Confirmation 20 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 20 nov. 2025, n° 24/14828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/14828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/14828 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ57J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 mars 2024 – Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 23/10056
APPELANTE
BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
N° SIRET : 487 779 035 00046
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
ayant pour avocat plaidant Me DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE
Madame [B] [T]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable n° 60162155315 acceptée le 11 décembre 2014, la société Banque Postale financement devenue depuis la société Banque Postale Consumer Finance a consenti à Mme [B] [T] un crédit renouvelable d’une durée d’un an portant sur un capital de 5 000 euros remboursable en fonction du montant et de la durée à un taux nominal mensuel de 0,70 % à 0,95 % soit un TAEG annuel de 8,76 % à 12,19 %.
Le 13 décembre 2016, Mme [T] a été déclarée recevable au bénéfice de la procédure de surendettement puis suite à un refus du juge de lui faire bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, la commission a imposé des mesures mises en 'uvre à compter du 31 août 2019 consistant en une suspension d’exigibilité pendant 24 mois sans intérêts de toutes les créances sont celle de la société Banque Postale Consumer Finance résultant de ce crédit retenue à hauteur de la somme de 4 839,41 euros.
Par acte du 19 septembre 2023, la société Banque Postale Consumer Finance a fait assigner Mme [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 15 mars 2024, a déclaré la société Banque Postale Consumer Finance irrecevable en son action comme forclose, l’a déboutée de ses autres demandes et l’a condamnée aux dépens.
Il a relevé que le premier impayé non régularisé datait de mars 2016, que la commission n’avait suspendu l’exigibilité que pendant 24 mois et que la décision de caducité du 27 mai 2019 était sans incidence sur la forclusion.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 7 août 2024, la société Banque Postale Consumer Finance a interjeté appel de cette décision.
Suivant avis adressé au conseil de l’appelante par RPVA du 12 septembre 2024, le conseiller de la mise en état désigné a mis d’office dans le débat, outre la question de la forclusion de l’action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie appelante de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l’historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l’offre de prêt et tous les avenants, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d’assurance.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 6 novembre 2024, la société Banque Postale Consumer Finance demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— de dire bien appelé et mal jugé,
— de réformer le jugement en ce qu’il l’a déclarée irrecevable comme forclose, l’a déboutée de ses demandes et l’a condamnée aux dépens,
— de constater que son action est recevable,
— de condamner Mme [T] à lui payer la somme de 1 001,41 euros assortie des intérêts au taux de 11,50 % l’an courus et à courir à compter du 21 mars 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement outre celle de 1 500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présente instance,
— de condamner en outre Mme [T] aux entiers frais et dépens y compris ceux d’appel dont distraction au profit de Maître Francis Deffrennes, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que Mme [T] a fait l’objet d’un plan de surendettement, ayant pour conséquence d’interrompre le délai de forclusion et qu’elle a cessé le remboursement de ce concours financier, le premier impayé non régularisé datant du 30 septembre 2021 de sorte qu’elle estime ne pas être forclose.
Elle considère être fondée à obtenir paiement de la somme de 4 839,41 euros au titre de l’échéance de crédit impayée à déduire les règlements effectués par Mme [T] à hauteur de la somme de 3 838 euros soit un solde de 1 001,41 euros.
Aucun avocat ne s’est constitué pour Mme [T] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 16 octobre 2024 délivré à personne et les conclusions par acte du 18 novembre 2024 délivré à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 11 décembre 2014 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
L’article L. 311-52 du code de la consommation, applicable à la date du contrat (devenu R. 312-35), dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 311-47.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 331-7 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 331-7-1.
En l’espèce, la suspension par la commission a duré 24 mois à compter du 31 août 2019 et a pris fin le 31 août 2021. Le contrat prévoyait un paiement le 5 de chaque mois. Les paiement devaient donc reprendre en l’absence de prononcé de la déchéance du terme antérieure à compter du 5 septembre 2021. La banque s’est prévalue de la déchéance du terme le 2 mai 2022 alors que Mme [T] n’avait toujours rien réglé depuis le 5 septembre 2021. Les versements effectués par Mme [T] après cette déchéance du terme n’ont donc pu s’imputer sur les mensualités impayées. Le premier impayé non régularisé doit donc être fixé au 5 septembre 2021 et non au 30 septembre 2021 a banque disposait donc d’un délai jusqu’au 5 septembre 2023 pour assigner Mme [T]. Elle ne l’a fait que le 19 septembre 2023. Elle est donc forclose et le jugement doit être confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé sur ces points.
La société Banque Postale Consumer Finance qui succombe doit conserver la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Banque Postale Consumer Finance’aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Société générale ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Réintégration ·
- Titre ·
- Éviction ·
- Parfaire ·
- Demande ·
- Licenciement nul ·
- Alerte
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Mandataire ·
- Acquittement ·
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Désistement ·
- Timbre ·
- Liquidateur ·
- Carolines ·
- Partie ·
- Remise
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Société générale ·
- Congo ·
- Saisie-attribution ·
- Signification ·
- Banque ·
- Tiers saisi ·
- Pétrole ·
- Procédure civile ·
- Procès-verbal ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Pâturage ·
- Fermages ·
- Bail rural ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux paritaires ·
- Requalification ·
- Cadastre ·
- Résiliation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Agence ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Liste ·
- Entreprise
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Administration pénitentiaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrats ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Mission ·
- Logistique ·
- Travail temporaire ·
- Requalification ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Salarié
- Prévoyance ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Option ·
- Garantie ·
- Taux légal ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Industrie ·
- Code du travail ·
- Indemnité ·
- Homologation ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Demande ·
- Salarié ·
- Emploi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Kosovo ·
- Voyage ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Décision d’éloignement ·
- Bénéficiaire ·
- Étranger ·
- Conseil ·
- État
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Appel en garantie ·
- Liquidateur amiable ·
- Contrat de travail ·
- Convention collective ·
- Personnel au sol ·
- Contrats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Victime ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Médecin ·
- Présomption ·
- Commission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.