Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 27 nov. 2025, n° 22/03794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°380/2025
N° RG 22/03794 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S3ST
M. [R] [X] [S]
C/
S.A.S. STELOG
S.A.S. GS [Localité 6]
RG CPH : 20/00717
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RENNES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Septembre 2025 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [V], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré successivement fixé les 06 et 20 Novembre 2025
****
APPELANT :
Monsieur [R] [X] [S]
né le 27 Juillet 1990 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Florinda BLANCHIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
La Société STERENN LOGISTIQUE SAS, anciennement dénommée S.A.S. STELOG
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-Gaëlle LECLAIR de la SELARL CABINET MEUNIER & ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. GS [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie MLEKUZ de la SELARL SELARL LARZUL BUFFET LE ROUX PEIGNE MLEKUZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Stelog, aujourd’hui dénommée SAS Sterenn Logistique, assure la gestion logistique, réception des marchandises, stockage, préparation des commandes et expédition ) des pièces et matériels agricoles pour le compte de plusieurs sociétés du groupe Sterenn, spécialisée dans le commerce de gros de matériels agricoles et de motoculture.
Le 14 juillet 2018, M. [R] [X] [S] a été embauché par la société de travail temporaire SAS GS [Localité 6] – Locataire gérant, exerçant sous l’enseigne Solano.
A compter du 10 septembre 2018, M. [S] a été mis à disposition de la SAS Stelog en qualité de préparateur de commandes dans le cadre de diverses missions temporaires, fondées sur un motif d’accroissement temporaire d’activité concernant :
— les activités saisonnières liées au rythme des travaux agricoles , du 10 septembre au 18 octobre 2018 (3 contrats successifs)
— la période des semis d’hiver du 22 octobre 2018 au 26 novembre 2018, (4 contrats)
— la période des labours et semis d’hiver du 3 décembre 2018 au 4 janvier 2019 (3 contrats)
— les commandes avant saison en pièces d’usure du 7 janvier au 31 janvier 2019 (1 contrat)
— la livraison des commandes des semis d’hiver du 4 février au 28 février 2019 (1 contrat),
— l’activité printanière jardinage du 4 mars au 28 mars 2019 (2 contrats)
— l’activité printanière motoculture du 1er avril au 30 avril 2019 (6 contrats),
— la mise en place d’implantations des gammes printanières du 7 mai au 14 mai 2019 (3 contrats)
— les activités saisonnières liées au rythme des travaux agricoles du 3 juin 2019 au 14 août 2019 (4 contrats),
— la période de déchaumage et la préparation des semis d’hiver du 2 octobre 2019 au 19 décembre 2019(8 contrats),
— l’avant saison des pièces d’usure du 8 janvier 2020 au 26 mars 2020 (5 contrats),
— l’activité et les commandes suite à l’actualité du coronavirus du 3 février 2020 au 10 avril 2020 (1 contrat),
— la pandémie du coronavirus et la croissance des commandes du 13 avril 2020 au 17 avril 2020 (1 contrat).
La relation de travail a pris fin à l’échéance normale du dernier contrat de mission le 17 avril 2020.
Le 5 juin 2020, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes afin d’obtenir auprès de la société d’intérim la SAS GS Rennes un rappel de salaire en mars 2020, une indemnité de congés payés, des dommages et intérêts pour un préjudice lié à la perte de gain et des dommages et intérêts en compensation d’une période non travaillée.
La procédure a été close par un procès-verbal de conciliation régularisé le 17 décembre 2020.
Parallèlement, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes par requête du 27 novembre 2020 afin de voir :
— Requalifier sa relation avec la SAS Stelog, entreprise utilisatrice, en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 septembre 2018 à temps complet,
— obtenir le paiement par la société Stelog de diverses sommes :
— Dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et injustifié :
3 234,22 euros
— Indemnité de licenciement : 638,76 euros
— Indemnité compensatrice de préavis : 1 617,11 euros et congés payés afférents,
— Indemnité de requalification en CDI d’une mission d’intérim :
1 617,11 euros
— Rappel salaire sur la base d’une durée de travail à temps complet :
l5 236,87 euros et congés payés afférents,
— Rappel d’heures supplémentaires : 343,87 euros et congés payés afférents,
— Indemnité pour travail dissimulé : 9702,66 euros
— indemnité au titre des articles 37 et 75 de la loi relative à l’aide juridictionnelle : 2 000 euros.
La SAS Stelog, entreprise utilisatrice, a conclu au rejet des demandes de M.[S] et à sa condamnation à une indemnité de procédure.
La SAS GS [Localité 6], entreprise de travail temporaire, a demandé de la mettre hors de cause et a renoncé à l’indemnité de procédure initialement sollicitée.
Par jugement en date du 19 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
— Mis hors de cause la SAS GS [Localité 6] du fait du procès verbal de conciliation rendu le 17 décembre 2021
— Requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 10 septembre 2018.
