Infirmation partielle 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 27 mai 2025, n° 24/02318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/02318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 179
N° RG 24/02318 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UWOA
(Réf 1ère instance : 23J00119)
S.A. TRANSPORTS JEAN JUIN
C/
S..A.S. DBVI
Société KURD TRUCK SP Z OO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BONTE
Me EISENECKER
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC Lorient
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller, rapporteur,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère, désignée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Rennes du 17 mars 2025
GREFFIERS :
Madame Julie ROUET, lors des débats et Madame Frédérique HABARE lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Mars 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. TRANSPORTS JEAN JUIN
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LORIENT sous le numéro 339 664 005, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités au siège
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno NOINSKI de la SARL AGIL’IT BRETAGNE, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.A.S. DBVI
immatriculée au RCS de CHAUMONT au numéro 894 249 762, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Alicia GUEGAN substituant Me Marine EISENECKER de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Société KURD TRUCK PARTS SP ZO O
société de droit polonais, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités au siège
[Adresse 8]
[Localité 1] / POLOGNE
Représentée par Me Alicia GUEGAN substituant Me Marine EISENECKER de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Fin 2022, les sociétés DBVI et Kurd truck parts SP.ZO.O (ci-après Kurd truck) ont commandé 9 camions d’occasion auprès de la société Transports Jean Juin.
Selon facture du 27 décembre 2022, 5 véhicules ont été vendus à la société Kurd truck pour un montant total de 99 000 euros.
Selon facture du 27 décembre 2022, deux véhicules ont été vendus à la société DBVI pour un montant total de 19 200 euros.
Selon facture du 30 décembre 2022, deux autres véhicules ont été vendus à la société DBVI pour un montant total de 144 000 euros.
Les sociétés Kurd truck et DBVI ont adressé plusieurs virements à la société Transports Jean Juin pour un montant total non contesté à hauteur de 39 000 euros (société Kurd truck) et de 72 000 euros (société DBVI). La société Kurd truck soutient avoir fait un virement supplémentaire de 60 000 euros lequel est discuté.
Faute de livraison des véhicules, les sociétés Kurd truck et DBVI ont indiqué retenir le reliquat des factures.
Par courriers recommandés du 12 janvier 2023, la société Transports Jean Juin, faisant valoir que les factures devaient être payées pour le 31 décembre 2023 et qu’elle n’avait reçu que des acomptes, a résolu les contrats.
Par courrier recommandé du 23 janvier 2023, le conseil des sociétés Kurd truck et DBVI a mis en demeure la société Transports Jean Juin d’avoir à livrer les véhicules sous quinzaine, annonçant le virement des sommes restantes à la livraison.
Les parties ne sont pas parvenues à un accord.
Par ordonnance du 14 février 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lorient a autorisé un commissaire de justice à pratiquer une saisie-revendication sur les biens meubles corporels de la société Transports Jean Juin, entre ses mains et dans les locaux de tout tiers concernant les neuf camions. La saisie, tentée le 20 février 2023 dans les locaux de la société West pompage, a été infructueuse.
La société Transports Jean Juin a procédé à un virement Carpa d’un montant total de 111 000 euros.
Le 17 mars 2023, les sociétés DBVI et Kurd Truck ont assigné la société Transports Jean Juin devant le tribunal de commerce de Lorient aux fins de résolution des ventes et de condamnation de celle-ci à des dommages et intérêts au titre de divers préjudices.
