Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 17 févr. 2026, n° 19/04271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/04271 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Libourne, 13 juin 2019, N° 15/01644 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société, La Société PAKLUEN INTERNATIONAL LIMITED, La Société YUNNAN JINGMAI BRILLIANT RESORT AND SPA Co Ltd, HOLDING, La Société BOLIAN GROUP LIMITED, La Société YUNNAN BOLIAN JINGMAI MOUNTAIN TOURISM AND CULTURE INVESTMENT MANAGEMENT Co Ltd c/ HONG SING, SA MAAF ASSURANCES, PAKLUEN INTERNATIONAL, La Société [ Localité 3 ] BRILLIANT RESORT TOURISM DEVELOPMENT, Société AXIS SPECIALTY EUROPE SE BRUSSELS BRANCH, SARL HELI - [ Localité 4 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 17 FEVRIER 2026
N° RG 19/04271 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LFEW
[Y] [P]
[X] [Q] [H]
[S] [J] [V]
[K] [C]
[L] [V]
[I] [C]
[T] [V]
[F] [V]
La Société PAKLUEN INTERNATIONAL HOLDING
La Société PAKLUEN INTERNATIONAL LIMITED
La Société HONG SING INVESTMENTS (HOLDING) LIMITED
La Société [Localité 1] JINGYUN COMMERCIAL CO.LTD
La Société BOLIAN GROUP LIMITED
La Société YUNNAN BRILLIANT [Localité 2] TOURISM AND CULTURE DEVELOPMENT Co Ltd
La Société [Localité 3] BRILLIANT RESORT TOURISM DEVELOPMENT Co Ltd
La Société YUNNAN JINGMAI BRILLIANT RESORT AND SPA Co Ltd
La Société YUNNAN BOLIAN JINGMAI MOUNTAIN TOURISM AND CULTURE INVESTMENT MANAGEMENT Co Ltd
c/
[D] [O] veuve [Z]
[R] [Z]
[E] [Z]
Société AXIS SPECIALTY EUROPE SE BRUSSELS BRANCH
SARL HELI-[Localité 4]
SA MAAF ASSURANCES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE (RG : 15/01644) suivant déclaration d’appel du 25 juillet 2019
APPELANTS :
[Y] [P]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 5]
de nationalité Chinoise,
demeurant [Adresse 1]
Es qualité d’ex-épouse et d’ayant droit de Monsieur [U] [C], décédé le [Date décès 1] 2013
[K] [C]
née le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 6]
de nationalité Chinoise,
demeurant [Adresse 1]
Es qualité de fille et d’ayant droit de Monsieur [U] [C] décédé le [Date décès 1] 2013, MINEURE, agissant en la personne de sa mère, administratrice légale, Madame [Y] [P], demeurant même adresse
[I] [C]
de nationalité Chinoise,
demeurant [Adresse 2], CHINE
Es qualité de mère de Monsieur [U] [C] décédé le [Date décès 1] 2013
Représentées par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistées de Me Solenn LE TUTOUR de la SELARL LE TUTOUR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Madame [X] [Q] [H]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 1], YUNNAN- CHINE
de nationalité Chinoise
demeurant [Adresse 3]- Yunnan- CHINE
Monsieur [S] [J] [V]
né le [Date naissance 4] 1928
de nationalité Chinoise,
demeurant [Adresse 4]- Yunnan- CHINE
Monsieur [L] [V]
né le [Date naissance 5] 1958
de nationalité Chinoise,
demeurant [Adresse 5]- Yunnan- CHINE
Monsieur [T] [V]
né le [Date naissance 6] 1959
de nationalité Chinoise,
demeurant [Adresse 5]- Yunnan- CHINE
Madame [F] [V]
née le [Date naissance 7] 1973
de nationalité Chinoise,
demeurant [Adresse 6]- Yunnan- CHINE
La Société PAKLUEN INTERNATIONAL HOLDING, SAS inscrite au RCS de Bordeaux sous le numéro 798 663 498, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 7],
La Société PAKLUEN INTERNATIONAL LIMITED, société de droit chinois, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 8] ' CHINE,
La Société HONG SING INVESTMENTS (HOLDING) LIMITED, société de droit d’ÎLE VIERGE BRITANNIQUE, immatriculée sous le numéro 74945, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
La Société [Localité 1] JINGYUN COMMERCIAL CO.LTD, société de droit chinois, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 8] – Yunnan ' CHINE,
La Société BOLIAN GROUP LIMITED, société de droit chinois, immatriculée le 25 décembre 1995 sous la référence 530 100 400 003 578, agissant poursuites et diligences de sa représentante légale, Mme [M] [G],
La Société YUNNAN BRILLIANT [Localité 2] TOURISM AND CULTURE DEVELOPMENT Co Ltd société de droit chinois, immatriculée le 16 décembre 2003 sous la référence 530 522 100 001 664, agissant poursuites et diligences de sa représentante légale, Mme [M] [G], domiciliée en cette qualité au siège social situé [Adresse 8] – Yunnan ' CHINE,
La Société [Localité 3] BRILLIANT RESORT TOURISM DEVELOPMENT Co Ltd société de droit chinois, immatriculée le 19 décembre 2006 sous la référence 500 000 400 011 201, agissant poursuites et diligences de sa représentante légale, Mme [M] [G], domiciliée en cette qualité au siège social situé [Adresse 8] – Yunnan ' CHINE,
La Société YUNNAN JINGMAI BRILLIANT RESORT AND SPA Co Ltd, société de droit chinois, immatriculée le 25 juillet 2011 sous la référence 582 729 100 004 916, agissant poursuites et diligences de sa représentante légale Mme [M] [G], domiciliée en cette qualité au siège social situé [Adresse 8] – Yunnan ' CHINE,
La Société YUNNAN BOLIAN JINGMAI MOUNTAIN TOURISM AND CULTURE
INVESTMENT MANAGEMENT Co Ltd, société de droit chinois, immatriculée le 16 décembre 2003 sous la référence 582 729 100 006 632, agissant poursuites et diligences de sa représentante légale, Mme [M] [G], domiciliée en cette qualité au siège social situé [Adresse 8] – Yunnan ' CHINE,
Tous représentés par Me Valérie JANOUEIX de la SCP BATS – LACOSTE – JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX
et tous assistés de Me Kathleen DOYEUX de la SELARL BCV AVOCATS-ABOGADOS, avocat au barreau de BORDEAUX, et de Me Joachim JOSSELIN de la SELAS DEHENG SHI & CHEN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
[D] [O] veuve [Z]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 9]
[R] [Z]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 10]
[E] [Z]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 11]
SARL HELI-[Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège.
demeurant [Adresse 12]
Tous représentés par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et tous assistés de Me Simon FOREMAN de l’AARPI COURREGE FOREMAN, avocat au barreau de PARIS
Société AXIS SPECIALTY EUROPE SE BRUSSELS BRANCH, venant aux droits de la Société S.A. AVIABEL, Société de droit Irlandais, ayant une Succursale en BELGIQUE, [Adresse 13], agissant poursuites et diligences de son Représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 14] (IRLANDE)
Représentée par Me Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Lionel GUIJARRO de la SELARL MAZOYER GUIJARRO, avocat au barreau de PARIS
SA MAAF ASSURANCES, inscrite au RCS de NIORT sous le numéro 542 073 580, dont le siège social est [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
Représentée par Me Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 06 janvier 2026 en audience publique, devant la cour composée de :
Laurence MICHEL, Présidente
Bénédicte LAMARQUE, Conseillère
Tatiana PACTEAU, Conseillère
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
En présence de : [A] [W], attachée de justice
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Le [Date décès 1] 2013, après un vol d’environ une dizaine de minutes, l’hélicoptère de type Robinson air 44 Astro, immatriculé [Immatriculation 1], piloté par M. [N] [Z], et appartenant à la sarl Héli-[Localité 4], s’est abîmé vers 17 heures dans la Dordogne avec, à son bord, quatre personnes, toutes décédées des suites de l’accident : M. [Z] (le pilote), M. [B] [HA], M. [SM] [OD] [HA] son fils, et M. [C].
Le corps d’un des passagers a été retrouvé le jour même dans l’épave gisant entre 3,5 et 7 mètres de fond et à 137 mètres de la berge du port du [Y], tandis que les trois autres corps ont été retrouvés plusieurs semaines plus tard.
La gendarmerie nationale des transports aériens (GTA) a été saisie de la recherche et de l’identification des victimes ainsi que de la recherche des causes de l’accident. Les enquêteurs du bureau d’enquête et d’analyses pour la sécurité de l’aviation civile (BEA) sont également intervenus sur l’accident.
