Non-lieu à statuer 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 28 mai 2025, n° 24/04255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/04255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
Monsieur [K] [H]
Madame [V] [M] épouse [H]
C/
S.A. FRANFINANCE
S.E.L.A.R.L. ATHENA
— ---------------------
N° RG 24/04255 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N6OH
— ---------------------
DU 28 MAI 2025
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Paule POIREL, Présidente chargée de la mise en état de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assistée de Vincent BRUGERE, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
Monsieur [K] [H]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Madame [V] [M] épouse [H]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE de la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeurs à l’incident,
Appelants d’un jugement (R.G. 23/03145) rendu le 31 juillet 2024 par le Tribunal de proximité de BORDEAUX suivant déclaration d’appel en date du 25 septembre 2024,
à :
S.A. FRANFINANCE
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Anne-Sophie VERDIER de la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse à l’incident,
S.E.L.A.R.L. ATHENA Représentée par Maître [E] [U], Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la société « SVH ENERGIE »
demeurant [Adresse 1]
Défenderesse à l’incident,
Intimées,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 28 Mai 2025.
EXPOSE DE LA PROCÉDURE
Par déclaration électronique en date du 25 septembre 2024 M. [K] [H] et Mme [V] [M] épouse [H] ont interjeté appel à l’encontre, de la Selarl Athena et de la Sa Franfinance d’un jugement rendu le 31 juillet 2024 par le tribunal de proximité de Bordeaux dans le litige entre les parties ayant notamment débouté M. et Mme [H] de leur demande et les a condamnés au paiement des dépens et d’une somme de 1 000 euros au profit de la Sa Franfinance sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par conclusions en date du 4 mars 2024, la Société Franfinance a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation du rôle de l’affaire sur le fondement des dispositions des articles 524 et suivant du code de procédure civile pour défaut d’exécution par les appelants du jugement dont appel.
Après que les époux [H] se sont acquittés des sommes mises à leur charge , la Société Franfinance, par dernières conclusions en date du 13 mai 2025, demande au conseiller de la mise en état de :
— prendre acte du désistement d’instance de la société Franfinance et de son incident de radiation au regard de la recevabilité de la demande de surendettement formulée par les époux [H] ,
— juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles,
— rejeter en tout état de cause l’intégralité des demandes de M. et Mme [H].
M. et Mme [H] n’ont pas conclu en réponse à l’incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 394 du code de procédure civile le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande.
Selon l’article 395, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le désistement de l’incident de radiation du rôle de l’affaire est intervenu alors que les appelants, défendeurs à l’incident, n’ avaient pas conclu en réponse sur cet incident, de sorte que celui-ci est parfait et emporte le dessaisissement du conseiller de la mise en état de l’incident et l’extinction de l’instance d’incident conformément aux dispositions de l’article 398 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, la Société Franfinance qui se désiste conserve, en l’absence de convention contraire des parties, les frais et dépens afférents à l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Constate le dessaisissement du conseiller de la mise en état de l’incident et l’extinction de l’instance sur incident.
Dit que la Société Franfinance conserve la charge des frais et dépens de la présente instance sur incident.
La présente ordonnance a été signée par Paule POIREL, Présidente chargée de la mise en état, et par Vincent BRUGERE, Greffier.
Le Greffier La Présidente
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