Infirmation partielle 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 23/00695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 17 février 2026
N° RG 23/00695 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F7WJ
— DA-
[Q] [J] épouse [G] / S.A. PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2], décision attaquée n° 23/155 en date du 31 Mars 2023, enregistrée sous le n° 21/02629
Arrêt rendu le MARDI DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Madame Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [Q] [J] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Marius LOIACONO de la SCP LOIACONO-MOREL- MASSENAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
S.A. PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Assunta SAPONE de la SELARL SELARL SAPONE – BLAESI, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS : A l’audience publique du 15 décembre 2025
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, pour le président empêché et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Madame [Q] [J] épouse [G] a souscrit auprès de la SA PRÉVOIR-VIE deux contrats : un contrat « Prévoir Multisolutions » le 27 avril 2010 et un contrat « Prévoir Autonomie Bien-Être » le 11 octobre 2013.
Par exploit du 28 juillet 2021 Mme [Q] [G] a fait assigner la SA PRÉVOIR devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin d’obtenir l’exécution du contrat « Prévoir Multisolutions » souscrit le 27 avril 2010.
À l’issue des débats, par jugement du 31 mars 2023, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a rendu la décision suivante :
« Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en audience publique et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la société SA SOCIETE PRÉVOIR-VIE- GROUPE PRÉVOIR et reçoit la constitution de Maître [F] [D] [W] ;
PRONONCE la mise hors de cause de la Société SA SOCIETE CENTRALE PRÉVOIR- GROUPE PRÉVOIR ;
DÉBOUTE Madame [J] épouse [G] [Q] de sa demande en exécution forcée par la société SA SOCIETE PRÉVOIR-VIE – GROUPE PRÉVOIR du contrat PRÉVOIR MULTISOLUTIONS nº lMS028358 du 27 avril 2010 ;
DÉBOUTE Madame [J] épouse [G] [Q] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la Société SA SOCIETE CENTRALE PRÉVOIR – GROUPE PRÉVOIR de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société SA SOCIETE PRÉVOIR-VIE – GROUPE PRÉVOIR de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] épouse [G] [Q] aux entiers dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision. »
Dans les motifs de sa décision le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a notamment écrit :
Madame [G] indique que le contrat PRÉVOIR MULTISOLUTIONS nº 1MS028358 du 27 avril 2010 prévoit une garantie indemnités journalières en cas d’incapacité temporaire de travail et une garantie rente invalidité. Pour autant, ces garanties-là sont mentionnées aux termes de la note d’information accompagnant le contrat précité et figurent parmi les garanties optionnelles.
Madame [G] ne conteste pas qu’il s’agit là de garanties optionnelles mais précise que ces garanties ont été souscrites par la suite, raison pour laquelle ces garanties n’apparaissent pas dans le contrat initial.
Elle verse à cet égard aux débats un courrier en date du 27 juin 2014 du GROUPE PRÉVOIR indiquant qu’au titre de son adhésion PRÉVOIR AUTONOMIE BIEN-ETRE, formule équilibre, elle bénéficie du versement d’une rente mensuelle si elle est reconnue en état de dépendance partielle ou totale. Information réitérée en 2015 et 2018.
Pour autant, ce n’est pas au titre du contrat PRÉVOIR MULTISOLUTIONS nº 1MS028358 du 27 avril 2010 que ces garanties ont été éventuellement souscrites mais au titre du contrat PRÉVOIR AUTONOMIE BIEN-ETRE nº lXA018641 souscrit le 11 octobre 2013. Or, Madame [G] ne sollicite pas l’exécution de ce contrat mais bien celle du contrat PRÉVOIR MULTISOLUTIONS qui ne comporte pas les garanties dont elle se prévaut.
Par conséquent, Madame [G] sera déboutée de sa demande en exécution forcée du contrat PRÉVOIR MULTISOLUTIONS nº 1MS028358 du 27 avril 2010.
***
Mme [Q] [G] a fait appel de cette décision le 24 avril 2023.
À l’issue des débats, par arrêt du 25 février 2025, la cour a ordonné avant-dire droit une expertise médicale de Mme [Q] [G], qui a été réalisé par le Docteur [L] [S] le 26 juin 2025.
