Infirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 8 janv. 2026, n° 24/00075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 18 janvier 2024, N° 2022-2813 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
[L] [T]
C/
S.E.L.A.R.L. [10]
[20] [Localité 12]
S.A.R.L. [19]
CCC délivrée
le : 08/01/2026
à : Me KOVAC
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 08/01/2026
à : Me SANCHEZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 08 JANVIER 2026
MINUTE N°
N° RG 24/00075 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GLCP
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section AD, décision attaquée en date du 18 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 2022-2813
APPELANT :
[L] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Florian SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. [10]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante et non représentée
[20] [Localité 12]
[Adresse 4]
[Adresse 14]
[Localité 5]
non comparante et non représentée
S.A.R.L. [19]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
François ARNAUD, président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
Florence DOMENEGO, conseillère,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER : Maud DETANG, lors des débats et Léa ROUVRAY, lors de la mise à disposition,
ARRÊT réputé contradictoire
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par François ARNAUD, président de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La Société [19], qui a pour activité la sécurité privée, a embauché Monsieur [T] à compter du 1er juillet 2014 en qualité d’Agent de Sécurité à temps partiel, Statut Employé, Niveau III, Echelon 2, Coefficient 140.
Outre cet emploi Monsieur [T] travaillait par ailleurs à temps plein pour la Société [16].
Le 29 mai 2020, Monsieur [T] était désigné en qualité de délégué syndical puis élu au Comité Social et Economique.
Le 24 août 2020, Monsieur [T] a déposé auprès du Conseil de Prud’hommes de DIJON une requête en vue d’obtenir la requalification de son contrat à temps partiel en contrat de travail à temps complet, outre la condamnation de la Société [19] à lui régler en conséquence, un rappel de salaire.
Au cours de cette première instance, Monsieur [T] a, le 2 juillet 2021, pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 16 juillet 2021, la Société [19] a pris acte de cette rupture, tout en contestant les faits reprochés dans le courrier de rupture.
Par jugement du 29 août 2022, le Conseil de Prud’hommes de DIJON a notamment requalifié le contrat de travail à temps partiel de Monsieur [T] en contrat de travail à temps plein à dater du 1er juillet 2019 et fait partiellement droit aux demandes indemnitaires.
Statuant par arrêt du 25 avril 2024, sur l’appel articulé à l’encontre de ce jugement par le salarié la Cour d’Appel de DIJON a notamment :
— Requalifié le contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet à compter du 1er juillet 2014,
— Condamné la Société [19] à verser à Monsieur [T] les sommes de 40.278,23 €, à titre de rappel de salaire, outre 4.027,82 € au titre des congés payés afférents, 657,13 €, à titre de rappel de prime d’ancienneté, 551,88 €, à titre de rappel de prime d’habillage et déshabillage, 104,04 €, à titre de rappel de prime d’entretien des tenues, 1.500,00 €, au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur d’appel.
A la suite de la prise d’acte, par requête du 28 juin 2022, Monsieur [T] a saisi le Conseil de prud’hommes de Dijon afin de voir dire que la prise d’acte du 2 juillet 2021 était justifiée par des manquements de l’employeur suffisamment graves, rendant impossible la poursuite du contrat de travail et qu’elle devait produire les effets d’un licenciement nul, au regard de son statut de salarié protégé et obtenir condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes indemnitaires.
Par jugement du 18 janvier 2024, le Conseil de Prud’hommes a requalifié la prise d’acte en démission et rejeté l’intégralité des prétentions de Monsieur [T] le condamnant à verser à la société [18] une indemnité de procédure au titre des frais irrépétibles de 500 € et a dit que les dépens seraient supportés par les deux parties.
Monsieur [T] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 25 janvier 2024.
Le 10 juin 2025, la société [18] fut placée en liquidation judiciaire et la SELARL [10] prise en la personne de Maître [F] désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par actes de commissaires de justice délivrés les 16 et 17 juillet 2025, Monsieur [T] a fait assigner en interventions forcées d’une part le mandataire liquidateur et d’autre part l’association [20] [Localité 12], signifiant par mêmes actes, le jugement critiqué, la déclaration d’appel, ainsi que les premières conclusions de Monsieur [T] et de la société [18].
