Infirmation partielle 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 7 janv. 2026, n° 23/01721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AIG EUROPE, S.A. AIG EUROPE Société de droit étranger c/ son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADE DE LA HAUTE-GAR ONNE - CPAM 31, S.A.S. AAA FRANCE CARS, S.A.S. AAA FRANCE CARS poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Organisme CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADE DE LA HAUTE-GAR ONNE - CPAM 31 |
Texte intégral
07/01/2026
ARRÊT N° 01/2026
N° RG 23/01721 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PN4F
SG/KM
Décision déférée du 17 Mars 2023
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11]
21/03234
[K]
S.A. AIG EUROPE
S.A.S. AAA FRANCE CARS
C/
[Z] [Y]
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADE DE LA HAUTE-GAR ONNE – CPAM 31
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTES
S.A. AIG EUROPE Société de droit étranger , prise en son établissement secondaire sis en FRANCE [Adresse 1], poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Patrice BIDAULT de la SELARL JURISBELAIR, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
S.A.S. AAA FRANCE CARS poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Patrice BIDAULT de la SELARL JURISBELAIR, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Madame [Z] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADE DE LA HAUTE-GAR ONNE – CPAM 31 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
assignée le 29/06/2023 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffière de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Le [Date décès 3] 2017, à [Localité 11] (31) Mme [Z] [Y], alors qu’elle circulait en tant que piéton, a été victime d’un accident de la circulation, en étant percutée par un véhicule de location appartenant à la SAS AAA France Cars, conduit par Mme [W] [A] et assuré auprès de la SA AIG Europe.
Mme [Y] a été transportée par les sapeurs pompiers aux urgences de l’hôpital [10]. Le compte rendu de passage aux urgences relevait un traumatisme crânien avec une perte de connaissance 'sans doute courte', ainsi qu’une plaie frontale de 8 cm assez profonde. Elle était autorisée à rentrer au domicile le soir même. Un arrêt de travail était prescrit jusqu’au 09 mai 2017.
La SA Banque Postale, auprès de laquelle Mme [Y] avait souscrit un contrat de protection juridique, a adressé plusieurs courriers à l’assureur du véhicule mis en cause, qui n’a pas donné suite.
Par ordonnance datée du 4 juin 2020, le juge des référés, saisi par assignation de Mme [Y] en date du 3 décembre 2019 a pour l’essentiel :
— ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné pour y procéder le Dr [O] [E],
— condamné la SA AIG Europe à verser à Mme [Y] une provision d’un montant de 3 000 euros, ainsi qu’une provision ad litem d’un montant de 1 000 euros.
Le Dr [U] [B], désigné pour remplacer le Dr [E] a déposé son rapport définitif le 3 janvier 2021.
Par exploit de commissaire de justice des 18, 21 et 23 juin 2021, Mme [Z] [Y] a fait assigner Mme [W] [A], la SAS AAA France Cars et son assureur, la SA AIG Europe, ainsi que la CPAM de la Haute Garonne devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de liquidation de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières écritures, elle demandait au tribunal de :
— déclarer Mme [Z] [Y] recevable et bien fondée en ses demandes,
— déclarer Mme [W] [A] et la SAS AAA France Cars responsables des préjudices causés à Mme [Z] [Y],
— dire et juger que la garantie de la SA AIG Europe est mobilisable pour réparer l’intégralité des préjudices,
— prendre acte de ce que Mme [W] [A], la SAS AAA France Cars et la SA AIG Europe ne contestent pas le droit à indemnisation de Mme [Z] [Y],
— débouter les défendeurs de leur proposition d’indemnisation, demandes, fins et prétentions,
— condamner solidairement Mme [W] [A], la SAS AAA France Cars et la SA AIG Europe à verser à Mme [Z] [Y] les sommes suivantes :
* 33 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
* 1 097,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
* 1 210 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 2 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 8 000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire,
* 4 000 euros en réparation du préjudice esthétique permanent,
* 800 euros en réparation de ses divers préjudices matériels, outre 720 euros au titre de la facture du Dr [F] [H],
— dire et juger que ces sommes seront majorées d’un taux fixé au double du taux de l’intérêt légal à compter du jugement à intervenir,
— condamner la SA AIG Europe à verser à Mme [Z] [Y] une indemnité de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner solidairement Mme [W] [A], la SAS AAA France Cars et la SA AIG Europe à verser à Mme [Z] [Y] une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Mme [W] [A], la SAS AAA France Cars et la SA AIG Europe aux entiers dépens et notamment aux frais d’expertise et aux dépens de la procédure de référé,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement réputé contradictoire en date du 17 mars 2023, le tribunal a :
