Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, premiere presidence, 12 déc. 2024, n° 24/00045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Juridiction du Premier Président
Chambre des référés
Date du prononcé de la décision 12 Décembre 2024
Ordonnance N° 46
Dossier N° RG 24/00045 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GHYS
Affaire Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7], décision attaquée en date du 05 Avril 2024, enregistrée sous le n° 23/01950
Ordonnance du douze décembre deux mille vingt quatre
rendue par Nous, Xavier DOUXAMI, Premier président de la cour d’appel de Riom,
assistée de Cindy MÉNARD, greffière ;
Dans l’affaire entre
S.E.L.A.R.L. [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Représentant : Me Elsa POUDEROUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S. TRANSACTIONS IMMOBILIERES DES DOMES (redressement judiciiare)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND – Représentant : Me Elsa POUDEROUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
demandeur,
et :
S.C.I. A.J.C.M. IMMOBILIER prise en la personne de ses gérants en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND – Représentant : Me Thomas RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
défendeur,
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience de référé du 24 octobre 2024 et après avoir mis en délibéré au 21 novembre 2024 prorogé au 12 décembre 2024, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Par acte reçu le 9 juillet 2021, la SAS TRANSACTIONS IMMOBILIERES DES DOMES a acheté sous conditions suspensives à la SCI AJCM IMMOBILIER un ensemble immobilier situé à Aubière (63170) moyennant paiement de la somme de 560.000 €. Une pénalité de 56.000 € était prévue en cas d’absence de régularisation de l’acte authentique par l’une des parties, malgré la réalisation des conditions suspensives prévues au compromis.
Par jugement du 5 avril 2024, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a, notamment, condamné la SAS TRANSACTIONS IMMOBILIERES DES DOMES à payer à la SCI AJCM IMMOBILIER la somme de 56.000 € en réparation de son préjudice conformément à la clause pénale.
Par déclaration du 30 avril 2024 enregistrée le 15 mai 2024, la SAS TRANSACTIONS IMMOBILIERES DES DOMES a relevé appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2024, la SAS TRANSACTIONS IMMOBILIERES DES DOMES et la SELARL [E], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS TRANSACTIONS IMMOBILIERES DES DOMES, ont fait assigner la SCI AJCM IMMOBILIER devant le premier président de la cour d’appel de Riom aux fins d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assortie la décision du 5 avril 2024.
La SCI AJCM IMMOBILIER s’oppose à la demande et sollicite la condamnation de la SAS TRANSACTIONS IMMOBIIERES DES DOMES à la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 24 octobre 2024.
Vu l’assignation dont les termes ont été repris et soutenus à l’audience par les demandeurs.
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par la SCI AJCM IMMOBILIER.
MOTIFS :
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose que :
— en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives,
— la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
L’arrêt de l’exécution provisoire suppose donc, à la fois, un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision attaquée et un risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces exigences se cumulent et l’absence de l’une des conditions aboutit au rejet de la demande.
Si la partie qui demande l’arrêt de l’exécution provisoire a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire, les conséquences manifestement excessives doivent se révéler après le jugement attaqué, à défaut de quoi elle n’est pas recevable en sa demande.
S’agissant des conséquences manifestement excessives, la SAS TRANSACTIONS IMMOBILIERES DES DOMES et la SELARL [E] font valoir que :
— la SAS se trouve actuellement en phase d’observation de redressement judiciaire
— il existe un risque de liquidation judiciaire dans la mesure où elle ne dispose d’aucun patrimoine immobilier et où les disponibilités dont elle disposait ont été intégralement saisies.
Or, elles ne prouvent ni que la SAS ne dispose d’aucun patrimoine immobilier, ni que les disponibilités dont elle disposait ont été intégralement saisies.
En outre, le risque de liquidation est patent et actuel du simple fait, selon les demandeurs, que la SAS ne dispose d’aucun patrimoine immobilier et que les disponibilités dont elle disposait ont été intégralement saisies. Ce risque n’est donc pas une conséquence de l’arrêt de l’exécution provisoire.
Faute de risque de conséquences manifestement excessives, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire doit être rejetée.
L’équité commande de condamner la SAS TRANSACTIONS IMMOBILIERES DES DOMES à payer à la SCI AJCM IMMOBILIER la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire qui s’attache au jugement rendu le 5 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
Condamnons la SAS TRANSACTIONS IMMOBILIERES DES DOMES à payer à la SCI AJCM IMMOBILIER la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS TRANSACTIONS IMMOBILIERES DES DOMES aux dépens.
La greffière, Le premier président,
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