***
À l’issue de l’expertise réalisée par le Docteur [S], les parties ont de nouveau conclu.
Mme [Q] [G] a pris des conclusions nº 4 en dernier lieu le 26 novembre 2025, pour demander à la cour de :
« Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu l’article 1221 du Code civil,
Vu l’article 565 du Code de procédure civile,
Vu l’article L. 932-13 du Code de la sécurité sociale,
Vu l’article L. 114-2 du Code des assurances,
Vu les moyens qui précèdent,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le rapport d’expertise médical rendu par le Docteur [S] le 26 juin 2025,
Il est demandé à la Cour, pour les causes et raisons sus-énoncées, de bien vouloir
Confirmer le Jugement du 31 mars 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND en ce qu’il a :
— Déclaré recevable l’intervention volontaire de la SA SOCIETE PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR,
— Prononcé la mise hors de cause de la SA SOCIETE CENTRALE PREVOIR -GROUPE PREVOIR,
— Débouté la SA SOCIETE CENTRALE PREVOIR – GROUPE PREVOIR de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Infirmer le Jugement du 31 mars 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND en ce qu’il a :
— Débouté Madame [G] de se demande en exécution forcée par la SA SOCIETE PREVOIR VIE – GROUPE PREVOIR du contrat PREVOIR MULTISOLUTIONS nº lMS028358 du 27 avril 2010,
— Débouté Madame [G] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné Madame [G] aux entiers dépens.
En conséquence,
Statuant à nouveau :
À titre principal.
' JUGER recevable l’appel interjeté par Madame [Q] [G],
' JUGER légitimes et bien fondées les demandes Madame [Q] [G],
' CONDAMNER la SOCIETE PREVOIR-VIE – GROUPE PREVOIR à exécuter le contrat PREVOIR AUTONOMIE BIEN-ÊTRE n°lXA018641 souscrit par Madame [Q] [G] le 11 octobre 2013,
À titre subsidiaire,
' ORDONNER une contre-expertise avant-dire droit, confiée à tel expert qu’il appartiendra avec la mission de :
1. Convoquer Mme [Q] [G] et se faire communiquer son entier dossier médical.
2. Au vu de l’examen de la patiente et des éléments recueillis, dire si Mme [Q] [G] se trouve dans l’une ou l’autre des situations de dépendance (dépendance totale ou dépendance partielle) décrites dans les conditions générales du contrat Prévoir Autonomie Bien-être, page 3. À partir du mot « Dépendance » (colonne de gauche in fine) jusqu’aux mots « de manière spontanée et adaptée » (colonne de droite au milieu) pour les périodes non-prises en compte, ou raccourcies sans motif légitime par le Docteur [S] dans son rapport du 26 juin 2025, soit :
— du 29 septembre 2017 le 16 octobre 2018,
— du 17 octobre 2018 au 3 novembre 2019, dans les suites immédiates de sa cure d’éventration abdominale,
— du 29 juillet 2022 au 1er août 2022,
— du 2 août 2022 à ce jour,
— déterminer l’état et la date de consolidation de la patiente
' ORDONNER un sursis à statuer au fond dans l’attente du rapport de contre-expertise sollicité,
En tout état de cause.
' CONDAMNER la SOCIETE PREVOIR-VIE – GROUPE PREVOIR à payer et porter à Madame [Q] [G] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
' CONDAMNER la SOCIETE PREVOIR-VIE – GROUPE PREVOIR aux entiers dépens. »
***
Dans des conclusions nº 2 du 5 décembre 2025 la compagnie PREVOIR-VIE demande pour sa part à la cour de :
« Vu l’article L. 114-1 du Code des assurances,
Vu le contrat PREVOIR AUTONOMIE BIEN-ÊTRE nº lXA018641 du 11 octobre 2013,
Vu les conditions générales et particulières,
Vu la jurisprudence.
Vu les pièces.