Par jugement du 8 avril 2024, le tribunal de commerce de Lorient a :
— dit que la procédure de saisie-revendication, signifiée le 20 févier 2023 aux sociétés DBVI et KURD TRUCK PARTS SP.S0.0, est caduque,
— dit que la société Transports Jean Juin a commis une faute en opposant aux sociétés DBVI et KURD TRUCK PARTS SP.S0.0 l’exception d’inexécution de son obligation de livraison des véhicules,
— dit que la société Transports Jean Juin a commis une faute en procédant unilatéralement, le 12 janvier 2023, à la résolution des contrats de vente de véhicules avec les sociétés DBVI et KURD TRUCK PARTS SP.S0.0,
— confirmé la résolution de la vente des véhicules aux torts exclusifs de la société Transports Jean Juin, conclue avec la société DBVI et matérialisée par les factures :
— N°2212056 du 27 décembre 2022 d’un montant de 19.200 ' TTC
— N°2212077 du 30 décembre 2022 d’un montant de 144.000 ' TTC
— confirmé la résolution de la vente des véhicules, aux torts exclusifs de la société Transports Jean Juin, conclue avec la société KURD TRUCK PARTS SP.S0.0 et matérialisée par la facture :
— N°2212055 du 27 décembre 2022 d’un montant de 99.000 '
— condamné la société Transports Jean Juin à payer à la société DBVI une somme de 49.000 ' au titre du préjudice financier subi,
— débouté la société DBVI de sa demande visant à obtenir une somme de 10.000 ' au titre d’un préjudice moral,
— débouté la société KURD TRUCK PARTS SP.S0.0 de sa demande visant à obtenir une somme de 10.000 ' au titre d’un préjudice moral,
— débouté la société DBVI de sa demande visant à obtenir une somme de 15.000 ' au titre de dommages et intérêts pour défaut de loyauté contractuelle,
— débouté la société KURD TRUCK PARTS SP.S0.0 de sa demande visant à obtenir une somme de 15.000 ' au titre de dommages et intérêts pour défaut de loyauté contractuelle,
— débouté la société KURD TRUCK PARTS SP.S0.0 de sa demande visant à obtenir le remboursement d’une somme de 60.000 ',
— débouté la société KURD TRUCK PARTS SP.S0.0 de sa demande visant à obtenir une somme de 1.500 ' en remboursement des frais bancaires,
— condamné la société Transports Jean Juin à payer aux sociétés DBVI et KURD TRUCK PARTS SP.S0.0 la somme de 6.000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Transports Jean Juin de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Transports Jean Juin aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 99,04 ' TTC,
— dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute.
Par déclaration du 16 avril 2024, la société Transports Jean Juin a interjeté appel de ce jugement.
Les dernières conclusions de la société Transports Jean Juin sont du 26 février 2025.
Les dernières conclusions des intimées sont du 25 février 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
La société Transports Jean Juin demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 8 avril 2024 par le tribunal de commerce de Lorient en ce qu’il a :
— Dit que la société Transports Jean Juin a commis une faute en opposant aux sociétés DBVI et KURD TRUCK PARTS l’exception d’inexécution de son obligation de livraison des véhicules,
— Dit que la société Transports Jean Juin a commis une faute en procédant unilatéralement, le 12 janvier 2023, à la résolution des contrats de vente de véhicules avec les sociétés DBVI et KURD TRUCK PARTS,
— Prononcé la résolution de la vente des véhicules aux torts exclusifs de la société Transports Jean Juin, conclue avec la société DBVI et objets des factures N2212056 et N2212077,
— Prononcé la résolution de la vente des véhicules, aux torts exclusifs de la société Transports Jean Juin, conclue avec la société KURD TRUCK PARTS et objets de la facture N2212055,
— Condamné la société Transports Jean Juin à payer à la société DBVI une somme de 49.000 euros au titre du préjudice financier subi,