Le 30 mars 2015, consécutivement à l’enquête préliminaire de la GTA, et eu égard au décès de M. [Z], pilote de l’hélicoptère, une décision de classement sans suite a été rendue par le procureur de la République de Libourne.
2. Par exploit d’huissier en date du 16 décembre 2015, Mme [H], M. [S] [J] [V], M. [L] [V], M. [T] [V], Mme [F] [V], la société Pakluen international holding, la société Pakluen international limited, la société Hongkong Hongxing investment (Group) Co. Ltd, la société [Localité 1] Jingyun commercial Co. Ltd, la société Yunnan [Localité 2] bolian tourism and cultural development Co. Ltd, la société Yunnan bolian Jingmai mountain tourism and culture investment management Co. Ltd, la société [Localité 3] bolian hot spring tourism and cultural development Co. Ltd, la société Yunnan bolian resort & spa Jingmai Co. Ltd, et la société bolian group limited ont assigné Mme [D] [O], veuve [Z], M. [R] [Z], M. [E] [Z] et la société Héli-[Localité 4] devant le tribunal de grande instance de Libourne dans le cadre d’une action en responsabilité.
3. Par exploits d’huissiers en date des 10, 11, et 14 décembre 2015, Mme [P] veuve [C], Mme [K] [C] (fille de M. [U] [C]) et Mme [I] [C] (mère de M. [U] [C]) ont assigné les héritiers du pilote d’hélicoptère devant le tribunal de grande instance de Bordeaux dans le cadre d’une action en responsabilité. Par ordonnance du 28 juin 2016, le tribunal de grande instance de Bordeaux a constaté le désistement des consorts [C] devant cette juridiction.
4. La procédure a été jointe à celle introduite par les ayants droits de M. [HA] et de son fils, ainsi que par plusieurs sociétés que M. [HA] dirigeait, par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Libourne.
5. Par conclusions du 6 mai 2016, la société Maaf assurance, assureur de M. [C], est intervenue volontairement à l’instance.
6. Le 5 août 2016, les consorts [Z], héritiers de M. [N] [Z], et la société Héli-[Localité 4] ont attrait en intervention forcée la compagnie d’assurance Aviabel en sa qualité d’assureur de la société Héli-[Localité 4] aux fins de garantie de toutes condamnations susceptibles d’intervenir à leur encontre dans la limite de la police souscrite.
7. Par exploit d’huissier du 23 novembre 2016, les consorts [Z] ont également assigné la société Héli-[Localité 4] et Aviabel aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire.
8. Par jugement du 13 juin 2019, le tribunal de grande instance de Libourne a :
— rejeté la demande de rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries,
— déclaré en conséquence irrecevables les conclusions et pièces de la société Aviabel signifiées postérieurement à l’ordonnance de clôture,
— dit que la responsabilité de M. [N] [Z] n’est pas engagée,
— rejeté en conséquences les demandes indemnitaires de Mme [H], M. [S] [J] [V], M. [L] [V], M. [T] [V], Mme [F] [V], la société Pakluen international holding, la société Pakluen international limited, la société Hongkong Hongxing investment (Group) Co. Ltd, la société [Localité 1] Jingyun commercial Co. Ltd, la société Yunnan [Localité 2] bolian tourism and cultural development Co. Ltd, la société Yunnan bolian Jingmai mountain tourism and culture investment management Co. Ltd, la société [Localité 3] bolian hot spring tourism and cultural development Co. Ltd, la société Yunnan bolian resort & spa Jingmai Co. Ltd, et la société bolian group limited formées à l’égard de Mme [O] veuve [Z], M. [R] [Z], M. [E] [Z], et la société Héli-[Localité 4].
— rejeté en conséquence les demandes indemnitaires de M. [Y] [P], Mme [K] [C], et Mme [I] [C], formées à l’égard de Mme [O] veuve [Z], M. [R] [Z], M. [E] [Z], et la société Héli-[Localité 4],
— rejeté la demande de la Sa Maaf assurances,
— mis la société Aviabel hors de cause,
— rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [H], M. [S] [J] [V], M. [L] [V], M. [T] [V], Mme [F] [V], la société Pakluen international holding, la société Pakluen international limited, la société Hongkong Hongxing investment (Group) Co. Ltd, la société [Localité 1] Jingyun commercial Co. Ltd, la société Yunnan [Localité 2] bolian tourism and cultural development Co. Ltd, la société Yunnan bolian Jingmai mountain tourism and culture investment management Co. Ltd, la société [Localité 3] bolian hot spring tourism and cultural development Co. Ltd, la société Yunnan bolian resort & spa Jingmai Co. Ltd, et la société bolian group limited, Mme [Y] [P], Mme [K] [C], et Mme [I] [C] aux dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
9. Par déclaration électronique en date du 25 juillet 2019, Mme [Y] [P], Mme [K] [C], et Mme [I] [C] ont interjeté appel en ce que le tribunal de grande instance de Libourne a :
— dit que la responsabilité de M. [N] [Z] n’est pas engagée,
— rejeté en conséquence les demandes indemnitaires de M. [Y] [P], Mme [K] [C], et Mme [I] [C], formées à l’égard de Mme [O] veuve [Z], M. [R] [Z], M. [E] [Z], et la société Héli-[Localité 4],
— mis la société Aviabel hors de cause,
— rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [Y] [P], Mme [K] [C], et Mme [I] [C] aux dépens,
— débouté Mme [Y] [P], Mme [K] [C], et Mme [I] [C] de l’ensemble de leurs demandes.
10. Par déclaration électronique en date du 30 juillet 2019, Mme [H], M. [S] [J] [V], M. [L] [V], M. [T] [V], Mme [F] [V], la société Pakluen international holding, la société Pakluen international limited, la société Hong sing investment holding limited, la société Bolian group limited, la société [Localité 1] Jingyun commercial Co. Ltd, la société Yunnan brilliant [Localité 2] tourism and cultural development Co. Ltd, la société [Localité 3] brilliant resort tourism development Co. Ltd, la société Yunnan jingmai brilliant resort & spa Co. Ltd, et la société Yunnan bolian jingmai moutain tourism and culture investment management Co. Ltd ont interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance de Libourne en ce qu’il a :
— dit que la responsabilité de M. [N] [Z] n’est pas engagée,
— rejeté en conséquences les demandes indemnitaires de Mme [H], M. [S] [J] [V], M. [L] [V], M. [T] [V], Mme [F] [V], la société Pakluen international holding, la société Pakluen international limited, la société Hongkong Hongxing investment (Group) Co. Ltd, la société [Localité 1] Jingyun commercial Co. Ltd, la société Yunnan [Localité 2] bolian tourism and cultural development Co. Ltd, la société Yunnan bolian Jingmai mountain tourism and culture investment management Co. Ltd, la société [Localité 3] bolian hot spring tourism and cultural development Co. Ltd, la société Yunnan bolian resort & spa Jingmai Co. Ltd, et la société bolian group limited formées à l’égard de Mme [O] veuve [Z], M. [R] [Z], M. [E] [Z], et la société Heli-[Localité 4].
— rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [H], M. [S] [J] [V], M. [L] [V], M. [T] [V], Mme [F] [V], la société Pakluen international holding, la société Pakluen international limited, la société Hongkong Hongxing investment (Group) Co. Ltd, la société [Localité 1] Jingyun commercial Co. Ltd, la société Yunnan [Localité 2] bolian tourism and cultural development Co. Ltd, la société Yunnan bolian Jingmai mountain tourism and culture investment management Co. Ltd, la société [Localité 3] bolian hot spring tourism and cultural development Co. Ltd, la société Yunnan bolian resort & spa Jingmai Co. Ltd, et la société bolian group limited, Mme [Y] [P], Mme [K] [C], et Mme [I] [C] aux dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
11. Les deux procédures ont été jointes sous le numéro RG 19/04377.
12. Par un arrêt avant dire droit du 17 janvier 2023, la cour d’appel de Bordeaux a ordonné une mesure de consultation, à savoir de déterminer au vu des éléments techniques recueillis par l’enquête de la GTA, et le rapport du BEA, des témoignages recueillis et des expertises privées, si l’hypothèse du givrage du carburateur de l’hélicoptère et de la manoeuvre d’autorotation peut être retenue ou si elle doit être exclue pour expliquer la descente rapide de l’hélicoptère et son vol au ras des flots avant le crash et afin de faire toutes remarques utiles à la détermination des causes du sinistre.
