Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 20 nov. 2025, n° 24/03138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03138 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble, 12 juillet 2024, N° 2023J00103 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CDC HABITAT SOCIAL c/ S.A.R.L. EGBI [ Y ], son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
N° RG 24/03138 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MMKD
C4
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 20 NOVEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 2023J00103)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 12 juillet 2024
suivant déclaration d’appel du 27 août 2024
APPELANTE :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le numéro
552 046 484, représentée par son dirigeant en exercice domiciliée en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me ROUSSEAU, avocat au barreau de LYON,
INTIMÉS :
Me [N] [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL EGBI [Y] inscrite au RCS de GRENOBLE sous le numéro 395 357 288, désigné en cette qualité par jugement du 22 mars 2022 rendu par le Tribunal de commerce de Grenoble,
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté et plaidant par Me Evelyne TAULEIGNE de la SELARL PRAGMA JURIS, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. EGBI [Y] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme [Localité 8]-Pierre. FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 septembre 2025, M. Lionel BRUNO Conseiller, qui a fait rapport et, Mme Céline PAYEN, Conseillère, assistés de Mme Alice RICHET, Greffière, ont entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS ET PROCÉDURE :
1. Le 17 décembre 2020, la société CDC Habitat Social a confié à la société EGBI [Y] l’exécution des travaux du lot gros oeuvre dans le cadre d’un chantier de construction de 34 logements à [Localité 7], pour un montant de 1.272.000 euros TTC.
2. Le 30 novembre 2021, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte par le tribunal de commerce de Grenoble à l’égard la société EGBI [Y].
3. La société CDC Habitat Social a déclaré sa créance au passif de la société EGBI [Y] le 2 février 2022, pour une somme de 186.909,82 euros TTC, soit:
— 37.200 euros TTC pour la réalisation des travaux de reprise des malfaçons,
— 122.630 euros TTC au titre des pénalités de retard,
— 27.079,82 euros TTC au titre des pertes de loyers.
4. La société EGBI [Y] a poursuivi l’exécution de ces travaux. Elle a été payée jusqu’à la situation numéro 10 datée du 17 décembre 2021. Les situations 11 et 12 n’ont pas été payées pour des montants respectifs de 47.457,79 euros TTC et 13.435,53 euros TTC, soit un total de 60.893,32 euros TTC.
5. Le 22 mars 2022, la procédure de redressement judiciaire de la société EGBI [Y] a été convertie en liquidation judiciaire. Cette société a arrêté les travaux.
6. La déclaration de créance a été contestée par Me [X], liquidateur judiciaire de la société EGBI [Y]. Le 3 février 2023, le liquidateur judiciaire a mis en demeure la société CDC Habitat Social de régler les deux dernières situations par lettre recommandée avec accusé de réception.
7. Le 7 mars 2023, le juge-commissaire a déclaré que les demandes dépassent le cadre de sa compétence et a invité les parties à saisir le juge du fond. La société CDC Habitat Social a en conséquence saisi le tribunal de commerce de Grenoble, afin de fixer sa créance chirographaire aux sommes de:
— 37.200 euros TTC pour la réalisation des travaux de reprise des malfaçons,
— 122.630 euros TTC au titre des pénalités de retard,
— 27.079,82 euros TTC au titre des pertes de loyers.
8. Par jugement du 12 juillet 2024, le tribunal de commerce a:
— débouté la société CDC Habitat Social de sa demande de voir inscrite au passif de la société EGBI [Y] la somme totale de 186.909,82 euros,
— rejeté la demande d’expertise sur pièces formée par la société CDC Habitat Social,
— condamné la société CDC Habitat Social à verser à Me [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl EGBI [Y], le montant de la situation numéro 11 pour un montant total de 47.457,79 euros,
— débouté Me [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl EGBI [Y] de sa demande en paiement de la situation numéro 12,
— jugé que la condamnation portera intérêts au taux majoré en application des dispositions de l’article L.441-10 du code de commerce à compter de la mise en demeure du 17 janvier 2023,
— fait masse des dépens qui sont supportés pour 50% par la société CDC Habitat Social et pour 50% par Me [X] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl EGBI [Y],
— passé les 50% des dépens de la procédure à charge de Me [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl EGBI [Y], en frais privilégiés de procédure collective notamment ceux liquidés conformément à l’article 701 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toute autre demande,
— liquidé les dépens à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la décision conformément aux dispositions de l’article 701 du code de procédure civile.
