Confirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 27 févr. 2025, n° 24/01555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 14]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 27 février 2025
Ordonnance n° 103
N° RG 24/01555 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GH3Q
PV
[S] [A] [C], [I] [Y] [M] [B] / [T], [H], [Z] [J] ép. [D], [R], [V] [J], S.C.P. [U] – SAINT-[Localité 13]-BODIN – [Localité 12] – RENAUT
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10], décisions attaquées en date des 3 mai et 26 Juillet 2024, enregistrées sous le n° 23/02254
ORDONNANCE rendue le VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
M. [S] [A] [C]
et [I] [Y] [M] [B]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentés par Me Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTS
ET :
Mme [T], [H], [Z] [D] épouse [J]
[Adresse 2]'
[Localité 8]
et
M. [R], [V] [J]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par Me François GRANGE de la SELARL CLERLEX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES et DEMANDEURS À L’INCIDENT
S.C.P. [U] – SAINT-[Localité 13]-BODIN – [Localité 12] – RENAUT
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 23 janvier 2025 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 27 février 2025, l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 7 janvier 2000, M. [R] [J] et Mme [L] [P] épouse [J], ont fait donation à leur fille Mme [T] [J] épouse [D] de la nue-propriété d’un bien immobilier situé [Adresse 4], à [Adresse 11] (Puy-de-Dôme). Mme [L] [P] épouse [J] est décédée le 3 août 2015, laissant pour lui succéder :
— M. [R] [J], son époux ;
— M. [K] [O], son fils issu d’une précédente union ;
— Mme [T] [J] épouse [D].
Par acte établi sous seing privé le 20 mai 2019, M.[S] [C] et Mme [I] [B] se sont engagés à acheter à M. [R] [J] et Mme [T] [J] épouse [D] le bien immobilier susmentionné, moyennant le prix convenu de 258.000,00 €. Les parties ont stipulé qu’en cas de réalisation des conditions suspensives prévues au compromis de vente, la signature de l’acte authentique de vente devait intervenir au plus tard le 15 août 2019 avec une prorogation ne pouvant excéder le 31 août 2019. Une clause pénale a été prévue dans l’hypothèse où l’une des parties ne régulariserait pas l’acte authentique dans le délai convenu. La réitération authentique de cette vente immobilière n’est jamais intervenue.
M.[S] [C] et Mme [I] [B]ont assigné le 30 mars 2021 M. [R] [J] et Mme [T] [J] épouse [D] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin notamment d’obtenir la résolution du compromis de vente du 20 mai 2019 et l’octroi d’une somme de 25.800,00 € au titre de la clause pénale insérée dans ce contrat. M. [R] [J] et Mme [T] [J] épouse [D] ont appelé en cause le 23 juin 2021 la SCP [G] [U] – SANDRINE SAINT-MARCOUX-BODIN – LEOCADIE COSTA- [S] RENAUT, étude notariale ayant prêté son concours à la rédaction du compromis de vente susmentionné, afin de les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre.
Par ordonnance du Juge de la mise en état du 12 octobre 2021,ces deux affaires ont été jointes sous la référence unique numéro RG-21/1111. Radiée pour défaut de diligences des parties, par ordonnance du Juge de la mise en état du 15 août 2022, l’affaire a été réinscrite sous la référence numéro RG-23/2254.