— Condamné la SAS Stelog à payer à M. [S] les sommes suivantes :
-1149,18 euros à titre d’indemnité de requalification
— Dit la rupture intervenue être un licenciement injustifié, et à ce titre condamné la SAS Stelog à payer à M. [S] les sommes suivantes :
-454,88 euros à titre d’indemnité de licenciement
-1 149,18 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 115 euros brut à titre d’indemnité de congés payés y afférents
-1700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié
— Ordonné la remise de documents de fin de contrat modifiés en conséquence,
— Ordonné l’exécution provisoire de ce jugement
— Condamné la SAS Stelog à payer à M. [S] les sommes suivantes :
— 2000 euros au titre de l’article 37 et 75 de la loi relative à l’aide juridictionnelle
— 500 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— Mis les dépens à la charge de la SAS Stelog
— Fixé la moyenne des salaires à 1149,18 euros,
— Débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
***
M. [S] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 20 juin 2022.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 24 juin 2025, M. [S] demande à la cour de :
— Confirmer la mise hors de cause de la SAS GS Rennes, en l’absence de demande chiffrée formulée contre elle, sa présence se justifiant uniquement par le besoin d’obtenir la communication du registre des travailleurs mis à disposition qu’elle refuse de transmettre,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande de requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps complet, de rappel d’heures supplémentaires et d’indemnisation au titre de la sanction civile du travail dissimulé,
Rejugeant à nouveau,
— Requalifier la relation de travail en contrat à temps complet,
— Condamner la SAS Stelog à lui verser à M. [S] les sommes suivantes :
— 15 236,87 euros de rappel de salaire sur la base d’une durée du travail à temps complet,
— 1 523,69 euros d’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
— 343,87 euros de rappel d’heures supplémentaires,
— 34,39 euros d’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
— 9 702,66 euros à titre de sanction civile afférente au travail dissimulé,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a requalifié les contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée au sein de la SAS Sterenn logistique sur la période du 10 septembre 2018 au 17 avril 2020 et qu’il l’a condamnée au paiement d’une indemnité de requalification outre les indemnités afférentes à la rupture injustifiée du contrat de travail à savoir une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférente, des dommages et intérêts pour licenciement injustifié,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS Sterenn logistique au paiement d’une somme de 500 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— Réformer la moyenne des rémunérations prise en considération par le conseil de prud’hommes pour calculer les indemnités de requalification et de rupture dues à M. [S] du fait de la requalification des relations de travail en contrat à durée indéterminée, lequel a été rompu de manière irrégulière et injustifiée,
— Fixer la moyenne des rémunérations à la somme de 1 617,11 euros,
— Condamner en conséquence la SAS Sterenn logistique à lui verser les sommes suivantes:
— 1 617,11 euros d’indemnité de requalification,
— 638,76 euros d’indemnité de licenciement,
— 1 617,11 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
— 161,71 euros d’indemnité de congés payés afférente,
— 3 234,22 euros de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et injustifié
— Réformer également le jugement en ce qu’il a dit, par erreur, que la somme allouée au titre des articles 37 et 75 de la loi relative à l’aide juridictionnelle devait être versée à M. [S] alors qu’elle devait être versée à Me [C],
— Condamner en conséquence la SAS Sterenn logistique au paiement, au profit de Me [C], de la somme allouée, pour la première instance, au titre des articles 37 et 75 de la loi relative à l’aide juridictionnelle,
— Ordonner à la SAS Sterenn logistique de transmettre à M. [S] de nouveaux documents de fin de contrat,
— Condamner la SAS Stelog au paiement, au profit de Me [C], d’une somme de 2 000 euros, pour la procédure d’appel, au titre des articles 37 et 75 de la loi relative à l’aide juridictionnelle,
— Débouter la SAS GS [Localité 6] de sa demande de condamnation à une amende civile pour procédure abusive à son encontre,
— Débouter la SAS GS [Localité 6] de sa demande de condamnation de M. [S] au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Juger que les condamnations porteront intérêt au taux légal, avec anatocisme, depuis la saisine du conseil de prud’hommes pour les sommes de nature salariale et du jugement de première instance pour les sommes à caractère indemnitaire,
— Condamner la SAS Sterenn logistique aux entiers dépens de l’instance, y compris ceux éventuels d’exécution.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 14 mars 2023, la SAS GS [Localité 6] demande à la cour de :
— Constater que M. [S] ne conteste pas le jugement en ce qu’il a mis la SAS GS [Localité 6] hors de cause,
— Constater que M. [S] ne formule aucune demande à l’encontre de la SAS GS [Localité 6],
— Juger que la cour n’est saisie d’aucune demande à l’encontre de la SAS GS [Localité 6] ni du jugement l’ayant mise hors de cause,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause la SAS GS [Localité 6],
— Condamner M. [S] à payer une somme de 500 euros à titre de l’amende civile en application de l’article 559 du code de procédure civile,
— Condamner M. [S] à payer à la SAS GS [Localité 6] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter M. [S] de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 10 juin 2025, la SAS Sterenn logisque, anciennement SAS Stelog, demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
— Requalifié la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 10 septembre 2018 et qualifié la rupture intervenue de licenciement injustifié;
— Condamné la SAS Sterenn logistique au paiement de :
— 1 149,18 euros à titre d’indemnité de requalification ;
— 454,88 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 1 149,18 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
— 115 euros à titre d’indemnité de congés payés y afférent ;
— 1700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié ;
— Ordonné la remise de documents de fin de contrat modifiés en conséquence
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement
— Condamné la SAS Sterenn logistique à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 et 75 de la loi relative à l’aide juridictionnelle
— Condamné la SAS Sterenn logistique à la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— Mis les dépens à la charge de la SAS Sterenn logistique.
Statuant à nouveau de ces chefs :
— Déclarer M. [S] irrecevable en toutes ses demandes dirigées à l’encontre de la SAS Sterenn logistique en l’absence de tout lien contractuel, la SAS Sterenn logistique ayant la qualité d’entreprise utilisatrice ;
En tout état de cause
— Débouter M. [S] de sa demande de requalification de la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée ;
— Débouter M. [S] de sa demande de voir qualifier la rupture de la relation contractuelle de licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse.
