Infirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 30 janv. 2025, n° 23/02400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02400 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 19 juin 2023, N° 21/00616 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JANVIER 2025
N° RG 23/02400 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WBDD
AFFAIRE :
[6]
C/
S.A.S. [8]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 21/00616
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
[6]
S.A.S. [8]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 substituée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
APPELANTE
****************
S.A.S. [8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Dispensée de comparaître par ordonnance du 10 octobre 2024
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employée par la société [8] devenue la société [7] (la société) en qualité d’opératrice, Mme [W] [V] (la victime) a été victime d’un accident le 8 juillet 2020 que la [5] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 23 juillet 2020.
L’état de santé de la victime a été consolidé le 2 mai 2021 et un taux d’incapacité permanente partielle de 3 % lui a été attribué, par décision du 15 juillet 2021.
Après rejet de sa contestation par la commission médicale de recours amiable, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à la victime.
Par jugement du 19 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— déclaré inopposables à la société les soins et arrêts de travail prescrits à la victime suite à son accident survenu le 8 juillet 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 novembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de déclarer opposable à la société l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à la victime.
Par conclusions écrites, adressées préalablement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société, régulièrement dispensée de comparaître par ordonnance du 10 octobre 2024 s’en remet à la sagesse de la cour quant à l’inopposabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à la victime à la suite de son accident du travail du 8 juillet 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le manquement au principe du contradictoire:
La caisse explique que le premier juge a fait droit à la requête en inopposabilité de la société en considérant qu’elle ne rapportait pas la preuve de l’envoi de l’entier rapport médical au médecin conseil de la société ni celle de la réception du dossier par la société. Elle fait valoir que cette décision est contraire à la jurisprudence constante selon laquelle les principes fondamentaux du procès équitable ne s’appliquent qu’aux instances judiciaires pendantes et non aux recours préalables obligatoires introduits devant une commission dépourvue de tout caractère juridictionnel.
Elle soutient que le non-respect des règles de fonctionnement de la commission médicale de recours amiable n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision initiale notifiée par la caisse.
La société indique se ranger à la sagesse de la cour.
Sur ce :
L’article L.142-10 du code de la sécurité sociale dispose que pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L.142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente sans que puisse lui être opposé l’article 226'13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Cependant la commission médicale de recours amiable est une commission dépourvue de tout caractère juridictionnel et les exigences du procès équitable ne s’appliquent pas aux recours préalables obligatoires.
Dès lors, l’absence de transmission du rapport médical à l’occasion de l’exercice d’un recours médical préalable, est sans incidence sur l’opposabilité de la décision de la caisse à l’employeur, lequel a pu saisir le juge d’un recours aux fins d’inopposabilité de ladite décision( Cass. Civ 2ème 11 janvier 2024 pourvoi n°22-15.939 P).
En l’espèce la caisse n’est pas en mesure de justifier de l’envoi du rapport médical au médecin conseil de la caisse.
Cependant cette carence n’est pas de nature à entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail de la caisse.
Il convient en conséquence d’infirmer la décision rendue le 19 juin 2023 en toutes ses dispositions.
Sur l’opposabilité des soins et arrêts de travail:
La caisse soutient que les soins et arrêts de la victime pris en charge suite à l’accident du travail du 08 juillet 2020 sont tous opposables à la société puisque la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s 'étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime.
Elle rappelle que la société ne conteste pas le caractère professionnel de cet accident et que la victime a bénéficié de façon continue de prescription de repos et de soins, suite à son accident du 08 juillet 2020 au 2 mai 2021, date de consolidation.
La société indique s’en rapporter à la sagesse de la cour.
Sur ce:
L’article L.411-1 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime. (Cass. Civ 2ème 17 février 2011 pourvoi n°10-14.981).
Dès lors que l’employeur ne conteste pas l’imputabilité au travail de l’accident initial, la présomption doit s’appliquer.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
La victime a déclaré un accident du travail survenu le 08 juillet 2020. Le certificat médical initial de son médecin traitant prescrit une interruption totale de travail au titre de l’accident jusqu’au 18 juillet 2020. La victime a bénéficié de façon continue de prescription de repos et de soins jusqu’au 02 mai 2021, date de consolidation de son état.
La société ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une cause étrangère au travail à l’origine exclusive des prescriptions de repos.
Il convient en conséquence de confirmer la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins au titre de la législation professionnelle jusqu’à la date de consolidation.
Sur les dépens:
La société qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire :
Infirme le jugement rendu le 19 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre (RG 21/616) en toutes ses dispositions;
Déclare opposable à la société [7] anciennement [8] l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [W] [V] suite à l’accident du travail du 08 juillet 2020, jusqu’à la date de consolidation fixée au 2 mai 2021;
Condamne la société [7] anciennement [8] aux dépens de première instance et d’appel;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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