Confirmation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 26 nov. 2024, n° 24/00686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2024 |
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Texte intégral
AB/LCC
Numéro 24/03591
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 26/11/2024
Dossier : N° RG 24/00686
N° Portalis DBVV-V-B7I-IY5V
Nature affaire :
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Affaire :
S.A. ALLIANZ IARD,
et autres
C/
S.A. AXA FRANCE IARD,
et autres
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 26 Novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 16 Octobre 2024, devant :
Madame BLANCHARD, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l’appel des causes,
Madame BLANCHARD, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTES :
S.A. ALLIANZ IARD représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 28]
représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU et assistée de Me Philippe BERNARD du Cabinet NGO JUNG & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS
S.C.I. AMELO représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 33]
[Localité 21]
représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU et assistée de Me Philippe BERNARD du Cabinet NGO JUNG & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. GROUPE DANIEL représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 31]
[Localité 22]
représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU et assistée de Me Philippe BERNARD du Cabinet NGO JUNG & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS
S.C.O.P.A.R.L. IMPRIMERIE DU LABOURD représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 11]
[Localité 21]
représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU et assistée de Me Philippe BERNARD du Cabinet NGO JUNG & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. L’ODYSSEE DES ENFANTS représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 21]
représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU et assistée de Me Philippe BERNARD du Cabinet NGO JUNG & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. PALETTES PELTIER représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 33]
[Localité 21]
représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU et assistée de Me Philippe BERNARD du Cabinet NGO JUNG & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. STAERO représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 35]
[Localité 21]
représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU et assistée de Me Philippe BERNARD du Cabinet NGO JUNG & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 5]
[Localité 15]
représentée et assistée de Me Blandine CACHELOU de la SARL DE TASSIGNY CACHELOU AVOCATS, avocat au barreau de PAU
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 30]
défaillante
S.A.R.L. CAP VERT ENERGIE EXPLOITATION 2 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 23]
[Localité 3]
défaillante
S.A.R.L. CNA INSURANCE COMPANY LIMITED prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 25]
défaillante
S.A.R.L. DULACAR prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 21]
défaillante
S.A. GENERALI FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 26]
défaillante
S.A.R.L. GUL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 20]
[Localité 19]
représentée et assistée de Me Blandine CACHELOU de la SARL DE TASSIGNY CACHELOU AVOCATS, avocat au barreau de PAU
S.A. MMA IARD prise enla personne de son représentant légal audit siège social
[Adresse 4]
[Localité 24]
représentée et assistée de Me Vincent DELPECH de la SCP DELMA AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
S.A. MMA ASSURANCES MUTUELLES prise enla personne de son représentant légal audit siège social
[Adresse 4]
[Localité 24]
représentée et assistée de Me Vincent DELPECH de la SCP DELMA AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
S.A.S. SAINT GOBAIN GLASS SOLUTIONS SUD OUEST prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 34]
[Localité 16]
défaillante
S.A.S. SIPII prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 25]
défaillante
S.A. SUD-OUEST BAIL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 27]
défaillante
S.A. AFM RECYCLAGE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentée par Me Stéphane MILLE, avocat au barreau de BAYONNE et assistée de Me Bénédicte GIARD-TEZENAS du MONTCEL de la SELARL ENOR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
S.A. AIG EUROPE Société de droit étranger, dont le siège social est [Adresse 17] prise en sa succursale française, prise ne la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 29]
représentée par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU et assistée de Me Florent SALESSES de la SELARL ADRIEN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 13 FEVRIER 2024
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 24/00042
EXPOSE DU LITIGE :
Le 12 mai 2016, une explosion est survenue sur le site de la SA AFM Recyclage, située à [Localité 32] (64), occasionnant des dégâts à diverses entreprises voisines.
Par actes du 19 juillet 2016, la SARL Palettes Peltier, la SCI Amelo, la SCOP SARL Imprimerie du Labourd et leur assureur, la SA Allianz IARD ont fait assigner la SA AFM Recyclage et son assureur, la SA AIG Europe, la SARL Gul et son assureur, la SA AXA France IARD, la SARL Dulacar, la SAS Groupe Daniel, la SA Sud-Ouest Bail, la SARL L’Odyssée des enfants et la SAS Stareo devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne aux fins d’expertise judiciaire.
