Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, premiere presidence, 15 mai 2025, n° 25/00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 6 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Juridiction Premier Président
Date du prononcé de la décision 15 Mai 2025
Ordonnance N°
Dossier N° RG 25/00006 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GJRK
Décision attaquée Ordonnance , origine Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5]-[Localité 6], décision attaquée en date du 06 Novembre 2024, enregistrée sous le n°
Ordonnance du quinze mai deux mille vingt cinq
par Nous, Xavier DOUXAMI, Premier Président de la Cour d’appel de Riom,
assisté de Céline DHOME, greffière ;
Dans l’affaire entre, d’une part :
M. [W] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparant en personne, accompagné de son père
Demandeur
et d’autre part :
Maître [H] [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparante, représentée par Maître Luc MEUNIER, avocat au barreau de CUSSET/ VICHY
Défendeur
Après avoir entendu les parties ou leurs représentants à notre audience du 27 mars 2025 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 15 mai 2025, l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [H] [C], avocate, a assisté M. [W] [K] dans le cadre d’une procédure de divorce devant la cour d’appel de Riom.
Une convention d’honoraires a été signée par les parties le 10 octobre 2022. Les honoraires étaient fixés à la somme de 2.400 € TTC.
La première facture émise le 7 octobre 2022 pour un montant de 825 € TTC, comprenant le timbre fiscal de 225 €, a été entièrement honorée.
Le 22 septembre 2023, Mme [C] a émis une facture pour solder ses honoraires d’un montant de 1.800 € TTC.
La facture n’a pas été réglée.
Le 5 juin 2024, M. [K] a versé la somme de 100 €.
Le 9 septembre 2024, Mme [C] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5]-[Localité 6].
Par ordonnance du 6 novembre 2024, le bâtonnier a taxé les honoraires dus à la somme de 2.400 € TTC, à déduire 700 € d’acompte versé soit 1.700 € assortis de l’exécution provisoire.
Par courrier recommandé du 7 janvier 2025, reçu au greffe le 8 janvier 2025, M. [K] a saisi le premier président de la cour d’appel de Riom d’un recours contre cette décision.
L’affaire a été fixée à l’audience du 27 mars 2025.
M. [K] demande à ce que soient pris en compte différents règlements réalisés par chèque au cours de l’année 2024. Il estime ne devoir plus que 1.400 €.
Mme [C] sollicite la confirmation de l’ordonnance, sauf à déduire 100 € versés depuis la décision du bâtonnier, par virement bancaire du 8 décembre 2024.
MOTIFS :
L’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
En l’espèce, une convention d’honoraires a été signée par les parties.
Mme [C] a effectué les diligences énumérées dans la convention d’honoraires. Ces diligences ne sont d’ailleurs pas contestées par M. [K] qui réaffirme devant nous ne pas contester la facture en elle-même.
Dans ces conditions, c’est justement que le bâtonnier a taxé les honoraires dus à la somme de 2.400 € TTC.
Le litige concerne le solde des honoraires dont M. [K] doit encore s’acquitter.
Les pièces qu’il verse aux débats ne permettent pas d’établir qu’il a, comme il le prétend, effectué des règlements par chèques pour un montant total de 300 € qui devrait venir en déduction des sommes sollicitées.
Les parties s’accordent toutefois sur le versement de la somme de 100 € depuis la décision du bâtonnier.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance, sauf à constater que M. [K] s’est déjà acquitté d’une somme de 800 €.
Compte tenu de ces éléments, il est établi que M. [K] reste devoir la somme de 1.600 € TTC au paiement de laquelle il sera condamné.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président de la cour d’appel de Riom, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclarons M. [W] [K] recevable en son recours ;
Confirmons l’ordonnance de taxe rendue le 6 novembre 2024 ;
Taxons en conséquence à la somme de 2.400 € TTC le montant dû à Mme [H] [C], avocate, en règlement de l’intégralité de ses honoraires ;
Constatons que M. [W] [K] s’est déjà acquitté d’une somme de 800 € ;
Condamnons, en tant que de besoin, M. [W] [K] à payer à Mme [H] [C] la somme de 1.600 € TTC pour solde de ses honoraires ;
Condamnons M. [W] [K] aux dépens.
La greffière Le Premier Président
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