*****
13. Par dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 12 décembre 2025, Mme [P] épouse [C], Mme [K] [C], et Mme [I] [C] demandent à la cour d’appel de Bordeaux de :
A titre principal,
— ordonner une contre-expertise judiciaire,
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Libourne en date du 13 juin 2019,
— dire et juger que le pilote M. [N] [Z] a commis une faute à l’origine de l’accident et que cette faute revêt le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L6422-3 du code des transports,
En conséquence,
— dire et juger que la limite de responsabilité évoquée par l’article L6421-4 du code des transports n’est pas applicable;
En conséquence,
— condamner solidairement la société Héli-[Localité 4], la société Axis, les consorts [Z], à réparer l’intégralité des préjudices personnels et successoraux des consorts [C],
— condamner solidairement la société Héli-[Localité 4], la société Axis, les consorts [Z], à verser à :
— Mme [Y] [P] veuve [C] : montants avant actualisation
— 3.804.623,3 euros au titre de son préjudice économique (sauf à parfaire),
— 50.000 euros au titre de son préjudice d’affection (sauf à parfaire),
— 15.000 euros au titre de son préjudice d’inquiétude (sauf à parfaire),
— 32.500 euros au titre de ses préjudices successoraux, à savoir 25.000 euros au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente, et 7.500 euros au titre des souffrances endurées (sauf à parfaire),
— actualiser les dommages au jour de l’arrêt à venir.
— Mme [K] [C] : montants sauf à parfaire avant actualisation
— 264.876,948 euros au titre de son préjudice économique (sauf à parfaire),
— 50.000 euros au titre de son préjudice d’affection (sauf à parfaire),
— 15.000 euros au titre de son préjudice d’inquiétude (sauf à parfaire),
— 32.500 euros au titre de ses préjudices successoraux, à savoir 25.000 euros au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente, et 7.500 euros au titre des souffrances endurées (sauf à parfaire),
— actualiser les dommages au jour de l’arrêt à venir.
— Mme [I] [C] : montants sauf à parfaire avant actualisation
— 50.000 euros au titre de son préjudice d’affection (sauf à parfaire),
— 15.000 euros au titre de son préjudice d’inquiétude (sauf à parfaire),
— actualiser les dommages au jour de l’arrêt à venir.
A titre subsidiaire,
Si la faute simple du pilote était reconnue, condamner solidairement la société Héli-[Localité 4], la société Axis, les consorts [Z] à verser aux appelantes la somme de 114.336 euros, soit 10.000 euros à Mme [I] [C], 40.000 euros à Mme [K] [C], et 64.336 euros à Mme [Y] [C],
En tout état de cause,
— condamner solidairement les parties condamnées à verser 61.783 euros à Mme [Y] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement aux dépens, y compris les frais de traduction, de signification par huissier, et frais d’expert, de frais d’avocat postulant, frais d’expert, les frais de mesures conservatoires, y compris les saisies de comptes bancaires,
— ordonner l’application de l’intérêt légal à compter de l’assignation,
— ordonner l’anatocisme à compter de l’assignation.
14. Par dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 19 décembre 2025, Mme [H], M. [S] [J] [V], M. [L] [V], M. [T] [V], Mme [F] [V], la société Pakluen international holding, la société Pakluen international limited, la société Hong sing investment holding limited, la société Bolian group limited, la société [Localité 1] Jingyun commercial Co. Ltd, la société Yunnan brilliant [Localité 2] tourism and cultural development Co. Ltd, la société [Localité 3] brilliant resort tourism development Co. Ltd, la société Yunnan jingmai brilliant resort & spa Co. Ltd, et la société Yunnan bolian jingmai moutain tourism and culture investment management Co. Ltd demandent à la cour d’appel de Bordeaux de :
A titre principal,
— juger que le rapport d’expertise finale, déposé le 20 mai 2025 est inexploitable et entaché de partialité,
— ce faisant, ordonner une contre-expertise judiciaire, nommer un nouvel expert spécialiste reconnu en matière d’hélicoptères, après consultation contradictoire des parties afin de garantir sa compétence et son impartialité,
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement rendu le 30 juillet 2019 en ce qu’il a :
— dit que la responsabilité de M. [N] [Z] n’est pas engagée,
— rejeté en conséquences les demandes indemnitaires de Mme [H], M. [S] [J] [V], M. [L] [V], M. [T] [V], Mme [F] [V], la société Pakluen international holding, la société Pakluen international limited, la société Hongkong Hongxing investment (Group) Co. Ltd, la société [Localité 1] Jingyun commercial Co. Ltd, la société Yunnan [Localité 2] bolian tourism and cultural development Co. Ltd, la société Yunnan bolian Jingmai mountain tourism and culture investment management Co. Ltd, la société [Localité 3] bolian hot spring tourism and cultural development Co. Ltd, la société Yunnan bolian resort & spa Jingmai Co. Ltd, et la société bolian group limited formées à l’égard de Mme [O] veuve [Z], M. [R] [Z], M. [E] [Z], et la société Heli-[Localité 4],
— mis la société Aviabel hors de cause,
— rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [H], M. [S] [J] [V], M. [L] [V], M. [T] [V], Mme [F] [V], la société Pakluen international holding, la société Pakluen international limited, la société Hongkong Hongxing investment (Group) Co. Ltd, la société [Localité 1] Jingyun commercial Co. Ltd, la société Yunnan [Localité 2] bolian tourism and cultural development Co. Ltd, la société Yunnan bolian Jingmai mountain tourism and culture investment management Co. Ltd, la société [Localité 3] bolian hot spring tourism and cultural development Co. Ltd, la société Yunnan bolian resort & spa Jingmai Co. Ltd, et la société bolian group limited, Mme [Y] [P], Mme [K] [C], et Mme [I] [C] aux dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Statuant à nouveau :
— condamner les consorts [Z] in solidum entre eux et avec la société Héli-[Localité 4], à payer les indemnisations réparant les conséquences dommageables de l’accident aérien du [Date décès 1] 2013 causé notamment par les fautes inexcusables de M. [N] [Z], sans aucune limitation ni exclusion, aux personnes ci-après : Mme [H], M. [S] [J] [V], M. [L] [V], M. [T] [V], Mme [F] [V], la société Pakluen international holding, la société Pakluen international limited, la société Hong sing investment holding limited, la société Bolian group limited, la société [Localité 1] Jingyun commercial Co. Ltd, la société Yunnan brilliant [Localité 2] tourism and cultural development Co. Ltd, la société [Localité 3] brilliant resort tourism development Co. Ltd, la société Yunnan jingmai brilliant resort & spa Co. Ltd, et la société Yunnan bolian jingmai moutain tourism and culture investment management Co. Ltd,
— condamner la compagnie Axis speciality Europe Se Brusels, venant aux droits de la société Aviabel, à garantir les consorts [Z] en leur qualité d’héritier de M. [N] [Z] et la société Héli-[Localité 4] des condamnations prononcées à leur encontre,
— condamner les consorts [Z] en leur qualité d’héritiers de M. [N] [Z], in solidum entre eux, et avec la société Héli-[Localité 4], ainsi qu’avec la compagnie Axis au paiement des sommes suivantes, qui seront pour celles non déjà exprimées en euros, actualisées et converties en euros au taux de change entre l’euro et la monnaie chinoise, en vigueur au jour des débats oraux :
— A Mme [X] [Q] [H] (sans préjudice des règles juridiques applicables à la dévolution successorale) :
— 600.000 euros au titre de son préjudice successoral, somme comprenant :
— 150.000 euros au titre des souffrances endurées par M. [B] [HA],
— 150.000 euros au titre des souffrances endurées par M. [SM] [OD] [HA],
— 150.000 euros au titre du préjudice d’angoisse de mort subi par M. [B] [HA],
— 150.000 euros au titre du préjudice d’angoisse de mort subi par M. [SM] [OD] [HA],
— 600.000 euros au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux, somme comprenant :
— 250.000 euros au titre de son préjudice d’affection pour la perte de son époux M. [B] [HA],
— 250.000 euros au titre de son préjudice d’affection pour la perte de son fils M. [SM] [OD] [HA],
— 100.000 euros au titre de provision pour son préjudice post-traumatique,
Au titre de ses préjudices patrimoniaux, les sommes suivantes, en l’état :
— 167.350 RMB et 10.426,91 euros au titre des frais d’obsèques,
— 1.458.000 RMB au titre de la perte de revenus,
— 58.016 RMB et 4.417 euros au titre des frais de transport,
— 350 euros au titre des frais médicaux,
— 5.011.000 RMB et 130.000 HKD au titre des frais de succession et de partage.