9. La société CDC Habitat Social a interjeté appel de cette décision le 27 août 2024 en ce qu’elle a':
— débouté la société CDC Habitat Social de sa demande de voir inscrite au passif de la société EGBI [Y] la somme totale de 186.909,82 euros,
— rejeté la demande d’expertise sur pièces formée par la société CDC Habitat Social,
— condamné la société CDC Habitat Social à verser à Me [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl EGBI [Y], le montant de la situation numéro 11 pour un montant total de 47.457,79 euros,
— jugé que la condamnation portera intérêts au taux majoré en application des dispositions de l’article L.441-10 du code de commerce à compter de la mise en demeure du 17 janvier 2023,
— fait masse des dépens qui sont supportés pour 50% par la société CDC Habitat Social et pour 50% par Me [X] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl EGBI [Y],
— passé les 50% des dépens de la procédure à charge de Me [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl EGBI [Y], en frais privilégiés de procédure collective notamment ceux liquidés conformément à l’article 701 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toute autre demande,
— liquidé les dépens à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la décision conformément aux dispositions de l’article 701 du code de procédure civile.
10. L’instruction de cette procédure a été clôturée le 18 septembre 2025.
Prétentions et moyens de la société CDC Habitat Social':
11. Selon ses conclusions n°2 remises par voie électronique le 14 avril 2025, elle demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a':
— débouté la concluante de sa demande de voir inscrite au passif de la société EGBI [Y] la somme totale de 186.909,82 euros,
— condamné la concluante à verser à Me [X] en qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl EGBI [Y], le montant de la situation numéro 11 pour un montant total de 47.457,79 euros,
— jugé que la condamnation portera intérêts au taux majoré en application des dispositions de l’article L.441-10 du code de commerce à compter de la mise en demeure du 17 janvier 2023,
— fait masse des dépens qui sont supportés pour 50% par la concluante et pour 50% par Me [X] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl EGBI [Y],
— passé les 50% des dépens de la procédure à charge de Me [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl EGBI [Y], en frais privilégiés de procédure collective notamment ceux liquidés conformément à l’article 701 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toute autre demande.
12. Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de fixer la créance chirographaire de la concluante au passif de la société EGBI [Y] :
— à la somme de 37.200 euros, à titre subsidiaire, à la somme de 22.771,79 euros, au titre du coût des travaux de reprise des prestations de la société EGBI [Y],
— à la somme de 115.540 euros au titre des pénalités de retard (109 jours x 1.060 euros), à titre subsidiaire à la somme de 111.300 euros (si l’on déduit 4 jours d’intempéries).
13. Elle demande en outre:
— de fixer la créance de Me [X], ès-qualités, à la somme de 36.593,73 euros,
— d’ordonner la compensation entre la créance de la société EGBI [Y] et la créance de la concluante,
— de condamner Me [X], ès-qualités, aux dépens de l’instance et au paiement d’une indemnité de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et qualifier cette créance de frais privilégiés de procédure collective.
14. L’appelante expose:
15. ' que les comptes-rendus de chantier indiquent que la société EGBI [Y] a quitté le chantier à compter du 8 février 2022, de sorte que la concluante a confié l’achèvement du marché à la société Sogrebat selon acte d’engagement du 2 août 2022, que la concluante dispose ainsi d’une créance contre la liquidation judiciaire de 37.200 euros au titre des travaux de reprise;
16. ' que si le liquidateur a demandé le rejet de cette demande, au motif que le constat produit par la concluante fait état essentiellement de l’absence de finitions, ce qui serait logique puisque la société EGBI [Y] a quitté le chantier, et qu’il est impossible de vérifier si les travaux réalisés par la société Sogrebat relèvent de reprise ou de la finition, cependant, la preuve en matière commerciale est libre, alors que l’existence de malfaçons est un fait juridique dont la preuve peut être rapportée par tout moyen; que l’existence de malfaçons résulte ainsi des fiches de contrôle de la société EGBI [Y], du constat d’huissier, du relevé du maître d’oeuvre et du marché de la société Sogrebat';
17. ' que les travaux réalisés par la société EGBI [Y] ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception des supports avec les entreprises Alpes Energies, SETB, Giraud et Dentan, titulaires des lots plomberie, électricité, menuiserie et étanchéité, énonçant des défauts de conformité, procès-verbal signé par la société EGBI [Y];
18. ' que le compte-rendu de chantier n°54 du 15 février 2022 relève l’absence de réalisation de travaux, outre des travaux de reprise non exécutés'; qu’il en a été de même sur les comptes-rendus ultérieurs';
