Infirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 10 sept. 2025, n° 25/04854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04854 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 10 SEPTEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04854 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL4VN
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 juin 2025, à 13h34, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [C] [F] [L]
né le 07 avril 1970 à [Localité 1], de nationalité algérienne
non comparant le greffe ayant été informé par courriel du 10 septembre 2025 à 09h06 du refus de l’intéressé de se présenter à l’audience
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
représenté par Me Marine Rula-Tournadre, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Aimilia Ioannidou du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 06 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [C] [F] [L], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 05 septembre 2025, soit jusqu’au 05 octobre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 08 septembre 2025, à 15h43, par M. [C] [F] [L] ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [C] [F] [L], né le 07 Avril 1970 à [Localité 1] et de nationalité algérienne, a été placé en rétention suivant l’arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 07 août 2025 à 18 heures 05.
Par ordonnance en date du 06 septembre 2025 rendue à 13 heures 34 et dont la date et l’heure de notification sont inconnues, la deuxième prolongation de cette rétention a été autorisée par le juge du tribunal judiciaire de Paris.
Le lundi 8 septembre 2025 à 15 heures 43, M. [C] [F] [L] a fait appel de cette décision, sollicitant son infirmation et sa remise en liberté immédiate aux motifs de l’incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention administrative et du défaut de diligences de l’administration et de l’absence de perspective d’éloignement à bref délai.
Après avoir entendu les observations :
— du conseil de M. [C] [F] [L] qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance.
SUR QUOI,
Sur le moyen pris de l’incompatibilité de l’état de santé de M. [C] [F] [L] avec la prolongation de la rétention :
L’article L. 744-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’étranger est informé, dans une langue qu’il comprend et dans les meilleurs délais, qu’à compter de son arrivée au lieu de rétention, il peut demander l’assistance d’un médecin.
L’article R. 744-18 prévoit en outre que pendant la durée de leur séjour en rétention, les retneus sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement.
L’article R.751-8 dispose que 'L’étranger placé en rétention administrative en application de l’article L. 751-9 peut, indépendamment de l’examen de son état de vulnérabilité par l’autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l’objet, à sa demande, d’une évaluation de son état de vulnérabilité par l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans le cadre de la convention prévue à l’article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative.
A l’issue de cette évaluation, l’agent de l’office et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d’adaptation des conditions de rétention de l’étranger mentionné au premier alinéa ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité.
Le responsable du centre de rétention ou son représentant détermine, le cas échant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité de la personne et, en cas d’incompatibilité du maintien en rétention avec cet état, en avise l’autorité administrative compétente.
Le cas échéant, le médecin peut également formuler un avis sur la nécessité d’une prise en charge médicale durant le transfert vers l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile.'
Le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales autorisent le juge usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l’article 66 de la Constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s’il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d’une personne retenue n’est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée. L’incompatibilité ainsi médicalement établie de l’état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d’attente est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d’attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014).
Il appartient donc au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention mais une juridiction, pas plus qu’une association d’aide aux droits, qui ne dispose d’aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués, sans apprécier la qualité des traitements fournis.
Par ailleurs, le médecin de l’unité médicale du centre de rétention (UMCRA) ne peut pas donner un avis d’expert mais son certificat vaut autant que celui de tout médecin traitant, qualité qui lui est dévolue par l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022 relative à l’organisation de la prise en charge sanitaire des personnes dans les centres de rétention, et le médecin de l’Office Français pour l’Immigration et l’Intégration (OFII) auquel le médecin suivant habituellement l’intéressé ou de l’UMCRA adresse son certificat, avec accord du patient, donne un avis, transmis ensuite à un collège de médecins ,qui se prononce sur la compatibilité de l’état de santé avec une prise en charge dans le pays de retour et indique que « l’état de santé de l’intéressé peut permettre de voyager sans risque vers le pays d’origine » lorsqu’un traitement approprié est considéré comme pouvant être reçu dans le pays de destination, mais ne donne pas systématiquement d’avis sur la compatibilité avec le maintien en rétention ou l’aménagement de cette dernière ainsi que le révèlent ses propres imprimés, étant précisé que sauf indication contraire, il n’est pas procédé à l’examen de la personne.
L’article R.751-8 précité ne prévoit enfin pas que par principe, la conclusion de compatibilité avec le départ emporte la compatibilité de l’état de santé de la personne concernée avec le maintien en rétention qui constitue une mesure distincte et se déroulant très différemment à de multiples égards.
Un accès aux soins relevant du droit effectif aux soins est présumé dès lors que dans chaque centre de rétention, une ou plusieurs salles dotées d’équipements médicaux, réservées au service médical, doivent être aménagées, et un service médical comprenant une permanence infirmière mis en place (Civ 1 12 mai 2010 n°09-12.916 et n°09-12.877). Ces points ne sont pas ici discutés.
En l’espèce, M. [C] [F] [L] fait valoir qu’il souffre de graves problèmes de santé et est suivi par l’hôpital [Localité 3]. L’ordonnance du 13 août 2025, rendue sur appel de l’ordonnance rendue le 11 août 2025 autorisant la première prolongation de la rétention de M. [C] [F] [L], s’est prononcée sur la compatibilité discutée en l’état des certificat et avis médicaux établis les 8 août 2025 respectivement par le médecin de l’UMCRA concluant à l’incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention et du médecin de l’OFII attestant que si M. [C] [F] [L] nécessite une prise en charge médicale, le défaut de soins pouvant entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’offre de soins dans son pays lui permet cependant de bénéficier de soins appropriés et que cet état de santé est compatible avec un voyage vers le pays d’origine sans risque.
M. [C] [F] [L] produit toutefois un nouveau certificat établi par un autre médecin de l’UMCRA en date du 04 septembre 2025 indiquant que son état de santé n’est pas compatible avec la rétention, détaillant les pathologies dont il souffre (cardiomyopathie dilatée) ainsi que les traitements en cours et relevant que sa vulnérabilité physique nécessite la poursuite de la prise en charge médicale. Il s’en déduit que, sans devoir attendre l’avis du médecin de l’OFFI au regard des considérations qui précédent et sauf à priver le juge de tout pouvoir d’appréciation sur les éléments qui lui sont soumis, il est donc établi que l’état de santé de M. [C] [F] [L] est durablement incompatible avec la rétention où il ne peut recevoir les soins adaptés à son état, en sorte qu’il doit être remis en liberté, la requête du préfet étant rejetée et l’ordonnance du premier juge, lequel n’avait pas été saisi de cette question, infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance ;
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête du préfet de police ;
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [C] [F] [L] ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 10 septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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