Irrecevabilité 26 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 26 sept. 2024, n° 24/02306 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02306 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 octobre 2023, N° 23/51074 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
N° RG 24/02306 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3CQ
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 23 Janvier 2024
Date de saisine : 05 Février 2024
Nature de l’affaire : Autres demandes en matière de droit bancaire et d’effets de commerce
Décision attaquée : n° 23/51074 rendue par le Président du TJ de [Localité 1] le 12 Octobre 2023
Appelant :
Monsieur [V] [Z], représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 – N° du dossier 2472942
Intimée :
S.A. LOUVRE BANQUE PRIVEE, représentée par Me Katia SITBON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0296
ORDONNANCE D’INCIDENT
(Circuit court)
(n°88, 2 pages)
Nous, Anne-Gaël BLANC, conseillère déléguée,
Assistée de Jeanne PAMBO, greffier,
********
Par déclaration du 23 janvier 2024, M. [Z] a fait appel d’une ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Paris du 12 octobre précédent dans un litige l’opposant à la société Louvre banque privée.
Le 15 février 2024, la société intimée a constitué avocat.
L’appelant a déposé et notifié ses conclusions le 23 février 2024.
Le 23 mai suivant, l’intimée a remis ses conclusions.
Le lendemain, une demande d’observations sur une éventuelle irrecevabilité de ces conclusions susceptible d’être prononcée au visa des articles 905-2 et 911 anciens du code de procédure civile a été envoyée à la société intimée.
En réponse, cette dernière a indiqué ne pas avoir reçu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai.
Par message du même jour, il lui était indiqué que, compte tenu des éléments transmis, l’irrecevabilité de ses conclusions ne serait pas prononcée d’office.
Par conclusions d’incident déposées et notifiées le 29 mai 2024, l’appelant demande au président de la chambre de :
dire et juger M. [Z] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions d’incident,
constater la notification hors délai des conclusions de l’intimé à la date du 23 mai 2024,
déclarer irrecevables les conclusions d’intimé de la société Louvre banque privée du 23 mai 2024,
débouter la société Louvre banque privée de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
condamner la société Louvre banque privée à payer à M. [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Louvre banque privée aux entiers dépens d’appel en ce compris ceux d’incident.
La société Louvre banque privée n’a pas conclu sur l’incident.
Sur ce,
L’article 905 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, prévoit que, lorsque l’appel est relatif à une ordonnance de référé, le président de la chambre saisie, d’office ou à la demande d’une partie, fixe les jours et heures auxquels l’affaire sera appelée à bref délai et qu’il est procédé, au jour indiqué, selon les modalités prévues aux articles 760 à 762 du même code.
L’article 905-2 du même code dans sa version applicable au litige dispose que :
' peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification de l’appel incident ou de l’appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intervenant forcé à l’instance d’appel dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification de la demande d’intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L’intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut d’office, par ordonnance, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux alinéas précédents.
Les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l’article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.'
L’article 911 du même code prévoit que, 'sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.'
Enfin, l’appel relatif à une décision du juge des référés étant, de plein droit, instruit à bref délai, il résulte des articles 905-2, alinéa 1er, et 911 anciens du code de procédure civile que le délai d’un mois imparti à l’intimé pour conclure et former le cas échéant appel incident court de plein droit dès la notification ou la signification des conclusions de l’appelant (2e Civ., 22 octobre 2020, n°18-25.769 ; 2e Civ., 1er juillet 2021, n°20-14.284).
Au cas présent, les conclusions de l’appelant ont été déposées et notifiées le 23 février 2024.
L’intimée disposait donc d’un délai d’un mois qui expirait le lundi 25 mars 2024 à minuit pour conclure.
Dès lors, ses conclusions du 23 mai 2024 sont irrecevables.
Les dépens de l’incident seront supportés par la société Louvre banque privée qui devra également payer une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevables les conclusions de la société Louvre banque privée du 23 mai 2024 ;
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date par application de l’article 916 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Louvre banque privée à payer à M. [Z] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Louvre banque privée aux dépens de l’incident.
Paris, le 26 septembre 2024
Le greffier La conseillère
Copie au dossier Copie aux avocats
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Convention de forfait ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Repos compensateur ·
- Paye ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Public ·
- Menaces
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Administrateur judiciaire ·
- Jugement ·
- Salarié ·
- Plan ·
- Entreprise ·
- Poste ·
- Code de commerce ·
- Carolines
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assignation ·
- Nullité ·
- Acte ·
- Publicité ·
- Original ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Publication ·
- Copie
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Partage ·
- Fins de non-recevoir ·
- Demande ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Décès ·
- Irrecevabilité ·
- Partie
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Pneumatique ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Contrôle technique ·
- Camion ·
- Véhicule ·
- Préjudice ·
- Expert ·
- Déficit ·
- Souffrances endurées
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Copie ·
- Radiation ·
- Peine ·
- Conseiller ·
- Ordre ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Clôture
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Autonomie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Assurances ·
- Conditions générales ·
- Prescription ·
- Expertise
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Demande de radiation ·
- Veuve ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Radiation du rôle ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Référé ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Dividende ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Assemblée générale ·
- Ut singuli ·
- Action ·
- Liquidation ·
- Gérant ·
- Faute de gestion ·
- Clôture
- Radiation ·
- Message ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Péremption ·
- Révocation ·
- Extrait ·
- Suppression ·
- Justification ·
- Magistrat
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Facture ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Gestion ·
- Consommation d'eau ·
- Courrier ·
- Eaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.