19. ' que le constat dressé le 29 mars 2022 a une valeur probatoire même s’il a été réalisé non contradictoirement, dès lors qu’il est soumis à la discussion des parties; qu’il constate de nombreuses malfaçons imputables à la société EGBI [Y] et concorde avec les fiches de contrôle de celle-ci et avec les procès-verbaux de réception des supports avec les autres intervenants';
20. ' que le coût des travaux de reprise a été chiffré par le maître d’oeuvre à 37.200 euros, ce qui est en deçà de la réalité';
21. ' que la défaillance de la société EGBI [Y] a contraint la concluante à contacter un successeur, pour l’exécution des travaux de reprise et d’achèvement du marché, pour un montant de 422.590,34 euros TTC, dont 136.908,10 euros TTC au titre de la reprise des malfaçons selon le décompte provisoire de la société Sogrebat, correspondant aux fiches de contrôle de la société EGBI [Y] et des procès-verbaux de réception des supports'; qu’en additionnant les sommes réglées à la société EGBI [Y], la créance correspondant à la situation n°12 et le coût de l’intervention de la société Sogrebat, la concluante subit un surcoût de 184.572,87 euros TTC';
22. ' en réponse à l’argumentation du liquidateur, qu’il est cohérent que les malfaçons englobent les travaux de reprise et les défauts de finition'; que la concluante est cependant limitée par sa déclaration de créance, reposant sur l’estimation du maître d’oeuvre à 37.200 euros, alors qu’elle subit un préjudice supérieur';
23. ' subsidiairement, si la reprise des malfaçons doit être distinguée des travaux restant à exécuter, que le marché de la société Sogrebat énonce les postes afférents aux reprises à réaliser constatées dans les procès-verbaux de réception des supports, dans les fiches de contrôle de la société EGBI [Y] et dans le constat d’huissier, pour 22.771,79 euros';
24. ' s’agissant des pénalités de retard, que la concluante a déclaré une créance de 122.630 euros, mais désormais ramenée à 115.540 euros, ou à 111.300 euros si on déduit quatre jours d’intempéries';
25. ' que ces pénalités prévues par le cahier des clauses administratives particulières sont de 1/1.000° du montant HT du marché, lequel est de 1.060.000 euros HT, soit une pénalité journalière de 1.060 euros';
26. ' que le planning modifié le 29 novembre 2021 avait prévu une fin des travaux le 24 janvier 2022, mais avec la réalisation du mur du niveau 5 pour le 22 décembre 2021; que le planning recalé au 15 décembre 2022, après liquidation judiciaire et reprise des travaux, indique que le mur du niveau 5 a été réalisé le 26 avril 2023, soit un an et quatre mois après la date prévue, alors que la dalle de ce niveau n’a été terminée que le 12 mai 2023, de sorte qu’au 22 mars 2022, date de la liquidation judiciaire, la société EGBI [Y] n’avait pas réalisé ce mur, qui aurait dû l’être au 22 décembre 2021, selon le planning modifié du 29 novembre 2021';
27. ' qu’un retard similaire a concerné la réalisation des murs du niveau 4, devant être terminés le 3 décembre 2021 selon le planning modifié, alors qu’au 15 mars 2022, la prestation n’avait pas été réalisée';
28. ' que c’est ainsi un retard de 109 jours qui a été subi par la concluante'; que les comptes-rendus de chantiers n’ont retenu que deux puis quatre jours d’intempéries, ramenant subsidiairement le retard à 105 jours';
29. ' que le liquidateur est mal fondé à invoquer les conséquences de la crise sanitaire, la société EGBI [Y] n’ayant formulé aucune demande de prolongation, alors que les travaux ont débuté en février 2021, soit après la période aiguë de mars 2020';
30. ' s’agissant de la perte de loyers, déclarée pour 27.079,82 euros, que la concluante ne maintient pas cette demande en appel, cette créance pouvant faire double emploi avec les pénalités de retard';
31. ' s’agissant de la demande reconventionnelle du liquidateur judiciaire, que la dernière situation n°10 payée par la concluante est celle de décembre 2021, au titre de travaux réalisés pour 831.157,30 euros HT';
32. – que si le liquidateur invoque la situation n°11 établie par la société EGBI [Y] pour un total de travaux réalisés pour 870.605,45 euros HT, et une somme due de 47.457,79 euros TTC, puis la situation n°12 faisant état d’un avancement des travaux pour 881.901,73 euros HT et une créance de 13.435,53 euros TTC, puis des situations corrigées manuscritement par le maître d’oeuvre le 31 mars 2022, il sollicite cependant le paiement de la situation n°11 avant sa correction par le maître d’oeuvre, et de la situation n°12 ne tenant pas compte des corrections postérieures';
33. ' que les articles 16.1 et 17.2 du CCAP stipulent que le montant de l’acompte mensuel est déterminé à partir du décompte mensuel visé par le maître d’oeuvre et accepté par le maître d’ouvrage, le projet de décompte mensuel étant établi par le titulaire et accepté ou rectifié par le maître d’oeuvre';
34. ' que la société EGBI [Y] ayant abandonné le chantier le 8 février 2022, la concluante a demandé au maître d’oeuvre de vérifier l’avancement du chantier, lequel a ensuite corrigé l’état d’avancement sur les situations récapitulatives et détaillées’sur les situations 11 et 12, puisque l’avancement des postes murs en béton banché, plancher béton et escaliers communs ne correspondaient pas aux situations établies par la société EGBI [Y];
35. ' que la concluante n’est ainsi redevable que de 26.294,82 euros au titre de la situation n°11 et de 10.298,95 euros pour la situation n°12, soit un total de 36.593,77 euros.