— A M. [S] [J] [V] :
— 450.000 euros au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux, somme comprenant :
— 200.000 euros au titre de son préjudice d’affection pour la perte de son fils, M. [B] [HA],
— 150.000 euros au titre du préjudice d’affection pour son petit-fils M. [SM] [OD] [HA],
— 100.000 euros au titre de provision pour son préjudice post-traumatique,
— 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— A M. [L] [V] :
— 250.000 euros au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux, somme comprenant :
— 100.000 euros au titre de son préjudice d’affection pour la perte de son frère, M. [B] [HA],
— 50.000 euros au titre du préjudice d’affection pour son neveu M. [SM] [OD] [HA],
— 100.000 euros au titre de provision pour son préjudice post-traumatique,
— 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— A M. [T] [V] :
— 250.000 euros au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux, somme comprenant :
— 100.000 euros au titre de son préjudice d’affection pour la perte de son frère, M. [B] [HA],
— 50.000 euros au titre du préjudice d’affection pour son neveu M. [SM] [OD] [HA],
— 100.000 euros au titre de provision pour son préjudice post-traumatique, 41.594.000 RMB au titre des frais d’obsèques,
— 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— A Mme [F] [V] :
— 250.000 euros au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux, somme comprenant :
— 100.000 euros au titre de son préjudice d’affection pour la perte de son frère, M. [B] [HA],
— 50.000 euros au titre du préjudice d’affection pour son neveu M. [SM] [OD] [HA],
— 100.000 euros au titre de provision pour son préjudice post-traumatique,
— 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— A la société Bolian group Co. Ltd : 11.033.660 RMB ; soit 1.576.665 euros,
— A la société Yunnan brilliant [Localité 2] tourism and culture development Co. Ltd : 115.881.717 RMB, soit 16.559.025,60 euros,
— A la société [Localité 3] brilliant tourism development Co. Ltd : 28.514.143 RMB, soit 4.074.554,95 euros,
— A la société Yunnan jingmai brilliant resort & spa Co. Ltd : 24.542.980 RMB, soit 3.507.091,92 euros,
— A la société Yunnan bolian jingmai mountain tourism and culture investment management Co. Ltd : 10.651.856 RMB, soit 1.522.106,86 euros,
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner les consorts [Z] in solidum entre eux et avec la société Héli-[Localité 4], ainsi qu’avec la compagnie Axis, au paiement de deux fois la somme de 114.336 euros en faveur des concluants agissant à cet effet solidairement,
En tout état de cause,
— condamner in solidum les consorts [Z], la société Héli-[Localité 4], et la compagnie Axis, au paiement d’une indemnité de 50.000 euros à chacune des personnes morales appelantes et de 10.000 euros à chacune des personnes physiques appelantes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les consorts [Z], la société Héli-[Localité 4], et la compagnie Axis aux entiers dépens de première instance et d’appel.
15. Par conclusions notifiées par RPVA en date du 12 novembre 2025, les consorts [Z] et la société Héli-[Localité 4] demandent à la cour d’appel de Bordeaux de :
— confirmer le jugement entrepris,
Y ajoutant :
— condamner solidairement l’ensemble des appelants à verser aux consorts [Z] et à la société Héli-[Localité 4] la somme de 60.000 euros au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Subsidiairement, dans l’hypothèse où, par impossible, la cour infirmerait le jugement et retiendrait l’existence d’une faute en lien avec l’accident à l’encontre de M. [Z],
— constater que la preuve d’une faute inexcusable de M. [Z] n’est pas rapportée,
— dire et juger que la responsabilité de ce dernier est en conséquence plafonnée à la somme de 114.336 euros par passager,
— constater que Mme [H], M. [S] [J] [V], M. [L] [V], M. [T] [V], Mme [F] [V], et les sociétés Pakluen international holding, Pakluen international limited, Hongkong Hongxing investment Co limited, [Localité 1] Jingyun commercial co ltd, Yunnan brillant [Localité 2] tourism and culture development co ltd, [Localité 3] brillant resort tourism development co ltd, Yunnan bolian jingmai mountain tourism and culture investment management co ltd, [Localité 3] brillant resort toutism development co ltd, Yunnan jingmai brillant resort & spa co ltd, et Bolian group limited, ne rapportent pas la preuve de leur préjudice et les débouter en conséquence en de leurs demandes,
— condamner la compagnie Axis specialy Europe se Brussels branch à relever et garantir les consorts [Z] de toutes condamnations qui pourraient le cas échéant être prononcées à leur encontre, en principal, intérêts et accessoires.
16. Par dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 15 décembre 2025, portant appel incident, la société Maaf assurance demande à la cour d’appel de Bordeaux de :
— juger la compagnie Maaf recevable et bien fondée en son argumentation,
— réformer le jugement rendu en première instance en toutes ses dispositions en ce qu’il a :
— rejeté en conséquences les demandes indemnitaires de Mme [H], M. [S] [J] [V], M. [L] [V], M. [T] [V], Mme [F] [V], la société Pakluen international holding, la société Pakluen international limited, la société Hongkong Hongxing investment (Group) Co. Ltd, la société [Localité 1] Jingyun commercial Co. Ltd, la société Yunnan [Localité 2] bolian tourism and cultural development Co. Ltd, la société Yunnan bolian Jingmai mountain tourism and culture investment management Co. Ltd, la société [Localité 3] bolian hot spring tourism and cultural development Co. Ltd, la société Yunnan bolian resort & spa Jingmai Co. Ltd, et la société bolian group limited formées à l’égard de Mme [O] veuve [Z], M. [R] [Z], M. [E] [Z], et la société Héli-[Localité 4].
— rejeté en conséquence les demandes indemnitaires de M. [Y] [P], Mme [K] [C], et Mme [I] [C], formées à l’égard de Mme [O] veuve [Z], M. [R] [Z], M. [E] [Z], et la société Héli-[Localité 4],
— rejeté la demande de la Sa Maaf assurances,
— mis la société Aviabel hors de cause,
— rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [H], M. [S] [J] [V], M. [L] [V], M. [T] [V], Mme [F] [V], la société Pakluen international holding, la société Pakluen international limited, la société Hongkong Hongxing investment (Group) Co. Ltd, la société [Localité 1] Jingyun commercial Co. Ltd, la société Yunnan [Localité 2] bolian tourism and cultural development Co. Ltd, la société Yunnan bolian Jingmai mountain tourism and culture investment management Co. Ltd, la société [Localité 3] bolian hot spring tourism and cultural development Co. Ltd, la société Yunnan bolian resort & spa Jingmai Co. Ltd, et la société bolian group limited, Mme [Y] [P], Mme [K] [C], et Mme [I] [C] aux dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Statuer à nouveau,
— juger que la compagnie Maaf est subrogée dans les droits de Mme [P] [Y] au titre du contrat d’assurance 'tranquilité famille’ pour un montant de 89.841,60 euros, suite au versement d’un capital décès,
— juger que la compagnie Maaf est subrogée dans les droits de Mme [P] [Y], es qualité de représentante légale de Mlle [K] [C], pour un montant de 129.334,47 euros, compte tenu d’un versement d’un capital enfant de moins de 21 ans et d’un capital forfaitaire,
— en conséquence, condamner Mme [O]-[Z], M. [R] [Z], M. [E] [Z], la société Héli-[Localité 4] et la compagnie Axis speciality Europe Se Brussels Branch venant aux droits de la cie Aviabel au paiement d’une somme de 219.176,07 euros au bénéfice de la compagnie Maaf en remboursement des avances sur recours pour lesquelles la compagnie Maaf est subrogée selon quittances du 12 janvier 2016,
— condamner Mme [O]-[Z], M. [R] [Z], M. [E] [Z], la société Héli-[Localité 4], et la compagnie Axis speciality Europe Se Brussels Branch venant aux droits de la cie Aviabel au paiement d’une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
17. Par conclusions notifiées par RPVA en date du 22 décembre 2025, la société Axis speciality Europe Se Brussels branch (ci-après 'Axis') demande à la cour d’appel de Bordeaux de :
A titre principal :
— débouter les parties de leur demande de contre-expertise,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a retenu aucune responsabilité de M. [N] [Z],
— en conséquence, mettre la société Axis hors de cause et débouter les parties de toutes demandes formées à son encontre,
A titre subsidiaire :
— limiter la responsabilité de M. [N] [Z], et par voie de conséquence la garantie de la société Axis, à la somme de 114.336 euros par passager soit :
— 114.336 euros pour l’ensemble des ayants droit de M. [C],
— 114.336 euros pour l’ensemble des ayants droit de M. [B] [HA],
— 114.336 euros pour l’ensemble des ayants droit de l’enfant [SM] [OD] [HA],
— et débouter en conséquence les parties de leurs demandes excédant ces sommes,
Si la cour retenait une faute du pilotage sous l’influence de l’alcool et/ou du vol volontaire en rase-mottes :
— faire droit aux exclusions de garantie invoquées par Axis et/ou dire que la faute dolosive de l’article L113-1 alinéa 2 du code des assurances est constituée,
— en conséquence, mettre la société Axis hors de cause et débouter les parties de toutes demandes formées à son encontre,
A titre encore plus subsidiaire :
— débouter les demandeurs des sommes sollicitées par leurs soins, et, à tout le moins, les minorer dans les plus larges proportions :
— s’agissant du préjudice des consorts [C] :
* le préjudice économique ne saurait excéder la somme de 1.581.554,56 euros soit 1.362.378,49 euros déduction faite des sommes versées par la Maaf,
* le préjudice moral des consorts [C] sera ramené à de plus justes proportions,
— s’agissant des préjudices des consorts [HA] :
* les demandes de Mme [X] [Q] [H] au titre de son préjudice moral et de son préjudice économique seront rejetées,
* les demandes de M. [S] [J] [V] au titre de son préjudice moral et des frères et soeurs de M. [HA] au même titre seront rejetées,
— la société Brillant, ses filiales et sous filiales seront déboutées de leurs demandes, fins, et conclusions,
— juger que le plafond de garantie prévu à la police d’assurance souscrite auprès d’Axis est de cinq millions d’euros (5.000.000) par sinistres,
— en conséquence, juger que la garantie d’Axis au titre de toutes les conséquences de la responsabilité de M. [N] [Z] et/ou de la société Héli [Localité 4] ne peut en tout état de cause excéder la somme de 5.000.000 euros et en conséquence débouter les parties de toutes demandes excédant la somme de 5.000.000 euros.