— Condamné la société Transports Jean Juin à payer aux sociétés DBVI et KURD TRUCK PARTS une somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens de l’instance,
— Ainsi que des chefs du jugement qui en découlent, en sont l’accessoire ou le complément,
— confirmer le Jugement du Tribunal de Commerce de LORIENT en date du 8 avril 2024 en ce qu’il a :
— Dit que la procédure de saisie-revendication, signifiée le 20 février 2023 aux sociétés DBVI et KURD TRUCK PARTS SP.S0.0 est caduque »,
— Débouté la société DBVI de sa demande visant à obtenir une somme de 10.000 ' au titre de son préjudice moral »,
— Débouté la société KURD TRUCK PARTS SP.S0.0 de sa demande visant à obtenir une somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral »,
— Débouté la société DBVI de sa demande visant à obtenir une somme de 15.000 euros au titre de dommages et intérêts pour défaut de loyauté contractuelle »,
— Débouté la société KURD TRUCK PARTS SP.S0.0 de sa demande visant à obtenir une somme de 15.000 euros au titre de dommages et intérêts pour défaut de loyauté contractuelle »,
— Débouté la société KURD TRUCK PARTS SP.S0.0 de sa demande visant à obtenir une somme de 1.500 euros en remboursement des frais bancaires »,
statuant à nouveau,
— prononcer la caducité de la saisie-revendication en date du 20 février 2023,
— prononcer la résolution de la vente notifiée le 12 janvier 2023 par Transports Jean Juin à la société DBVI aux torts exclusifs de cette dernière s’agissant des véhicules suivants :
— camion DAF immatriculé « LE 468 ZK », mis en circulation le 26/04/2017, pour un montant de : 14.000 euros HT, soit 16.800 euros TTC,
— semi-remorque ROBUSTE KA immatriculé « 9955 YP 56 », mis en circulation le 29/05/2017, pour un montant de : 2.000 euros HT, soit 2.400 euros TTC,
— camion MERCEDES BENZ immatriculé « EK 854 PN », mis en circulation le 07/03/2017, pour un montant de : 60.000 euros HT, soit 72.000 euros TTC,
— camion DAF immatriculé « LE 468 ZK », mis en circulation le 26/04/2017, pour un montant de : 14.000 euros HT, soit 16.800 euros TTC,
— camion MERCEDES BENZ immatriculé « LE 967 JB », mis en circulation le 31/03/2017, pour un montant de : 60.000 euros HT, soit 72.000 euros TTC,
— prononcer la résolution de la vente notifiée le 12 janvier 2023 par Transports Jean Juin à la société Kurd truck aux torts exclusifs de cette dernière s’agissant des véhicules suivants :
— camion DAF immatriculé « EB 823 KW », mis en circulation le 19/04/2016, pour un montant de : 17.500 euros HT,
— camion DAF immatriculé « EA 913 GX », mis en circulation le 09/03/2016, pour un montant de : 17.500 euros HT,
— camion DAF immatriculé « EM 376 MZ », mis en circulation le 15/05/2017, pour un montant de : 21.000 euros HT,
— camion DAF immatriculé « EM 239 ST », mis en circulation le 24/05/2017, pour un montant de : 21.000 euros HT,
— camion DAF immatriculé « ES 277 EJ », mis en circulation le 23/11/2017, pour un montant de : 22.000 euros HT,
— débouter la société DBVI de ses demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice financier et du préjudice moral,
— débouter la société Kurd truck parts de ses demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice financier et du préjudice moral,
— débouter la société DBVI de sa demande dommages et intérêts pour défaut de loyauté contractuelle,
— débouter la société Kurd truck parts de sa demande dommages et intérêts pour défaut de loyauté contractuelle,
— débouter la société Kurd truck parts de sa demande de remboursement de frais bancaires,
En tout état de cause,
— débouter les sociétés DBVI et Kurd truck parts SP.S0.0 de toutes leurs demandes, fins et conclusions, en ce compris leur demande d’irrecevabilité ;
— condamner solidairement les sociétés DBVI et Kurd truck parts SP.S0.0 à payer à la société Transports Jean Juin la somme de 6.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les sociétés DBVI et Kurd truck parts SP.S0.0 aux entiers dépens.
