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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 16 mai 2024, n° 24/00053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 11]
Troisième Chambre civile et Commerciale
Ordonnance N°238
16 Mai 2024
N° RG 24/00053 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GDQE
O R D O N N A N C E
Nous, Annette DUBLED-VACHERON présidente de la troisième chambre civile et commerciale de la Cour d’Appel assistée de Cécile CHEBANCE, greffier placé ;
E N T R E :
Mme [W] [M] épouse [G]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Elodie FALCO de la SELARL CAP AVOCATS, avocat au barreau de MOULINS
APPELANTE
E T :
M. [K] [Y]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentant : Me Carole GRELLET de la SCP VGR, avocat au barreau de MOULINS
M. [H] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentant : Me Carole GRELLET de la SCP VGR, avocat au barreau de MOULINS
M. [E] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentant : Me Carole GRELLET de la SCP VGR, avocat au barreau de MOULINS
M. [J] [Y]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentant : Me Carole GRELLET de la SCP VGR, avocat au barreau de MOULINS
M. [H] [G]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentant : Me Valérie DAFFY de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
INTIMES
Après avoir entendu à l’audience du 28 mars 2024 les représentants des parties, l’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue à l’audience de ce jour.
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Montluçon du 27 décembre 2023, intervenue entre les consorts [Y] d’une part, M. [H] [G] et Mme [W] [M] épouse [G] d’autre part ;
Vu la déclaration d’appel effectuée par Mme [G] le 9 janvier 2024, enregistrée au greffe le 11 janvier 2024 ;
Vu l’ordonnance de la présidente de chambre du 17 janvier 2024 fixant l’affaire à l’audience du 19 juin 2024 ;
Vu l’avis de caducité adressé par le greffe de la cour le 26 février 2024.
Vu les conclusions notifiées le 26 février 2024 par les consorts [Y] saisissant le conseiller chargé de la mise en état afin d’ordonner la radiation du rôle de l’appel ; de condamner Mme [M] à payer aux consorts [Y] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure appel ; et de la condamner également aux entiers dépens.
Mme [M] épouse [G] n’a pas conclu en réponse mais a soumis des observations indiquant qu’aucune signification de la déclaration n’appel n’a été faite dans le délai imposé du fait de la constitution imminente de M. [G] et ce, afin d’éviter des frais d’huissier inutile à l’appelante.
M. [G] n’a pas présenté d’observations.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024.
Motivation :
I. Sur la caducité de la déclaration d’appel à l’encontre M. [H] [G]
En application des dispositions de l’article 905-1 du code civil, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les 10 jours de la réception de l’avis adressé par le greffe à peine de caducité sauf si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est alors procédé par voie de notification à son avocat.
En l’espèce, selon les explications de Mme [M] [G], aucune signification de la déclaration d’appel n’a été faite dans le délai imposé puisqu’elle a été informée de la constitution imminente de M. [G] qui a également fait appel de la décision contestée.
M. [G] s’est constitué par voie de conclusions le 7 février 2024 et la notification de la déclaration d’appel a été faite à son conseil le même jour. Toutefois le délai de 10 jours ayant expiré le 27 janvier 2024, il apparaît que Mme [G] n’a pas respecté les termes de l’article 905-1 du code de procédure civile et que la déclaration d’appel est caduque.
Le litige étant indivisible, la caducité s’étend à l’ensemble des parties.
II/ Sur la demande de radiation de l’appel par les consorts [Y] :
Cette demande est sans objet étant souligné par ailleurs que la demande a été adressé au conseiller de la mise en état qui n’a pas été désigné puisque l’affaire a été orientée à bref délai.
Mme [M] [G] sera condamnée aux dépens.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’article 700 du code de procédure formée par les consorts [Y], le magistrat saisi n’ayant pas été désigné.
Par ces motifs :
— Prononçons la caducité de la déclaration d’appel formée le 9 janvier 2024 par Mme [M] épouse [G] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 27 décembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Montluçon ;
— Disons n’y avoir lieu à statuer sur les demandes présentées par M.[K] [Y], M. [H] [Y], M.[E] [Y], M.[J] [Y] ;
— Condamnons Mme [M] épouse [G] aux dépens
Le Greffier La Présidente
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