Infirmation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 24 oct. 2025, n° 22/05508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/05508 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 14 mars 2022, N° F21/00283 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIÉTÉ FIDUCIAL SÉCURITÉ HUMAINE, LA SOCIÉTÉ PROSEGUR SÉCURITÉ HUMAINE, LA SOCIÉTÉ PROSEGUR SÉCURITÉ HUMAINE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 24 OCTOBRE 2025
N° 2025/208
Rôle N° RG 22/05508 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJHGD
SOCIÉTÉ FIDUCIAL SÉCURITÉ HUMAINE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ PROSEGUR SÉCURITÉ HUMAINE
C/
[N] [W]
Copie exécutoire délivrée le :
24 OCTOBRE 2025
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Jean françois CHANUT, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 14 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F21/00283.
APPELANTE
SOCIÉTÉ FIDUCIAL SÉCURITÉ HUMAINE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ PROSEGUR SÉCURITÉ HUMAINE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Sébastien-pierre TOMI, avocat au barreau de LYON substitué par Me Elizabeth ST. DENNY, avocat au barreau de LYON
INTIME
Monsieur [N] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean françois CHANUT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sarah HABERT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 30 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2025
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. La société Prosegur Sécurité Humaine exerce une activité de surveillance et de gardiennage sur l’ensemble du territoire national. Elle a engagé M. [N] [W] par contrat à durée indéterminée à temps partiel du 13 mars 2018 en qualité d’agent de sécurité filtrage, filière surveillance employé coefficient 140.
2. Aux termes d’un avenant conclu le 29 mars 2018, le temps de travail de M. [W] a été augmenté de 72 heures à 104 heures par mois.
3. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [W] percevait un salaire de 1 073,50 euros pour 104 heures travaillées par mois. Son contrat de travail est régi par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 (IDCC 1351).
4. La nuit du 15 au 16 janvier 2020 de 19h00 à 07h00, M. [W] était chargé de surveiller le centre d’entraînement de la Commanderie de l’Olympique de [Localité 3] et affecté au poste de « rondier sport ».
5. A l’issue de la mission précitée, la société Prosegur Sécurité a reproché à M. [W] d’avoir visionné un match de football sur un vidéoprojecteur personnel durant son service. L’employeur a notifié verbalement au salarié sa mise à pied conservatoire le 16 janvier 2020 à 16h38 pour ce motif.
6. Par courrier du 22 janvier 2020, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 7 février 2020. M. [W] s’est présenté à l’entretien préalable, reporté au 14 février 2020 à sa demande.
7. Par courrier du 19 février 2020, la société Prosegur Sécurité a notifié à M. [W] son licenciement pour faute grave tenant au fait d’avoir apporté un vidéoprojecteur sur son lieu de travail le 16 janvier 2020 et d’avoir utilisé cet appareil pour visionner un match de football avec un collègue au lieu d’exécuter correctement la mission de surveillance qui lui était confiée.
8. La société Prosegur Sécurité Humaine a été absorbée le 1er janvier 2021 par la société par actions simplifiée Fiducial Sécurité Humaine, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°338 246 317.
9. Par requête déposée le 18 février 2021, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins de contester la faute grave ayant fondé son licenciement et voir condamner l’employeur à lui payer les indemnités de rupture.
10. Par jugement du 14 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Marseille a :
' requalifié le licenciement pour faute grave de M. [W] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' condamné la société Prosegur Sécurité à payer à M. [W] les sommes suivantes :
— 3 220 euros d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 536 euros d’indemnité légale de licenciement ;
— 1 060,77 euros d’indemnité compensatrice de préavis et 106 euros de congés payés afférents ;
— 1 060,77 euros au titre de la mise à pied conservatoire ;
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
' dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élevait à 1 073,50 euros ;
' dit que le présent jugement bénéficierait de l’exécution provisoire de droit sur les créances et dans la limite des plafonds définis par l’article R. 1454-28 du code du travail ;
' condamné le défendeur aux entiers dépens.
11. Par déclaration au greffe du 13 avril 2022, la société Fiducial Sécurité Humaine venant aux droits de la société Prosegur Sécurité Humaine, a relevé appel de ce jugement.