Les parties assignées en intervention n’ont pas constitués avocat, la déclaration d’appel et les conclusions leur ayant été régulièrement signifiées à personnes morales par remise à des personnes habilitées le présent arrêt sera réputé contradictoire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2025 et signifiées par actes de commissaires de justice aux parties assignées en interventions forcées les 22 et 24 septembre 2025, Monsieur [T] demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a :
— Requalifié la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [T] par courrier du 02/07/2021 en démission.
— Débouté Monsieur [T] de l’intégralité de ses demandes.
— Condamné Monsieur [T] à payer à la société [19] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Dit que les entiers dépens de l’affaire seront supportés en tant que de besoins par les deux parties.
Et statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés :
— JUGER que la prise d’acte de rupture du contrat de travail notifiée par Monsieur [L]
[T] à la société [19] le 2 juillet 2021, était justifiée par des manquements suffisamment graves, rendant impossible la poursuite du contrat de travail, et par conséquent, qu’elle doit produire les effets d’un licenciement nul, compte-tenu de la qualité de salarié protégé dont bénéficiait l’intéressé.
— JUGER que le salaire de référence de Monsieur [L] [T], compte-tenu de la requalification de son contrat à temps complet, doit être fixé à 1 678,66 euros brut.
— FIXER en conséquence les sommes suivantes au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [19] :
— Indemnité légale de licenciement : 2 937,65 €
— Indemnité compensatrice de préavis : 2 510,08 €
— Congés payés y afférents (10%) : 251,00 €
— Indemnité réparant le caractère illicite de la rupture : 10 071,94 €
— Indemnité de violation du statut protecteur : 50 359,70 €
— Entiers dépens de l’instance
— Intérêts à taux légal à compter de l’introduction de l’instance et jusqu’au jugement d’ouverture de la procédure collective
— JUGER que l’arrêt à intervenir sera déclaré commun et opposable à la SELARL [10], prise en la personne de Maître [R] [F], ès-qualité de mandataire-liquidateur de la SARL [19], ainsi qu’à l’UNEDIC DELEGATION [8] [Localité 13], dans les limites et plafonds de sa garantie légale.
— ORDONNER à la SELARL [10], prise en la personne de Maître [R] [F] ès qualité de mandataire-liquidateur de la SARL [19], de remettre à Monsieur [L] [T] un bulletin de salaire conforme aux condamnations à intervenir.
— CONDAMNER l’AGS-CGEA de [Localité 13] à garantir, dans les limites et plafonds de sa garantie, toutes les sommes qui seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [19], et à les payer au profit de Monsieur [L] [T].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2024, soit antérieurement à sa liquidation judiciaire la société [19] demande à la cour :
— Juger Monsieur [T] mal fondé en son appel ;
En conséquence,
— Débouter Monsieur [T] de l’intégralité de ses demandes ;
— Confirmer le Jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de DIJON à la date du 18 janvier 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Condamner Monsieur [T] à payer à la Société [19] une somme de 3.500,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner Monsieur [T] aux entiers dépens d’appel.
Par courrier reçu au greffe le 24 juillet 2025, l’association [7] a informé la cour qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance et se faire représenter.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour entend se référer expressément aux conclusions ci-dessus visées pour l’exposé complets des moyens, de fait et de droit, articulés par les parties au soutien de leurs prétentions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 18 novembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que nonobstant le prononcé de la liquidation judiciaire de la société [18] et bien que le liquidateur n’ait pas constitué avocat, la cour demeure tenue par les conclusions valablement déposées par la société à une époque où elle était encore apte à se défendre seule.
En cause d’appel, dès lors que l’intimé n’a pas conclu, la cour statue néanmoins sur le fond mais, en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, il n’est fait droit aux moyens de l’appelant que dans la mesure où ils sont estimés réguliers, recevables et bien fondés, étant observé que l’absence de conclusions de l’intimé vaut adoption par lui des motifs retenus par les premiers juges.
Sur la rupture du contrat de travail :
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail est un mode de rupture du contrat de travail par l’effet duquel le salarié met un terme au lien contractuel en se fondant sur des griefs qu’il impute à son employeur.
Elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou d’un licenciement nul si l’employé est un salarié protégé et si les manquements reprochés à l’employeur sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; à l’inverse, elle produit les effets d’une démission si les manquements de l’employeur ne sont pas caractérisés ou suffisamment graves.
Il appartient au salarié de faire la preuve des manquements invoqués et de ce que ceux-ci sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle. Le doute sur la réalité des faits allégués profite à l’employeur.
Monsieur [T] invoque pour fonder sa prise d’actes 4 griefs à l’encontre de son employeur :
— Un manquement continu de l’employeur aux règles sur le temps de travail, impliquant le versement d’un salaire incomplet pendant de nombreuses années.
— L’absence de tenue des visites médicales.
— L’absence de tenue des entretiens professionnels.
— Une violation du principe d’égalité de traitement.
S’agissant du premier grief, Monsieur [T] fait valoir :
— Le 11 avril 2018, la cour de Cassation a rappelé qu’il ne fallait pas confondre un manquement ancien avec un manquement continu. La différence tient à ce que le manquement continu, même s’il a débuté depuis longtemps, se poursuit dans le temps de sorte qu’un manquement continu, même si son origine est ancienne peut, par sa persistance, justifier une prise d’acte de rupture aux torts de l’employeur.
— À ce jour, le statut de Monsieur [T] est tranché par la cour d’appel de Dijon, qui a donné définitivement raison au salarié, en retenant que son contrat devait effectivement être requalifié à temps complet, avec effet ab initio remontant au 1er juillet 2014, compte-tenu de l’absence de tout contrat écrit fixant une durée hebdomadaire ou mensuelle de travail et d’une durée de travail se révélant systématiquement irrégulière, révélant l’absence d’une durée de travail convenue, au niveau hebdomadaire ou mensuel. Il est donc définitivement acquis que l’employeur violait de manière continue les règles d’ordre public régissant le travail à temps partiel, et ce faisant, commettait une faute continue en versant à tort un salaire incomplet chaque mois.
— Le manquement est particulièrement grave dès lors que le salarié a alerté trois fois l’employeur sur la nécessité de conclure un contrat écrit et à défaut, sur l’obligation de verser un salaire complet :
1. Le 18 août 2020, Monsieur [T] mettait en demeure l’employeur sur ce point une première fois.
2. Le 24 août 2020, Monsieur [T] saisissait le conseil de prud’hommes à cette fin.
3. Le 10 septembre 2020, Monsieur [T] envoyait un courrier parfaitement clair.
— La société [19] aurait dû régulariser la situation en acceptant de signer le contrat écrit demandé par Monsieur [T], et en acceptant de lui verser le rappel de salaires qu’il demandait à bon droit, pour les trois années antérieures. Cependant l’employeur s’y est toujours opposé, à tort, contraignant le salarié à initier une action judiciaire.
— Les premiers juges ont jugé à tort qu’un contrat écrit avait initialement été régularisé mais dérobé, ce alors même que dans sa précédente décision le Conseil avait considéré que le vol allégué n’était pas établi. Point désormais tranché au regard de la motivation de la cour en son arrêt relatif à la requalification du contrat de travail. La société [19] ne peut donc pas continuer à alléguer, sans aucune preuve, qu’il existait un contrat écrit originel, et que ce contrat aurait prétendument été volé. Par conséquent le jugement du 18 janvier 2024, qui retient à tort l’existence de ce contrat originel, sans aucune preuve, ne pourra qu’être infirmé.
— Le conseil ne pouvait pas plus estimer que le salarié aurait rendu impossible la régularisation d’un contrat « en ayant saisi le conseil de prud’hommes de Dijon le 24 août 2020 » dès lors que la saisine du conseil de prud’hommes le 24 août 2020 n’empêchait en rien de régulariser un contrat écrit en cours d’instance prud’homale. Question également tranchée de manière définitive par la cour d’appel de Dijon.
— La motivation du premier juge est incompatible avec la condamnation définitive de [19] quant aux règles sur le temps de travail. Le conseil de prud’hommes ne pouvait retenir l’absence de manquement de l’employeur sur la gestion du temps de travail, alors que la société [19] a été condamnée à deux reprises, en première instance comme en appel, pour ne jamais avoir respecté les dispositions légales sur le travail à temps partiel. Cette condamnation prenant effet rétroactivement au 1er juillet 2014.
