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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 22 mai 2025, n° 24/00057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Papeete, 14 novembre 2024, N° 93;23/00008 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N°42
IM
— ------------
Copie authentique délivrée à :
— Pasquier [I]
— Me Bouyssié
le 22.05.2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 22 mai 2025
N° RG 24/00057 ;
Décision déférée à la cour : arrêt n° 93, rg n° 23/00008 de la Cour d’Appel de Papeete du 14 novembre 2024 ;
Sur requête en rectification d’erreur matérielle reçue et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 29 novembre 2024 ; ;
Appelante :
Mme [H] [U] [O] épouse [V], née le 11 février 1988 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Adresse 5] ;
Ayant pour avocat la SELARL LEGALIS représentée par Me Astrid PASQUIER-HOUSSEN, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Sarl Société de Distribution de Punavai (LS PROXY Punaauia) inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° [Localité 1] B, n° Tahiti B [Localité 2] dont le siège social est sis à [Adresse 6] ;
Représenté par Me Benoît BOUYSSIÉ, avocat au barreau de Papeete ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 février 2025, devant Mme MARTINEZ, conseillère faisant fonction de présidente, M. RIPOLL et Mme BOUDRY,Vice présidente placée auprès de la première présidente qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme OPUTU-TERAIMATEATA ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, présidente et par Mme OPUTU-TERAIMATEATA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 14 novembre 2024, cette cour a confirmé le jugement du tribunal du travail en date du 22 juin 2022 en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’infirmant pour le surplus a condamné l’employeur à payer à la salariée la somme de,180 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 36 449 F CFP au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
Par requête du 29 novembre 2024, Mme [O],a demandé à ce qu’il soit procédé à la rectification de deux erreurs matérielles relative au montant de l’indemnité compensatrice de préavis et au montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 271 du code de procédure civile, le juge peut toujours rectifier les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement .
En l’espèce c’est à la suite d’une simple erreur de plume que l’arrêt a indiqué dans ses motifs que 'la salariée âgée de 34 ans avait une ancienneté de 8 années et touchait un salaire de 182 246 F CFP au moment de son licenciement. La cour est en mesure d’évaluer son préjudice, en application de l’article Lp 12245-4 du code du travail à la somme de 180 000 F CFP 'alors qu’il faut lire 'la salariée âgée de 34 ans avait une ancienneté de 8 années et touchait un salaire de 182 246 F CFP au moment de son licenciement. La cour est en mesure d’évaluer son préjudice, en application de l’article Lp 12245-4 du code du travail à la somme de 1 093 476 F CFP '
C’est également à la suite d’une erreur de plume que l’arrêt indique dans ses motifs '[Localité 3] égard à son ancienneté , la salariée a droit à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire soit la somme de 36 449 F CFP outre la somme de 364, 49 F CFP pour les congés payés y afférents’ alors qu’il convient de lire '[Localité 3] égard à son ancienneté , la salariée a droit à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire soit la somme de 364 492 F CFP outre la somme de 36 449 F CFP pour les congés payés y afférents'
Il convient de compléter les motifs et le dispositif en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Vu l’article 271 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Ordonne la rectification des deux erreurs matérielles qui affectent les motifs et le dispositif de l’arrêt n°93 de la chambre sociale de la cour d’appel en date du 14 novembre 2024.
Dit que dans les motifs de l’arrêt n°93 de la chambre sociale de la cour d’appel en date du 14 novembre 2024, il y a lieu de lire en lieu et place de 'la salariée âgée de 34 ans avait une ancienneté de 8 années et touchait un salaire de 182 246 F CFP au moment de son licenciement. La cour est en mesure d’évaluer son préjudice, en application de l’article Lp 12245-4 du code du travail à la somme de 180 000 F CFP 'alors qu’il faut lire 'la salariée âgée de 34 ans avait une ancienneté de 8 années et touchait un salaire de 182 246 F CFP au moment de son licenciement. La cour est en mesure d’évaluer son préjudice, en application de l’article Lp 12245-4 du code du travail à la somme de 1 093 476 F CFP '.
Dit que dans le dispositif de l’arrêt n°93 de la chambre sociale de la cour d’appel en date du 14 novembre 2024, il y a lieu de lire en lieu et place de '180 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse’ il convient de lire '1 093 476 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'
Dit que dans les motifs de l’arrêt n°93 de la chambre sociale de la cour d’appel en date du 14 novembre 2024, il y a lieu de lire en lieu et place de 'Eu égard à son ancienneté , la salariée a droit à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire soit la somme de 36 449 F CFP outre la somme de 364, 49 F CFP pour les congés payés y afférents’ alors qu’il convient de lire 'Eu égard à son ancienneté , la salariée a droit à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire soit la somme de 364 492 F CFP outre la somme de 36 449 F CFP pour les congés payés y afférents’ ;
Dit que dans le dispositif de l’arrêt n°93 de la chambre sociale de la cour d’appel en date du 14 novembre 2024, il y a lieu de lire en lieu et place de '36 449 F CFP au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 364 49 pour les congés payés y afférents’il convient de lire '364 492 F CFP outre la somme de 36 449 F CFP pour les congés payés y afférents’ ;
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié et qu’elle sera notifiée avec cet arrêt rectifié;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge de l’Etat
Prononcé à [Localité 4], le 22 mai 2025.
La greffière, La présidente,
signé:M. OPUTU-TERAIMATEATA signé: I. MARTINEZ
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