Les sociétés DBVI et Kurd Truck demandent à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Lorient du 8 avril 2024 (RG n°2023J00119), en ce qu’il a :
— « Dit que la procédure de saisie-revendication, signifiée le 20 février 2023 aux sociétés DBVI et KURD TRUCK PARTS SP.S0.0 est caduque »,
— « Débouté la société DBVI de sa demande visant à obtenir une somme de 10.000 ' au titre de son préjudice moral »,
— « Débouté la société KURD TRUCK PARTS SP.S0.0 de sa demande visant à obtenir une somme de 10.000 ' au titre de son préjudice moral »,
— « Débouté la société DBVI de sa demande visant à obtenir une somme de 15.000 ' au titre de dommages et intérêts pour défaut de loyauté contractuelle »,
— « Débouté la société KURD TRUCK PARTS SP.S0.0 de sa demande visant à obtenir une somme de 15.000 ' au titre de dommages et intérêts pour défaut de loyauté contractuelle »,
— « Débouté la société KURD TRUCK PARTS SP.S0.0 de sa demande visant à obtenir une somme de 1.500 ' en remboursement des frais bancaires »,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lorient du 8 avril 2024 (RG n°2023J00119), en ce qu’il a :
— « Dit que la société Transports Jean Juin a commis une faute en opposant aux sociétés DBVI et KURD TRUCK PARTS SP.S0.0 l’exception d’inexécution de son obligation de livraison des véhicules »,
— « Dit que la société Transports Jean Juin a commis une faute en procédant unilatéralement, le 12 janvier 2023, à la résolution des contrats de vente de véhicules avec les sociétés DBVI et KURD TRUCK PARTS SP.S0.0 »,
— « Confirme la résolution de la vente des véhicules aux torts exclusifs de la société Transports Jean Juin, conclue avec la société DBVI et matérialisée par les factures :
N°221056 du 27 décembre 2022 d’un montant de 19.200 ' TTC ;
N°2212077 du 30 décembre 2022 d’un montant de 144.000 ' TTC ; »
— « Confirme la résolution de la vente des véhicules, aux torts exclusifs de la société Transports Jean Juin, conclure avec la société KURD TRUCK PARTS SP S0.0 et matérialisée par la facture : N°2212055 du 27 décembre 2022 d’un montant de 99.000 ' »,
— « Condamne la société TRANSPORTS JEAN JUIN à payer à la société DBVI une somme de 49.000 ' au titre du préjudice financier subi »,
— « Condamne la société TRANSPORTS JEAN JUIN à payer aux sociétés DBVI et KURD TRUCK PARTS SP.S0.0 la somme de 6.000' en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile »,
— « Déboute la société Transports Jean Juin de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile »,
— « Condamne la Société TRANSPORTS JEAN JUIN aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 99,04 ' TTC »,
En conséquence, statuant à nouveau :
— s’agissant de la société DBVI :
— prononcer la résolution de la vente des véhicules suivants :
— un camion de la marque DAF immatriculé « LE 468 ZK », mis en circulation le 26 avril 2017,
— un camion de la marque ROBUSTE KA immatriculé « 9955 YP 56 », mis en circulation le 29 mai 2017,
— un camion de la marque MERCEDES BENZ immatriculé « EK 854 PN », mis en circulation le 7 mars 2017,
— un camion de la marque MERCEDES BENZ immatriculé « LE 967 JB », mis en circulation le 31 mars 2017,
En conséquence,
— condamner la SAS Transports Jean Juin à verser à la SAS DBVI la somme de 49.000 euros au titre du préjudice financier subi,
— condamner la SAS Transports Jean Juin à verser à la SAS DBVI la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral subi,
— condamner la SAS Transports Jean Juin à verser à la SAS DBVI la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts pour défaut de loyauté contractuelle.