— Contrairement à ce que soutient l’employeur, si Monsieur [T] a obtenu judiciairement un rappel de salaire, ce n’est pas à la faveur d’une « construction intellectuelle », mais à la faveur d’une décision de justice ayant autorité et force de chose jugée, rendue par la cour d’appel de Dijon, condamnant définitivement [19] pour avoir continuellement violé les règles d’ordre public sur le travail à temps partiel, du 1er juillet 2014 au 2 juillet 2021.
— Il ne peut être soutenu que Monsieur [T] aurait été dans l’impossibilité de travailler à temps plein, du fait de l’autre emploi à temps plein qu’il occupait par ailleurs ; alors que d’une part cela n’empêchait pas la société de régulariser un rappel de salaire complet, que le contrat initial a été volé et que le salarié aurait rendu impossible la régularisation d’un contrat écrit en refusant de fournir son autre contrat de travail cette pièce n’étant pas nécessaire à la formalisation du contrat à régulariser avec la société [18].
— L’existence d’un contrat écrit en matière de temps partiel est une obligation d’ordre public sanctionnée par une disposition pénale, en l’occurrence l’article R3124-5 du code du travail. Donc dès lors que le refus de régulariser un contrat écrit en matière de temps partiel constitue une infraction pénale, ce manquement est nécessairement grave.
La société [18] réplique de ce chef :
— Monsieur [T] soutient que, dans la mesure où son contrat de travail à temps partiel a été requalifié judiciairement en contrat de travail à temps plein, il a « toujours eu raison de dire que son contrat de travail devait être requalifié à temps complet » et que, conséquemment, la Société [19] a commis un manquement en ne lui versant « qu’un salaire partiel alors qu’il était tenu de verser un salaire complet ». Alors que si Monsieur [T] a pu ainsi obtenir judiciairement un rappel de salaire sur la base d’un temps plein, c’est à postériori et uniquement à la faveur d’une construction intellectuelle puisqu’il n’a jamais, dans les faits et de son propre aveu, travaillé à temps plein un seul mois et aurait du reste été dans l’impossibilité de le faire au regard de l’emploi à temps plein qu’il occupait par ailleurs. Cela ressort de son propre décompte des heures qu’il reconnaît avoir travaillé figurant en pages 6 et 7 de la première requête qu’il a déposée auprès de la Juridiction Prudhommale. A l’examen de ce décompte, il ressort que Monsieur [T] a toujours travaillé à temps partiel et n’a jamais, pour aucun mois, atteint la durée légale de travail. Il aurait d’ailleurs dans la réalité été dans l’impossibilité matérielle de travailler à temps plein compte tenu du contrat à plein temps qui le liait à un autre employeur. En définitive donc, pour toutes ces raisons, Monsieur [T] n’étant pas fondé de soutenir qu’un salaire incomplet lui aurait été réglé, ce reproche ne saurait justifier sa prise d’acte.
— Monsieur [T] invoque encore le fait que l’absence de contrat de travail écrit justifierait sa prise d’acte. Aucun manquement ne saurait être retenu à l’égard de la Société [19] de ce chef dans la mesure où :
Un contrat de travail a bien été initialement régularisé entre employeur et salarié, mais a fait l’objet d’un vol, fait dont il est justifié par la production de la plainte déposée. La cour devra retenir la réalité de ce contrat en faisant application des dispositions des articles 1360 et 1361 du code civil.
Lorsque, pour la première fois, le 10 septembre 2020, Monsieur [T] a demandé la régularisation d’un nouveau contrat de travail, il a ensuite rendu impossible toute régularisation dudit contrat. En effet si la société avait connaissance de l’autre emploi occupé par Monsieur [T], elle ne savait rien de plus, raison pour laquelle elle a sollicité par l’intermédiaire de son avocat, par courriers officiels des 11 septembre 2020 puis 8 février 2021, que son salarié lui transmette notamment son contrat de travail relatif à cet autre emploi, ce à quoi s’est opposé le salarié par courrier officiel du 24 mars 2021. Dès lors, Monsieur [T] est particulièrement mal fondé de reprocher à la Société [19] de ne pas avoir accédé à sa demande de régularisation de contrat de travail lorsqu’il en a fait la demande pour la première fois, le 10 septembre 2020, puisqu’il a lui-même rendu impossible la régularisation de ce contrat.