C’est dans ces conditions que le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand , suivant un jugement n° RG-23/02254 rendu le 3 mai 2024, a :
— ordonné la libération de la somme de 1.000,00 € séquestrée entre les mains de Me [G] [U], notaire à [Localité 9] (Puy-de-Dôme), dans le cadre du compromis de vente conclu le 20 mai 2019 et sa restitution à M. [S] [C] et Mme [I] [B] ;
— débouté M. [S] [C] et Mme [N] [B] de leur demande :
* tendant à voir prononcer la résolution du compromis de vente signé entre les parties le 20 mai 2019 ;
* à voir prononcer l’annulation du compromis de vente signé entre les parties le 20 mai 2019 ;
* tendant à voir condamner M. [J] et Mme [J] épouse [D] au versement de la somme de 25.800,00 € au titre de la clause pénale contenue dans le compromis de vente conclu le 20 mai 2019 ;
* tendant à voir condamner in solidum M. [R] [J] et Mme [T] [J] épouse [D] ainsi que la SCP [G] [U] – SANDRINE SAINT-MARCOUX-BODIN – LEOCADIE COSTA- [S] RENAUT à leur payer la somme de 20.000,00 € à titre de dommages-intérêts ;
— condamné M. [R] [J] et Mme [T] [J] épouse [D] à payer à M. [S] [C] et Mme [N] [B] la somme de 10.000,00 € au titre de la clause pénale contenue dans le compromis de vente conclu le 20 mai 2019 ;
— dit n’y avoir lieu à condamner la la SCP [G] [U] – SANDRINE SAINT-MARCOUX-BODIN – LEOCADIE COSTA- [S] RENAUT à garantir M. [R] [J] et Mme [T] [J] épouse [D] des condamnations éventuellement prononcées à leur encontre ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné M. [S] [C] et Mme [N] [B] à payer à M. [R] [J] et Mme [T] [J] épouse [D] une indemnité de 2.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [S] [C] et Mme [N] [B] et la SCP [G] [U] – SANDRINE SAINT-MARCOUX-BODIN – LEOCADIE COSTA- [S] RENAUT de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [S] [C] et Mme [N] [B] aux dépens ;
— rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Par jugement n° RG-23/02254 rendu le 26 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Clemont-Ferrand a :
— rectifié le jugement du 3 mai 2024 (RG n°23/02254, minute n°190) en ce que la sixième mention du dispositif figurant en page 11, ainsi libellée : ' condamné M. [R] [J] et Mme [T] [J] épouse [D] à payer à M. [S] [C] et Mme [N] [B] la somme de 10.000,00 € au titre de la clause pénale contenue dans le compromis de vente conclu le 20 mai 2019 ; ' ;
est rectifiée comme suit :
— condamné M. [S] [C] et Mme [N] [B] à payer à M. [R] [J] et Mme [T] [J] épouse [D] la somme de 10.000,00 € au titre de la clause pénale contenue dans le compromis de vente conclu le 20 mai 2019 ;
— précisé que les autres dispositions restent inchangées ;
— dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement du 3 mai 2024 (RG n°23/02254, minute n°190) et qu’ elle sera notifiée comme le jugement ;
— laissé les dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 4 octobre 2024, le conseil de M. [S] [C] et de Mme [N] [B] a interjeté appel de la décision susmentionnée ainsi que de son rectificatif.
Vu l’ordonnance rendue le 14 octobre 2024 par le Président de la 1ère Chambre civile au visa des articles 779, 902, 904-1, 907, 908, 909, 910 et 911-2 du code de procédure civile, ayant notamment pour objet de rappeler :
* d’une part que le conseil de l’appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance chargée du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d’appel ;
* d’autre part que le conseil de l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Par conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 29 octobre 2024 et le 22 janvier 2025, le conseil de Mme [T] [J] épouse [D] et de M. [R] [J] ont demandé de:
— au visa de l’article 524 du code de procédure civile ;
— accueillir leur demande, la déclarer recevable et y faire droit ;
— débouter M. [S] [C] et Mme [N] [B] de l’intégralité de leurs demandes ;
— ordonner la radiation du rôle de la présente affaire au regard de l’absence d’exécution de la décision dont appel ;
— condamner M. [S] [C] et Mme [N] [B] :
* au paiement d’une indemnité de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* aux entiers dépens.
