Confirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, premiere presidence, 2 déc. 2025, n° 25/00075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Recours devant le premier président
procédure relative aux soins psychiatriques
DATE DU PRONONCE : 02 Décembre 2025
DOSSIER N° RG 25/00075 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GN5M
AFFAIRE
[C] [O] / CENTRE HOSPITALIER [Localité 12] [Localité 8] et [T] [O]
N° 48
Ordonnance rendue publiquement, ce jour, DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à 14h00, par Nous, Florence BREYSSE, Conseillère à la Cour d’Appel de RIOM, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d’appel de RIOM en date du 27 juin 2025 pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.
Assisté de Cindy MÉNARD , greffière.
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [C] [O]
née le 07 Avril 1983 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Maître Irène CES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro DE DROIT du 02/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
APPELANTE
TIERS DEMANDEUR A L’ADMISSION
Monsieur [T] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant
CENTRE HOSPITALIER
CENTRE HOSPITALIER [Localité 12] [Localité 8]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 5]
LE MINISTÈRE PUBLIC
représenté par Mme Charlotte TRABUT, Avocat Général près la Cour d’Appel de RIOM
PARTIE JOINTE
DOSSIER N° N° RG 25/00075 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GN5M page 2
Après avoir exposé la procédure, entendu Madame [C] [O], son conseil et Mme Charlotte TRABUT, avocat général à notre audience publique du 02 décembre 2025 et après avoir délibéré, avons rendu en audience publique l’ordonnance dont la teneur suit.
SUR LA PROCEDURE
Vu le certificat médical initial établi le 11 novembre à 12h38 par le Docteur [F] [Z]
Vu la décision d’admission en soins sans consentement prise le 11 novembre 2025 à 13h00 et sa notification ainsi que des droits à la patiente le 12 novembre 2025.
Vu le certificat médical établi dans les 24 heures en date du 12 novembre 2025 à 10h par le Docteur [C] [D].
Vu le certificat médical établi dans les 72 heures en date du 14 novembre 2025 à 10h30 par le Docteur [K] [X].
Vu la décision du directeur du centre hospitalier relative à la prolongation d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète en date du 14 novembre 2025 à 13h00 et sa notification à la patiente le 14 novembre 2025.
Vu la saisine du Vice président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire Clermont Ferrand le 17 novembre 2025 par le directeur du centre hospitalier.
Vu le certificat médical établi le 17 novembre 2025 par le Docteur [C] [D].
Vu l’ordonnance du 21 novembre 2025 rendue par le Vice président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand.
Madame [C] [O], née le 07 avril 1983 à [Localité 13], a été admise au Centre Hospitalier de [Localité 11] de [Localité 7] le 11 novembre 2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande de M.[T] [O], son père.
Par ordonnance du 21 novembre 2025, le vice président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand a rejeté le moyen de nullité soulevé, déclaré la procédure régulière et ordonné la poursuite de l’hopistalisation complète.
Cette décision a été notifiée à Madame [C] [O] le 21 novembre 2025.
Par courrier reçu au greffe de la cour d’appel de RIOM le 24 novembre 2025, Madame [C] [O] a interjeté appel de cette décision.
A l’audience de ce jour, Madame [C] [O] et son conseil ont été entendus en leurs observations.
Le Ministère Public a requis à la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
S’agissant de la recevabilité du présent recours, l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique dispose que l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
DOSSIER N° N° RG 25/00075 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GN5M page 3
Au regard des pièces versées au dossier, le recours est recevable comme ayant été réalisé dans ce délai.
Sur la nullité soulevée :
Madame [O] soutient que la notification de la mesure d’admission est tardive.
L’article L3211-3 du code de la santé publique dispose que le patient doit être informé de la décision d’admission ainsi que des raisons qui motivent ces décisions.
Il résulte des pièces versées aux débats que madame [O] a été hospitalisée le 11 novembre 2025 et qu’il lui a été donné connaissance de la décision d’admission le lendemain.
A l’analyse du certificat médical des 24 heures, elle présentait, le 12 novembre 2025, des troubles de désorganisation intellectuelle et comportementale qui tendaient à diminuer avec le temps et l’adaptation du traitement.
Il en résulte que l’information donnée 24 heures après l’admission était adaptée à son état de santé, ce qui n’était pas le cas la veille.
Qu’il convient en conséquence de rejeter l’exception de nullité
Sur le fond :
Le certificat médical établi le 01 décembre 2025 par le docteur Mme [C] [D], psychiatre indique ce qui suit :
' La patiente a été transférée dans notre service après être arrivée sur l’hôpital en chambre de soin intensif.Le dernier soin sous contrainte a été levé sur vice de forme.
Elle a été retrouvée pieds nus déambulant sur la voie publique. Il y aurait notion de rupture de traitement. Elle nie certains élements ayant conduit à l’hospitalisation ou les critique partiellement.
L’état clinique s’est nettement amélioré mais la patiente reste réticente à prendre soin traitement à la dose qu’on juge nécessaire. Elle accepte au moins partiellement les soins.
Je lui demande d’organiser le suivi après l’hospitalisation afin de pouvoir envisager une sortie définitive sous une semaine – 10 jours.
Elle nécessite toujours une hospitalisation afin d’optimiser au mieux le traitement et favoriser la prise correcte lors de la sortie définitive '.
Il résulte de ce certificat médical, des pièces versées au dossier et des éléments apportés à l’audience que Madame [C] [O] souffre encore à ce jour de troubles de sa personnalité qui demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d’hospitalisation, ce afin de permettre la poursuite, dans les meilleures conditions possibles, du traitement médical en cours qui lui est nécessaire et bénéfique évitant ainsi toutes difficultés supplémentaires qui risqueraient à défaut de lui être dommageables.
En conséquence, il convient d’éviter à Madame [C] [O] une rechute qui pourrait être particulièrement grave pour sa santé si une sortie prématurée était ordonnée.
Dès lors, la décision du premier juge sera confirmée.
DOSSIER N° N° RG 25/00075 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GN5M page 4
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BREYSSE, Conseillère à la cour d’appel de Riom, délégué par Monsieur le premier président près la Cour d’Appel de Riom, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
Déclarons l’appel recevable ;
Rejetons l’exception de nullité soulevée ;
Confirmons l’ordonnance rendue le 21 novembre 2025 par le Vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand
La Greffière, La présidente,
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