— Débouter M. [S] de sa demande d’indemnité de requalification à hauteur de 1617,11 euros;
— Débouter M. [S] de sa demande d’indemnité de licenciement à hauteur de 638,76 euros ;
— Débouter M. [S] de sa demande d’indemnité de préavis à hauteur de 1617,11 euros;
— Débouter M. [S] de sa demande d’indemnité de congés payés à hauteur de 161,71euros ;
— Débouter M. [S] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 3234,22 euros.
— Débouter M. [S] de sa demande de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
— Débouter M. [S] de sa demande d’indemnité au titre des articles 34 et 75 de la loi de 1991 sur l’aide juridique à hauteur de 2 000 euros.
— Débouter M. [S] de sa demande de remise des documents de fin de contrat rectifiés.
— Condamner M. [S] au paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner M. [S] aux entiers dépens de l’instance.
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Débouté M. [S] de sa demande de requalification des contrats de mission à temps partiel en contrats de mission à temps plein ;
— Débouté M. [S] de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 15 236,87euros bruts, outre l’indemnité de congés payés y afférent à hauteur de 1 523,69 euros bruts ;
— Débouté M. [S] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires de travail à hauteur de 343,87 euros, outre l’indemnité de congés payés y afférent à hauteur de 34,39 euros bruts ;
— Débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé à hauteur de 9 702,66 euros.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 24 juin 2025 avec fixation de l’affaire à l’audience du 15 septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la mise hors de cause de la société GS [Localité 6]
Les dispositions du jugement ayant déclaré la société GS [Localité 6] hors de la cause du fait de la signature du procès-verbal de conciliation rendu le 17 décembre 2021 n’ayant fait l’objet d’aucun appel principal par M.[S] dans sa déclaration d’appel ni d’un appel incident de la part de la société Stelog, il en résulte que les dispositions de ce chef sont définitives de sorte que la cour n’en est pas saisie.
2- Sur la requalification des contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée
Les premiers juges ont requalifié les contrats de mission de M.[S] en un contrat à durée indéterminée à effet au 10 septembre 2018 en raison des caractéristiques identiques de l’activité de M.[S] employé au sein de la société Stelog et de la permanence de son poste. Toutefois, le conseil a considéré qu’il s’agissait d’une requalification en un CDI à temps partiel en application d’une jurisprudence de la cour de Cassation ( 24 mars 2010) dès lors que le salarié bénéficiait du statut étudiant et occupait nécessairement un emploi à temps partiel.
La société Sterenn Logistique anciennement dénommée SAS Stelog conclut à l’infirmation du jugement ayant retenu la requalification des contrats de mission en un CDI mais ne développe pas les motifs de recours aux contrats de travail temporaire conclus successivement avec M.[S] sur un poste identique de préparateur de commandes.
M.[S] soutient à l’inverse que l’entreprise utilisatrice ne disposait d’aucun motif valable pour recourir à des contrats de missions temporaires durant les périodes en cause alors que :
— les contrats de mission temporaire, conclus de manière quasi-continue sur plus de 18 mois, sont motivés par un accroissement temporaire d’activité en modifiant uniquement le nom des produits de saison,
— l’entreprise utilisatrice ne prétend pas avoir subi une évolution, même temporaire, de son volume d’activité au cours des années 2018-2020.
— elle n’a pas été impactée par la situation sanitaire mondiale puisqu’elle a poursuivi son activité durant le premier confinement strict de mars 2020 et n’a connu aucun pic d’activité entre mars et mi-avril 2020.
— les documents internes, communiqués en appel, concernent des chiffres d’affaire des sociétés MDS et Fournial, établis pour les besoins de la cause, et non corroborés par des éléments objectifs démontrant un accroissement temporaire d’activité de la société Stelog entreprise utilisatrice.
— la société intimée n’ayant pas déféré à la sommation de communiquer le registre des travailleurs temporaires mis à sa disposition sur la période 2017-2020, et le registre unique du personnel, les conditions de recours par l’entreprise à l’embauche de travailleurs temporaires sont invérifiables.
— enfin, la société Stelog n’a pas respecté les dispositions de l’article L 1242-12 alinéa 1 du code du travail exigeant un contrat de travail à durée déterminée écrit alors qu’au vu des relevés de pointage, M.[S] a travaillé pour son compte entre le mardi 27 et le jeudi 29 novembre 2018, sans régularisation d’un contrat de mission.
Le travail temporaire se caractérise par l’établissement d’une relation triangulaire entre l’entreprise de travail temporaire, le salarié en mission et l’entreprise utilisatrice. Cette relation trouve son expression dans l’exigence de deux contrats parallèles :
— un contrat de ' mise à disposition’ conclu entre l’entreprise utilisatrice et l’entreprise de travail temporaire ;
— un contrat de mission conclu entre l’entreprise de travail temporaire et le travailleur intérimaire qu’elle embauche lequel doit être établi par écrit et signé.
Il résulte de l’article L. 1251-5 du code du travail que le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
L’article L. 1251-6 du même code dispose : 'Il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée 'mission’ et seulement dans les cas suivants : […]2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ;'
Suivant l’article L. 1251-40 du code du travail, lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
En cas de litige sur le motif du recours à un contrat de mission, il incombe à l’entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.