Par conclusions de défense à incident notifiées par le RPVA le 23 décembre 2024, le conseil de la SCP [G] [U] – SANDRINE SAINT-MARCOUX-BODIN – LEOCADIE COSTA- [S] RENAUT a demandé de :
— lui donner acte qu’il s’en rapporte à justice sur cette demande de radiation d’appel ;
— statuer ce que de droit sur les entiers dépens lesquels ne seront en aucun cas laissés à la charge de la SCP [G] [U] – SANDRINE SAINT-MARCOUX-BODIN – LEOCADIE COSTA- [S] RENAUT.
Par conclusions de défense à incident notifiées par le RPVA le 30 décembre 2024 et le 22 janvier 2025, le conseil de M. [S] [C] et de Mme [N] [B] a demandé de :
— au visa de l’article 524 du Code de procédure civile ;
— débouter M. [R] [J] et Mme [T] [J] épouse [D] de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de M. [S] [C] et Mme [N] [B] ;
— condamner in solidum M. [R] [J] ainsi que Mme [T] [J] épouse [D] :
* à leur payer une indemnité de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* aux entiers dépens de la procédure.
Cet incident contentieux a été évoqué lors de l’audience de mise en état du 23 janvier 2025 à 9h30. Après clôture des débats, la décision suivante a été mise en délibéré au 27 février 2025.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le jugement du 3 mai 2024 rectifié le 26 mai 2024 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, assorti de l’exécution provisoire de droit, a notamment condamné M. [S] [C] et Mme [N] [B] à payer à M. [R] [J] et Mme [T] [J] épouse [D] la somme de 10.000,00 € au titre de la clause pénale stipulée dans le compromis de vente conclu le 20 mai 2019 et une indemnité de 2.500,00 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens de l’instance. Par un courrier du 22 janvier 2025, M. [S] [C] et Mme [N] [B] ont procédé au règlement d’une somme de 1.000,00 € sur le compte CARPA de leur conseil.
M. [S] [C] et Mme [N] [B] considèrent que l’exécution du jugement de première instance aurait des conséquences manifestement excessives en risquant de fragiliser leur situation financière et que ce caractère excessif réside également dans le risque de non-remboursement de la somme perçue en cas d’infirmation du jugement en cause d’appel.
En l’occurrence, il y a lieu de considérer que M. [S] [C] et Mme [N] [B], qui communiquent un certain nombre de pièces à visées justificatives font état d’un revenu total de l’ordre de 4.800,00 € par mois pour des charges globales de l’ordre de 2.500,00 € par mois. Dans ces conditions, force est de constater qu’il leur aurait été aisément loisible, indépendamment de la consignation effectuée à hauteur de 1.000,00 € et de la question de la réaffectation de l’acompte précédemment versé à hauteur de 1.000,00 €, qu’il leur aurait été aisément loisible de présenter une contre-proposition de paiement échelonné de ce restant dû, ce qu’ils s’abstiennent de faire. Par ailleurs, aucun élément ne permet d’inférer que M. [R] [J] et Mme [T] [J] épouse [D] seraient dans l’incapacité de restituer les sommes perçues au titre de l’exécution provisoire en cas d’infirmation du jugement de première instance.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de radiation d’appel formée par M. [R] [J] et Mme [T] [J] épouse [D].
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de M. [R] [J] et Mme [T] [J] épouse [D], les frais irrépétibles qu’ils ont été contraint d’engager à l’occasion de cette procédure d’incident et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 800,00 €.
Enfin, succombant à l’instance, M. [S] [C] et Mme [N] [B] seront purement et simplement déboutés de leur demande de défraiement formée au visa de l’article codent de procédure civile et en supporteront les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
ORDONNE la radiation de la déclaration d’appel formée par le RPVA le 4 octobre 2024 par le conseil de M. [S] [C] et Mme [N] [B] à l’encontre du jugement n° RG-23/02254 rendu le 3 mai 2024 et rectifié le 26 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
CONDAMNE M. [S] [C] et Mme [N] [B] à payer au profit de Mme [T] [J] épouse [D] et de M. [R] [J] une indemnité de 800,00 €, en dédommagement de leurs frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE M. [S] [C] et Mme [N] [B] aux dépens de l’incident.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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