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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 7 nov. 2024, n° 24/00574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00574 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand, 14 mars 2024, N° 484;24/00574;202306230 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Troisième Chambre civile et Commerciale
Ordonnance N° 484
07 Novembre 2024
N° RG 24/00574 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GFBF
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 14 Mars 2024, enregistrée sous le n° 2023 06230
O R D O N N A N C E
Nous, Annette DUBLED-VACHERON présidente chargée de la mise en état de la troisième chambre civile et commerciale de la Cour d’Appel assistée de Valérie SOUILLAT, greffier ;
E N T R E :
M. [B] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Patrick ROESCH de la SELARL JURIDOME, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT défendeur à l’incident
E T :
Mme PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel
[Adresse 5]
[Localité 4]
SELARL [D], représentée par Maître [U] [D],
[Adresse 1]
[Localité 3]
ès-qualités de liquidateur de la SAS [6] : [Adresse 8] – immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Clermont Ferrand sous le numéro 822 9999 318
INTIMEES
Après avoir entendu à l’audience d’incident de mise en état du 26 septembre 2024 les représentants des parties, l’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue à l’audience de ce jour.
Vu le jugement rendu le 14 mars 2024 par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand entre M. [B] [M] d’une part ainsi que Madame le procureur général près la cour d’appel de Riom et la SELARL [D] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [6] d’autre part ;
Vu la déclaration d’appel déposée le 3 avril 2024 par M. [M] ;
Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel adressé le 20 août 2024 par le greffe au visa des dispositions des articles 908 et 911 du code de procédure civile, invitant les parties à faire connaitre leurs observations écrites pour le 20 septembre 2024.
Vu les conclusions notifiées le 26 août 2024 par M. [M] aux termes desquelles ce dernier demande au conseiller de la mise en état de ne pas prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
Vu les conclusions notifiées le 28 août 2024 par Mme le procureur général s’en rapportant à la sagesse de la cour.
Motivation :
Aux termes de l’article 911 du code de procédure civile : " Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article. "
Le parquet général indique avoir eu notification des conclusions de l’appelant via la boîte structurelle du parquet général.
Il doit être rappelé que lorsque le parquet général est partie à la procédure les conclusions s’échange avec ce dernier via le RPVA, le présent incident étant l’illustration des risques d’erreurs générés par toute autre procédé.
Le contradictoire ayant été toutefois respecté envers le parquet général, et l’appelant ayant usé d’une pratique anciennement admise, ce manquement ne justifie pas le prononcé de la caducité de l’appel.
Par ces motifs :
Nous, Annette Dubled-Vacheron, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Valérie Souillat, greffier ;
Disons n’y avoir lieu à prononcer la caducité de l’appel ;
Réservons les dépens.
Le Greffier Le magistrat de la mise en état
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