— dit que Mme [W] [A], la SAS AAA France Cars et la société de droit étranger SA AIG Europe sont tenues in solidum d’indemniser intégralement Mme [Z] [Y] du fait de l’accident survenu le [Date décès 3] 2017 à [Localité 11] (31),
— déclaré le présent jugement commun à la CPAM de la Haute-Garonne,
— condamné in solidum Mme [W] [A], la SAS AAA France Cars et la société de droit étranger SA AIG Europe à payer à Mme [Z] [Y], en deniers ou quittance :
au titre des préjudices corporels patrimoniaux temporaires,
* au titre des dépenses de santé actuelles : 200 euros,
* au titre des frais divers : 720 euros,
au titre des préjudices corporels extra-patrimoniaux temporaires,
* au titre du déficit fonctionnel temporaire : 1 014,16 euros,
* au titre des souffrances endurées : 2 000 euros,
* au titre du préjudice esthétique temporaire : 8 000 euros,
au titre des préjudices corporels extra-patrimoniaux permanents,
* au titre du déficit fonctionnel permanent : 1 210 euros,
* au titre du préjudice esthétique permanent : 4 000 euros,
* au titre du préjudice d’agrément : 140 euros,
* au titre du préjudice matériel : 120 euros,
— dit que ces sommes seront assorties des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 14 juin 2021 jusqu’au 24 août 2021 et des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil et de l’article 211-9 du code des assurances,
— condamné la société de droit étranger SA AIG Europe à payer à Mme [Z] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de sa résistance abusive,
— condamné in solidum Mme [W] [A], la société de droit étranger SA AIG Europe et la SAS AAA France Cars aux entiers dépens, en ce compris les frais de la procédure en référé et ceux d’expertise,
— condamné in solidum Mme [W] [A], la société de droit étranger SA AIG Europe et la SAS AAA France Cars à payer à Mme [Z] [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 11 mai 2023, la SA AIG Europe et la SAS AAA France Cars ont relevé appel de la décision en ce qu’elle a :
— condamné in solidum Mme [W] [A], la SAS AAA France Cars et la société de droit étranger SA AIG Europe à payer à Mme [Z] [Y], en deniers ou quittance la somme de 8 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, outre intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 14 juin 2021 jusqu’au 24 août 2021,
— condamné la société de droit étranger SA AIG Europe à payer à Mme [Z] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de sa résistance abusive.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SA AIG Europe et la SAS AAA France Cars dans leurs dernières conclusions en date du 13 février 2024, demandent à la cour au visa de la loi du 5 juillet 1985, de l’article L. 211-9 du code des assurances et l’article 700 du code de procédure civile, de :
— recevoir l’appel des concluantes,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué Mme [Z] [Y] la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire et la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
statuant à nouveau,
— réduire tout au plus l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire à la somme de 3 000 euros,
— juger n’y avoir lieu à une quelconque indemnisation au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
en conséquence,
— débouter l’intimée de ses prétentions au titre de ce chef de demande comme de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [Z] [Y] aux dépens d’appel.
Mme [Z] [Y] dans ses dernières conclusions en date du 19 octobre 2023, demande à la cour au visa des articles 1240 et suivants du code civil, de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et des articles L.124-3, L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, de :
— débouter la SAS AAA France Cars et la SA AIG Europe de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
— confirmer dans toutes ses dispositions le jugement dont appel,
y ajoutant,
— condamner solidairement la SAS AAA France Cars et la SA AIG Europe à verser à Mme [Z] [Y] une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en remboursement des frais irrépétibles exposés en appel,
— condamner solidairement la SAS AAA France Cars et la SA AIG Europe aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le préjudice esthétique temporaire
La loi du 05 juillet 1985 pose le principe d’un droit à réparation des préjudices subis par les victimes d’accidents dans lesquels sont impliqués un véhicule terrestre à moteur. Ce principe n’est pas discuté en l’espèce et Mme [Y] bénéficie donc du droit à réparation intégrale de chacun des préjudices dont elle a souffert suite à l’accident survenu le 03 mai 2017. La garantie de la SA AIG Europe du fait de cet accident n’est pas non plus discutée.
En synthèse, l’expert a retenu qu’après qu’elle ait souffert d’un traumatisme crânien avec une très courte perte de connaissance, d’une douleur cervicale avec absence de lésion traumatique et d’une plaie verticale au front, d’une longueur de 8 cm ayant nécessité des sutures, ainsi que d’hématomes de la face, l’état de Mme [Y] était consolidé au 30 octobre 2018, date retenue par son médecin généraliste.