— s’agissant de la société Kurd truck parts SP.Z0.0 :
— prononcer la résolution de la vente des véhicules suivants :
— un camion de la marque DAF immatriculé « EB 823 KW », mis en circulation le 19 avril 2016,
— un camion de la marque DAF immatriculé « EA 913 GX », mis en circulation le 9 mars 2016,
— un camion de la marque DAF immatriculé « EM 376 MZ », mis en circulation le 15 mai 2017,
— un camion de la marque DAF immatriculé « EM 239 ST », mis en circulation le 24 mai 2017,
— un camion de la marque DAF immatriculé « ES 277 EJ », mis en circulation le 23 novembre 2017,
En conséquence,
— condamner la SAS Transports Jean Juin à verser à la société Kurd truck parts SP.Z0.0 la somme de 1.500 euros en remboursement des frais bancaires,
— condamner la SAS Transports Jean Juin à verser à la société Kurd truck parts SP.Z0.0 la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral subi,
— condamner la SAS Transports Jean Juin à verser à la société Kurd truck parts SP.Z0.0 la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts pour défaut de loyauté contractuelle.
En tout état de cause :
— prononcer l’irrecevabilité des prétentions nouvelles de la SAS Transports Jean Juin, matérialisées pas un trait en marge dans ses conclusions d’appelant n°2 reprises ci-dessous :
« Confirmer le Jugement du Tribunal de Commerce de LORIENT en date du 8 avril 2024 en ce qu’il a :
— Dit que la procédure de saisie-revendication, signifiée le 20 février 2023 aux sociétés DBVI et KURD TRUCK PARTS SP.S0.0 est caduque »,
— Débouté la société DBVI de sa demande visant à obtenir une somme de 10.000 ' au titre de son préjudice moral »,
— Débouté la société KURD TRUCK PARTS SP.S0.0 de sa demande visant à obtenir une somme de 10.000' au titre de son préjudice moral »,
— Débouté la société DBVI de sa demande visant à obtenir une somme de 15.000 ' au titre de dommages et intérêts pour défaut de loyauté contractuelle »,
— Débouté la société KURD TRUCK PARTS SP.S0.0 de sa demande visant à obtenir une somme de 15.000 ' au titre de dommages et intérêts pour défaut de loyauté contractuelle »,
— Débouté la société KURD TRUCK PARTS SP.S0.0 de sa demande visant à obtenir une somme de 1.500 ' en remboursement des frais bancaires »,
Statuant à nouveau,
Prononcer la caducité de la saisie-revendication en date du 20 février 2023,
Débouter la société DBVI de ses demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice financier et du préjudice moral,
Débouter la société KURD TRUCK PARTS de ses demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice financier et du préjudice moral,
Débouter la société DBVI de sa demande dommages et intérêts pour défaut de loyauté contractuelle,
Débouter la société KURD TRUCK PARTS de sa demande dommages et intérêts pour défaut de loyauté contractuelle,
Débouter la société KURD TRUCK PARTS de sa demande de remboursement de frais bancaires,
En tout état de cause,
Débouter les sociétés DBVI et KURD TRUCK PARTS SP .S0.0 de toutes leurs demandes, fins et conclusions, »
— débouter la SAS Transports Jean Juin de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SAS Transports Jean Juin à 6.000 euros d’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
Sur la recevabilité des prétentions de la société Transports Jean Juin
Les intimées font valoir qu’une partie des prétentions de la société Transports Jean Juin dans ses conclusions n°2 sont irrecevables en application des articles 910-4 et 564 du code de procédure civile.
La société Transports Jean Juin soutient que les prétentions émises dans ses conclusions n°2 ne sont que celles destinées à répliquer à l’appel incident et aux prétentions des intimées formulées postérieurement à ses premières conclusions.
Selon l’article 910-4 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023,
« A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
Par leurs premières conclusions déposées le 16 septembre 2024, les intimées ont formé appel incident à l’encontre du jugement de chefs du jugement non critiqués par l’appelant.
En réplique, l’appelant a sollicité la confirmation de ces chefs de jugement et, en réponse aux autres prétentions des intimées, le prononcé de la caducité de la procédure de saisie-revendication, plutôt qu’il soit simplement dit que la procédure de saisie est caduque, et le débouté de leurs demandes.
La demande d’irrecevabilité est rejetée.