En toute hypothèse :
— condamner la ou les parties qui succombent à payer à la société Axis la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
18. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 6 janvier 2025.
19. L’instruction a été clôturée par une ordonnance du 23 décembre 2025.
*****
20. Par conclusions notifiées par RPVA en date du 24 décembre 2025, postérieurement à la clôture, les consorts [Z] et la société Héli-[Localité 4] demandent à la cour d’appel de Bordeaux de :
Sur la recevabilité des présentes conclusions,
— rabattre l’ordonnance de clôture du 23 décembre 2025,
Subsidiairement, écarter des débats les conclusions des consorts [C] signifiées le 12 décembre 2025 et celles des consorts [HA] signifiées le 19 décembre 2025,
A titre principal,
— rejeter la demande de contre-expertise formulée par les appelants
— confirmer le jugement entrepris,
Y ajoutant :
— condamner solidairement l’ensemble des appelants à verser aux consorts [Z] et à la société Héli-[Localité 4] la somme de 60.000 euros au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Subsidiairement, dans l’hypothèse où, par impossible, la cour infirmerait le jugement et retiendrait l’existence d’une faute en lien avec l’accident à l’encontre de M. [Z],
— constater que la preuve d’une faute inexcusable de M. [Z] n’est pas rapportée,
— dire et juger que la responsabilité de ce dernier est en conséquence plafonnée à la somme de 114.336 euros par passager,
— constater que Mme [H], M. [S] [J] [V], M. [L] [V], M. [T] [V], Mme [F] [V], et les sociétés Pakluen international holding, Pakluen international limited, Hongkong Hongxing investment Co limited, [Localité 1] Jingyun commercial co ltd, Yunnan brillant [Localité 2] tourism and culture development co ltd, [Localité 3] brillant resort tourism development co ltd, Yunnan bolian jingmai mountain tourism and culture investment management co ltd, [Localité 3] brillant resort toutism development co ltd, Yunnan jingmai brillant resort & spa co ltd, et Bolian group limited, se fondent, au soutien de leurs demandes, sur des pièces non traduites en français ou dont la traduction non jurée est contestée, et ou ne comportant pas d’apostille et écarter en conséquence ces pièces du débat,
— constater que Mme [Y] [P], Mme [K] [P], et Mme [NI] [C] ainsi que Mme [X] [Q] [H], M. [S] [J] [V], M. [L] [V], M. [T] [V], Mme [F] [V] et les sociétés Pakluen international limited, Hongkong Hongxing investment Co limited, [Localité 1] Jingyun commercial co ltd, Yunnan brillant Hesun tourism and culture development co ltd, [Localité 3] brillant resort tourism development co ltd, Yunnan bolian jingmai mountain tourism and culture investment management co ltd, [Localité 3] brillant resort toutism development co ltd, Yunnan jingmai brillant resort & spa co ltd, et Bolian group limited ne rapportent pas la preuve de leur préjudice et les débouter en conséquence en de leurs demandes,
— condamner la compagnie Axis specialy Europe se Brussels branch à relever et garantir les consorts [Z] de toutes condamnations qui pourraient le cas échéant être prononcées à leur encontre, en principal, intérêts et accessoires.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
21. Au regard de la communication après l’ordonnance de clôture de nouvelles conclusions de la part des consorts [Z] et la société Héli-[Localité 4] et en l’absence d’opposition des autres parties au procès, il y a lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 23 décembre 2025 et de prononcer une nouvelle clôture au 6 janvier 2026, afin de respecter le principe du contradictoire.
Sur la demande de contre-expertise judiciaire
22. Les appelants invoquent le manque d’impartialité et le manque de compétence des experts, en ce qu’ils ont refait l’enquête sur la base d’éléments faux, en excluant des données de constatations réalisées par la BGTA le jour de l’accident et trois témoignages clé qui sont à charge contre les intimés, et en ce qu’ils n’appliquent pas l’état de l’art sur la recherche de l’existence d’un givrage du carburateur,
23. Les consorts [Z] et la société Héli-[Localité 4] soutiennent pour leur part que cette demande n’est pas justifiée dès lors que le rapport répond à la question posée et apporte des
informations techniques suffisantes pour éclairer le juge, étant rappelé que les conclusions des experts ne lient pas la Cour et peuvent être librement critiquées par les parties.
Ils ajoutent qu’une contre expertise n’est ni nécessaire ni opportune alors que l’accident a eu lieu il y a douze ans et que la présente procédure dure depuis dix ans.
24. La société Axis estime également qu’aucun grief d’impartialité ne saurait être reproché aux experts et justifier une contre-expertise, et que le fait que les experts concluent à une thèse opposée à celle des demandeurs ne signifient pas qu’ils font preuve d’incompétence quant à la mission confiée.
Sur ce,
25. Si la contre-expertise judiciaire est un droit fondamental qui garantit l’équité du processus judiciaire et la recherche de la vérité, elle doit être justifiée par des éléments nouveaux ou des critiques sérieuses du premier rapport d’expertise, et ne doit pas apparaître comme dilatoire ou abusive.
26. S’agissant des manquements qui seraient tirés d’un manque d’impartialité, il ressort des termes du rapport que les experts ont, conformément à la mission confiée, analysé l’ensemble des documents disponibles (listés p. 209 et 210), y compris les témoignages, même s’ils les écartent.
Le seul fait qu’ils écartent également certaines hypothèses et prennent une position différente de celle des demandeurs ou des experts des parties ne saurait être révélateur d’un manque d’impartialité de leur part et justifier la contre-expertise sollicitée.
27. S’agissant des manquements qui seraient tirés d’un manque de compétence, la cour observe que les experts judiciaires ont répondu à la mission qui leur était confiée : dire si l’hypothèse du givrage du carburateur de l’hélicoptère et de la manoeuvre d’autorotation peut être retenue ou si elle doit être exclue pour expliquer la descente rapide de l’hélicoptère et son vol au ras des flots avant le crash, et ce en motivant leurs conclusions et en répondant aux observations des parties.
Si les demandeurs ne partagent pas ces conclusions, et critiquent la méthodologie employée par les experts, cela ne saurait pour autant fonder une contre-expertise.
28. Par ailleurs, aux termes de l’article 6 §1 de la convention européenne des droits de l’homme, toute personne a le droit de voir sa cause jugée dans un délai raisonnable, y compris en matière civile.
A cet égard, compte tenu des nombreux éléments présents à la procédure (rapports d’enquête, expertises privées, témoignages, consultation judiciaire), de l’ancienneté du litige (en cours depuis 10 ans) et du fait que les appelants n’ont jamais demandé antérieurement l’organisation d’une expertise judiciaire, la mesure de consultation ordonnée le 17 janvier 2023 l’ayant été à la seule initiative de la cour, la demande de contre-expertise n’est ni nécessaire ni opportune.