Par actes des 09 et 16 août 2016, la société SUD OUEST BAIL et la société SIPII, intervenantes volontaires à l’instance en cours, ont assigné en référé la société SAINT GOBAIN GLASS SOLUTION SUD OUEST, la SA AXA FRANCE IARD, la société GENERALI, aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise.
Les deux instances ont été jointes.
Par conclusions déposées pour l’audience du 20 septembre 2016, la SARL Palettes Peltier, la SCI Amelo, la SCOP SARL Imprimerie du labourd, la SAS Groupe Daniel, la SARL L’Odyssée des enfants, la SAS Staero et leur assureur, la SA Allianz IARD ont conjointement sollicité la mesure d’expertise judiciaire, au contradictoire de la SA AFM Recyclage, de la SA AIG Europe, de la SARL Gul, de la SA AXA France IARD, de la SARL Dulacar, de la SAS Saint-Gobain glass solutions sud-ouest et de la SA Generali France.
Par ordonnance du 04 octobre 2016, le juge des référés a fait droit à cette demande.
Par requête du 05 février 2024, la SARL Palettes Peltier, la SCI Amelo, la SCOP SARL Imprimerie du Labourd, la SAS Groupe Daniel, la SARL L’Odyssée des enfants, la SAS Staero et leur assureur, la SA Allianz IARD, ont sollicité la rectification d’une erreur matérielle contenue dans l’ordonnance du 04 octobre 2016.
Par ordonnance réputée contradictoire du 13 février 2024 (RG n°24/00042), le juge des référés a rejeté la requête en rectification d’erreur matérielle de la SARL Palettes Peltier, de la SCI Amelo, de la société Imprimerie du Labourd, de la SAS Groupe Daniel, de la SARL L’Odyssée des enfants, de la SAS Staero, et de la SA Allianz IARD.
Pour motiver sa décision, le juge a retenu :
— que la SAS Groupe Daniel, la SARL L’Odyssée des enfants et la SAS Staero ont été assignées par la SARL Palettes Peltier, la SCI Amelo, la SCOP SARL Imprimerie du Labourd et leur assureur, la SA Allianz IARD, selon acte du 19 juillet 2016, de sorte que quand bien même ces sociétés assignées auraient pris des conclusions communes avec les demandeurs initiaux, il n’est pas établi qu’elles aient pris la qualité de 'défendeurs’ (en réalité 'demandeurs', il s’agit d’une erreur matérielle), à l’instance,
— que la requête visant à mettre les frais d’instance à la charge de parties non visées dans la requête initiale aboutirait à une modification des droits et obligations reconnues aux parties dans l’ordonnance déférée, ce qui dépasse l’objet d’une requête en erreur matérielle.
Par déclaration du 29 février 2024 (RG n°24/00686), la SA Allianz IARD, la SCI Amelo, la SAS Groupe Daniel, la SCOP SARL Imprimerie du Labourd, la SARL L’Odyssée des enfants, la SARL Palettes Peltier et la SAS Staero ont relevé appel, critiquant l’ordonnance en sa seule disposition.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l’affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 07 juin 2024, auxquelles il est expressément fait référence, la SA Allianz IARD, la SCI Amelo, la SAS Groupe Daniel, la SCOP SARL Imprimerie du Labourd, la SARL L’Odyssée des enfants, la SARL Palettes Peltier et la SAS Staero, appelantes, entendent voir la cour :
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a, par disposition unique, rejeté leur demande de rectification d’erreur matérielle,
Et, statuant à nouveau,
— juger recevable et bien fondée leur demande de rectification d’erreurs matérielles,
— rectifier les erreurs matérielles de l’ordonnance de référé du 04 octobre 2016 du tribunal judiciaire de Bayonne,
— présenter la SA Allianz IARD, la SCI Amelo, la SAS Groupe Daniel, la SCOP SARL Imprimerie du Labourd, la SARL L’Odyssée des enfants, la SARL Palettes Peltier et la SAS Staero en qualité de demanderesses à l’expertise judiciaire,
En conséquence,
— retirer la mention : « Les sociétés LE GROUPE DANIEL, STAREO et L’ODYSSEE DES ENFANTS ne s’opposent pas à la demande d’expertise » (ordonnance du 04 octobre 2016, page 5),
— remplacer la mention : « Les frais seront avancés par la SA ALLIANZ IARD, la SARL PALETTES PELTIER, la SCI AMELO, la société IMPRIMERIE DU Labourd » (ordonnance du 04 octobre 2016, page 7),
par : « Les frais seront avancés par la SA ALLIANZ IARD, la SARL PALETTES PELTIER, la SCI AMELO, la société IMPRIMERIE DU Labourd, le GROUPE DANIEL, la SARL L’ODYSSEE DES ENFANTS, la société STAREO » (ordonnance du 04 octobre 2016, page 7),