Prétentions et moyens de la Selarl [X] & Associés, prise en la personne de Me [Z] [X] venant aux droits de Me [N] [X] après transfert de mandant du 1er août 2025, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl EGBI [Y]:
36. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 5 septembre 2025, elle demande à la cour de dire recevables et bien fondées les demandes incidentes formées par la concluante en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl EGBI [Y], et de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a':
— débouté la société CDC Habitat Social de sa demande de voir inscrite au passif de la société EGBI [Y] la somme totale de 186.909,82 euros,
— rejeté la demande d’expertise sur pièces formée par la société CDC Habitat Social,
— condamné la société CDC Habitat Social à verser à Me [X] en qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl EGBI [Y], le montant de la situation numéro 11 pour un montant total de 47.457,79 euros,
— jugé que la condamnation portera intérêts au taux majoré en application des dispositions de l’article L.441-10 du code de commerce à compter de la mise en demeure du 17 janvier 2023.
37. Elle demande à la cour d’infirmer et de réformer le reste du jugement déféré et statuant à nouveau:
— de débouter la société CDC Habitat Social de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner la société CDC Habitat Social à verser à la concluante, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl EGBI [Y], le montant des situations 11 et 12 pour un montant total de 60.893,32 euros TTC (47.457,79 euros TTC + 13.435,53 euros TTC), ou, à titre subsidiaire, de condamner la société CDC Habitat Social à verser à la concluante ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl EGBI [Y], la somme de 57.756,74 euros TTC (47.457,79 euros TTC + 10.298,95 euros TTC),
— de dire et juger que la condamnation portera intérêts au taux majoré en application des dispositions de l’article L.441-10 du code de commerce à compter de la mise en demeure du 17 janvier 2023 et en ordonner la capitalisation,
— de condamner la société CDC Habitat Social à verser à la concluante, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl EGBI [Y], une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
38. L’intimée soutient:
39. ' concernant le rejet de la créance déclarée par l’appelante, que la somme de 37.200 euros résulte d’une estimation des malfaçons effectuée par le maître d’oeuvre en dehors de tout constat, alors que le constat produit fait état essentiellement d’absence de finitions, ce qui est normal puisque la société EGBI [Y] n’a pu terminer le chantier, et n’a pas réclamé le solde du marché; que le préjudice invoqué n’est pas justifié';
40. ' que le décompte de la société Sogrebat concernant des travaux de reprise n’identifie pas clairement les finitions'; que si l’appelante s’appuie sur les fiches de contrôle de la société EGBI [Y] et sur les procès-verbaux de réception des supports établis par les autres lots, des comptes-rendus de chantier, on ignore la liste des désordres à reprendre, s’ils ont été repris et pour quel coût';
41. ' concernant les pénalités de retard, que l’attestation du maître d’oeuvre ne retient que 53 jours de retard par rapport au planning du 29 novembre 2021'; que ce planning prévoit que les travaux de gros 'uvre devaient être terminés à la mi-février 2022'; qu’aucun jour d’intempéries n’a été pris en compte, alors que la crise sanitaire était présente et rendait difficile l’exécution des chantiers, en raison de prolongation des mesures jusqu’au 31 décembre 2021;
42. ' que le CCAP a détaillé les motifs de retard susceptibles de donner lieu à des pénalités, au nombre desquels ne figurent pas les retard concernant la fourniture de documents avant la fin des travaux comme les plannings ou les relevés météo';
43. ' que les plannings décalés ont été acceptés, alors que l’appelante ne justifie pas de la date du début du retard';
44. ' concernant les pertes locatives, que la somme avancée par l’appelante n’est qu’une estimation réalisée unilatéralement, alors que le montant du loyer d’un logement social est calculé en fonction de la situation du locataire'; que l’appelante ne justifie pas d’une différence entre les pénalités de retard et les pertes locatives, de sorte qu’elle demande une double indemnisation';