29. En conséquence, les appelants seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur la responsabilité
Le tribunal a considéré que la responsabilité de M. [Z] n’était pas engagée, retenant l’existence d’une faute simple résultant de l’absorption d’une quantité d’alcool non déterminée, laquelle ne revêtait pas un caractère inexcusable et dont le lien de causalité avec la production du dommage n’était pas établi.
30. Les consorts [H]-[V], les consorts [C], et les différentes sociétés font valoir devant la cour que M. [Z] a commis une faute de nature inexcusable à titre principal et une faute simple à titre subsidiaire dans la survenue de l’accident le [Date décès 1] 2013, engageant ainsi sa responsabilité.
Ils soutiennent qu’aux termes de l’analyse des deux thèses en présence, celle des enquêteurs du BEA et de la BGTA et celle des Experts judiciaires et des consorts [Z], il apparaît que le pilote a délibérément mis en danger ses passagers et commis plusieurs fautes inexcusables, ayant causé de manière directe et certaine l’accident.
Ils font ainsi valoir que M. [Z] a enfreint plusieurs règles de navigation, en raison de la violation délibérée de la réglementation interdisant la consommation d’alcool et le pilotage en état de fatigue, d’autant qu’il transportait trois personnes dont un enfant, de la violation délibérée de la règlementation imposant une altitude minimum de 150 mètres, sans mise en sécurité des passagers et de la violation de la règlementation relative au niveau minimum de carburant et du vol avec le voyant governor 'Off'.
Ils ajoutent que même dans l’hypothèse d’un givrage du carburateur, M. [Z] a commis une faute inexcusable puisque, en sa qualité de pilote expérimenté connaissant parfaitement l’itinéraire du vol, lequel impliquait le survol à basse altitude d’une étendue d’eau, les risques de givrage du carburateur étaient connus de lui; qu’ayant bu de l’alcool, il ne s’est pas posé sur la terre ferme alors qu’il en avait la possibilité et l’obligation suite à la mise en autorotation de son hélicoptère consécutivement à un givrage du carburateur; qu’il a au contraire poursuivi délibérément et dangereusement sa route sur la rivière, aggravant le givrage, en descente jusqu’à 2 mètres d’altitude, alors qu’il n’avait plus le carburant nécessaire.
31. Les consorts [Z] soutiennent que la cause de l’accident n’a pu être établie avec certitude et que l’hypothèse la plus probable repose sur un phénomène de givrage du carburateur dont les effets ont été masqués jusqu’à la dernière minute au pilote, ce qui exclut toute faute de ce dernier.
Ils estiment que la preuve n’est pas rapportée d’une faute résultant de l’absorption d’alcool, non plus que son lien de causalité avec le dommage; que la décision de décollage a été prise en fonction des informations météo dont disposait le pilote à l’instant où il l’a prise, sans qu’il soit démontré une faute; qu’il n’était pas dans ses habitudes de ne pas respecter les limites d’altitude et qu’il n’est pas démontré que la mise en descente de l’appareil au-dessus du fleuve ait été le résultat d’une manoeuvre délibérée et téméraire du pilote.
Ils contestent de même les autres griefs en ce qu’ils ne sont pas démontrés (absence suffisante de carburant, vol avec une magnéto placée sur OFF).
32. La société Axis soutient également la thèse du givrage du carburateur, et estime que les moyens nouveaux développés devant la Cour par les appelants quant à la mauvaise gestion du givrage et du vol en général ne sont pas convaincants et en toute hypothèse sans relation causale avec l’accident.
Elle ajoute que si la Cour retenait que le pilote était bien sous l’influence de l’alcool lorsqu’il a pris les commandes et qu’il y a effectivement un lien de causalité entre cette influence et l’accident, elle serait en droit de décliner sa garantie en application de l’article 13 e) des conditions générales de la police d’assurance sanctionnant la conduite en état d’ébriété ou l’influence de la drogue (2.2.3).
De même, si la Cour considérait que la descente et le vol en rase-mottes qui s’en est suivi étaient volontaires, elle serait également en droit de décliner sa garantie en application du même article 13 § d) et i) (2.2.4) qui interdit ce type de vol.
Sur ce,
33. En droit, il est constant que lorsque le transport aérien est réalisé à titre gratuit au sein du territoire national français, la responsabilité du transporteur est régie par les articles L6421-4 et L6422-3 du code des transports qui renvoient à la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929.
Selon l’article L6421-4 du code des transports, valable le jour de l’accident :
« La responsabilité du transporteur aérien non soumis aux dispositions de l’article L. 6421-3 est régie par les stipulations de la convention de Varsovie du 12 octobre 1929, dans les conditions définies par les articles L. 6422-2 à L. 6422-5. Toutefois, la limite de la responsabilité du transporteur relative à chaque passager est fixée à 114 336 €.
Sauf stipulations conventionnelles contraires, la responsabilité du transporteur aérien effectuant un transport gratuit n’est engagée, dans la limite prévue par le premier alinéa, que s’il est établi que le dommage a pour cause une faute imputable au transporteur ou à ses préposés.
La responsabilité du transporteur aérien ne peut être recherchée que dans les conditions et limites prévues par le présent article, quelles que soient les personnes qui la mettent en cause et quel que soit le titre auquel elles prétendent agir. »
Aux termes de l’article L6422-3 du même code :
« Le transporteur aérien ne peut se prévaloir du régime de limitation de sa responsabilité prévu à la convention mentionnée à l’article L. 6422-2 si, en application de l’article 25 de cette convention, le dommage provient de sa faute inexcusable.
Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable.
34. Selon la Cour de cassation, la faute inexcusable s’apprécie objectivement. Elle suppose donc de se référer à un pilote normalement avisé et prudent.
Pour caractériser une faute inexcusable, il est indifférent que la conscience concrète du pilote quant à la survenance probable d’un dommage ne soit ou ne puisse être démontrée ; il suffit que son comportement implique objectivement cette conscience.
35. En l’espèce, les parties s’accordent sur la trajectoire suivie par l’hélicoptère, laquelle a été établie à partir des détections radar et des témoignages visuels recueillis.
Ainsi, selon les témoins, la descente de l’hélicoptère s’est faite sur la Dordogne, par paliers, avec un décroché après un piqué et une descente continue, le long de la rivière, avec un maintien à pleine vitesse, à quelques mètres au-dessus de l’eau sur presque un kilomètre avant le crash.
36. Monsieur [IK], lui-même pilote, a déclaré : « Je me trouvais dans mon jardin, lorsque j’aperçois un hélicoptère de marque ROBINSON de couleur jaune, à l’est de mon habitation. Il se dirigeait cap Nord-Ouest en longeant la rivière, près de la berge ; il est passé en paliers devant chez moi, puis a pris brusquement une inclinaison négative de 30 à 40 degrés environ. Il s’est stabilisé au ras des flots de la rivière. J’ai de bonnes connaissances aéronautiques, je suis moi-même pilote, et ce savoir me fait affirmer que le régime moteur de l’hélicoptère me semblait au maximum. L’aéronef se stabilisait à une altitude de 2 m QNH, toujours en mouvement au ras de l’eau. Il a parcouru environ 800 m de cette façon avant de s’écraser dans l’eau. »
37. Monsieur [FF], qui se tenait à 300 mètres des berges de la rivière a indiqué aux enquêteurs : « J’ai levé les yeux et ai remarqué la présence d’un hélicoptère de petite taille dans le ciel. Il se trouvait à une hauteur d’environ 150 mètres. Il suivait le tracé de la Dordogne. Arrivé dans le virage, je l’ai vu passer derrière les arbres, plus précisément en dessous de la cime de ces derniers. Connaissant bien l’endroit il devait être à environ 5 mètres au-dessus du niveau de l’eau » (') « Toujours en le suivant du regard, lorsqu’il est arrivé approximativement au niveau du château de [Localité 7] (33), il n’était plus à la même hauteur. Je voyais le mât qui supportait les hélices. Il était à ce moment-là à hauteur de la cime des arbres. A ce moment précis, je l’ai quitté du regard. Je suis retourné à mes occupations. Environ 15 à 20 secondes plus tard, j’ai entendu un gros bruit sourd comme quelque chose qui tombe dans l’eau. » (') « Pendant tout le temps que j’ai pu voir cet hélicoptère, j’entendais le moteur au même régime. Je n’ai pas entendu d’accélération ou de décélération »
38. Selon les enquêteurs de la DGA et du BEA, l’accident est probablement dû à la décision d’entreprendre et de poursuivre un vol à très faible hauteur au-dessus de l’eau.
