Confirmation 13 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 13 sept. 2025, n° 25/01609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01609 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01609 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMNP
N° de Minute : 25/1607
Ordonnance du samedi 13 septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Z] [S]
né le 09 Septembre 1981 à [Localité 4]
de nationalité Iranienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI, avocat e commis e d’office et de M. [R] [M] interprète en langue farsi, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Marie LE BRAS, Président de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Déborah RUFFIN, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 13 septembre 2025 à 14 h 00
ORDONNANCE : prononcée à [Localité 2] par mise à disposition, le samedi 13 septembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 11 septembre 2025 à notifiée à à M. [Z] [S] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par Maître [J] [D] venant au soutien des intérêts de M. [Z] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 12 septembre 2025 à 15h15 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [S] de nationalité iranienne a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 7 septembre 2025 à 18h en vue de son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile, ordonné par cette même décision,
' Vu l’article 455 du code de procédure civile
' Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 11 septembre 2025 notifiée à 17h44, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [S] pour une durée de 26 jours et rejetant la requête en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative,
' Vu la déclaration d’appel de l’intéressé reçue le 12 septembre 2025 à 15h16 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé des moyens de l’appelant
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative :
M. [S] explique souffrir de schizophrénie paranoïde détectée en 2016 et être suivi par un médecin en Allemagne depuis plusieurs années avec un traitement médicamenteux lourd. Il fait valoir qu’en raison de sa maladie, il lui a été prescrit le 10 janvier 2025 de bénéficier d’une chambre isolée, dans un environnement privé, protégé et peu stimulant. Il prétend n’avoir fait l’objet d’aucun examen de vulnérabilité alors qu’il avait évoqué son état lors de sa retenue administrative.
En l’absence d’un tel examen et de la prise en compte de son état de vulnérabilité, M. [S] prétend que l’arrêté de placement en rétention doit être annulé comme étant insuffisamment motivé et entaché d’une erreur de fait, le préfet ayant par ailleurs pour les mêmes motifs commis une erreur d’appréciation au regard de sa vulnérabilité.
Il convient d’abord de rappeler que l’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée.
Toutefois, l’insuffisance éventuelle de la motivation et l’erreur manifeste d’appréciation doivent s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement portés à la connaissance du juge. Par ailleurs, dans sa motivation, l’autorité préfectorale n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’intéressé sur lesquels elle a appuyé sa décision.
L’autorité préfectorale ne pouvait donc en l’espèce motiver sa décision à cet égard qu’en fonction des éléments de vulnérabilité déjà connus d’elle ou qui lui ont été présentés par M. [S].
Ainsi que l’a justement relevé en l’espèce le premier juge par des motifs qu’il convient d’adopter, l’arrêté de placement en rétention administrative contient une motivation au sujet de l’éventuel état de vulnérabilité, retenant qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention. Si cette motivation est succinte, cela se justifie par le fait qu’au cours de son audition administrative, M. [S], pourtant assisté d’un interprète en langue farsi, a répondu par la négative à la question relative à un éventuel état de vulnérabilité ou de handicap, n’a pas souhaité être examiné par un médecin, n’a allégué d’aucun traitement ou pathologie et n’a produit aucune pièce médicale. M. [S] ne justifie pas du contraire.
Dans ces conditions, au vu des réponses apportées, il n’y avait pas lieu de faire procéder à une évaluation de son éventuel état de vulnérabilité et l’arrêté de placement en rétention administrative contient une motivation individualisée et suffisante au regard des éléments portés à la connaissance du préfet au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté, justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’option prise par l’autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l’absence de vulnérabilité au sens de l’article L 741-4 du même code. Pour ces mêmes raisons, aucune erreur de fait ou erreur manifeste d’appréciation n’est caractérisée.
M. [S] soutient également que son état de santé est incompatible avec son placement en rétention administrative, compte tenu des préconisations du médecin qui déconseille un enfermement collectif.
Pour démontrer l’incompatibilité de son état de santé avec son placement en rétention, M. [S] produit uniquement une attestation d’un psychiatre allemand datée du 27 janvier 2025 signalant qu’en raison de son trouble psychique grave (schizophrénie paranoïde), l’intéressé a besoin d’une chambre individuelle et que son état nécessite qu’il soit placé dans un environnement 'privé, protégé et aussi peu stimulant que possible'.
Outre, l’ancienneté du document produit, les préconisations n’apparaissent pas nécessairement incompatibles avec son placement au centre de rétention où il peut bénéficier d’un rendez-vous avec un médecin de l’unité médicale du centre qui, comme l’a rappelé le préfet dans son arrêté, pourra déterminer des modalités particulières de son maintien en rétention qui seront prises en compte le cas échéant par le responsable du centre, et/ou formuler un avis sur la nécessité d’une prise en charge médicale.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a retenu que l’état de santé de M. [S] n’est pas incompatible avec son placement en rétention.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a rejeté les moyens tendant à l’annulation de l’arrêté de placement en rétention et dit ce placement régulier.
— sur la prolongation de la rétention administrative :
En s’appuyant sur les mêmes éléments que précédemment, M. [S] dénonce le caractère disproportionné de la prolongation de sa rétention administrative au regard de son état de santé et de sa vulnérabilité.
Toutefois, il a été précédemment statué qu’il n’est démontré par les pièces produites aucune incompatibilité entre son état de santé et son maintien en rétention, au regard également des consultations médicales et des soins appropriés en rétention dont M. [S] pourra bénéficier s’il en fait la demande.
Pour ces mêmes motifs, il n’y a pas lieu d’organiser un examen médical de Monsieur [S] comme suggéré par son conseil, celui-ci ayant la possibilité de prendre l’initiative de solliciter une évaluation de son état de vulnérabilité par le médecin de l’unité médicale ou par les agents de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration.
La cour considère donc que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés, que le premier juge a ordonné la prolongation de la rétention.
Conformément au droit communautaire, aucun autre moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [S].
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Déborah RUFFIN, greffière
Marie LE BRAS, Président de chambre
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 25/01609 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMNP
25/[Immatriculation 1] Septembre 2025
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 13 septembre 2025 :
M. [Z] [S]
L’interprète
L’avocat de M. [Z] [S]
M. LE PREFET DU NORD
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. [Z] [S] le samedi 13 septembre 2025
— transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [D] [J] le samedi 13 septembre 2025
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le samedi 13 septembre 2025
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