En l’espèce, pour justifier le recours à des contrats de mission temporaire, la société Sterenn Logistique anciennement SAS Stelog produit, en appel, deux documents internes :
— un premier tableau avec graphique détaillant le chiffre d’affaires mensuel d’une société filiale MDS Motoculture du groupe Sterenn pour la période allant de septembre 2018 à avril 2021 ( pièce 4)
— un second tableau avec graphique correspondant au chiffre d’affaire d’une autre société filiale Fournial du groupe Sterenn pour la période allant de septembre 2017 à août 2021.( Pièce 8)
Ce faisant, ces éléments isolés, ni datés ni signés, sont insuffisants à établir que les contrats de mission conclus avec M.[S] entre le 10 septembre 2018 et le 20 avril 2020 répondaient à un accroissement temporaire de son activité, s’agissant d’une activité de logistique distincte de celles des deux sociétés du groupe , les société s de commerce de gros MDS et Fournial. Les deux tableaux destinés à illustrer l’évolution des chiffres d’affaires mensuels des sociétés MDS et Fournial, sont inexploitables pour apprécier la nature et l’ampleur de l’accroissement d’activité allégué par la société utilisatrice ainsi que son caractère temporaire de nature à justifier le recours aux contrats de mission conclus avec M.[S] durant la période litigieuse.
De son côté, le salarié produit la quarantaine des contrats de mission et avenants conclus entre le 18 septembre 2018 et le 17 avril 2020, lesquels mentionnent de manière systématique comme motif de recours, un 'accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise’ et comme poste occupé, celui de 'préparateur de commandes'.
Force est de constater que les missions d’ intérim confiées à M.[S] se sont succédé avec de courtes périodes d’interruption de sorte qu’elles s’inscrivaient dans la continuité, le salarié conservant le même emploi de préparateur de commandes sur une période de plus de 18 mois.
La société Stelog devenue Sterenn Logistique étant défaillante à établir la réalité du motif énoncé dans les contrats de mission successifs, il convient d’en déduire que le recours au travail temporaire de M.[S] a eu pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise en méconnaissance des exigences légales.
Sans qu’il soit utile d’examiner les autres moyens développés par les parties, la relation de travail temporaire de M.[S] avec la société Stelog en sa qualité d’entreprise utilisatrice sera donc requalifiée en un contrat de travail à durée indéterminée.
Par l’effet de la requalification de ses contrats de mission, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat de mission irrégulier, le 10 septembre 2018, et il est en droit de se prévaloir d’une ancienneté remontant à cette date, même si de courtes périodes d’inactivité ont séparé les contrats de mission.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de M.[S] de requalification de sa relation intérimaire en un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Stelog, à compter du 10 septembre 2018.
3- Sur la requalification des contrats de missions à temps partiel en un contrat à temps plein
3-1 – sur la nature du contrat de travail
Au soutien de sa demande d’infirmation du jugement, M.[S] maintient sa demande de requalification de sa relation de travail à temps partiel en un contrat à temps complet, critiquant la motivation des premiers juges ayant considéré que le salarié étudiant travaillait de manière partielle pour le compte de l’entreprise utilisatrice. L’appelant soutient en effet que :
— employé sur une base de 18 heures hebdomadaires du lundi au jeudi de 18h30 à 23 heures, il était amené régulièrement à travailler à temps complet voire au-delà de la durée légale de travail;
— l’entreprise utilisatrice faisait varier à sa guise la durée de travail, en écartant de manière rétroactive grâce à des avenants les dispositions relatives aux heures complémentaires.
Il considère qu’il n’avait aucun moyen de savoir par avance quels seraient ses horaires de travail et la durée hebdomadaire de travail et qu’il devait se tenir à la disposition permanente de la société Stelog, justifiant ainsi sa demande de requalification des missions à temps partiel en un contrat à temps complet.
La société Sterenn Logistique anciennement Stelog soulève l’irrecevabilité de la demande de requalification des missions en un contrat de travail à temps complet au motif que :
— M.[S] salarié intérimaire est irrecevable à agir à l’encontre de l’entreprise utilisatrice, laquelle n’est pas son employeur.
— sur le fond, la demande de requalification en un contrat à temps complet n’est pas justifiée dès lors que M.[S] acceptait de signer les contrats de mission et les avenants qui lui étaient soumis sur la base de 18 heures par semaine ou de 35 heures en période de vacances scolaires ou lorsque l’activité était plus
intense ;
— il a été régulièrement rémunéré par l’entreprise de travail temporaire au titre d’heures supplémentaires dans le cadre de missions ou des avenants sur la base d’un travail à temps complet durant les périodes concernées;
— les heures de travail effectivement réalisées correspondaient strictement à la durée contractuelle mentionnée chaque semaine soit dans le contrat de mission soit dans l’avenant;
— lorsqu’il travaillait à temps partiel, M.[S] ne démontre pas avoir travaillé au-delà de la durée légale de travail.
Selon l’article L 1251-16 du code du travail, le contrat de mission doit être établi par écrit et comporter diverses mentions dont notamment la reproduction des clauses et mentions du contrat de mise à disposition énumérées à l’article L 1251-43, la qualification professionnelle du salarié et les modalités de la rémunération.
L’article L 1251-43 précise que le contrat de mise à disposition établi pour chaque salarié entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice, comporte :
(..) 2° Le terme de la mission (..) 4° les caractéristiques particulières du poste de travail à pourvoir (..) La qualification professionnelle exigée, le lieu de mission et l’horaire ( ..) 6° Le montant de la rémunération avec ses différentes composantes.(..)
En l’espèce, les contrats de mise à disposition conclus entre la société GS [Localité 6] entreprise de travail temporaire et la société l’entreprise utilisatrice, et dans les contrats de mission , définissent la durée de travail du salarié dans les termes suivants :
— en cas de travail à temps partiel : ' MOTIF et justifications du recours : (..) Specifs 35 H : heures prise et fin de service modifiables selon activité contrat prévu pour 18H00 d’activité semaine du lundi au jeudi .