En tout état de cause, l’absence d’écrit ne suffit pas, selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, à justifier une prise d’acte. Il faut, pour ce faire, que l’employeur n’ait pas respecté, ou payé le temps de travail présumé. Or, en l’espèce, il ressort du propre décompte des heures travaillées dont se prévaut Monsieur [T] que pour un grand nombre des mois concernés par ce décompte, l’intéressé indique avoir travaillé bien moins que la durée de travail contractuellement convenue (c’est-à-dire 60 heures par mois sur la période juillet 2017 / mai 2018 et 80 heures par mois à compter de juin 2018) et sans avoir atteint, pour aucun de ces mois, la durée légale de travail alors que, par ailleurs, il a toujours été rémunéré sur la base de la durée de travail contractuellement prévue.
En l’espèce, il est acquis que Monsieur [T], employé à temps partiel, aurait dû être en possession d’un contrat de travail écrit et bénéficier d’un salaire stable chaque mois. Or les débats mettent en évidence qu’en dépit d’une demande écrite formulée le 18 août 2020 pour obtenir ce contrat l’employeur, ne lui a pas remis de contrat.
Alors même que la demande de contrat de travail était réitérée judiciairement devant le conseil de prud’hommes le 24 août 2020, l’employeur n’en a pas établi.
En effet, d’une part, le constat de commissaire de justice en date du 18 août 2020 permet de retenir que la société fut dans l’incapacité de produire le contrat sollicité et, d’autre part si la société allègue avoir établi un contrat de travail qui aurait été dérobé ; la cour relève que la société procède par affirmation. En effet, alors qu’il n’est produit aucun élément de la procédure pénale afférente permettant d’en détailler les termes, le récépissé de dépôt de plainte du 1er décembre 2017 ne comporte aucun élément permettant de confirmer d’une part que la victime du vol soit la société [18], son nom n’étant même pas cité, seule l’identité du plaignant, personne physique étant mentionnée mais sans qu’il soit fait mention de sa qualité de gérant de la société, et le code NATINF retenu se limite à la mention 'vol commis le 21/11/2017 à 08:00 ENTREPRISE – [Localité 17]".
De plus, ce récépissé ne dresse aucune liste des objets ou documents prétendument volés, ce qui ne permet pas d’établir que la version signée du contrat de travail de M. [T] en fait partie.
La société [18] ne saurait sérieusement se prévaloir d’une quelconque impossibilité de régulariser la situation au motif qu’elle a, en vain, réclamé à Monsieur [Z] son autre contrat de travail.
La saisine du conseil de prud’hommes n’empêchait en rien la régularisation de la situation, notamment en vue de l’audience de conciliation.
Il est par ailleurs constant que par arrêt définitif du 25 avril 2024, cette cour a, après requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein à compter du 1er juillet 2014 et condamné la société [18] à payer à Monsieur [T] les sommes de :
— 40 278,23 euros à titre de rappel de salaire, outre 4 027,82 euros au titre des congés payés afférents,
— 657,13 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté,
— 551,88 euros à titre de rappel de prime d’habillage et déshabillage,
— 104,04 euros à titre de rappel de prime d’entretien des tenues.
Qu’il ne s’agit en rien d’une construction intellectuelle mais de la simple application de la loi.
Ce manquement non seulement grave en ce qu’il ne permettait pas la reconnaissance formelle des droits et obligations de Monsieur [T], tant pour le passé que dans la perspective de la poursuite de son emploi, mais également persistant pendant des années, est en soi suffisant pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il est établi qu’au jour de la prise d’acte, Monsieur [T] était délégué syndical pour avoir été désigné en cette qualité le 29 mai 2020 et qu’il était élu au [15] le 24 juillet 2020.
Dès lors et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs il convient par voie d’infirmation de dire que cette prise d’acte produit donc les effets d’un licenciement nul.