Sur la caducité de la procédure de saisie-revendication
Les sociétés DBVI et Kurd truck demandent l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit que la procédure de saisie-revendication était caduque faisant valoir que la saisie était infructueuse et qu’elles n’avaient pas à signifier d’acte de saisie au débiteur. Elle ajoute que le débiteur n’a aucun intérêt légitime à contester une saisie-revendication infructueuse.
La société Transports Jean Juin fait valoir que le commissaire de justice devait dénoncer la procédure de saisie-revendication peu important que la saisie ait été infructueuse ou inopérante, le débiteur conservant la possibilité de la contester.
Elle ajoute qu’elle avait un intérêt légitime à cette contestation en raison d’une erreur sur le montant de la dette (défaut de paiement de la somme de 60 000 euros susévoquée).
Selon l’article R. 222-22 du code des procédures civiles d’exécution,
« l’acte de saisie est remis au détenteur en lui rappelant verbalement les mentions portées aux 4° et 5°de l’article R. 222-21. Il en est fait mention dans l’acte.
A peine de caducité, si la saisie a été pratiquée entre les mains d’un tiers détenteur du bien, l’acte est également signifié dans un délai de huit jours au plus tard à celui qui est tenu de le délivrer ou de le restituer.
Une copie de l’acte portant les mêmes signatures que l’original lui est immédiatement remise. Cette remise vaut signification.
Lorsque le détenteur n’a pas assisté aux opérations de saisie, une copie de l’acte lui est signifiée, qui lui impartit un délai de huit jours pour qu’il porte à la connaissance du commissaire de justice toute information relative à l’existence d’une éventuelle saisie antérieure et qu’il lui en communique le procès-verbal. »
Ce texte ne prévoit la signification de l’acte de saisie à celui qui est tenu de délivrer ou de restituer le bien, que lorsque ladite saisie a été pratiquée.
Le procès-verbal de tentative n’a pas à être signifié.
La caducité n’est pas encourue sur le fondement du défaut de signification aux sociétés intimées.
Le jugement est infirmé.
La demande de prononcé de la caducité est rejetée.
La résolution des contrats de vente
La société Transports Jean Juin fait valoir que les conditions de la vente des véhicules prévoyaient une condition essentielle, à savoir le paiement du prix au comptant des factures, avant livraison. Elle soutient que l’inexécution de cette condition constituait un manquement suffisamment grave de nature à justifier la résolution des ventes aux torts des intimées.
Les sociétés DBVI et Kurd truck font valoir que l’exigibilité de la créance ne permettait pas à la société Transports Jean Juin de résoudre le contrat unilatéralement sans mise en demeure préalable de ses cocontractantes d’avoir à s’exécuter dans un délai raisonnable. Elle ajoute que leur paiement partiel du prix ne pouvait fonder une exception à la livraison de l’ensemble des véhicules. Elles soutiennent que la société Kurd truck avait, pour ce qui la concerne, payé intégralement sa facture.
L’article 1583 du code civil, la vente « est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé. »
Aucun bon de commande ni contrat n’ont été signé par les parties.
Seules les factures émises par la société Transports Jean Juin matérialisent, sans contestation de la part des société DBVI et Kurd truck sur ce point, leur accord sur la chose et le prix.
Les parties sont libres de déterminer les modalités de paiement de prix et de livraison.
Sur la facture du 27 décembre 2022 adressée à la société Kurd truck d’un montant de 99 000 euros, il était mentionné « mode de règlement : par virement au 27 décembre 2022 » pour 5 véhicules.
Sur la facture du 27 décembre 2022 adressée à la société DBVI de 19 200 euros, il était mentionné « mode de règlement : par virement au 27 décembre 2022 » pour deux véhicules.
Sur la facture du 30 décembre 2022 adressée à la société DBVI de 144 000 euros, il était mentionné « mode de règlement : par virement au 7 janvier 2023 » pour deux véhicules.