Vu le rapport d’expertise,
In limine litis
JUGER prescrites en application de l’article L. 114-1 du Code des assurances, les nouvelles demandes de Madame [G] relatives à la période 2017-2018, lesquelles sont formées pour la première fois dans ses conclusions nº 3 notifiées le 14 octobre 2025 au titre des garanties du contrat PREVOIR AUTONOMIE BIEN-ETRE.
REJETER les demandes nouvelles de Madame [G] du chef des périodes 2017 et 2018, comme étant prescrites
JUGER irrecevable la demande d’infirmation du jugement du 31 mars 2023 tendant à l’exécution forcée du contrat PREVOIR AUTONOMIE BIEN ETRE nº lXA018641 en ce que ladite demande présentée pour la première fois devant la Cour constitue une demande nouvelle au sens de l’article 565 du Code de Procédure Civile
Subsidiairement,
JUGER infondée la demande d’indemnisation de Madame [G] faute par elle de justifier des conditions contractuelles d’octroi de la garantie du contrat PREVOIR AUTONOMIE BIEN-ÊTRE nº lXA018641 souscrit le 11 octobre 2013 ainsi qu’il ressort du rapport d’expertise du docteur [S].
JUGER infondée la demande de contre-expertise de Madame [G]
En conséquence,
CONFIRMER le Jugement du 31 mars 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND en toutes ses dispositions.
DÉBOUTER Madame [G] de toutes ses fins, demandes et conclusions ;
CONDAMNER Madame [G] au versement d’une indemnité de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la société PREVOIR-VIE GROUPE PREVOIR au titre de ses frais irrépétibles.
La CONDAMNER aux entiers dépens de la procédure d’appel. »
***
L’affaire est venue devant la cour à son audience du lundi 15 décembre 2025.
II. Motifs
La compagnie PREVOIR VIE persiste à développer dans ses conclusions un argumentaire concernant l’irrecevabilité de l’appel formé par Mme [G] au titre du contrat nº 1XA018641, alors que cette question a été très clairement jugée par la cour dans les motifs de son précédent arrêt avant-dire droit du 25 février 2025, en ces termes :
1. Sur la question de la demande nouvelle en appel
Mme [Q] [G] a souscrit auprès de la SA PRÉVOIR-VIE deux contrats :
' un contrat Prévoir Multisolutions nº 1MS028358 le 27 avril 2010.
' Un contrat Prévoir Autonomie Bien-être nº 1XA018641 le 11 octobre 2013.
Dans les motifs de sa décision le tribunal judiciaire a considéré que Mme [G] aurait dû demander l’exécution du contrat 1XA018641 souscrit le 11 octobre 2013, au lieu de l’exécution du contrat 1MS028358 conclu le 27 avril 2010, car seul le contrat 1XA018641 contient les garanties dont l’assurée réclame le bénéfice.
Devant la cour, Mme [G] sollicite maintenant l’application du contrat Prévoir Autonomie Bien-être nº 1XA018641. La SA PRÉVOIR-VIE lui oppose que cette demande est nouvelle en appel au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
Or, Mme [G] est liée à la SA PRÉVOIR-VIE par deux contrats qui offrent ensemble des garanties complémentaires ayant pour objet une protection globale. En outre, l’article 565 du code de procédure civile précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, et c’est précisément dans cette situation que l’on se trouve ici puisque la demande de Mme [G] devant la cour consiste à solliciter le bénéfice de l’assurance, de la même manière que devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand. Il en résulte que la demande céans de Mme [G] au titre du contrat Prévoir Autonomie Bien-être nº 1XA018641 ne peut pas être considérée comme étant nouvelle en appel.
Certes, la recevabilité de la demande de Mme [G] au titre du contrat nº 1XA018641 n’est pas mentionnée expressément dans le dispositif de cet arrêt, mais quoi qu’il en soit les motifs sont suffisamment clairs pour déterminer sur ce point la position de la cour, que bien évidemment elle n’entend pas modifier.