— DUREE de la mission : (..) Durée Hebdo : 35 heures , période d’essai 2 jours.
Horaires : 18h30 23h00 du lundi au jeudi .
Période non travaillée : Vendredi (..)'
— en cas de travail à temps complet:
— Horaires : 'de 10h30 à 18h30 , pause 1 heure ( horaires variables ou modifiables)' avec des contrats à la journée ( 5 avril 2019/12 avril 2019/ 19 avril 2019), à la semaine (13 avril au 17 avril 2020) et sur plusieurs semaines ( avenant du 27 mars 2020 au 10 avril 2020)
— Horaires : 'de 6 h à 14 h , pause 1 heure ( horaires modifiables) 'pour la journée du 24 mai 2019,
— Horaires 'de 14h30 à 23 h du lundi au jeudi et de 10h30 à 18h30 le vendredi, pause 1 heure’ pour la période du 1er juillet 2019 au 14 août 2019.
Au-delà d’une rédaction 'nébuleuse', de nature à susciter les interrogations légitimes sur la durée convenue du travail, les mentions contractuelles sont considérées comme régulières en ce qu’elles portent sur des horaires et des jours précis de travai , pauses comprises.
Toutefois, les éléments produits par le salarié établissent une succession quasi interrompue de contrats de durée variable entre une et 4 journées ( du lundi au jeudi) à temps partiel en alternance avec des contrats d’une à 5 journées à temps complet, représentant sur une période de 19 mois une quarantaine de missions.
Par ailleurs, force est de constater que l’entreprise utilisatrice a recouru de manière artificielle à des contrats ou avenants pour modifier en cours d’exécution des missions la durée du travail, comme l’illustrent les exemples suivants:
— un contrat de mission à temps partiel de 18 heures hebdomadaires signé le 29 avril 2019 durant la période du 7 mai au 29 mai 2019 pour travailler du lundi au jeudi de 18h30 à 23 heures, suivi d’un avenant signé le vendredi 17 mai 2019 pour travailler la semaine suivante du lundi 20 au jeudi 23 mai ( semaine 21 de 6 h à 14 heures avec 1 heure de pause), et d’un nouveau contrat de mission régularisé le 24 mai 2019 ( 14h19) pour travailler la journée du 24 mai 2019 de 6 heures à 14 heures.
— le contrat de mission à temps partiel du 2 octobre 2019 au 31 octobre 2019
( 18 heures hebdo du lundi au jeudi 18h30 -23h), modifiés par un avenant n°1 ' changement d’horaires ' à temps complet signé le 26 octobre à effet rétroactif au 21 octobre ( les semaines 43 et 44 lundi au jeudi 14h30-23h et vendredi10h30-18h30 ), par un avenant n°2 prorogeant la période d’emploi à temps partiel du 1er novembre au 28 novembre 2019 ( Lundi au jeudi 18h30-23h), par un avenant n°3 signé le 25 novembre à effet rétroactif au 19 novembre pour un emploi à temps complet ( lundi au vendredi).
Il est par ailleurs établi que M.[S] effectuait des mois de travail sur une base équivalente à un temps plein, voire au-delà de 35 heures hebdomadaires , par exemple entre le 1er juillet et le 14 août 2019, et entre le 23 mars 2020 et le 17 avril 2020, en alternance avec des semaines moins 'employées’ de 18 heures.
Enfin, il résulte des pièces produites que M. [S] signait a posteriori des avenants modifiant la durée initiale de son travail, et à titre d’exemple :
— l’avenant signé le 4 avril 2019 avec effet rétroactif au 1er avril 2019 portant la durée de travail de 18 heures à 35 heures hebdomadaires,
— l’avenant 166433-01 du 25 octobre 2019 augmentant la durée de 18 heures à 35 heures hebdomadaires à effet rétroactif au 21 octobre 2019.
Le tableau comparatif des durées contractuelles et des heures de travail effectivement réalisées, fourni par la société Stelog (conclusions pages 16 à 20) confirme l’extrême variabilité des horaires de travail de M.[S] au sein de l’entreprise utilisatrice durant la période en cause. Le fait que le salarié ait accepté de signer des avenants entérinant le passage à temps complet intervenu quelques jours plus tôt au sein de l’entreprise utilisatrice, conforte les dires de l’appelant quant aux changements incessants de son rythme de travail, y compris en dehors des périodes de congés universitaires.Il résulte de ces éléments que M. [S], au delà de la qualification de 'temps partiel’ retenue par les parties, était confronté à des modifications régulières de ses jours et heures de travail au gré de l’activité et des sollicitations de l’entreprise utilisatrice. Cette situation caractérise l’impossibilité pour M.[S] de prévoir son rythme de travail et ainsi l’obligation de se tenir à disposition permanente de l’entreprise utilisatrice. Contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, le seul fait que M.[S] soit étudiant ne suffit pas à écarter les éléments recueillis quant à la détermination de son temps de travail.
L a société Stelog n’établissant pas que M. [S] connaissait la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle prévue, alors qu’il est établi que M. [S] devait se tenir en permanence à sa disposition, la relation de travail à durée indéterminée doit être requalifiée en CDI à temps complet, par voie d’infirmation du jugement entrepris.
3-2 sur le rappel de salaire lié à la requalification
M.[S] a évalué sa demande de rappel de salaire lié à la requalification de ses contrats de mission à temps partiel sur la base d’un temps complet à la somme de 15 236,87 euros brut outre les congés payés afférents.
La société Stelog conclut au rejet de cette demande de rappel de salaire en lien avec la requalification à temps complet.