45. ' sur la confirmation du jugement déféré concernant le paiement de la situation n°11, que la situation n°10, qui a été la dernière vérifiée et payée, fait état d’un avancement du chantier pour 831.157,30 euros HT, de sorte que le montant restant à exécuter était de 228.842,70 euros HT'; que lors de l’établissement de la situation n°11 pour 47.457,79 euros TTC, la société EGBI [Y] a indiqué un montant cumulé de travaux pour 870.705,45 euros HT, ce que le maître d’oeuvre a validé pour paiement, sans cependant que cette situation ne soit réglée';
46. ' que la situation n°12 du 24 février 2022 a fait état d’un avancement cumulé de 881.901,73 euros HT, de sorte qu’elle a porté sur 13.435,53 euros TTC';
47. ' que ce n’est qu’après l’ouverture de la liquidation judiciaire que l’appelante a transmis au liquidateur deux lettres recommandées le 31 mars 2022, pour transmettre un état d’acompte n°11 rectifiée manuscritement par elle, faisant état de pénalités et d’un avancement des travaux pour 853.069,65 euros HT inférieur au montant indiqué dans le décompte précédent établi par le maître d’oeuvre pour 870.705,45 euros'; qu’il en a été de même concernant l’état d’acompte n°12'; qu’en dehors de pénalités de retard, l’état d’acompte n°12 présente un solde en faveur de la société EGBI [Y] de 10.298,95 euros TTC';
48. ' ainsi que la concluante est fondée à solliciter le paiement de ces deux dernières situations pour 60.893,32 euros TTC (47.457,79 + 13.435,53 euros TTC), sinon pour 57.756,74 euros TTC (47.457,79 + 10.298,95 euros TTC).
*****
49. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS’DE LA DÉCISION :
1) Concernant la créance invoquée par l’appelante’au titre des travaux de reprise:
50. Selon le tribunal de commerce, le procès-verbal de constat réalisé le 29 mars 2022 n’a pas été effectué contradictoirement, Me [X] n’ayant pas été convoqué par l’huissier. Il ne peut ainsi être valablement retenu que les désordres soient justifiés quant à leur identification et existence, les points apparaissant comme des «'non-finitions'» à réaliser. Le tribunal a estimé ne pas être en mesure de confirmer l’existence de malfaçons justifiées.
51. La cour indique en premier lieu qu’un constat réalisé par commissaire de justice n’a pas à être établi contradictoirement pour constituer un moyen de preuve recevable, dès lors qu’il s’agit de constatations et non d’appréciations sur des points techniques, qui relèvent alors d’un technicien voire d’un expert. Un constat réalisé par un officier ministériel a en effet force probante jusqu’à inscription de faux, s’agissant des constatations opérées personnellement.
52. En l’espèce, la cour constate que le cahier des clauses administratives particulières’prévoit que la maîtrise d’oeuvre a reçu pour mission de concevoir l’ouvrage, de diriger et contrôler l’exécution des travaux, de proposer la réception des ouvrages et leur règlement. Il est prévu que le maître d’oeuvre assure l’ordonnancement, le pilotage et la coordination.
53. Le CCAP prévoit également que la durée du marché et le délai contractuel global de réalisation des travaux sont fixés dans l’acte d’engagement. En la cause, l’ordre de service de démarrage des travaux’du 17 décembre 2020 informe la société EGBI [Y] que les travaux devront être débutés le 21 décembre 2020. Le délai d’achèvement expirera le 21 octobre 2021. Cependant, le planning du marché établi le 17 décembre 2020'indique que le gros 'uvre superstructure devra été achevé début décembre 2021, afin que le lot étanchéité puisse débuter ses travaux. La date limite pour le gros 'uvre est ainsi début décembre, et non le 21 octobre 2021. A ce titre, la cour constate qu’une erreur matérielle concerne les années mentionnées sur ces deux documents, concernant la date d’achèvement du gros 'uvre, puisque le planning d’exécution a décalé les dates d’une année': début en décembre 2021 et fin en 2022, alors qu’il prend pour date de départ l’ordre de service de démarrage du 17 décembre 2020, mais qu’il fixe au mois de décembre 2021.