La pièce 19 n’est qu’une copie tronquée d’échanges de mail entre « [Courriel 6] » et [Courriel 5] dont l’identification n’est pas vérifiable. Le contenu de cette pièce ne peut dès lors suffire à faire la preuve de la date d’établissement de la dernière facture susvisée.
Il se déduit de ces factures émises préalablement à la livraison que les ventes étaient groupées pour plusieurs véhicules et que le paiement de chaque facture conditionnait la livraison du lot de véhicules y figurant.
Il ressort du relevé du compte-courant de la société Transports Jean Juin qu’elle n’a reçu que 39 000 euros de la société Kurd truck par virements des 10 et 11 janvier 2023 sur les 99 000 euros convenus pour la première facture. Les pièces produites par la société Kurd truck (non traduites) ne permettent pas de vérifier l’existence d’un virement validé de 60 000 euros supplémentaire au profit de la société Transports Jean Juin qui, d’ailleurs, ne se retrouve pas sur le relevé bancaire de celle-ci.
Il ressort du compte-courant de la société Transports Jean Juin qu’elle a reçu deux paiements de la société DBVI par virements des 5 janvier 2023 d’un montant total de 72 000 euros sur lesquels il est mentionné en référence EK 654 PN. Il s’agit de l’un des véhicules de la facture de 144 000 euros émise le 30 décembre 2022 avec un paiement attendu au 7 janvier 2023.
Il apparaît qu’aucune des factures n’a été intégralement payée par les intimées de sorte que la société Transports Jean Juin était bien fondée à faire valoir une exception d’inexécution et à ne pas livrer les véhicules correspondants.
L’article 1224 du code civil dispose que :
« la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Selon l’article 1226 du code civil,
« Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent (…) »
En application de l’article 1228 du code civil,
« Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. »
Par lettres recommandées du 12 janvier 2023, la société Transports Jean Juin a indiqué « annuler les ventes » faute de paiement dans les délais sans verser aux débats les « relances » qu’elle y indique avoir préalablement adressées.
Elle ne démontre aucune urgence lui ayant imposé de procéder de la sorte, sans permettre à ses cocontractants de satisfaire à leur obligation dans un délai raisonnable ni qu’une telle mise en demeure aurait été vaine.
Ainsi, si les ventes ont été résolues par la société Transports Jean Juin comme l’y autorisait l’article 1226 al.1 du code civil, la résolution est cependant à ses torts et susceptible de donner lieu à indemnisation.
La résolution a déjà eu lieu s’agissant :
— de la vente des véhicules conclue entre les sociétés Transports Jean Juin et DBVI et matérialisée par les factures :
— du 27 décembre 2022 d’un montant de 19.200 euros
— du 30 décembre 2022 d’un montant de 144.000 euros
— de la vente des véhicules conclue entre les sociétés Transports Jean Juin et la société Kurd truck parts SP.ZO.O et matérialisée par la facture :
— du 27 décembre 2022 d’un montant de 99.000 euros.
Il n’y a pas lieu de prononcer la résolution qui a déjà eu lieu. Les demandes des parties sont rejetées.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a « confirmé » inutilement la résolution.
Les sommes payées ont été restituées sur un compte CARPA.
La demande de remboursement d’une somme supplémentaire de 60 000 euros à la société DBVI est rejetée faute de justification de son paiement antérieur. Le jugement est confirmé.
La demande de frais bancaires de 1500 euros de la société Kurd truck, ni reprise ni explicitée dans la discussion des conclusions des intimées, ne peut qu’être rejetée. Le jugement est confirmé.
Les préjudices résultant de la résolution aux torts de la société Transports Jean Juin
La société DBVI fait valoir qu’elle avait revendu deux des véhicules achetés et qu’elle a ainsi perdu la plus-value qu’elle devait réaliser dont elle demande le paiement à titre de réparation.