A l’appui, M.[S] établit dans ses conclusions ( page 27) un tableau récapitulatif , mois par mois, du rappel de salaire et du complément des heures de nuit représentant la somme de 15 236,87 euros brut outre 1 523,69 euros de congés payés afférents, après déduction des sommes déjà perçues durant la période allant du 10 septembre 2018 au 17 avril 2020.
Le décompte des sommes dues est conforme aux bulletins de salaire versés aux débats et n’a fait l’objet d’aucune contestation de l’intimée. Il convient en conséquence de faire droit à la demande de rappel salarial représentant la somme, non contestée en son quantum, de 15 236,87 euros brut outre 1 523,69 euros pour les congés payés afférents.
3-2 Sur l’indemnité de requalification
Il résulte de l’article L. 1251-41 du code du travail que si le juge fait droit à la demande de requalification d’un contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
Le salaire de référence de M. [S] étant fixé à la somme de 1 617,11 euros calculé à partir du dernier salaire de base pour un mois complet outre les éventuelles heures supplémentaires et les accessoires du salaire ( complément de nuit), il y a lieu de condamner la société Stelog à payer au salarié la somme de 1 617,11 euros nets à titre d’indemnité de requalification. Le jugement sera infirmé seulement sur le quantum.
4- Sur la rupture du contrat de travail
4-1 Sur le fond
Eu égard à la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée avec effet au 17 avril 2020, la rupture de la relation de travail intervenue sans motif et sans formalisation d’une lettre de licenciement, doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
4-2-Sur les indemnités de préavis et de licenciement
Ayant une ancienneté de moins de deux ans au moment de la rupture du contrat de travail, M. [S] devait bénéficier d’un préavis d’un mois, en application des dispositions de l’article L1234-1 du code du travail, correspondant, sur la base d’un salaire de référence de 1 617,11 euros brut, à une indemnité compensatrice de préavis de 1 617,11 euros outre 161,71 euros pour les congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé sur le quantum.
Le salarié ayant acquis une ancienneté de 19 mois depuis son premier contrat est aussi en droit de percevoir une indemnité de licenciement calculée conformément aux dispositions de l’article R1234-2 dans sa rédaction applicable au litige, s’élevant à 638,76 euros selon le décompte non contesté de M.[S].
4-3 Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [S] sollicite le versement de la somme de 3 234,22 euros représentant deux mois de salaire en réparation de son licenciement irrégulier et injustifié au motif que la société l’a privé de la juste rémunération de ses nombreuses heures de travail, qu’il avait acceptées de faire pour financer ses études de sorte qu’il a subi un grave préjudice moral et financier.
La société Stelog conclut à l’irrecevabilité de cette demande en soutenant que l’indemnité sollicitée excède le montant maximum de 2 mois de salaire fixé par l’article L 1235-3 du code du travail au regard de son ancienneté, de sorte que ce montant sera compris entre 1149,18 euros et 2298,36 euros. En tout état de cause, M.[S] ne justifie pas de l’étendue de son préjudice prétendument subi au travers de ses recherches d’emplois , de ses revenus actuels.
En application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, un salarié comptant plus d’un an d’ancienneté dans une entreprise de plus de 11 salariés, peut se voir allouer une indemnité dont le montant est compris entre 1 et 2 mois de salaire en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [S] âgé de 29 ans lors de la rupture ne produit aucun élément sur sa situation réactualisée sur le plan personnel et professionnel.
Pour déterminer le salaire de référence, il convient de se référer au salaire moyen de 1 617,11 euros brut correspondant à rémunération à temps complet, comme le sollicite M.[S] à juste titre.
Compte tenu de l’ensemble des éléments, il convient de fixer l’indemnité propre à réparer le préjudice subi par le salarié en lien avec la perte de son emploi à la somme de 3 000 euros que la société Stelog sera condamnée à lui payer, par voie d’infirmation du jugement sur le quantum.
5- Sur le rappel d’heures supplémentaires
M.[S] maintient sa demande à l’encontre de la société Stelog de rappel de salaire de 343,87 euros au titre d’un solde d’heures supplémentaires(26,5 heures), outre les congés payés afférents.
La société Stelog s’y oppose et conclut à la confirmation du jugement sur ce point en soutenant :
— d’une part que le salarié a été rempli de ses droits , puisque les 56,75 heures supplémentaires effectivement décomptées comme temps de travail effectif durant la relation contractuelle ont été effectivement payées de sorte que sa demande au titre d’un prétendu solde de 26,5 heures supplémentaires n’est pas fondée.
— en second lieu, M.[S] a renoncé au terme d’un procès verbal de conciliation du 17 décembre 2020 conclu lors d’une première procédure l’opposant à son employeur, la société de travail temporaire GS [Localité 6], à toute demande de nature salariale après avoir reconnu avoir reçu le paiement de toutes les heures de travail effectuées,
— la demande liée à l’exécution du contrat de mission et notamment de rappel de salaire ne peut être dirigée qu’à l’égard de l’entreprise de travail temporaire sur laquelle repose l’obligation de verser au travailleur temporaire les salaires conformes aux dispositions légales ou conventionnelles ou aux stipulations contractuelles qui lui sont applicables, à charge pour elle de se retourner contre l’entreprise utilisatrice en cas de manquement commise par cette dernière.
