Confirmation 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, premier prés., 20 nov. 2024, n° 24/00065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
ORDONNANCE DU 20 NOVEMBRE 2024
SOINS SOUS CONTRAINTES
(articles L. 3211 et suivants du Code de la santé publique)
N° RG 24/00065
Minute N°65/2024
Notifications du : 20/11/2024
Juge des libertés et de la détention de BLOIS
M. Le Procureur Général
Me Paul DENIZOT
[W] [N] [O]
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4],
LE PRÉFET DU LOIR-ET-CHER
Le VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE (20/11/2024),
Nous, Michel Louis BLANC, Président de Chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Monsieur Axel DURAND, Greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
Statuant dans la cause opposant :
Monsieur [W] [N] [O]
né le 26 Août 1977 à [Localité 3] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 4],
comparant en personne assisté de Me Paul DENIZOT, avocat au barreau d’Orléans désigné par Madame le Bâtonnier du barreau d’Orléans,
D’UNE PART,
Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4],
demeurant CENTRE HOSPITALIER [6] – [Localité 4]
non comparant, non représenté
Monsieur LE PRÉFET DU LOIR-ET-CHER,
demeurant [Adresse 5] – [Localité 1]
non comparant, non représenté
D’AUTRE PART,
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur le Procureur Général près la Cour d’Appel d’Orléans,
absent, ayant communiqué ses réquisitions écrites
***
Vu l’ensemble de la procédure,
Vu l’ordonnance rendue par Juge des libertés et de la détention de BLOIS le 15 Novembre 2024 ;
Vu l’appel formé le 15 Novembre 2024 par M. [W] [N] [O] à l’encontre de ladite ordonnance ;
Vu le certifcat médical de situation reçu au greffe le 18 novembre 2024;
Vu l’avis écrit du ministère public en date du 18 novembre 2024, mis à disposition des parties avant l’audience ;
A l’audience publique du 20 novembre 2024, M. [W] [N] [O] ainsi que son conseil ont été entendus en leurs observations ;
A l’issue des débats, le Président a indiqué que la décision serait rendue le 20 novembre 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Chambre des hospitalisations sous contrainte, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Il a été rendue ce jour l’ordonnance suivante :
Attendu que par une ordonnance en date du 15 novembre 2024 , le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Blois a ordonné le maintien de la mesure d’ hospitalisation complète de M. [W] [N] [O] ;
Que M. [W] [N] [O] en a régulièrement interjeté appel ;
Attendu que par un avis écrit en date du 18 novembre 2024 ,le Ministère public conclut à la confirmation de la décision querellée ;
Attendu que le conseil de M. [W] [N] [O] déclare : « M. [W] [N] [O] est hospitalisé depuis 2017 à la suite d’un arrêt d’irresponsabilité pénale ; des contrôles réguliers se sont poursuivis et les soins n’ont jamais cessé ; il souhaite un laissez-passer pour retourner vers son pays d’origine ; vu les certificats, les soins sont toujours nécessaires, la dangerosité persiste, ce qui apparaît de nombreux éléments de la procédure »
Attendu qu’au cours des débats, M. [W] [N] [O] déclare : « je veux rentrer en Algérie »
Attendu que M. [W] [N] [O] a eu la parole en dernier,
Attendu que les pièces médicales, et en particulier les derniers certificats établis par les praticiens qui ont examiné M. [W] [N] [O], font apparaître que ce dernier présente toujours un état de désorganisation psychique, et que sa pathologie mentale n’est pas stabilisée ;
Attendu qu’il apparaît également que M. [W] [N] [O] n’a pas conscience de la gravité de l’affection dont il souffre, refusant en particulier les ateliers thérapeutiques, ce qui accroît encore le danger qu’il présente pour lui-même et pour autrui ;
Que le certificat du 18 novembre 2024 fait apparaître que l’état du patient reste stationnaire ,qu’il manifeste un tableau clinique d’une psychose chronique avec des idées délirantes polymorphes, et que son comportement est fluctuant ;
Attendu, eu égard au comportement de M. [W] [N] [O] et aux troubles persistants que rien ne garantit que le traitement serait suivi dans des conditions satisfaisantes en dehors du cadre contraint ;
Attendu qu’il est indiscutable que la poursuite du traitement est indispensable ;
Qu’ en l’état et eu égard aux circonstances, le maintien de la mesure d’hospitalisation complète est pleinement justifié ,
Attendu qu’il y a lieu de confirmer la décision querellée ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par M. [W] [N] [O] ;
CONFIRMONS l’ordonannce entreprise ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public .
Et la présente ordonnance a été signée par Michel Louis Blanc, président de chambre et par Monsieur Axel DURAND, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT,
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