54. Ce cahier des charges a prévu que le marché donne lieu à des versements d’acomptes, dont la périodicité est d’un mois. Le montant de l’acompte mensuel est déterminé à partir du décompte mensuel visé par le maître d’oeuvre et accepté par le maître d’ouvrage. Le paiement de l’acompte intervient en fonction de l’avancement effectivement constaté. L’entrepreneur remet la demande au maître d’oeuvre,'qui la contrôle et la modifie éventuellement. Cependant, les éléments figurant dans les décomptes mensuels n’ont pas un caractère définitif et ne lient pas les parties. Si l’opération est découpée en phases, il est prévu une réception à l’achèvement de chacune des phases telles qu’elles sont décrites à l’acte d’engagement.
55. En l’espèce, la situation n°10 concernant le mois de décembre 2021'indique que son montant est de 41.943,47 euros TTC, sur un total déjà réalisé de 997.388,76 euros TTC, au regard du marché total de 1,272 million d’euros TTC. Il est constaté un retard de 33 jours sur cette situation pour 125.928 euros de pénalités proposées au maître d’ouvrage (date prévue': 19/11/2021, date de constat du retard': 22/12/2021). Ces pénalités ne sont pas déduites à ce stade.
56. Le compte-rendu de réunion de chantier du 2 novembre 2021'constate un retard de 10 jours sur la réalisation du gros 'uvre. Le compte-rendu du 23 novembre prévoit une fin des travaux de gros 'uvre pour le 30 novembre 2021. A cette date, une dalle reste à réaliser. Cette dalle n’est toujours pas réalisée le 21 décembre 2021, et le compte-rendu constate ainsi un retard de 32 jours calendaires. Le 11 janvier 2022, le compte-rendu signale le même problème concernant une dalle d’un étage plus élevé, avec un retard de 53 jours, outre une réservation manquante. Celui du 25 janvier 2022 signale toujours des retards, et des éléments non conformes, de même que celui du 1er février 2022, avec un retard de 61 jours, déduction faite de deux jours d’intempéries. Les mêmes problèmes sont constatés le 8 février 2022, avec un retard d’exécution de 68 jours. Ce retard passe à 74 jours le 15 février 2022, à 81 jours selon le compte-rendu du 22 février 2022. Le compte-rendu du 1er mars 2022 constate l’absence d’avancement des travaux suite à l’abandon du chantier, et un retard de 88 jours. Ce retard passe à 95 jours le 8 mars 2022, à 102 jours le 15 mars 2022. Le compte-rendu du 22 mars signale que la société EGI [Y] est en liquidation judiciaire et qu’elle a quitté le chantier la veille.
57. L’absence d’achèvement du chantier est confirmée par le constat dressé par huissier de justice le 29 mars 2022. L’officier ministériel constate personnellement que le chantier est à l’abandon. De nombreux déchets de construction et des encombrant sont présents, ainsi que des matériaux de construction pour du gros 'uvre ( ferraillage, poutrelles, éléments de coffrage). Des éléments de gros 'uvre ne sont pas terminés (dalles, murs de séparation). Les surfaces en béton ne sont pas finies (aspérités, défauts d’aspect). Ce constat certifie que les éléments composant le gros 'uvre n’ont pas été terminés. Il est corroboré par les nombreuses photographies prises par le commissaire de justice.
58. Il vient également confirmer le procès-verbal de réception du 21 décembre 2021, établi en présence de la société EGBI [Y], indiquant que l’état de surface des dalles et planchers, la planéité de l’ensemble, le respect des dimensions et des côtes de niveau, les réservations, sont estimés non conformes.
59. Il résulte en outre des fiches d’auto-contrôle établies par la société EGBI [Y], transmises le 26 janvier 2022 au maître d’oeuvre, qu’elle signale que des réservations sont encore à réaliser, ainsi que des murs, des dalles de balcons. Certains seuils et appuis ne sont pas terminés. Les finitions sont indiquées comme étant réalisées à 70'%. Une dalle n’est pas conforme aux plans.
60. Il est ainsi établi que lors de l’abandon du chantier suite à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, la société EGBI [Y] n’avait pas exécuté l’ensemble des travaux figurant dans son lot, alors que des finitions importantes restaient à parfaire, outre certains problèmes de non-conformité.
61. L’appelante a, en conséquence, passé un marché de travaux pour terminer le chantier avec la société Sogrebat’le 2 août 2022, dont le coût est de 352.158,62 euros HT, soit 422.590,34 euros TTC. Certains postes comprennent notamment des reprises. Le 26 juillet 2022, le maître d’oeuvre a chiffré le coût de la reprise des malfaçons imputables à la société EGBI [Y] à 37.200 euros. Cependant, la cour constate que ce coût englobe non seulement la reprise de malfaçons, mais également des travaux restant à effectuer. Or, l’intégralité du marché n’a pas été réglée à la société EGBI [Y]. En conséquence, seule la somme de 22.771,79 euros peut être imputée à cette société.