— remplacer la mention : « ordonne à la SA ALLIANZ IARD, la SARL PALETTES PELTIER, la SCI AMELO, la société IMPRIMERIE DU Labourd de consigner au greffe du tribunal de grande instance de Bayonne, régie d’avances et de recettes, la somme de six mille euros (6.000 €) avant le 10 novembre 2016 sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile » (ordonnance du 04 octobre 2016, page 10),
par : « ordonne à la SA ALLIANZ IARD, la SARL PALETTES PELTIER, la SCI AMELO, la société IMPRIMERIE DU Labourd, le GROUPE DANIEL, la SARL L’ODYSSEE DES ENFANTS, la société STAREO de consigner au greffe du tribunal de grande instance de Bayonne, régie d’avances et de recettes, la somme de six mille euros (6.000 €) avant le 10 novembre 2016 sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile »(ordonnance du 04 octobre 2016, page 10),
— remplacer la mention : « laisse provisoirement les dépens à la charge de la SA ALLIANZ, la SARL PALETTES PELTIER, la SCI AMELO, la société IMPRIMERIE DU Labourd » (ordonnance du 04 octobre 2016, page 11),
par : « laisse provisoirement les dépens à la charge de la SA ALLIANZ IARD, la SARL PALETTES PELTIER, la SCI AMELO, la société IMPRIMERIE DU Labourd, le GROUPE DANIEL, la SARL L’ODYSSEE DES ENFANTS, la société STAREO» (ordonnance du 04 octobre 2016, page 11),
— juger que l’ordonnance rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée,
En tout état de cause,
— débouter la SA AIG Europe de son appel incident et de l’intégralité de ses demandes formulées à leur encontre,
— débouter les parties de leurs demandes formulées à leur encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir, au visa des articles 462 et 753 ancien du code de procédure civile :
— qu’il est manifeste que les sociétés Palettes Peltier, Imprimerie du Labourd, Groupe Daniel, l’Odyssée des Enfants, Staero, la SCI Amelo et la SA Allianz IARD étaient demanderesses à l’expertise judiciaire et qu’elles auraient dû être présentées en cette qualité par l’ordonnance du 04 octobre 2016, dès lors que, par conclusions déposées pour l’audience des référés du 20 septembre 2016, se substituant aux termes de l’assignation, ces sociétés ont sollicité conjointement la mesure d’expertise,
— que les prétentions figurant dans le dispositif des conclusions, sollicitant une mesure d’expertise, sont réputées être formées dans l’intérêt des parties pour lesquelles les conclusions sont rédigées, soit la SARL Palettes Peltier, la SCI Amelo, la société Imprimerie du Labourd, la SA Allianz IARD, la SAS Groupe Daniel, la SARL L’Odyssée des enfants et la SAS Staero,
— que lors de l’audience des référés, qui suit une procédure orale, les sociétés Palettes Peltier, Imprimerie du Labourd, Groupe Daniel, l’Odyssée des Enfants, Staero, Amelo et Allianz IARD ont renouvelé leur demande d’expertise judiciaire,
— que la SARL Palettes Peltier, la SCI Amelo, la société Imprimerie du Labourd, la SA Allianz IARD, la SAS Groupe Daniel, la SARL L’Odyssée des enfants et la SAS Staero ont été assignées avec l’ensemble des parties par l’intermédiaire de l’assignation initiale du 19 juillet 2016, et n’ont pas fait l’objet d’une assignation en intervention forcée,
— que la mention selon laquelle «les sociétés Groupe Daniel, Staero et L’Odyssée des enfants ne s’opposent pas à la demande d’expertise» résulte manifestement d’un ajout «automatique» du greffe du tribunal,
— que leur conseil ne pourrait toutes les représenter si elles n’étaient pas toutes demanderesses à la demande d’expertise judiciaire, au risque de se retrouver en situation de conflit d’intérêts.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 07 mai 2024, auxquelles il est expressément fait référence, la SA AFM Recyclage, intimée, demande à la cour de:
— confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a rejeté la requête en rectification d’erreur matérielle de la SA Allianz IARD, la SCI Amelo, la SAS Groupe Daniel, la SCOP SARL Imprimerie du Labourd, la SARL L’Odyssée des enfants, la SARL Palettes Peltier et la SAS Staero et l’ensemble des demandes visées par cette requête,
En conséquence,
