Irrecevabilité 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 13 nov. 2024, n° 24/01361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse CPAM DE [ Localité 3 ] PYRENEES c/ CPAM des Hautes Pyrénées |
Texte intégral
CF/LCC
Numéro 24/03435
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 13 novembre 2024
Dossier : N° RG 24/01361
N° Portalis DBVV-V-B7I-I25T
Affaire :
Caisse CPAM DE [Localité 3] PYRENEES
C/
[Z] [X]
— O R D O N N A N C E -
Caroline FAURE, Présidente de la chambre,
Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.
à l’audience des incidents du 06 novembre 2024
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
Caisse CPAM DE [Localité 3] PYRENEES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric LONNE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de DAX
APPELANTE
ET :
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Michel COCOYNACQ de la SELARL REAU-COCOYNACQ-COLMET, avocat au barreau de BAYONNE
INTIME
* * *
Vu la déclaration d’appel du 07 mai 2024 formée par la CPAM des Hautes Pyrénées à l’égard de l’ordonnance du juge de la mise en état de Bayonne du 25 avril 2024 ;
Vu l’avis de fixation envoyé par le greffe de la cour le 21 mai 2024 informant les parties de la fixation de l’affaire à bref délai conformément aux dispositions prévues par les articles 905 et suivants du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’appelants transmises par RPVA le 22 mai 2024, signifiées à l’intimé alors non constitué le 30 mai 2024 ;
M. [Z] [X], intimé, a constitué avocat le 20 juin 2024 ;
Vu les conclusions d’intimés transmises par le conseil de M. [Z] [X] le 25 juillet 2024 ;
Vu les conclusions d’incident de M. [Z] [X] du 20 août 2024 tendant à :
Vu l’article 905-2 du code de procédure civile,
Vu la signification des conclusions par RPVA en date du 26 juin 2024,
Vu les conclusions d’intimé signifiées par RPVA en date du 25 juillet 2024,
Voir déclarer recevables les conclusions de Monsieur [X] signifiées le 25 juillet 2024 comme ayant étaient signifiées dans le délai d’un mois de la notification par RPVA des conclusions d’appelant.
Vu les articles 656 et 658 du code de procédure civile,
Vu les arrêts du 08 septembre 2022 n° 21-12.352 et du 29 sept. 2023 n°21-14.252,
Vu le PV avec remise à l’étude du 30 mai 2024,
Vu les conclusions d’intimé signifiées par RPVA en date du 25 juillet 2024,
Voir prononcer la nullité du procès-verbal de signification de la déclaration d’appel, de l’avis de fixation et des conclusions d’appelant.
Y faisant droit
Vu l’article 905-1 du code de procédure civile
Voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel de la CPAM en l’absence de signification dans le délai de 10 jours fixé par les dispositions de l’article 905-1 du code de procédure civile.
Vu l’article 905-2 du code de procédure civile,
Voir déclarer recevables les conclusions de Monsieur [X] signifiées le 25 juillet 2024 comme ayant étaient signifiées dans le délai d’un mois de la notification par RPVA des conclusions d’appelant.
Vu les conclusions de la CPAM de [Localité 3] Pyrénées du 22 août 2024 tendant à déclarer irrecevables les conclusions de Monsieur [X] signifiées le 25 juillet 2024.
SUR QUOI
Il est sollicité la nullité du procès-verbal de signification de la déclaration d’appel, des conclusions et de l’avis à bref délai intervenu le 30 mai 2024.
Il convient d’observer que cet acte a été déposé en l’étude après avoir constaté l’absence de M. [X] à son domicile et après constatation que son nom figure sur la boîte aux lettres.
M. [X] ne peut soutenir valablement que cette vérification était insuffisante et qu’il a dû 'obtenir une copie de l’acte par l’intermédiaire d’une autre étude située dans son département et à proximité de son domicile’ ([Localité 5]).
En effet, il ne justifie pas que son domicile n’était plus à l’adresse de la signification de l’acte du 30 mai 2024 soit : [Adresse 1] alors que cette adresse était mentionnée sur l’ordonnance du juge de la mise en état du 25 avril 2024, et que sa constitution d’avocat du 21 juin 2024 mentionne à nouveau cette adresse.
Aussi, aucune nullité de l’acte de signification du commissaire de justice du 30 mai 2024 n’est encourue, lequel a fait partir les délais de l’article 905-2 du code de procédure civile.
Suivant les dispositions de l’article 905-2 du code de procédure civile « L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. ».
En application de ce texte, l’intimé à qui les conclusions d’appelant ont été signifiées le 30 mai 2024, soit dans le délai de l’article 905-1 du code de procédure civile, disposait d’un délai d’un mois, soit jusqu’au 30 juin 2024 pour déposer ses conclusions au fond.
La date à prendre en considération est la date de signification des conclusions à l’intimé non constitué le 30 mai 2024 et non la date de notification des conclusions à l’avocat de l’intimé qui n’est intervenue que le 26 juin 2024, sans toutefois que cette notification ne soit nécessaire, puisque la signification des conclusions à l’intimé était déjà intervenue.
Après avoir constitué avocat le 20 juin 2024, M. [X] a conclu le 25 juillet 2024, soit au delà du délai ci-dessus.
En conséquence, les conclusions d’intimé doivent être déclarées irrecevables.
Les dépens seront réservés pour être joints au fond.
PAR CES MOTIFS
La Présidente de la Première Chambre de la Cour d’Appel de PAU,
DECLARE irrecevables les conclusions déposées le 25 juillet 2024 par le conseil de M. [Z] [X] ;
RESERVE les dépens ;
DIT que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours en déféré auprès de la cour par application de l’article 916 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux avocats et aux représentants des parties par voie électronique
Fait à Pau, le 13 novembre 2024.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Ludovic CHARRASSIER-CAHOURS Caroline FAURE
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