Il persiste selon les doléances de Mme [Y] et les constatations de l’expert, une cicatrice au front, bien que son aspect 'se soit bien arrangé', des douleurs cervicales régulières, non handicapantes, déclenchées avec l’extension et la rotation de la tête, pouvant être en partie secondaires à la déstabilisation d’une pathologie antérieure, ainsi qu’à l’évolution habituelle de cette pathologie dégénérative. Ces douleurs constituent une gêne pour la pratique du sport de salle et l’escalade. La victime conserve en outre un état d’anxiété, décrivant être 'devenue parano’ en tant que conductrice vis à vis des piétons.
L’état d’anxiété résiduel, ainsi que les douleurs au rachis cervical justifient selon l’expert un déficit fonctionnel permanent fixé à 1%.
S’agissant des préjudices, l’appel interjeté par la compagnie d’assurance porte de façon exclusive sur le poste de préjudice esthétique temporaire, que l’expert a évalué à 3/7 jusqu’au 1er septembre 2017 au regard de la cicatrice verticale au front mesurant 8 cm, qualifiée de disgracieuse, ainsi que des hématomes ne lui ayant pas permis de se présenter à l’accueil du public de son lieu de travail. La victime, âgée de 61 ans au moment des faits, travaillait alors en tant que directrice des ressources au théâtre Garonne à [Localité 11], ce travail administratif comprenant une présence à l’accueil du public lors des soirées de spectacles.
Pour conclure à l’infirmation de la décision entreprise sur ce poste et offrir la somme de 3 000 euros, les parties appelantes, qui estiment que ce préjudice a été surévalué, font valoir que ce préjudice n’est pas indemnisé sur les mêmes bases qu’un préjudice définitif, qu’il est incohérent d’allouer au titre de ce préjudice d’une durée de 3 mois le double de l’indemnité accordée au titre du même préjudice définitif.
La victime conclut à la confirmation de la décision entreprise en indiquant qu’à l’issue de son arrêt de travail, elle n’a pu reprendre immédiatement une activité professionnelle normale en raison de l’aspect particulièrement disgracieux de ses hématomes et de la cicatrice au niveau de son visage, ainsi qu’il ressort de la photographie et de l’attestation de son employeur qu’elle verse aux débats.
La cour observe que la photographie produite par Mme [Y] est corroborée par les éléments médicaux et l’attestation de Mme [V], l’une de ses collègues de travail, selon laquelle 'son apparence était choquante et le regard de ses collègues était très inconfortable pour elle'. Elle permet de constater, comme le souligne cette témoin, que la plaie au niveau du front 'fendait l’intégralité de son front dans le sens de la hauteur. Avec les nombreux points allant du sommet de son crâne au niveau des sourcils entre les yeux, cette blessure était très impressionnante et perturbante à regarder. Des cocards très marqués aux deux yeux et joues ont duré plusieurs semaines'.
M. [J] [C], infirmier libéral ayant pratiqué des soins sur la plaie au niveau du visage atteste également d’une 'plaie d’une taille impressionnante en plein milieu du front', qui de surcroît était 'boursouflée et l’est restée longtemps après l’ablation des points de suture'.
Contrairement aux affirmations des sociétés appelantes, il n’est pas incohérent que le tribunal ait indemnisé pour un montant inférieur le préjudice esthétique définitif, coté à 2/7 par l’expert dès lors que la blessure initiale s’est muée en une cicatrice, dont M. [C] a pu préciser dans son attestation que si elle 'n’a pas laissé de traces de brides fibreuses sur son visage, cela est dû uniquement à un travail d’auto massages longs et répétés plusieurs fois par jour pendant de nombreux mois'.
Au regard du caractère disgracieux et même choquant de l’aspect du visage de la victime pendant une durée de 4 mois, l’indemnisation à hauteur de 8 000 euros du préjudice esthétique temporaire coté 3/7 pendant cette durée est justifiée, étant ajouté que bien qu’en fourchette haute, elle se situe dans la limite du référentiel dit Mornet habituellement appliqué par la cour auquel elle fait le choix en l’espèce de se référer.
La décision sera confirmée de ce chef.
Sur la résistance abusive
Il est constant qu’en application de l’article 1240 le droit de défendre ses intérêts, en phase amiable comme judiciaire, ne dégénère en abus que lorsqu’est rapportée la preuve d’une intention malicieuse ou de nuire à la victime.
En l’espèce, pour allouer à Mme [Y] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d’une résistance abusive imputée à l’assureur AIG Europe, le premier juge a retenu que celui-ci n’avait donné aucune réponse aux courriers qui lui avaient été adressés par Mme [Y], son conseil et son assureur de protection juridique avant le 24 août 2021, soit près de trois années après l’accident.