— débouter la SA Allianz IARD, la SCI Amelo, la SAS Groupe Daniel, la SCOP SARL Imprimerie du Labourd, la SARL L’Odyssée des enfants, la SARL Palettes Peltier et la SAS Staero de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner in solidum la SA Allianz IARD, la SCI Amelo, la SAS Groupe Daniel, la SCOP SARL Imprimerie du Labourd, la SARL L’Odyssée des enfants, la SARL Palettes Peltier et la SAS Staero à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la SA Allianz IARD, la SCI Amelo, la SAS Groupe Daniel, la SCOP SARL Imprimerie du Labourd, la SARL L’Odyssée des enfants, la SARL Palettes Peltier et la SAS Staero aux dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile :
— que les sociétés Groupe Daniel, L’Odyssée des enfants et Staero n’avaient pas la qualité de demanderesses dans la procédure ayant donné lieu à l’ordonnance du 04 octobre 2016, dès lors qu’elles ont été assignées, qu’elles n’ont fait aucune demande à leur profit, et qu’elles n’ont pas demandé à modifier leur qualité devant le juge des référés,
— que les modifications sollicitées par les sociétés appelantes ne relèvent pas de la définition des erreurs matérielles, puisqu’elles modifieraient les obligations des parties, notamment en ce qu’elles mettraient à leur charge des sommes au titre de la consignation et des dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 08 juillet 2024, auxquelles il est expressément fait référence, la SA AIG Europe, intimée et appelante incident, entend voir la cour :
— infirmer partiellement l’ordonnance en ce qu’elle a jugé que 'quand bien même lesdites sociétés assignées auraient pris des conclusions communes avec les demandeurs initiaux, il n’est pas établi qu’elles aient pris la qualité de défendeurs à l’instance. Par ailleurs, leurs prétentions sont clairement identifiées en faveur d’une expertise peu important la formulation employée',
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la requête en rectification d’erreur matérielle,
En conséquence,
— débouter la SA Allianz IARD, la SCI Amelo, la SAS Groupe Daniel, la SCOP SARL Imprimerie du Labourd, la SARL L’Odyssée des enfants, la SARL Palettes Peltier et la SAS Staero de leur appel,
— rejeter toutes demandes formulées par la SA Allianz IARD, la SCI Amelo, la SAS Groupe Daniel, la SCOP SARL Imprimerie du Labourd, la SARL L’Odyssée des enfants, la SARL Palettes Peltier et la SAS Staero,
— condamner la SA Allianz IARD, la SCI Amelo, la SAS Groupe Daniel, la SCOP SARL Imprimerie du Labourd, la SARL L’Odyssée des enfants, la SARL Palettes Peltier et la SAS Staero à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile :
— que les sociétés Groupe Daniel, L’Odyssée des enfants et Staero n’avaient pas la qualité de demanderesses dans le cadre de la procédure ayant abouti à l’ordonnance du 04 octobre 2016, dès lors qu’elles ont été assignées à la demande de la SARL Palettes Peltier, de la SCI Amelo, de SCOP SARL Imprimerie du Labourd et de la SA Allianz IARD, et n’ont formulé aucune demande à leur profit, ce qu’a reconnu la SA Allianz IARD dans ses conclusions du 20 septembre 2016 indiquant que ses assurées ne sont pas demanderesses à la présente,
— que le juge des référés a indiqué dans son ordonnance du 04 octobre 2016 que les sociétés Groupe Daniel, L’Odyssée des enfants et Staero ne s’opposaient pas à la demande d’expertise, confirmant qu’elles ne se sont pas présentées comme demanderesses à l’audience,
— que les modifications sollicitées dans la requêtes ne relèvent pas de la simple erreur matérielle, dès lors que la qualité d’une partie dans un litige est un élément de fond, et que toute modification modifierait les obligations des sociétés Groupe Daniel, L’Odyssée des enfants et Staero qui se verraient mettre à leur charge des sommes au titre de la consignation des frais d’expertise et des dépens.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2024, la SARL Gul et son assureur, la SA AXA France IARD, intimées, demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance,
— condamner in solidum la SARL Palettes Peltier, la SCI Amelo, la SCOP SARL Imprimerie du Labourd, la SAS Groupe Daniel, la SARL L’Odyssée des enfants, la SAS Staero et la SA Allianz IARD à payer à la SA AXA France IARD une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— réserver les dépens (sic).
