Irrecevabilité 20 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 20 déc. 2023, n° 22/02010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02010 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villeurbanne, 27 janvier 2022, N° 11-21-3387 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N°RG 22/02010 -N°Portalis DBVX-V-B7G-OFZT
Décision du Tribunal de proximité de VILLEURBANNE au fond du 27 janvier 2022
RG : 11-21-3387
[S]
C/
[Y]
[N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 20 Décembre 2023
APPELANTE :
Mme [T] [S] épouse [D]
née le 07 Juin 1990 à [Localité 6] (69)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie OSWALD, avocat au barreau de LYON, toque : 2850
INTIMES :
1° M. [W] [Y]
né le 19 Septembre 1959 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
2° Mme [Z] [N] épouse [Y]
née le 31 Août 1964 à [Localité 5] (01)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocat au barreau de LYON, toque : 1113
INTERVENANT :
M. [J] [D]
né le 20 Août 1987 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non intimé
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 13 Décembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Décembre 2023
Date de mise à disposition : 20 Décembre 2023
Audience présidée par Bénédicte BOISSELET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
— Véronique DRAHI, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant contrat de location en date du 22 octobre 2018, M. [W] [Y] et Mme [Z] [N] épouse [Y] ont donné à bail à Mme [T] [S] épouse [D] et M. [J] [D], un appartement et un garage situé [Adresse 4], lot n°73), pour un loyer mensuel initialement de 775 euros, outre provisions sur charges de 75 euros.
Par exploit d’huissier en date du 09 juin 2021, M. [W] [Y] et Mme [Z] [N] épouse [Y] ont fait délivrer à Mme [T] [S] épouse [D] et M. [J] [D] un commandement de payer pour un montant de 1 590,85 euros en principal au titre des loyers dus au 1er juin 2021, visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail.
Aux motifs que les causes de ce commandement n’avaient pas été apurées par les locataires dans le délai de deux mois, M. [W] [Y] et Mme [Z] [N] épouse [Y], ont par acte d’huissier du 27 septembre 2021 fait assigner Mme [T] [S] épouse [D] et M. [J] [D] devant le tribunal de proximité de Villeurbanne afin de voir au principal constater la résiliation de plein droit du bail, statuer sur ses conséquences et voir condamner les locataires à leur payer la somme de 2 227,82 euros au titre de l’arriéré locatif.
Mme [T] [S] épouse [D] et M. [J] [D] n’ont pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire en date du 27 janvier 2022, le tribunal de proximité de Villeurbanne a :
Constaté la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties à la date du 10 août 2021,
Autorisé M. [W] [Y] et Mme [Z] [Y] née [N] à faire procéder à l’expulsion de M. [J] [D] et Mme [T] [D] née [S] et à celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour M. [J] [D] et Mme [T] [D] née [S] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
Condamné solidairement M. [J] [D] et Mme [T] [D] née [S] à payer à M. [W] [Y] et Mme [Z] [Y] née [N] :
* La somme de 1.524,02 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 6 décembre 2021, échéance de décembre 2021 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
* Une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
Condamné in solidum M. [J] [D] et Mme [T] [D] née [S] à payer à M. [W] [Y] et Mme [Z] [Y] née [N] la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejeté toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
Condamné in solidum M. [J] [D] et Mme [T] [D] née [S] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
Ordonné la transmission d’une copie du présent jugement au représentant de l’Etat dans le département.
Le tribunal a retenu en substance :
Que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois suivant le commandement de payer visant la clause résolutoire,
Que le montant de la créance est établi par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
Par déclaration en date du 15 mars 2022, Mme [T] [S] a interjeté appel sur l’ensemble des chefs de jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées par voie électronique le 15 juin 2022, Mme [T] [S] demande à la cour d’appel de Lyon de :
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et ses loi modificatives,
Vu la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007,
Infirmer, réformer et annuler et le jugement du 27 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne,
Constater l’absence de dette locative de la dette locative à date des conclusions,
De surseoir à la clause résolutoire du bail d’habitation,
D’accorder s’il y a lieu un délai de paiement de sa dette locative sur 36 mois,
De ne pas ordonner l’expulsion de Mme [T] [S] épouse [D] et de sa famille,
Dire qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées par voie électronique le 13 septembre 2022, M. [W] [Y] et Mme [Z] [N] épouse [Y] demandent à la cour d’appel de Lyon de :
Vu les articles 7 et 24 de loi du 6 juillet 1989,
Vu les articles 1227 et 1728 du Code civil,
Débouter Madame [T] [D] de l’ensemble de ses demandes,
Confirmer le jugement du Tribunal de Proximité de Villeurbanne du 27 janvier 2021 en ce qu’il a constaté l’acquisition de la clause résolutoire, ordonné l’expulsion des locataire et condamné solidairement M. [J] [D] et Mme [T] [D] au paiement de la somme 1.524,02 euros au titre des loyers impayés au 6 décembre 2021 (échéance de décembre 2021 incluse), outre les indemnités d’occupation à compter du 1er janvier 2022 jusqu’à la libération effective des lieux loués, ainsi qu’au paiement de la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens,
En conséquence,
Constater la résiliation du bail consenti par M. [W] [Y] et Mme [Z] [Y] née [N] à M. [J] [D] et Mme [T] [D] née [S] par application de la clause résolutoire figurant audit bail,
En tant que de besoin, prononcer la résiliation dudit bail, au regard des manquements réitérés de M. [J] [D] et Mme [T] [D] née [S] à leurs obligations contractuelles,
Ordonner l’expulsion de M. [J] [D] et Mme [T] [D] née [S] des lieux loués (appartement et garage n°60) sis [Adresse 4] à [Localité 3], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si besoin avec le concours de la force publique,
Condamner solidairement M. [J] [D] et Mme [T] [D] née [S] à payer à M. [W] [Y] et Mme [Z] [Y] née [N] la somme de 1.123,91 euros au titre de leur arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation existant au 2 septembre 2022 (échéance de septembre 2022 comprise), outre actualisation à intervenir au jour de l’audience,
Condamner solidairement M. [J] [D] et Mme [T] [D] née [S] à payer à M. [W] [Y] et Mme [Z] [Y] née [N] une indemnité d’occupation équivalente au montant des loyers et charges contractuellement prévus, à compter du 1er octobre 2022 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
Y ajoutant,
Condamner Mme [T] [D] à payer à M. [W] [Y] et Mme [Z] [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Mme [T] [D] aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de la Selarl Valérie Berthoz, avocat, sur son affirmation de droit.
MOTIFS
En vertu des articles 963 et 16 du Code de procédure civile, la juridiction est tenue de relever d’office l’irrecevabilité encourue en l’absence de paiement de la contribution prévue à l’article 1635 bis P du Code général des impôts. Cette irrecevabilité ne peut être retenue sans que la partie concernée ait été invitée à s’en expliquer ou, qu’à tout le moins, un avis d’avoir à justifier de ce paiement lui ait été préalablement adressé par le greffe.
En l’espèce, par messages adressés par voie électronique le 16 mars 2022 puis le 4 décembre 2023, le greffe de la chambre a rappelé au conseil de Mme [T] [S], les dispositions de l’article 963 du Code de procédure civile en demandant la transmission d’urgence de la justification de l’acquittement du timbre.
Mme [T] [S] n’ayant pas justifié à ce jour s’être acquitté de cette contribution, son appel doit être déclaré irrecevable. L’appelante supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l’appel de Mme [T] [D] née [S] irrecevable,
Dit n’y avoir lieu à statuer au fond sur cet appel,
Condamne Mme [T] [D] née [S] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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