12. Vu les dernières conclusions de la société Fiducial Sécurité Humaine déposées au greffe le 8 novembre 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
' réformer le jugement dont appel ;
' juger que M. [W] a adopté un comportement gravement fautif lors de la vacation s’étant déroulée dans la nuit du 15 au 16 janvier 2020 ;
' juger en conséquence bien-fondé le licenciement entrepris ;
' débouter en conséquence l’intéressé de l’indemnité qu’il sollicite au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et des demandes subséquentes ;
' débouter plus généralement l’intéressé de l’intégralité des réclamations qu’i1 formule dans le cadre de la présente instance ;
' condamner M. [W] à lui restituer les sommes qu’il a perçues à ce titre dans le cadre de l’exécution provisoire de droit ;
En tout état de cause,
' condamner M. [W] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. [W] aux entiers dépens de l’instance ;
13. Vu les dernières conclusions de M. [W] déposées au greffe le 13 septembre 2022 aux termes desquelles il demande à la cour de :
' confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que le licenciement du salarié n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse et condamné l’employeur à lui verser 1 060,77 euros d’indemnité de préavis, 106 euros de congés payés et 1 060,77 euros au titre de la période de mise à pied conservatoire ;
' réformer le jugement entrepris sur la question de l’ancienneté du salarié ;
' condamner en conséquence l’employeur à lui payer une somme de 9 600 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une somme de 2 100 euros d’indemnité légale de licenciement ;
' condamner l’employeur à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
14. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
15. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 19 juin 2025.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur l’existence de la faute grave fondant le licenciement,
16. La faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié matérialisant une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
17. La preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
18. En l’espèce, la lettre du 19 février 2020 précisant les motifs du licenciement et fixant les limites du litige en application des dispositions de l’article L. 1235-2 alinéa 2 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
« Nous vous informons par la présente que nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave aux motifs suivants :
Dans la nuit du 15 au 16 janvier 2020, alors que vous étiez affecté sur le site de notre client « OM La Commanderie », vous avez utilisé votre projecteur personnel (que vous aviez vous-même apporté sur le site) aux fins de visionner un match de football avec votre collègue affecté avec vous sur le site ce soir-là.
Nous avons été alertés de cet événement car votre collègue a posté dans le même temps, la vidéo de la scène, au sein du poste de garde sur les réseaux sociaux, sur un compte accessible à tous en mode « public » et sans restriction.
Sachez que nous ne pouvons tolérer un tel comportement et une telle négligence.
Nous tenons tout d’abord à vous rappeler que nous attendons de nos agents une vigilance parfaite ainsi qu’un comportement empreint de sérieux et de professionnalisme, en toutes circonstances, et ce dans un souci d’assurer au mieux notre mission de sécurisation des biens et des personnes, qui plus est en période de Plan Vigipirate renforcé.
Il est donc inacceptable que vous regardiez un match de football durant vos heures de vacation. En effet, vous ne pouvez prétendre avoir toute la vigilance requise par votre poste dès lors que vous vous adonnez à ce type d’occupations.
Qui plus est, vous n’aviez en aucun cas et pour quelque raison que ce soit, à vous trouver au poste de garde ce soir là puisque vous étiez planifié au poste de « sportif ».
Vous avez ainsi laissé votre poste de travail à l’abandon et sans en aviser qui que ce soit. D’ailleurs, nous ne vous payons pas pour que vous restiez à regarder un match de football pendant vos heures de service.
Vous avez ainsi agi en totale contradiction avec votre mission de sécurisation des biens et des personnes, et vous avez également causé une faille dans le dispositif de sécurité de notre client. De tels agissements constituent un manquement grave à vos obligations.
Par ailleurs, il n’est pas acceptable que vous vous soyez permis d’apporter un projecteur sur le site du client. Il s’agit là d’un matériel personnel qui ne vous est absolument pas nécessaire pour exercer vos fonctions sur le site et qui n’a, en aucun cas, été validé par le client. Nous déduisons d’ailleurs de votre comportement que vous aviez donc parfaitement l’intention, en amenant le projecteur sur le site, de visionner le match de football pendant vos heures de travail et que votre comportement était tout à fait prémédité.
Quelle image de notre société pourrait avoir notre client s’il s’apercevait que des agents affectés sur son site visionnent un match de football alors qu’ils sont chargés de la surveillance des biens et des personnes.
Imaginez les conséquences désastreuses sur notre contrat commercial si le client vous avait aperçu cette nuit-là, en train de vaquer à vos propres occupations ! Notre responsabilité aurait inévitablement été engagée !
Par votre comportement, vous nous avez exposé à une perte éventuelle de marché, ce que nous ne pouvons accepter.
Nous ne pouvons absolument pas tolérer ni cautionner un tel comportement, au vu de l’image de sérieux et de professionnalisme que nous entendons véhiculer.
C’est pourquoi, pour toutes les raisons que nous venons d’évoquer, nous avons été amenés à vous notifier oralement votre mise à pied conservatoire en date du 16 janvier 2020. Puis, par courrier recommandé du 22 janvier 2020, nous vous avons convoqué à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement pour le 7 février 2020 et nous en avons profité pour vous confirmer votre mise à pied conservatoire.
