Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 13 nov. 2025, n° 25/00660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00660 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q27F
O R D O N N A N C E N° 2025 – 675
du 13 Novembre 2025
SUR QUATRIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [O] [M]
né le 03 Janvier 2000 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Johanna DOMECK, avocat commis d’office.
Appelant,
et en présence de [R] [P], interprète assermenté en langue Kabyle,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [U] [T], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Emilie DEBASC conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Christophe GUICHON, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté 07 janvier 2025 de MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 6] portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [O] [M],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 06 septembre 2025 de Monsieur [O] [M], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 10 septembre 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Montpellier en date du 12 septembre 2025, confirmant la prolongation de la rétention.
Vu l’ordonnance du 06 octobre 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Montpellier en date du 08 octobre 2025, confirmant cette décision,
Vu l’ordonnance du 05 novembre 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 6] en date du 09 novembre 2025 pour obtenir une quatrième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 11 novembre 2025 à 13h27 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 12 Novembre 2025 par Monsieur [O] [M] , du centre de rétention administrative de [5], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 13h08,
Vu les courriels adressés le 12 Novembre 2025 à MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 6], à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 13 Novembre 2025 à 09 H 45,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié de la salle de visio-conférence du centre de rétention administratif et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu la note d’audience du 13 Novembre 2025, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 12 Novembre 2025, à 13h08, Monsieur [O] [M] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 11 Novembre 2025 notifiée à 13h27, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, de sorte l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur la demande d’annulation de la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 11 novembre 2025:
M. [M] sollicite l’annulation de la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés, au motif que ce dernier a statué sur une requête préfectorale dénuée de base légale, et a en outre prolongé la rétention pour une durée de 15 jours, ce qu’il ne pouvait pas faire puisque l’article L 742-4 prévoit une prolongation unique de 30 jours.
Il convient cependant de relever que la requête aux fins de prolongation de la rétention adressée le 9 novembre 2025 par le préfet du Vaucluse au magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés visait l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce texte étant en vigueur à la date de la requête, le préfet du [Localité 6] ne pouvait viser à l’appui de celle-ci une autre disposition, notamment une nouvelle disposition n’entrant en vigueur que postérieurement à celle-ci.
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été abrogé par la loi n°2025-796 du 11 août 2025, laquelle est entrée en vigueur le 11 novembre 2025 et ne prévoit aucune disposition transitoire.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés, statuant le 11 novembre 2025, qui devait trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, ne pouvait donc , ni sanctionner le préfet pour avoir visé le texte applicable lors de sa requête, ni se fonder sur ce même texte, abrogé, pour statuer.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés, a donc, à bon droit, visé, à l’appui de sa décision du 11 novembre 2025, l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel dispose:
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours'
Ce texte prévoit de manière explicite:
— que si le magistrat ordonne la prolongation de la rétention, alors celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente prériode de rétention et pour une nouvelle période 'd’une durée maximale de trente jours', la période de prolongation n’étant dès lors pas nécessairement et automatiquement de 30 jours, mais laissée à son appréciation,
— que la durée maximale de la rétention ne doit pas excéder, en tout état de cause, 90 jours.
La décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés, qui a prolongé la rétention de M. [M] pour une durée de 15 jours, afin que la durée de sa rétention, débutée le 6 septembre 2025, ne soit pas supérieure à la durée maximale de 90 jours, est donc conforme aux dispositions de l’article L742-4. La demande d’annulation de cette décision sera en conséquence rejetée.
Sur le fond:
Conformément à l’article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il résulte de l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ci-dessus rappelé que la prolongation de la rétention peut être ordonnée, notamment, lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé mais également, et de manière non cumulative, lorsque le comportement du retenu constitue une menace pour l’ordre public.
Dans le cas d’espèce, il convient de relever que le comportement de M. [M] constitue une menace pour l’ordre public, en ce que ce dernier a été condamné le 21 mars 2025 par le tribunal correctionnel d’Aviggnon à une peine de 8 mois d’emprisonnement pour des infractions à la legislation sur les stupéfiants, assortie d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire de 5 ans, qu’il a par ailleurs été signalisé à 4 autres reprises entre 2022 et 2025 pour des faits de viol, violence par concubin et rebellion, et qu’il a également été placé à l’isolement depuis son placement en centre de rétention, notamment pour des troubles à l’ordre public.
Il est par ailleurs justifié que l’administration a sollicité les 8 septembre 2025, 15 octobre 2025 et 2 novembre 2025 les autorités algériennes , afin qu’elles puissent délivrer un laisser passer consulaire, de sorte que, d’une part, elle a réalisé les diligences utiles pour mettre à exécution la mesure d’éloignement et que, d’autre part, l’absence d’exécution de cette décision d’éloignement est liée au défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Les conditions ci-dessus énoncées pour prolonger la rétention de M. [M] sont en conséquence réunies, ce dernier ne disposant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure.
La décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS l’appel recevable,
REJETTONS la demande d’annulation de l’ordonnance du 11 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés,
CONFIRMONS la décision déférée,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 13 Novembre 2025 à 13h50.
Le greffier, La magistrate déléguée,
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