Au titre des conséquences pécuniaires de cette requalification, Monsieur [T] sollicite que soient portées au passif de la liquidation judiciaire les sommes suivantes:
— Indemnité légale de licenciement : 2 937,65 €
— Indemnité compensatrice de préavis : 2 510,08 €
— Congés payés y afférents (10%) : 251,00 €
— Indemnité réparant le caractère illicite de la rupture : 10 071,94 €
La cour observe qu’aucune contestation n’est émise s’agissant de la détermination du salaire de référence après prise en compte des rappels de salaire, lequel a, à raison été calculé sur la base du dernier trimestre d’activité et compte tenu des circonstances de la rupture et de la situation du salarié, lequel justifie d’une ancienneté de 7 ans, il lui sera alloué les sommes suivantes qui seront portée au passif de la liquidation :
— 10 071,94 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul
— 2 937,65 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 2 510,08 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 251 euros au titre des congés payés afférents ;
Le jugement déféré étant infirmé sur ces points.
Sur la violation du statut protecteur :
Le délégué syndical qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu’il aurait perçue depuis son éviction jusqu’à l’expiration de la période de protection, dans la limite de trente mois, durée de la protection minimale légale du mandat des représentants élus du personnel augmentée de six mois.
Le salarié au regard de la date d’élection au [15] et du terme prévisible de son mandat est bien fondé à obtenir une indemnité de 50 359,70 euros pour violation de son statut protecteur, laquelle sera portée au passif de la liquidation judiciaire. Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur l’opposabilité de l’arrêt à l’UNEDIC et au liquidateur :
Monsieur [T] sollicite que le présent arrêt soit déclaré opposable à l’UNEDIC délégation [9] [Localité 12] dans la limite de sa garantie et au mandataire liquidateur.
Le [11] [Localité 12] et le mandataire liquidateur étant parties à la procédure, la demande de déclarer que la décision à intervenir leur est opposable est sans objet.
Sur la remise d’un bulletin de salaire conforme :
Le jugement sera infirmé de ce chef et au regard des créances détenues par le salarié, il appartient d’ordonner à la Selarl [10] prise en la personne de Maître [F], en sa qualité de liquidateur de la société [18] de remettre à Monsieur [T] un bulletin de salaire rectifié conforme au présent arrêt.
Sur la demande de condamnation de l’UNEDIC à garantir les sommes inscrites au passif de la procédure collective :
Il convient de rappeler que les limites de la garantie de l’AGS sont déterminées par la loi et notamment les articles L. 3253-8 à L. 3253-13, L. 3253-17, R. 3253-5 et L. 3253-19 à L. 3253-23 du code du travail.
L’organisme de garantie n’est tenu de faire l’avance des sommes allouées au salarié que dans les limites de sa garantie et en l’absence totale de fonds disponibles entre les mains du mandataire judiciaire, de sorte qu’il ne saurait être condamné à paiement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les demandes articulées sur ce fondement seront rejetées.
La Selarl [10] prise en la personne de Maître [F], en sa qualité de liquidateur de la société [18] qui succombe à l’instance supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Dijon le 18 janvier 2024 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant
Dit que la prise d’acte notifiée le 2 juillet 2021 par Monsieur [T] produit les effets d’un licenciement nul,
Fixe au passif de la liquidation de la SARL [19] au profit de Monsieur [Z] les créances suivantes :
— 10 071,94 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul
— 2 937,65 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 2 510,08 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 251 euros au titre des congés payés afférents ;
— 50 359,70 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de son statut protecteur,
Dit que la demande tendant à voir déclarer l’arrêt opposable à l’UNEDIC délégation [11] [Localité 12] et au mandataire liquidateur est sans objet.
Ordonne à la Selarl [10] prise en la personne de Maître [F], en sa qualité de liquidateur de la SARL [19] de remettre à Monsieur [T] un bulletin de salaire rectifié conforme au présent arrêt.
Rejette la demande tendant à la condamnation de l’UNEDIC délégation [9] [Localité 12] à garantir dans les limites et plafonds légaux les créances inscrites au passif de la procédure collective et à les payer à Monsieur [T],
Rejette les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Selarl [10] prise en la personne de Maître [F], en sa qualité de liquidateur de la SARL [19] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
Léa ROUVRAY François ARNAUD
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