Il est constant que l’obligation de verser au salarié intérimaire mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice des salaires conformes aux dispositions légales ou conventionnelles ou aux stipulations contractuelles qui lui sont applicables, pèse exclusivement sur l’entreprise de travail temporaire laquelle demeure l’employeur du travailleur temporaire, à charge pour l’entreprise de travail temporaire de se retourner contre l’entreprise utilisatrice dès lors qu’une faute a été commise par cette dernière (Sociale arrêt 31 octobre 2012 n°11-21293). Il en résulte que le salarié intérimaire qui réclame le paiement d’un rappel de salaire en raison de l’exécution d’heures supplémentaires doit diriger sa demande contre l’entreprise de travail temporaire, considéré comme son seul employeur.
Dans ces conditions et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens invoqués, M.[S] n’est pas recevable à agir à l’encontre de la société Stelog, entreprise utilisatrice, en paiement d’un rappel de salaire dû au titre d’heures supplémentaires durant ses contrats de mission temporaire. Il est rappelé que le salarié a renoncé le 17 décembre 2020 à l’issue d’une conciliation dans le cadre d’une précédente instance à présenter toute demande de nature salariale à l’égard de l’entreprise de travail temporaire.
Partant, M.[S] sera déclaré irrecevable en sa demande en paiement dirigée à l’encontre de la société Stelog, par voie d’infirmation du jugement ayant rejeté la demande.
6- Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
M.[S] sollicite la confirmation du jugement lui ayant alloué la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, en se fondant sur 'les nombreuses irrégularités et manquements commis par la société Stelog dans le cadre des relations de travail'.
Toutefois, l’appelant ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui déjà pris en compte au titre de la requalification de ses contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée et de celui indemnisé au titre de la rupture injustifiée de son contrat de travail.
Partant, il convient de rejeter la demande indemnitaire de M.[S] pour exécution déloyale du contrat de travail par voie d’infirmation du jugement.
7- Sur l’indemnité pour travail dissimulé
M.[S] sollicite le paiement de la somme de 9 702,66 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé au motif que :
— la société Stelog n’a pas hésité durant la relation de travail à dissimuler de nombreuses heures supplémentaires effectuées par le salarié avant d’en reconnaître l’existence lors de l’instance prud’homale,
— elle a demandé au salarié de faire des heures complémentaires au-delà des plafonds légaux en régularisant la situation a posteriori par la conclusion d’avenants,
— si l’établissement des bulletins de paie et des contrats de mission relève de la responsabilité de l’entreprise de travail temporaire, cette dernière n’a pu agir que sur les instructions données de manière délibérée par la société utilisatrice;
— la société Stelog a tout fait pour se dispenser du paiement des majorations des heures complémentaires et supplémentaires ;
— la journée entière de travail le 12 avril 2019 a été volontairement omise par la société Stelog;
— l’entreprise utilisatrice omettait systématiquement de prendre en compte les minutes complémentaires faites par le salarié et apparaissant sur les relevés de la pointeuse.
La société Stelog concluant à la confirmation du jugement réfute tout manquement susceptible de caractériser une situation de travail dissimulé à son encontre et soutient que:
— toutes les heures de travail et heures supplémentaires ont été rémunérées conformément aux heures réalisées et pointées par M.[S],
— les heures de travail ont été réalisées conformément à un contrat de mission ou à un avenant,
— les minutes pour se rendre au poste de travail ne constituant pas du temps de travail effectif ne sont pas décomptées comme telles sur les relevés de pointage,
— l’entreprise utilisatrice n’étant pas l’auteur ni la signataire des contrats de mission et des avenants ne peut pas se voir reprocher un manquement dans l’établissement tardif des avenants, dont seule l’entreprise de travail temporaire est responsable envers le salarié,
— il en est de même pour les bulletins de paie critiqués par M.[S] en raison d’une prétendue minoration des salaires, dont l’établissement des bulletins correspondants et le versement de la rémunération incombent à la seule entreprise de travail temporaire,
— l’absence de rémunération de la journée du 12 avril 2019 est justifiée par le fait que le salarié n’était pas présent à son poste de travail ce qui est confirmé par le relevé de pointage, de sorte qu’aucun manquement ne peut être reproché à l’entreprise utilisatrice caractérisant une situation de travail dissimulé,
— enfin, faute pour le salarié de démontrer l’intention de la société Stelog de minorer la moindre heure de travail , il ne peut pas réclamer l’indemnité pour travail dissimulé.
L’article L 8221-5 du code du travail dispose : est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1°- soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l’embauche;
2°- de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire , ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre I de la troisième partie.
3° soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
Selon l’article L 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 du même code a droit à une indemnité égale à 6 mois de salaire.
Il est rappelé que la société de travail temporaire est tenue, en sa qualité d’employeur du travailleur intérimaire, d’une obligation de paiement des salaires et d’un devoir de vigilance sur les conditions d’exécution du travail; qu’il lui incombe de demander à l’entreprise utilisatrice les informations nécessaires au paiement du salaire, sans pouvoir ultérieurement échapper à sa responsabilité en invoquant l’ignorance du nombre d’heures de travail effectuées.
Il en résulte que la dissimulation d’un emploi salarié ou de la mention d’un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué prévu par l’article L 8221-5 du code du travail ne peut être caractérisée qu’à l’égard de l’entreprise de travail intérimaire, tenue en sa qualité d’employeur de procéder lors de l’exécution des contrats de mission à l’établissement des bulletins de paye et au paiement des salaires dus au salarié .
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés, M.[S] dont il est rappelé qu’il a renoncé le 17 décembre 2020 à toute demande financière à l’égard de son ancien employeur la société de travail temporaire GS [Localité 6], n’est pas recevable à agir sur le fondement de l’article L 8221-5 du code du travail à l’encontre de la société Stelog, entreprise utilisatrice laquelle n’avait pas la qualité d’employeur de M.[S] lors de l’exécution des contrats de mission.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande indemnitaire en se fondant sur l’absence d’intention frauduleuse de la société Stelog.