Outre les autres griefs adressés au pilote, se pose donc la question de la nature volontaire ou contrainte de ce survol au dessus de l’eau, sans respect des hauteurs minimales de survol.
A cet égard, deux thèses sont défendues, chacune se fondant sur des expertises privées établies par des experts aéronautiques reconnus, auxquelles s’ajoute la consultation judiciaire ordonnée précédemment par la cour.
39. Selon les appelants, M.[Z], alcoolisé et fatigué, a improvisé ce vol afin de montrer son domaine à l’acquéreur à l’issue d’un repas, sans disposer de réserve de carburant suffisante et, pour impressionner ses passagers, est descendu sur la Dordogne avec un décroché après un piqué et une descente continue. Il a volé au dessus de la Dordogne à très basse altitude à pleine vitesse sur près d’un kilomètre avant le crash, ne respectant pas, délibérément, l’altitude de survol, au-dessus de la rivière; qu’à supposer même l’hypothèse d’un givrage de carburateur à l’origine du piqué, M. [Z], qui avait connaissance de ces risques, n’aurait pas du décoller et n’a pas, après la mise en descente, cherché à poser l’hélicoptère.
40. Les intimés défendent l’hypothèse du givrage du carburateur masqué dans un premier temps au pilote par le système 'governor’ de l’appareil, givrage à l’origine d’une perte de puissance entraînant une mise en descente rapide à fort degré de pente pour soulager le moteur, une mise en autorotation, achevée par un toucher de l’eau par la poutre de queue et le rotor arrière provoquant le crash de l’hélicoptère.
41. Il convient donc d’examiner les différents griefs invoqués par les appelants au regard des éléments présents au dossier, étant préalablement rappelé que l’analyse de l’épave de l’hélicoptère Robinson R44 Astro, réalisée par la direction générale de l’armement n’a pas mis en évidence de défaillance mécanique de l’appareil ou du moteur.
42. * Sur les contrôles de sécurité préalables au vol
Aucun élément objectif ne permet de dire que les contrôles de sécurité préalables au vol n’auraient pas été effectués par le pilote, les experts judiciaires ayant vérifié qu’il avait disposé du temps nécessaire pour le faire et M. [TA] ayant indiqué avoir assisté aux préparatifs du vol, lesquels se sont déroulés normalement.
43. * Sur le niveau de carburant
Le niveau de carburant a été évalué par la GTA à 30,52 litres (pour un réservoir comptant 176 litres), soit une autonomie de 32,73 mn de vol. Il en résulte que la réglementation imposant le maintien d’un niveau de carburant supérieur au quart de la capacité durant le vol, n’était pas respecté et M. [Z] avait lui-même déclaré à M. [TA] que le vol serait de courte durée car il ne possédait plus beaucoup de carburant, en sorte qu’il avait conscience du faible niveau de carburant.
Pour autant, cette circonstance est sans lien aucun avec l’accident qui ne résulte pas d’une panne de carburant, le BEA ayant en effet exclu toute panne liée au carburant, précisant que le voyant de bas niveau était éteint au moment de l’impact.
44. * Sur l’état de fatigue et l’absorption d’alcool
Au jour de l’accident, la réglementation prévoyait (article 4.1.4.1. de l’annexe de l’arrêté du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d’utilisation d’aéronefs civils en aviation générale) que : « tout membre d’équipage doit s’abstenir d’exercer ses fonctions dès (') qu’il se trouve sous l’influence de boissons alcoolisées ».
A cet égard, il résulte du témoignage de M. [TA], directeur général du château [Localité 8], que tout le monde «avait trinqué» avec une coupe de champagne à l’apéritif vers 13h30 et que par la suite au cours du repas, M. [Z] avait absorbé «environ trois fois 10 cl de vin», précisant qu’il était assis à table à droite du pilote. Cette absorption d’alcool a été confirmée par l’analyse toxicologique réalisée sur le corps du pilote, même si le taux d’alcool n’a pu être déterminé au regard de la putréfaction du corps, resté plusieurs jours dans l’eau.
Ainsi que relevé par les premiers juges, il est ainsi suffisamment établi que M. [Z] était sous l’influence de boissons alcoolisées avant le vol, ce qui est proscrit par la réglementation, même si celle-ci ne fixe pas de seuil. Si ce comportement est bien constitutif d’une faute, son caractère inexcusable, impliquant objectivement chez le pilote la conscience de la probabilité du dommage ainsi que son acceptation téméraire, n’est pas démontré alors que de nombreux témoins ont attesté de l’aptitude du pilote à la conduite de l’hélicoptère au moment du vol, ne dénotant pas chez celui-ci de signes particuliers d’alcoolisation.
S’agissant de l’état de fatigue du pilote, ce grief ne repose que sur les allégations et suppositions faites par les appelants au regard des activités développées par M. [Z] dans le cadre de l’organisation de la vente du chateau, la veille et le jour du vol.
45. * Sur le non respect des hauteurs minimales de vol
Il résulte de l’article 4.6b de l’Annexe I Chapitre IV du code de l’aviation civile que :
« Sauf pour les besoins du décollage et de l’atterrissage, ou sauf autorisation des autorités compétentes, aucun vol VFR n’est effectué :
b) ailleurs qu’aux endroits spécifiés en 4.6 a), à une hauteur inférieure à 150 m (500 ft) au-
dessus du sol ou de l’eau ».
Si certains témoignages (M. [TA], M. [TC]) attestent du fait que le pilote n’a pas toujours respecté cette hauteur minimale, d’autres réfutent ces assertions (M. [LK], M. [KI], M. [YY], M. [WR], M. [TR]), précisant que M. [Z] était un pilote expérimenté, respectueux des règles de sécurité et notamment des règles d’altitude.
Quoi qu’il en soit, le jour des faits plusieurs témoins (MM [FF], [IK] et [ZD]) ont affirmé avoir aperçu l’hélicoptère à 150 mètres de hauteur, descendant jusqu’à une altitude de 5 mètres, en piquant avec un angle de 30/40 degrés, un bruit sourd s’étant fait entendre 15 à 20 secondes plus tard. Ces témoins, voisins de la propriété de Monsieur [Z], qui avaient pour habitude de voir voler l’appareil ont unanimement indiqué qu’ils avaient été surpris par cette man’uvre du pilote, lequel de manière générale, volait à 200/300 mètres de hauteur.
46. Le non respect de l’altitude de survol constitue une faute à la condition cependant que la manoeuvre soit volontaire de la part du pilote. Or, il ne peut être exclu que cette man’uvre soit due au givrage du carburateur et non à une attitude téméraire de la part du pilote.
47. En effet, s’agissant des conditions météorologiques, dans un rapport de synthèse établi le 10 mars 2014 la GTA rappelle qu’après vérification des données auprès de météo FRANCE et survol de la zone par un appareil d’état dans les mêmes circonstances, les conditions de vol à vue étaient remplies et que le soleil couchant n’a pas pu être un facteur contributif de cet accident. Elle indique toutefois que les températures extérieures (11 °C) et de point de rosée (3°C) relevées permettaient d’envisager sous certaines conditions (taux d’humidité, puissance faible) un risque de givrage du carburateur.
48. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les appelants, les rapports de la DGA et du BEA n’excluent pas la possibilité d’un givrage du carburateur et le bien fondé de cette hypothèse a été confirmé par les experts judiciaires qui concluent sans ambiguïté que :
* l’hypothèse du givrage de l’hélicoptère et de son autoration peut être retenue
* le système de réchauffage et de régulation peuvent conduire dans la situation de givrage intense de l’accident à tromper le pilote sur la criticité du phénomène alors même que la procédure du manuel de vol ne permet pas son identification.
49. Si leur méthodologie est largement critiquée par les appelants, force est de constater que M. [LG], expert privé, est parvenu au même résultat, en utilisant les mêmes outils, à savoir un diagramme publié par la direction générale de l’Aviation civile, qui croise les données de température et celles d’humidité (point de rosée), utilisé depuis plusieurs années. Seule une étude publiée en 2023 par le BEA reproche à ce type de diagramme de manquer de précision, sans pour autant proposer de méthode alternative.
Au surplus, si le BEA indique que le risque de givrage serait généralement moindre que ne l’indiquent les diagrammes, il convient d’observer que non seulement une telle indication statistique n’exclut pas, en soi, que ce risque se soit réalisé dans le présent dossier, mais surtout, cette indication concerne les moteurs récents, alors que l’accident a eu lieu sur un R44 construit en 1998 soit 25 ans avant cette étude.
Enfin, cette critique a été discutée dans le cadre de l’expertise et les experts ont expliqué pourquoi malgré l’étude du BEA ce diagramme reste pertinent.
