en application du code de |'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de MEAUX (77), prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par l’ordonnance rendue le 7 novembre 2025 par le premier président de la cour d’appel de PARIS ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 novembre 2025 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de VERSAILLES prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, confirmée par l’ordonnance rendue le 2 décembre 2025 par le premier président de la cour d’appel de VERSAILLES ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 28 Décembre 2025 reçue et enregistrée le 28 Décembre 2025 à 9h01 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [O] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 décembre 2025 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de VERSAILLES prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours supplémentaires à compter du 30 décembre 2025 ;
Le 29 décembre 2025 à 16h06, [O] [N] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 29 décembre 2025 à 12h41 qui lui a été notifiée le même jour à 14h23.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
— L’irrecevabilité de la requête en prolongation faute d’être accompagnée des diligences réalisées par l’administration et à défaut d’être accompagnée de la copie du registre actualisé ;
— L’insuffisance de diligences nécessaires de l’administration ;
— L’absence de perspectives d’éloignement et son maintien en rétention au-delà du temps strictement nécessaire à son éloignement ;
— La violation de l’article L.742-4 alinéa 1er du CESEDA en raison de l’absence de menace pour l’ordre public.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de [O] [N] a renoncé au moyen tiré de l’absence d’actualisation du registre administratif. Il a soutenu en revanche que les diligences sont insuffisantes pour assurer l’éloignement de son client. Depuis le 31 octobre 2025, date ou son identité et sa nationalité ont été fixées, il y a eu trois courriels en date des 31 octobre 2025, 24 novembre et 22 décembre 2025. Ces démarches sont insuffisantes. Il n’y a aucune perspective d’éloignement en raison des relations diplomatiques entre la FRANCE et l’ALGERIE. Sur la menace à l’ordre public, il n’a qu’une seule condamnation et il n’y a pas eu d’incident au centre de rétention administrative.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés. Il a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que les diligences ont été réalisées régulièrement auprès du consulat d’ALGERIE. Il rappelle qu’il n’y a pas d’obligation de résultat. Si [O] [N] soutient devant la cour qu’il est prêt à faire les démarches pour retourner dans son pays, il a déclaré aux policiers et en première instance qu’il souhaitait rester en FRANCE. La condamnation est récente et il y a 10 mentions au FNAED. La menace à l’ordre public est donc caractérisée.
[O] [N] a indiqué qu’il souhaitait collaborer complètement et qu’il voulait régulariser sa situation. « Il se soumet à la cour et à la volonté divine ». Il n’y est pour rien s’il y a une confusion dans son identité. Il reconnaît qu’il était présent lors des faits qui ont conduit à sa condamnation, mais il indique qu’il n’a pas volé même s’il a arraché le sac.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la troisième prolongation
En vertu de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de rétention de 96 heures.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1°En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3°Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Sur l’existence d’une menace pour l’ordre public
Aux termes de la décision rendue par le tribunal correctionnel de PARIS en date du 24 juillet 2024, [O] [N] a été condamné à une peine de 24 mois d’emprisonnement pour des faits de tentative de vol aggravé. D’une particulière violence, ces faits ont entrainé une incapacité de travail de 31 jours sur une personne âgée.
Ces éléments caractérisent par nature une menace pour l’ordre public.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
Sur les diligences de l’administration
Il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
En l’espèce, il ressort des pièces produites en procédure que l’autorité administrative a saisi dès le 31 octobre 2025 le consulat d’ALGERIE d’une demande de laissez-passer, cette démarche étant suivie par deux relances en date des 24 novembre et 22 décembre 2025. Il y a lieu de considérer que la preuve des diligences effectués par l’autorité préfectorale auprès des autorités consulaires du pays dont l’intéressé est ressortissant est rapportée.
Le moyen sera dès lors rejeté.
Sur le maintien en rétention pendant le temps strictement nécessaire à son départ
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
[O] [N] fait valoir que les tensions entre l’ALGERIE et la FRANCE rendent illusoires la délivrance d’un laissez-passer consulaire pendant le temps de la rétention.
S’agissant des relations diplomatiques sur lesquelles se fonde le recours, il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l’existence ou l’absence de perspectives d’éloignement vers le pays de destination choisi par l’autorité administrative.
Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s’arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d’éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire.
La délivrance d’un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale justifié, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonction des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire ne saurait intervenir.
En l’espèce, il n’est pas établi que l’éloignement vers l’Algérie est impossible ni même que les vols sont tous suspendus, ni que les autorités consulaires algériennes refusent la délivrance de laissez-passer consulaire à [O] [N].
Le moyen sera également rejeté.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise, les conditions permettant de prolonger la mesure de rétention étant remplies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Déclare le recours recevable en la forme ;
Constate que [O] [N] se désiste de son appel fondé sur l’irrecevabilité de la requête fondé sur l’absence de registre administratif actualisé ;
Rejette les autres moyens soulevés au fond ;
Confirme l’ordonnance entreprise.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 5], le mardi 30 décembre 2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Karine GONNET, Présidente et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, La Présidente,
Maëva VEFOUR Karine GONNET
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Magazine ·
- Diffusion ·
- Risque de confusion ·
- Publicité ·
- Divertissement ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Directeur général
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Jouet ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Bailleur ·
- Loyers, charges ·
- Locataire ·
- Libération
- Appel sur des décisions relatives au plan de cession ·
- Sociétés ·
- Développement ·
- Tierce opposition ·
- Offre ·
- Distribution ·
- Tribunaux de commerce ·
- Plan de cession ·
- Jugement ·
- Opposition ·
- Associé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Aéroport ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Fonctionnaire ·
- Syndicat ·
- Identique ·
- Inégalité de traitement ·
- Différences ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Accord ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail dissimulé ·
- Ags ·
- Garantie ·
- Heures supplémentaires ·
- Salariée ·
- Indemnité ·
- Insuffisance d’actif ·
- Jugement ·
- Rupture ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Compromis de vente ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause pénale ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Délivrance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Juge ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Interprète
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Facture ·
- Diligences ·
- Assistance ·
- Contentieux fiscal ·
- Recours ·
- Protection juridique ·
- Cabinet ·
- Montant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Identité ·
- Étranger ·
- Passeport ·
- Représentation ·
- Administration pénitentiaire ·
- Ordonnance ·
- Interprète
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Contentieux ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Contribution ·
- Euro ·
- Régularisation ·
- Retard ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration fiscale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.