Confirmation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 29 nov. 2024, n° 23/00758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00758 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tourcoing, 17 avril 2023, N° 21/00156 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
29 Novembre 2024
N° 1566/24
N° RG 23/00758 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U5X4
PS/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURCOING
en date du
17 Avril 2023
(RG 21/00156 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [Y] [G]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Dominique GUERIN, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Manon BARTIER, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS :
Société SELARL PERIN [K]
assigné en intervention forcée le 16/08/23 à personne habilitée
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
n’ayant pas constitué avocat
CGEA [Localité 4]
assigné en intervention forcé le 17/08/23 à personne habilitée
[Adresse 3]
[Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.S. COB FRANCE en redressement judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 5]
n’ayant pas constitué avocat
DÉBATS : à l’audience publique du 01 Octobre 2024
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 Septembre 2024
FAITS ET PROCÉDURE
M.[C] dirige la société FINABRIDGE, spécialisée dans le conseil aux entreprises et la société COB FRANCE. Par contrat du 7 septembre 2020 Madame [G] a été embauchée par la société FINABRIDGE en qualité d’assistante de direction. Soutenant avoir avoir été également employée par la société COB FRANCE elle a saisi le conseil de prud’hommes de Tourcoing le 28 juin 2021 d’une demande de résiliation dudit contrat et de réclamations salariales et indemnitaires. Ayant été déboutée de ses demandes par jugement du 17 avril 2023 elle a interjeté appel.
Par conclusions du 17 août 2023 elle demande à la cour de :
PRONONCER la résiliation du contrat de travail avec les effets d’un licenciement nul
CONDAMNER la société COB FRANCE au paiement des sommes suivantes :
— 60166 euros de rappel de salaires outre les congés payés afférents
— 19.000 € à titre d’indemnité pour licenciement nul
— 2501 € à titre d’indemnité légale de licenciement
— 9500 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 950 € à titre de congés payés
— 3000 € d’indemnité de procédure, le tout avec capitalisation des intérêts.
La société COB FRANCE n’a pas constitué avocat et est donc réputée s’approprier la motivation du premier juge.
MOTIFS
les moyens invoqués par la salariée au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents que la cour adopte sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation. Il sera ajouté que l’existence d’une relation de travail, supposant un lien de subordination, ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le travail au sein d’un service organisé pouvant constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail. Par ailleurs, il est de règle qu’en cas d’indices apparents d’un contrat de travail, pouvant résulter notamment de la production d’un contrat écrit et de bulletins de paie, celui qui en conteste l’existence doit démontrer son caractère fictif.
Présentement, il n’existe aucun indice apparent d’un contrat de travail. Les parties n’ont effet rédigé aucun écrit, la salariée n’invoque aucune embauche orale, aucun bulletin de paie n’a été émis et aucune rémunération n’a été versée par la société COB FRANCE à l’appelante sous quelque forme que ce soit. La cour ajoute que Mme [G] n’établit aucun rapport de travail subordonné à la société COB FRANCE en ce qu’il serait distinct de celui l’unissant à la société FINABRIDGE. Ses quelques prestations intéressant la société COB FRANCE, accessoires, telles que la création d’un extranet auprès de la caisse du BTP ou le listage du personnel, ne sont pas étrangères à l’objet social de la société FINABRIDGE consistant à fournir des prestations de conseil aux entreprises. Les débats ne mettent en évidence qu’un seul lien de subordination, unissant Mme [G] à la société FINABRIDGE représentée par M.[C]. Il n’existe aucune immixtion permanente, même minime, de la société COB FRANCE dans FINABRIDGE ou vice versa et une simple relation commerciale, même étroite, ne suffit pas à caractériser un coemploi. Le fait que la lettre de licenciement mentionne les propos tenus (le cas échéant) par l’appelante devant des collaborateurs et visant la société COB FRANCE est inopérant, la lettre de licenciement visant exclusivement des agissements présentés comme déloyaux à l’égard de la société FINABRIDGE. Du reste, Mme [G] a toujours travaillé dans les locaux et avec les moyens de cette dernière et elle n’a reçu des ordres que de M.[C], son dirigeant. Elle a toujours utilisé l’adresse de courriel professionnelle de la société FINABRIDGE et sa possession d’une carte de visite au nom de la société COB FRANCE ne suffit pas à fonder sa demande. Le témoignage de M.[J] n’apporte aucun élément probant sur l’existence d’un lien de subordination entre les parties. Il n’apparaît nullement que le licenciement, prononcé par FINABRIDGE, l’ait été également pour le compte de COB FRANCE, avec son intervention ou à son initiative. Après son licenciement, l’ayant vu cesser ses fonctions pour le compte de FINABRIDGE et toute relation avec M.[C], l’appelante n’a accompli aucune prestation de travail pour aucune des sociétés litigieuses et elle n’a donc droit à aucun salaire.
Il en résulte qu’aucun contrat de travail n’a uni les parties et que les demandes ont à bon droit été rejetées par le conseil de prud’hommes.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement
DEBOUTE Mme [G] de toutes ses demandes et la condamne aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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