L’assureur soulève également la prescription des demandes de Mme [G] « sur la période 2017-2018 ». La compagnie PREVOIR VIE allègue l’application de l’article 114-1 du code des assurances qui dispose que toutes les actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance ; tandis que Mme [G] fait référence à l’article L. 923-13 du code de la sécurité sociale, notamment en ce que ce texte précise que la prescription est portée à cinq ans en ce qui concerne l’incapacité de travail. Or s’agissant en l’espèce de la mise en jeu des garanties d’un contrat d’assurance, seules les dispositions du code des assurances sont applicables.
L’article L. 114-2 du code des assurances précise que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.
Concernant l’expert, la loi emploie le pluriel, mais la désignation d’un seul expert est suffisante pour interrompre la prescription. La loi ne donne pas de définition propre à la qualité d’expert, permettant ainsi une interprétation souple de la notion par la jurisprudence. Ainsi, « toute désignation d’un technicien à la suite d’un sinistre » équivaut à la désignation d’un expert au sens de l’article L. 114-2 du Code des assurances, ayant pour effet de provoquer l’interruption de la prescription » (1re Civ., 3 janvier 1984, nº 82-17.087).
En l’espèce, par lettre du 1er juillet 2019, la compagnie PREVOIR VIE, ayant été informée de la situation de Mme [G], lui demande de constituer un dossier (questionnaire médical à faire compléter par le médecin traitant et fiche de renseignements à remplir par elle-même) et d’adresser le tout au médecin-conseil de l’assureur en y joignant « toutes pièces médicales permettant de préciser votre perte d’autonomie ». Par lettre ensuite du 26 août 2019, la compagnie PREVOIR VIE écrit à Mme [G] : « Notre médecin-conseil nous précise qu’aucun élément médical nouveau ne lui permet de remettre en cause la décision prise au titre du contrat 1XA018641 ».
De cet échange il résulte que l’assureur a fait procéder par son médecin-conseil à une expertise de la situation de Mme [G], notamment concernant l’hypothèse d’une perte d’autonomie de l’assurée. Dès lors, l’expertise réalisée a interrompu la prescription en vertu de l’article L. 114-2 du code des assurances. Cette expertise n’est pas produite au dossier, cependant étant donné la teneur de la lettre du 26 août 2019 il est évident qu’au moins à cette date elle avait été réalisée. En conséquence, l’interruption de la prescription s’applique à tous les événements garantis à partir du 26 août 2017.
Sur le fond, dans son arrêt avant-dire droit du 25 février 2025 la cour avait confié au docteur [L] [S] la mission suivante :
« 1. Convoquer Mme [Q] [G] et se faire communiquer son entier dossier médical.
2. Au vu de l’examen de la patiente et des éléments recueillis, dire si Mme [Q] [G] se trouve dans l’une ou l’autre des situations de dépendance (dépendance totale ou dépendance partielle) décrites dans les conditions générales du contrat Prévoir Autonomie Bien-être, page 3, à partir du mot « Dépendance » (colonne de gauche in fine) jusqu’aux mots « de manière spontanée et adaptée » (colonne de droite au milieu). »
Le docteur [S] a conclu son rapport du 26 juin 2025 en ces termes très clairs [typographie respectée] :
***
CONCLUSIONS DU RAPPORT
En accord avec la mission spécifique, nous avons pris connaissance du contrat Prévoir Autonomie Bien-Etre et des conditions générales de ce contrat.
Au vu de l’examen de la patiente et des éléments recueillis, nous considérons que Mme [Q] [G] ne se trouve pas actuellement dans l’une ou l’autre des situations de dépendance totale ou dépendance partielle décrite dans ce contrat.
Concernant ses antécédents : nous pouvons seulement retenir une période temporaire de dépendance partielle, en accord avec son contrat, suite à son arrêt ininterrompu depuis le 29 09 2017 sur les dates suivantes :
— L’hospitalisation 6 semaines à la clinique psychiatrique des Queyriaux de [Localité 5].
— 16/07/2018 au 16/10/2018 période pendant laquelle elle a été opérée de son cancer avant rétablissement de la continuité le 16/10/2018.
— 18 au 20/09/2019, encadrant son intervention pour l’éventration abdominale.
— 3 jours encadrant l’angioplastie des artères du membre inférieur déclarée en 2018.