Cet entretien a été reporté à votre demande au 14 février 2020.
Lors de cet entretien auquel vous vous êtes présenté assisté de M. [L] [K], représentant du personnel, vous avez reconnu les faits qui s’étaient produits. Pour autant, vous avez cherché à minimiser vos manquements.
Sachez que vos explications ne sont pas de nature à atténuer la gravité de votre comportement, bien au contraire !
En conséquence, nous nous voyons dans l’obligation de vous signifier par la présente votre licenciement immédiat, pour faute grave, privative de toute indemnité de rupture et de préavis. »
19. M. [W] reconnaît dans ses écritures d’appel avoir apporté un vidéoprojecteur lui appartenant sur son lieu de travail le 15 janvier 2020 mais nie en avoir fait personnellement usage pour visionner un match.
20. Le responsable d’agence, M. [R] [I], atteste avoir été alerté par un « post » contenant une vidéo diffusé publiquement sur les réseaux sociaux par un autre salarié en poste la nuit des faits, M. [D], que ce dernier ainsi que M. [W] avaient ensemble visionné un match de football sur un vidéoprojecteur apporté sur le lieu de travail par M. [W] (pièce Fiducial n°9).
21. Contrairement à la position soutenue par M. [W], aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute le fait que M. [I] a eu personnellement accès à la vidéo litigieuse montrant M. [W] en train de visionner le match. Le seul fait que l’employeur n’ait pas été en mesure d’enregistrer cette vidéo et de la produire aux débats en réponse à la sommation de communiquer du salarié en ce sens, n’amoindrit pas la force probatoire attachée à cette attestation.
22. De même, la connaissance précise des rondes et pointages de M. [W] durant ses douze heures de travail du 15 janvier à 19h00 au 16 janvier à 7h00 n’est pas utile à l’établissement des faits litigieux qui ont pu se dérouler à tout moment entre deux rondes ou entre deux pointages.
23. M. [W] n’a pas contesté à sa réception les éléments de sa lettre de licenciement indiquant qu’il avait intégralement reconnu les faits reprochés devant le responsable d’exploitation M. [G] : « Lors de cet entretien auquel vous vous êtes présenté assisté de M. [L] [K], représentant du personnel, vous avez reconnu les faits qui s’étaient produits. Pour autant, vous avez cherché à minimiser vos manquements (') »
24. Dans son attestation datée du 15 février 2021, M. [K], délégué du personnel ayant assisté M. [W] lors de l’entretien préalable du 14 février 2020 déclare :
« Lors de l’entretien de M. [W] avec M. [G], responsable d’exploitation, pour un projet de licenciement pour faute grave, M. [W] a reconnu que le projecteur vidéo lui appartenait mais ce n’était pas lui qui l’a utilisé.
En parallèle M. [D] a reconnu que c’était bien lui qui a utilisé le vidéo projecteur pour regarder le match sauf que M. [W] était de vacation au sport rondier et par conséquent venir au poste de garde afin de visionner le match de football avec M. [D] qui pour le coup lui était planifié au poste de garde n’a vraiment pas été judicieux.
M. [D] a ensuite posté sur les réseaux sociaux, en mode public et sans restriction, le film du poste de garde et du match qu’ils ont regardé. Avec de tels agissements, ce qui sûr, c’est que l’on se discrédite vis-à-vis du futur client.
M. [W] affirme que la vacation de sportif rondier lui permet d’être sur tous les endroits du site et qu’il était une victime collatérale, le fait qu’il était au mauvais moment et au mauvais endroit.
M. [G] ne remet pas en cause les compétences de M. [W] et [mot illisible] de la formation des agents de nuit lors du changement de [mot illisible] »
25. L’attestation précitée de M. [K] fait état des dénégations partielles de M. [W] mais précise que M. [D] a confirmé que M. [W] était bien présent lors du visionnage du match sur son vidéoprojecteur et qu’il n’avait pas à s’installer au poste de garde alors qu’il était affecté au poste de rondier (pièce M. [W] n°8).
26. L’attestation écrite de M. [D] (pièce M. [W] n°6) comporte l’unique phrase suivante : « J’atteste que M. [W] [N] le soir du 15/01/2020 avait effectué sa première ronde de sécurité et qui a mis les alarmes en service et juste après il s’est rendu au poste de garde pour utiliser la cuisine pour son repas du soir. »
27. La cour relève que ce témoignage particulièrement lacunaire de M. [D] :
' est totalement muet sur la présence avérée et sur l’utilisation du vidéoprojecteur de M. [W] le 15 janvier 2020 ayant conduit au licenciement de M. [D] et de M. [W] ;
' n’est pas cohérent avec l’organisation du travail décrite par M. [W] dans ses écritures selon lequel « dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié doit bénéficier d’un temps de pause d’au moins 20 minutes consécutives. ». Ayant pris son service à 19h00, la pause de vingt minutes ne pouvait pas commencer avant 1h00 (après six heures de service), ce qui ne correspond pas à la version donnée par M. [W] et son témoin d’un repas pris à la tisanerie à l’heure de diffusion du match de football.