Au soutien de leurs demandes, elles font valoir :
— que la SAS Groupe Daniel, la SARL l’Odyssée des enfants et la SAS Staero avaient la qualité de défenderesses à l’instance en référé,
— que l’erreur dont il est sollicité la rectification est une erreur de droit insusceptible de rectification en application de l’article 462 du code de procédure civile, dès lors que la modification mettrait à la charge des parties concernées les frais d’expertise.
La SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles ont conclu le 05 juin 2024.
Par ordonnance du 17 juin 2024, la présidente de la première chambre de la cour d’appel de Pau a déclaré irrecevables comme tardives les conclusions déposées le 05 juin 2024 par la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles.
La SA AXA France IARD, es qualités d’assureur de la société SUD OUEST BAIL et de la société SAINT GOBAIN GLASS SOLUTIONS SUD OUEST, la SARL Cap vert énergie exploitation 2, la SARL CNA Insurance company limited, la SARL Dulacar, la SA Generali France, la SAS Saint-Gobin glass solutions sud ouest, la SAS SIPII, et la SA Sud Ouest bail n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été retenue à l’audience du 16 octobre 2024 pour y être plaidée.
MOTIFS :
Il résulte de l’article 462 alinéa 1 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
L’article 53 du code de procédure civile définit le demandeur à l’instance par le biais de l’acte dont il est à l’origine :
'La demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l’initiative d’un procès en soumettant au juge ses prétentions.
Elle introduit l’instance.'
Il est rappelé que l’introduction de l’instance en référé, n’est possible que par voie d’assignation, et non de requête conjointe, en application des dispositions de l’article 485 du code de procédure civile.
En l’espèce, la SARL Palettes Peltier, la SCI Amelo, la SCOP SARL Imprimerie du Labourd et leur assureur commun, la SA Allianz IARD ont fait assigner :
1-la SA AFM Recyclage et son assureur la SA AIG Europe,
2-la SARL Gul et son assureur, la SA AXA France IARD,
3-la SARL Dulacar,
4-la SAS Groupe Daniel,
5-la SA Sud-Ouest bail,
6-la SARL L’Odyssée des enfants
7-et la SAS Stareo,
devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne aux fins d’expertise judiciaire.
Les demandeurs à l’instance sont donc uniquement la SARL Palettes Peltier, la SCI Amelo, la SCOP SARL Imprimerie du Labourd et leur assureur la SA Allianz IARD; tandis que les défendeurs à l’instance sont les sociétés et leurs assureurs énumérés ci-dessus aux points 1 à 7.
D’autres parties sont intervenues volontairement ou de manière forcée à l’instance.
La circonstance que les défendeurs initiaux ou les intervenants à la procédure forment eux-mêmes des demandes reconventionnelles devant le juge déjà saisi, ou acquiescent aux demandes initiales, n’en modifie pas pour autant leur qualité de partie à la procédure pour en faire des demandeurs initiaux à l’instance.
En l’espèce, c’est à bon droit que le juge des référés a considéré dans son ordonnance du 04 octobre 2016 que seules la SARL Palettes Peltier, la SCI Amelo, la SCOP SARL Imprimerie du Labourd et leur assureur, la SA Allianz IARD, étaient demanderesses à l’expertise, et a ordonné cette mesure à leurs frais avancés, en fixant à leur charge une consignation ; l’erreur dans les motifs du jugement consistant à mentionner que les appelantes ne s’y sont pas opposées au lieu de préciser qu’elles ont, dans leurs conclusions en première instance, indiqué s’associer à la demande d’expertise, est sans incidence sur le dispositif de la décision et cette indication ne leur confère pas pour autant la qualité de demanderesses à l’instance, faute d’avoir participé à l’acte introductif.
Par conséquent, l’ordonnance du 04 octobre 2016 n’est affectée d’aucune erreur matérielle, et l’ordonnance entreprise du 13 février 2024 ayant rejeté la demande de rectification d’erreur matérielle sera confirmée en toutes ses dispositions.
L’équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devant la présente cour.
Les dépens d’appel resteront à la charge des appelantes, succombant en leur recours.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
REJETTE les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SA Allianz IARD, la SCI Amelo, la SAS Groupe Daniel, la SCOP SARL Imprimerie du Labourd, la SARL L’Odyssée des enfants, la SARL Palettes Peltier et la SAS Staero aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par M. CHARRASSIER-CAHOURS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Ludovic CHARRASSIER-CAHOURS Caroline FAURE
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