Pour conclure à l’infirmation de la décision entreprise, la SA AIG Europe avance qu’il ressort d’un courrier établi par la Banque Postale le 21 septembre 2018 qu’à cette date, elle-même restait dans l’attente des pièces du dossier, ce qui est courant selon elle en matière d’accident de cette nature. Elle ajoute que le procès-verbal établi par la police nationale ne mentionne pas les coordonnées du véhicule impliqué, de sorte qu’il ne lui a pas été adressé automatiquement par Trans-PV et que l’interrogation par ses soins des différents intervenants (loueur du véhicule, client) génère une perte de temps considérable. Elle souligne que dans le cadre de la procédure en référé, Mme [Y] a perçu une provision de 4 000 euros correspondant à plus de la moitié de l’ensemble de ses postes de préjudices. Elle ajoute qu’à la réception du rapport d’expertise, elle avait l’intention de formuler une offre d’indemnisation, mais qu’il ne lui en a pas été laissé le temps, la victime ayant assigné moins de deux mois plus tard.
Elle fait valoir que sa résistance ne présente aucun caractère abusif dès lors qu’elle était en partie justifiée par ses conclusions de rejet ou de réduction de certaines prétentions de la victime et qu’il peut tout au plus lui être reproché le retard dans l’émission d’une offre indemnitaire, lequel a été sanctionné par le doublement de l’intérêt légal en application de l’article L. 211-13 du code des assurances.
Pour conclure à la confirmation de la décision entreprise, Mme [Y] fait valoir que malgré plusieurs courriers adressés par la Banque Postale et l’envoi de justificatifs, deux ans et demi après l’accident, aucune expertise n’avait été diligentée et aucune provision ne lui avait été versée, ce qui l’a contrainte à saisir le juge des référés. Elle ajoute que suite au dépôt du rapport d’expertise, la SA AIG Europe a continué de faire preuve d’inertie, la contraignant à agir au fond pour solliciter l’indemnisation de ses préjudices. Elle précise s’être de ce fait trouvée démunie pendant plusieurs années. Elle fait valoir que la défaillance et la résistance de l’assureur lui causent nécessairement un préjudice en ce qu’elle a été privée de son droit à indemnisation et doit subir les désagréments de procédures judiciaires.
La cour observe que pour accorder à la victime le doublement des intérêts par rapport au taux légal à compter du 14 juin 2021 jusqu’au 24 août 2021, le premier juge a retenu que la SA AIG Europe n’a pas formulé d’offre indemnitaire provisionnelle et a proposé une offre définitive dans ses conclusions du 24 août 2021, soit postérieurement au délai prévu à l’article L. 211-9 du code des assurances.
Il est établi par les pièces de la procédure (N°8 à 10 de l’intimée) que la SA AIG Europe n’a apporté aucune réponse aux courriers que lui a adressés la Banque Postale les 13 septembre 2017 et 21 septembre 2018, date à laquelle elle disposait de tous les éléments médicaux. Elle n’a pas plus répondu au courrier que lui a adressé le conseil de Mme [Y] le 21 septembre 2018. À elle seule, cette absence de réponse ne traduit cependant pas une intention malicieuse ou de nuire aux droits du tiers lésé de la part de l’assureur dont la garantie était recherchée.
De surcroît, la tardiveté de l’offre, déjà sanctionnée du doublement des intérêts dûs par l’assureur ne saurait en l’absence de démonstration d’un préjudice distinct souffert par Mme [Y], justifier l’allocation de dommages et intérêts supplémentaires.
Il n’est pas établi que les inconvénients afférents à l’engagement d’une procédure en référé suivie d’une procédure au fond, dont le coût est compensé au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aurait donné lieu de la part de l’assureur à un comportement procédural excédant la défense normale de ses intérêts.
Il s’ensuit qu’il n’est démontré ni faute ni préjudice relatifs à un abus de droit par la SA AIG Europe.
Par voie d’infirmation de la décision entreprise, Mme [Y] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Partie perdant majoritairement le procès en appel, la SA AIG Europe en supportera les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à Mme [Y] la charge des frais qu’elle a exposés en appel et il y a lieu à ce titre de condamner la SA AIG Europe à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
— Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 17 mars 2023, sauf en ce qu’il a condamné la SA AIG Europe à payer à Mme [Z] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de sa résistance abusive,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
— Déboute Mme [Z] [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive de la SA AIG Europe,
— Condamne la SA AIG Europe aux dépens d’appel,
— Condamne la SA AIG Europe à payer à Mme [Z] [Y] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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