62. La cour retire de ces éléments qu’il ne peut être contesté que des travaux de reprise restaient ainsi à la charge de la société EGBI [Y], alors que l’appelante ne demande pas le paiement de l’intégralité du coût des travaux nécessaires à l’achèvement du gros 'uvre, mais seulement le coût des reprises réalisées par la société Sogrebat qu’elle a substitué au débiteur défaillant.
63. Il en résulte que l’appelante rapporte bien ainsi la preuve d’une créance de 22.771,79 euros sur la société EGBI [Y]. La cour ne peut que constater le montant de cette créance, puisque son admission appartient au juge-commissaire.
2) Concernant la créance de l’appelante résultant des pénalités de retard':
64. La cour rappelle que le gros 'uvre devait être terminé début décembre 2022, mais que la société EGBI a été en retard ainsi que constaté dans les comptes-rendus de chantiers, sans alors de contestation de sa part.
65. Le cahier des clauses administratives particulières a prévu qu’en cas de retard constaté à la livraison de l’ouvrage, il est fait application d’une pénalité définitive, calculée par jour de retard, égale à 1/1000° du montant en euros HT du montant initial du marché du lot considéré. Le montant des pénalités n’est pas plafonné.
66. La cour rappelle que la société EGBI [Y] a elle-même reconnu le retard dans l’achèvement des travaux, puisque dans ses fiches d’auto-contrôle transmises fin janvier 2022, elle a signalé que des prestations restent à réaliser, alors que les finitions ne sont pas achevées.
67. Le compte-rendu du 1er mars 2022 constate l’absence d’avancement des travaux suite à l’abandon du chantier, et un retard de 88 jours. Ce retard passe à 95 jours le 8 mars 2022, à 102 jours le 15 mars 2022 après déduction de deux jours d’intempéries. Le compte-rendu du 22 mars 2022 signale que la société EGI [Y] est en liquidation judiciaire et qu’elle a quitté le chantier la veille. Aucun document ne vient indiquer un retard de 109 et 105 jours.
68. Il en résulte que l’appelante est titulaire d’une créance résultant de 102 jours calendaires, alors qu’il n’est pas contesté que la pénalité par jour de retard est de 1.060 euros, le marché étant de 1.060.000 euros HT. La cour fixera ainsi au passif de la société EGBI [Y] la somme de 108.120 euros.
3) Concernant la créance invoquée par le liquidateur judiciaire, au titre des situations n°11 et 12':
69. Concernant le solde du marché, le tribunal a indiqué que les états d’acompte ont été modifiés manuscritement; que les certificats 11 et 12 démontrent que la société EGBI a continué ses travaux jusqu’à sa mise en liquidation judiciaire; que le certificat de paiement n°11 établi par la maîtrise d''uvre valide le montant dû de 47.457,79 euros TTC à la société EGBI, hors pénalités'; que le certificat de paiement n°12 fait état d’un solde dû de 10.298,95 euros TTC mais qui n’est pas valide car l’avancement du chantier ne correspond pas au certi’cat.
70. Le tribunal a ainsi jugé que Me [X] ès-qualités est bien fondé à solliciter le paiement uniquement de la situation numéro 11, pour un montant de 47.457,79 euros TTC et il a débouté Me [X] ès-qualités de sa demande en paiement de la situation numéro 12.
71. La cour rappelle que selon le cahier des clauses administratives particulières, la maîtrise d’oeuvre assure l’ordonnancement, le pilotage et la coordination'; que le marché donne lieu à des versements d’acomptes, dont la périodicité est d’un mois'; que le montant de l’acompte mensuel est déterminé à partir du décompte mensuel visé par le maître d’oeuvre et accepté par le maître d’ouvrage et que son paiement intervient en fonction de l’avancement effectivement constaté, alors que l’entrepreneur remet la demande au maître d’oeuvre,'qui la contrôle et la modifie éventuellement. Cependant, les éléments figurant dans les décomptes mensuels n’ont pas un caractère définitif et ne lient pas les parties.
72. En la cause, il résulte de la situation n°10 concernant le mois de décembre 2021, qui a été payée, que son montant est de 41.943,47 euros TTC, sur un total déjà réalisé de 997.388,76 euros TTC, au regard du marché total de 1,272 million d’euros TTC. Il est constaté un retard de 33 jours sur cette situation (date prévue': 19/11/2021, date de constat du retard': 22/12/2021). Ces pénalités ne sont pas déduites à ce stade.