' est directement contredit par le témoignage précité de M. [K] selon lequel M. [D] n’a jamais évoqué un repas du soir de M. [W] à la tisanerie mais a au contraire reconnu avoir visionné le match aux côtés de M. [W].
28. Il résulte des points précédents que le témoignage de M. [D] est dénué de force probante pour établir les circonstances du licenciement de M. [W].
29. Les explications données par M. [W] sur la présence du vidéoprojecteur sur le lieu de travail ne sont pas crédibles : « le vidéo projecteur n’avait en aucun cas été apporté par le salarié pour visionner un match (qui peut se regarder depuis n’importe quelle tablette ou téléphone portable de nos jours, ainsi que cela a été dit plus haut) mais uniquement car l’un de ses collègues qui avait l’intention d’en acheter un, lui avait demandé de l’apporter afin de voir ce modèle. »
30. En effet, d’une part il n’était pas nécessaire de transporter cet appareil encombrant sur le lieu de travail simplement pour le montrer à un collègue, une photographie prise avec son smartphone suffisant à cette fin. M. [W] ne précise pas l’identité du collègue « qui avait l’intention d’en acheter un », ce qui amoindrit encore davantage la crédibilité de ses allégations.
31. D’autre part, M. [W] reconnaît a minima avoir laissé son collègue M. [D] visionner le match de football avec son vidéoprojecteur. La présence sur le lieu de travail de cet appareil ne peut s’expliquer que par le projet commun de ces deux salariés d’organiser un visionnage collectif du match de football durant leur temps de travail.
32. Au de l’ensemble de ces éléments, la découverte par M. [I], sur la vidéo que M. [D] reconnaît avoir diffusée, du visionnage collectif de ce match est parfaitement crédible et emporte la conviction de la cour. Ce témoignage du responsable d’agence corrobore le faisceau de preuves établissant que M. [W] et M. [D] ont ensemble visionné un match de football sur leur lieu de travail dans la nuit du 15 au 16 janvier 2020.
33. La cour ne partage donc pas l’analyse factuelle du premier juge selon laquelle un doute subsisterait sur la matérialité des faits reprochés à M. [W].
34. Le fait pour un agent de sécurité d’apporter un appareil de vidéoprojection sur son lieu de travail et de visionner tout ou partie d’un match de football seul ou en compagnie d’autres collègues pendant son temps de travail constitue un manquement grave de ce salarié.
35. En effet, M. [W] a ainsi abandonné temporairement son poste de rondier pour visionner un match de football avec son collègue au lieu d’accomplir sa mission de sécurisation et de surveillance du site avec l’attention et la conscience professionnelle requises à chaque instant par la nature de cette mission.
36. De tels faits, notamment quand ils sont diffusés sur un réseau social accessible au public, sont de nature à porter atteinte à la réputation de l’employeur dans un secteur professionnel de la sécurité qui s’accommode très mal d’une réputation d’amateurisme et de désinvolture des salariés qui y sont employés.
37. Une telle faute ne permettait pas le maintien de M. [W] au sein de l’entreprise Prosegur Sécurité, y compris pendant la période de préavis. La faute grave est donc établie.
38. En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu’il a retenu que le licenciement de M. [W] était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
39. En application des dispositions des articles L 1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 alinéa 1 du code du travail, la reconnaissance de la faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
40. En conséquence, le jugement est infirmé en ses dispositions ayant condamné l’employeur à payer à M. [W] les sommes de 3 220 euros d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 536 euros d’indemnité légale de licenciement, 1 060,77 euros d’indemnité compensatrice de préavis et 106 euros de congés payés afférents ainsi que 1 060,77 euros au titre de la mise à pied conservatoire.
41. M. [W] est débouté de toutes ses demandes d’indemnités de rupture.
Sur les demandes accessoires,
42. Le jugement déféré est aussi infirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
43. M. [W] succombe intégralement en appel et doit donc supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
44. L’équité commande en outre de condamner M. [W] à payer à la société Fiducial Sécurité une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que le licenciement de M. [N] [W] est fondé sur une faute grave ;
Déboute M. [N] [W] de toutes ses demandes d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité légale de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et des salaires retenus durant la période de mise à pied conservatoire ;
Condamne M. [N] [W] à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne M. [N] [W] à payer à la société Fiducial Sécurité Humaine la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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