50. Or, du seul fait que cette hypothèse de givrage du carburateur ne puisse être exclue, il s’en déduit que la descente de l’hélicoptère, avec un décroché après un piqué et une descente continue, le long de la rivière, sans respect des hauteurs minimales de survol ne résulte pas avec certitude d’une décision volontaire du pilote qui aurait voulu impressionner ses passagers, mais peut résulter d’une perte de puissance ayant contraint le pilote à cette manoeuvre.
51. Dans ces conditions, aucune faute inexcusable ne saurait être retenue de ce chef.
52. Restent donc les griefs tirés de la violation par le pilote de l’interdiction de voler dans des conditions de givrage d’une part, de l’interdiction de voler avec le système d’autorégulation sur OFF d’autre part, et enfin de ce que le pilote n’a pas cherché à mettre en sécurité ses passagers en rejoignant la terre ferme pour se poser, au moment où il pouvait encore le faire.
53. * S’agissant du 1er grief, il convient de rappeler que selon les gendarmes et les enquêteurs du BEA, les conditions météorologiques, le jour de l’accident « étaient favorables au vol à vue dans la région sans risque de dégradation particulier dans le créneau horaire où a eu lieu l’accident » et il n’est aucunement interdit de décoller dans ces conditions, les experts relevant que les conditions de givrage peuvent se produire même avec une température aussi élevée que 30° C, raison pour laquelle l’hélicoptère est équipé d’un système de réchauffage du carburateur. Ce n’est que quand la température ambiante est inférieure à 30°F soit -1,11°C, qu’il est interdit de voler sur le Robinson R44.
Par conséquent, il n’était donc pas fautif de la part de M. [Z] de décoller.
54. * S’agissant du 2ème grief, il est indiqué dans le procès-verbal de synthèse de la GTA, que ' parmi les témoins restant, seul celui du Governor off était allumé lors de l’impact. Ce n’est pas une alarme, mais une information destinée au pilote car même si le constructeur recommande de le laisser en position on, il n’empêche pas de maîtriser la trajectoire de l’aéronef. Il supprime seulement un des automatismes et augmente la charge de travail du pilote.». En considérant possible une modification de la position du governor lors du déplacement de l’épave, la DGA estime néanmoins que le voyant « régulateur » ou « governor off » était très probablement allumé à l’impact.
Outre qu’il est impossible dans ces conditions d’affirmer que le pilote ait désactivé volontairement ce régulateur, ni à quel moment, il ressort du rapport de M. [LG] que la position de l’interrupteur sur « off » peut être le signe que le pilote a rencontré une anomalie de fonctionnement du moteur en vol et a voulu en rechercher les causes.
En toute hypothèse, les appelants n’établissent pas en quoi cette manoeuvre, à la supposer avérée, serait en lien de causalité avec l’accident.
55. * S’agissant du 3ème grief, les parties sont contraires sur la possibilité qu’avait le pilote de se poser à l’issue de sa descente rapide au regard de la configuration des lieux.
56. Selon M. [ZP], expert privé des consorts [Z], le vol d’une durée totale de l’ordre de 6 minutes s’est effectué en un virage permanent vers la droite à vitesse pratiquement constante, donc avec une inclinaison constante qu’on peut évaluer à 10 degrés jusqu’au voisinage du point 5, situé à moins de 40 secondes de vol du point de départ, où trois modifications de trajectoire sont intervenues de manière quasi simultanée :
' Réduction de vitesse
' Inversion du sens de virage
' Mise en descente
Selon lui, il semble que le pilote a d’abord choisi de réduire la puissance nécessaire afin de préparer une éventuelle approche en autorotation, en ligne droite, comme recommandé
par le manuel de vol, puis décidé d’emprunter le cours de la rivière en raison de la configuration du terrain qui présente, en ligne droite, une pente ascendante (le château
[Localité 8], situé juste au-dessus, domine la Dordogne à 50 m …) et des obstacles potentiels.
57. Il ressort ainsi de ces éléments que, contrairement à ce qu’affirment les appelants, M. [Z] pouvait avoir pour objectif de mettre en sécurité ses passagers en effectuant un virage à gauche en autorotation puis en suivant le lit de la rivière en raison de la configuration du terrain (pente ascendante et obstacles potentiels en ligne droite), à la recherche d’une possibilité de se poser.
58. Les experts judiciaires ont au demeurant estimé que « la vitesse de l’hélicoptère, ['] aurait permis, dès lors que l’appareil survolait une étendue d’eau, un plané susceptible d’être suffisant pour rejoindre la terre ferme’ ».
59. Il sera en outre rappelé que M. [Z] venait de passer l’examen de renouvellement de sa licence le 11 novembre 2013 soit un mois avant l’accident, et à cette occasion avait réussi les modules suivants :
« descente en autorotation »
« autorotation sans reprise moteur ».
« système antigivrage et dégivrage '
60. En définitive, si l’état de l’épave a montré que c’est la queue de l’appareil qui a touché en premier l’eau de la Dordogne, entraînant sa rupture et le basculement de la cabine vers l’avant, occasionnant les dégâts importants et la mort par noyade des occupants, la cause de cet accident et les raisons pour lesquelles le pilote est brutalement descendu en deça de la limite de survol puis a suivi le cours de la rivière à faible altitude, n’ont pu être établies avec certitude ni par les enquêteurs, ni par les différents experts, conduisant à raisonner uniquement sur la base d’hypothèses.
61. Dans ces conditions, les appelants ne rapportent pas la preuve d’un fait précis caractéristique de la faute inexcusable qu’ils imputent à M. [Z].
62. Par ailleurs, et au regard des éléments ci-dessus développés quant à la possibilité d’un givrage du carburateur, il n’est pas démontré que la seule faute de M. [Z], résultant de l’absorption d’alcool dans des proportions non déterminées, ait contribué à la production du dommage, étant rappelé que plusieurs témoins ont attesté de l’aptitude du pilote à la conduite de l’hélicoptère au moment du vol, ne dénotant pas chez celui-ci de signes particuliers d’alcoolisation et qu’il n’a pu être caractérisé de négligences dans le pilotage de l’aéronef et du non respect d’autres règles de sécurité.
Dans ces conditions, le lien de causalité entre cette faute commise par M. [Z] et le dommage survenu le [Date décès 1] 2013 n’est pas établi et cette faute ne peut donc fonder un engagement de sa responsabilité.
63. En conséquence, les demandes indemnitaires formées par les appelants à l’égard des ayants droits de M. [Z] et de la société Heli-[Localité 4] doivent être rejetées.
64. La demande de la société Maaf assurance doit être, de manière subséquente, rejetée.
65. En l’absence de responsabilité du pilote, la société Axis speciality Europe Se Brussels branch, assureur, venant aux droits de la société Aviabel, n’est pas tenue à garantie, et c’est à bon droit que les premiers juges l’ont mise hors de cause.
66. Le jugement est par conséquent confirmé.
Sur les demandes accessoires
67. Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
68. Les appelants qui succombent dans leurs demandes, supporteront les dépens d’appel.
69. L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de la saisine de la cour,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 23 décembre 2025 et prononce une nouvelle clôture au 6 janvier 2026 ;
Déboute Mme [P] épouse [C], Mme [K] [C], Mme [I] [C], Mme [H], M. [S] [J] [V], M. [L] [V], M. [T] [V], Mme [F] [V], la société Pakluen international holding, la société Pakluen international limited, la société Hong sing investment holding limited, la société Bolian group limited, la société [Localité 1] Jingyun commercial Co. Ltd, la société Yunnan brilliant [Localité 2] tourism and cultural development Co. Ltd, la société [Localité 3] brilliant resort tourism development Co. Ltd, la société Yunnan jingmai brilliant resort & spa Co. Ltd, et la société Yunnan bolian jingmai moutain tourism and culture investment management Co. Ltd de leur demande de contre-expertise ;
Confirme le jugement du 13 juin 2019 du tribunal judiciaire de Libourne ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [P] épouse [C], Mme [K] [C], Mme [I] [C], Mme [H], M. [S] [J] [V], M. [L] [V], M. [T] [V], Mme [F] [V], la société Pakluen international holding, la société Pakluen international limited, la société Hong sing investment holding limited, la société Bolian group limited, la société [Localité 1] Jingyun commercial Co. Ltd, la société Yunnan brilliant [Localité 2] tourism and cultural development Co. Ltd, la société [Localité 3] brilliant resort tourism development Co. Ltd, la société Yunnan jingmai brilliant resort & spa Co. Ltd, et la société Yunnan bolian jingmai moutain tourism and culture investment management Co. Ltd aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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