73. La situation d’avancement des travaux n°11 établie par la société EGBI [Y] le 15 janvier 2022'indique des travaux réalisés au cours du mois précédent pour 47.457,79 euros TTC. Cependant, le maître d’oeuvre’a repris le décompte établi par l’entrepreneur, l’appelante a notifié à la société EGBI [Y] l’état d’acompte n°11 le 31 mars 2022, constatant une créance ramenée à 26.294,82 euros TTC. Ce solde a été validé par le maître d’oeuvre.
74. Concernant la situation d’avancement des travaux n°12 établie par la société EGBI [Y] le 17 février 2022, elle indique une réalisation cumulée pour 1.058.282,08 euros, et ainsi, un montant de 13.435,70 euros à lui régler. Le maître d’oeuvre constate une exécution pour un total de 861.652,11 euros. L’appelante notifie ainsi à la société EGBI [Y], le 31 mars 2022, un état d’acompte n°12 constatant un solde de 10.298,95 euros.
75. La somme de ces deux soldes représente 36.593,77 euros TTC, au regard de la demande de l’appelante sollicitant la fixation de la créance de la liquidation judiciaire à 36.593,73 euros. La cour rappelle qu’il appartient à celui qui se prévaut d’une créance d’en rapporter la preuve notamment dans son montant. Or, il doit être relevé que les rectifications opérées par le maître d’oeuvre n’ont pas été contestées à l’époque par la société EGBI [Y], alors que pour les mois faisant l’objet des situations en cause, elle n’avait pas accompli toutes les obligations se trouvant à sa charge. Il en résulte que la créance de la liquidation judiciaire sur l’appelante ne peut qu’être fixée à la somme de 36.593,73 euros comme sollicité par celle-ci, le liquidateur judiciaire ne rapportant pas la preuve de travaux exécutés par la société EGBI [Y] pouvant donner lieu à des paiements supplémentaires.
76. Ce solde portera intérêts conformément aux énonciations du CCAP. Selon ce document valant contrat, le dépassement du délai de paiement ouvre droit au titulaire du marché au paiement d’intérêts moratoires, dont le taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la BCE à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage.
4) Sur la compensation':
77. Il n’est pas contestable que les créance réciproques des parties résultent du même contrat, de sorte qu’elles sont connexes. Il convient en conséquence de faire droit à la demande de compensation de l’appelante. En conséquence, seul le montant résiduel de la créance de l’appelante, après compensation, sera arrêté par la présente juridiction.
5) Concernant les demandes accessoires.
78. Le tribunal a fait une juste application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, et le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives à l’application de ces articles.
79. Il est équitable d’allouer à l’appelante, dont les prétentions sont admises, la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire, par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 1103 et suivants du code civil;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a':
— débouté la société CDC Habitat Social de sa demande de voir inscrite au passif de la société EGBI [Y] la somme totale de 186.909,82 euros,
— condamné la société CDC Habitat Social à verser à Me [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl EGBI [Y], le montant de la situation numéro 11 pour un montant total de 47.457,79 euros,
— débouté Me [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl EGBI [Y] de sa demande en paiement de la situation numéro 12,
— jugé que la condamnation portera intérêts au taux majoré en application des dispositions de l’article L.441-10 du code de commerce à compter de la mise en demeure du 17 janvier 2023';
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour;
statuant à nouveau';
Dit que les créances de la société CDC Habitat Social sur la société EGBI [Y] sont les suivantes':
— 22.771,79 euros’au titre des travaux de reprise;
— 108.120 euros au titre des pénalités de retard';
Condamne la société CDC Habitat Social à payer à la Selarl [X] & Associés, prise en la personne de Me [Z] [X], ès-qualités de liquidateur de la société EGBI [Y], la somme de 36.593,73 euros, laquelle portera intérêts selon le taux d’intérêt appliqué par la BCE à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage';
Ordonne la compensation entre ces créances’et en conséquence;
Fixe la créance résiduelle de la société CDC Habitat Social, après compensation, à la somme de 94.298,06 euros, et renvoie au juge-commissaire pour l’admission de cette créance au passif de la société EGBI [Y];
y ajoutant';
Condamne la Selarl [X] & Associés, prise en la personne de Me [Z] [X], ès-qualités de liquidateur de la société EGBI [Y], à payer à la société CDC Habitat Social la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la Selarl [X] & Associés, prise en la personne de Me [Z] [X], ès-qualités de liquidateur de la société EGBI [Y], aux dépens d’appel, qui seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire';
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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