Hors ces périodes et en lien avec la phase actuelle, l’état de Mme [G] ne correspondait plus aux définitions de dépendance totale ou partielle au regard des conditions générales du contrat Prévoir Autonomie Bien-Etre.
Joint au dossier définitions contractuelles du contrat Prévoir Autonomie Bien-Etre.
***
Les périodes de dépendance partielle retenues par le docteur [S] postérieurement au 26 août 2017 ne sont pas prescrites, ce qui inclut les six semaines d’hospitalisation en clinique psychiatrique à partir du 29 septembre 2017 (cf. rapport page 2).
Ceci étant précisé, Mme [G] conteste les conclusions du rapport du docteur [S], considérant que celui-ci a fait une mauvaise appréciation des périodes de dépendance partielle. Elle fait référence à tous les problèmes médicaux qu’elle a connus depuis le 16 juillet 2018, et estime que la période de dépendance doit être étendue jusqu’au 3 novembre 2019, outre la prise en compte de la période du 29 juillet 2022 au 1er août 2022. À titre subsidiaire elle sollicite une nouvelle expertise, concernant les périodes précisées au dispositif de ses écritures, ci-dessus reproduit.
Or les éléments médicaux rapportés par Mme [G] sont précisément les mêmes que ceux qui ont été analysés par le docteur [S], qui s’était naturellement fait communiquer l’entier dossier médical de la patiente. Et c’est sur la base de ce dossier, par référence aux conditions générales de l’assurance, notamment de la grille AGGIR utilisée comme critère de définition de la « dépendance » (page 3), que l’expert judiciaire a pu établir les conclusions ci-dessus de son rapport. En outre dans ce rapport daté du 26 juin 2025, le docteur [S] a nécessairement envisagé la période courant jusqu’à l’année 2022. Nonobstant ses protestations, Mme [G] ne démontre pas que l’analyse de sa situation personnelle par le docteur [S], eu égard aux conditions générales du contrat et à la grille AGGIR, est erronée. Il n’y a pas lieu dans ces conditions de désigner un autre expert.
La garantie de la compagnie PREVOIR VIE est donc due à Mme [G] au titre de la dépendance partielle, en accord avec son contrat, pour les périodes retenues par l’expert judiciaire le docteur [S].
Le jugement sera donc partiellement infirmé, comme précisé ci-après dans le dispositif.
2500 EUR sont justes pour l’article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de Mme [G].
La compagnie PREVOIR VIE supportera les dépens de première instance et d’appel, comprenant le coût de l’expertise du docteur [S].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement, sauf en ce que le tribunal :
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la société SA SOCIETE PRÉVOIR-VIE- GROUPE PRÉVOIR et reçoit la constitution de Maître [F] [D] [W] ;
PRONONCE la mise hors de cause de la Société SA SOCIETE CENTRALE PRÉVOIR- GROUPE PRÉVOIR ;
Statuant à nouveau pour le reste :
Rejette l’argumentation de la compagnie PREVOIR VIE concernant les « demandes nouvelles de Madame [G] » ;
Rejette la demande de prescription soutenue par la compagnie PREVOIR VIE pour la période 2017-2018 ;
Condamne la compagnie PREVOIR VIE à prendre en charge, au titre de la dépendance partielle, dans les conditions du contrat souscrit par Mme [Q] [G], conformément aux conclusions de l’expert judiciaire le docteur [L] [S] dans son rapport du 26 juin 2025 page 7 :
— L’hospitalisation 6 semaines à la clinique psychiatrique des Queyriaux de [Localité 5].
— 16/07/2018 au 16/10/2018 période pendant laquelle elle a été opérée de son cancer avant rétablissement de la continuité le 16/10/2018.
— 18 au 20/09/2019, encadrant son intervention pour l’éventration abdominale.
— 3 jours encadrant l’angioplastie des artères du membre inférieur déclarée en 2018.
Condamne la compagnie PREVOIR VIE à payer à Mme [Q] [G] la somme de 2500 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la compagnie PREVOIR VIE aux dépens de première instance et d’appel, comprenant le coût de l’expertise judiciaire réalisée par le docteur [L] [S] ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le conseiller, pour le président empêché
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