8- Sur les documents sociaux
La demande de remise des documents sociaux conformes à la présente décision est fondée en son principe, il convient de faire droit à la demande de M. [S], par voie de confirmation du jugement.
9 – Sur la demande d’amende civile de la société GS [Localité 6]
La société GS [Localité 6] a sollicité le paiement par M.[S] d’une amende civile de 500 euros en application de l’article 559 du code de procédure civile, reprochant au salarié de l’avoir appelée dans la procédure d’appel alors même qu’il n’a formulé à son encontre aucune demande.
M.[S] s’oppose à la demande au motif qu’il n’a présenté aucune demande financière à l’encontre de la société GS [Localité 6] comme il s’y était engagé à l’issue de la première procédure l’opposant à la société de travail temporaire suite au procès verbal de conciliation du 17 décembre 2020 ; que la présence de l’entreprise intérimaire dans le cadre de la seconde procédure de requalification de son contrat en un CDI le liant à l’entreprise utilisatrice était nécessaire ; qu’il n’avait pas d’autre choix que de poursuivre la procédure en appel en l’incluant dans les parties intimées sans contester sa mise hors de cause; qu’il n’a commis aucun abus de droit d’agir en appel ; que la société GS [Localité 6] n’étant pas partie à l’instance n’est pas recevable à demander des demandes à l’encontre du salarié.
L’article 559 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile. En l’espèce, il convient de constater que M.[S] n’a pas sollicité l’infirmation du jugement ayant prononcé la mise hors de cause de la Société GS [Localité 6], ni dans sa déclaration d’appel ni dans ses conclusions ultérieures. L’abus par M.[S] de son droit d’agir en appel n’est donc pas établi à l’égard de la société GS [Localité 6], qui sera déboutée de sa demande d’amende civile.
10 – Sur les intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1231-7 et 1344-1 du code civil, les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère de salaire et pour le surplus à compter du présent arrêt.
Conformément à l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus produiront eux-mêmes des intérêts, pourvu qu’ils soient dus pour une année entière.
11- Sur les dépens et frais irrépétibles
L’équité commande par ailleurs de condamner la société Stelog à payer à Me [C] en cause d’appel une indemnité de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle, et ce sous réserve que l’avocate renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
M.[S] sollicité la rectification de l’erreur matérielle affectant le jugement en ce qu’il a condamné la société Stelog à lui verser la somme de
2 000 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi relative à l’aide juridictionnelle, alors que cette somme aurait dû être allouée à son conseil, Me [C].
Il convient de constater que le dispositif du jugement est affecté de l’erreur matérielle invoquée par M.[S] et de procéder à la rectification sollicitée.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société Stelog désormais dénommée Steress Logistique, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel. Elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société GS [Localité 6] les frais non compris dans les dépens. Sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— Mis hors de cause la SAS GS [Localité 6],
— Requalifié la relation de travail de M.[S] en un contrat à durée indéterminée avec la Société Stelog à compter du 10 septembre 2018.
— Dit que la rupture intervenue le 17 avril 2020 produit les effets d’un licenciement injustifié,
— Ordonné la remise de documents de fin de contrat modifiés,
— Mis les dépens à la charge de la SAS Stelog,
— Ordonne la rectification du jugement affecté d’une erreur matérielle en ce qu’il a à tort condamné la société Stelog à verser à M.[S] , aux lieu et place de Me [C], la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi sur l’aide juridique.
.
— Infirme les autres dispositions du jugement.
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
— Requalifie la relation de travail de M.[S] avec la société Stelog en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à effet au 10 septembre 2018,
— Fixe la moyenne des salaires à 1 617,11 euros par mois,
— Condamne la SAS Sterenn Logistique venant aux droits de la SAS Stelog, à payer à M. [S] les sommes suivantes :
— 15 236,87 euros brut à titre de rappel de salaire lié à la requalification à temps complet,
— 1 523,69 euros pour les congés payés y afférents,
— 1617,11 euros à titre d’indemnité de requalification
— 638,76 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 1 617,11 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 161,71 euros pour les congés payés y afférents
-3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié.
— Déclare irrecevables les demandes de M.[S] dirigées à l’encontre de la société Stelog devenue Sterenn Logistique en paiement d’un rappel de salaires pour des heures supplémentaires et d’une indemnité pour travail dissimulé,
— Rejette la demande de M.[S] en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— Condamne la SAS Sterenn Logistique venant aux droits de la SAS Stelog à payer à Me [C] sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle :
— la somme de 2 000 euros en première instance,
— la somme de 2 000 euros en cause d’appel sous réserve que l’avocate de M.[S] renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
— Dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la date à laquelle l’employeur a accusé réception de sa convocation à comparaître à l’audience de conciliation pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires, et que les intérêts annuels seront capitalisés.
— Ordonne à la SAS Sterenn Logistique anciennement dénommée SAS Stelog de délivrer à M.[S] un bulletin de salaire mentionnant les sommes allouées et des documents de fin de contrat (attestation France Travail et certificat de travail) conformes aux dispositions du présent arrêt et ce au plus tard dans les 30 jours suivant la notification du présent arrêt.
— Déboute la société Sterenn Logistique de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
— Rejette les demandes d’amende civile et d’indemnité de procédure présentées par la société GS [Localité 6].
— Condamne la SAS Sterenn Logistique anciennement dénommée SAS Stelog aux dépens de l’appel.
Le Greffier Le Président
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