La société DBVI produit un bon de commande signé d’une société Quali parts & services portant sur les deux véhicules mentionnés dans la facture de la société Transports Jean Juin du 30 décembre 2022 d’un montant de 144 000 euros payable le 7 janvier 2024. Il est toutefois noté que la date d’émission du bon de commande est le 6 janvier 2023, avec un paiement demandé à la même date, date à laquelle elle n’avait pourtant nullement payé le prix de la facture de 144 000 euros permettant à la société Transports Jean Juin de retenir la livraison des véhicules. Il apparaît que la société DBVI a ainsi pris un risque certain de ne pouvoir à son tour livrer des véhicules qu’elle n’avait pas payés, de sorte qu’il n’existe aucun lien de causalité certain entre le préjudice allégué et la résolution fautive de la vente par la société Transports Jean Juin.
Le jugement sera infirmé.
Les sociétés DBVI et Kurd Truck ne rapportent par aucune pièce la preuve du préjudice moral simplement allégué de perte de crédibilité et d’image auprès de leurs clients pour ne pas avoir pu tenir leur engagement. Aucun autre bon de commande que celui signé de la société Quali parts & services n’est produit ni aucune réclamation de clients. Au surplus, le lien de causalité avec la résolution fautive, compte tenu de la précipitation de la société DBVI susévoquée, n’est pas établi.
Le jugement sera confirmé.
Sur la responsabilité contractuelle pour défaut de loyauté dans l’exécution du contrat
Les sociétés DBVI et Kurd truck font valoir le manquement de la société Transports Jean Juin à la loyauté dans l’exécution du contrat en ce qu’elle n’a pas livré les véhicules malgré la perfection des ventes et le paiement du prix, en ce qu’elle a revendu l’un des véhicules sans attendre l’exécution du contrat et en ce qu’elle a retenu indûment les sommes d’argent leur causant une diminution de leur trésorerie.
Il est rappelé qu’il a été considéré que la société Transports Jean Juin était légitime à s’opposer à la livraison des véhicules mentionnés par lot dans les factures susvisées restées impayées.
Par ailleurs, le commissaire de justice a constaté le 20 février 2023 la présence de l’un des véhicules litigieux immatriculé EK 654 PN sur le terrain de la société West pompage qu’il n’a pu saisir en raison d’une erreur d’immatriculation sur la requête. La société West pompage a confirmé l’avoir acquis auprès de la société Bretagne poids lourds dont le gérant est le même que celui de la société Transports Jean Juin. Pour autant, il n’est pas démontré que cette vente ait eu lieu avant la résolution des ventes par la société Transports Jean Juin. La mention d’un virement en sa faveur sur le relevé bancaire de la société Transports Jean Juin de 60 000 euros le 2 janvier 2023 en provenance d’une société Attal poids lourds est insuffisante à l’établir.
Aucune faute de la société Transports Jean Juin n’est caractérisée au titre d’un manquement à la loyauté.
Par ses lettres de résolution du 12 janvier 2023, la société Transports Jean Juin a demandé à la société DBVI et à la société Kurd truck de lui transférer leurs RIB pour leur reverser les sommes perçues.
Elle a réitéré la demande de RIB par courriels du 2 février 2023 puis du 27 février 2023 en réponse à la mise en demeure des sociétés DBVI et Kurd truck. Les paiements ont finalement été réalisés sur un compte CARPA le 24 février 2023.
La communication des RIB n’est intervenue que le 3 mars 2023 par l’intermédiaire du conseil des intimées, sachant que celles-ci demandaient une somme supplémentaire de 60 000 euros dont la preuve initiale du paiement n’a pas été rapportée.
Dès lors, le préjudice financier des sociétés DBVI et Kurd truck qui ne porte pas sur ces 60 000 euros, ne peut, pour le surplus, que résulter de leur manque de réactivité à transmettre les RIB et non de la résolution précipitée des contrats.
L’ensemble des demandes indemnitaires sont rejetées.
Le jugement sera confirmé.
Dépens et frais irrépétibles
Le jugement de première instance est infirmé.
Succombant principalement à l’instance, les sociétés Kurd truck et DBVI seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande en revanche ne de pas faire droit à la demande de la société Transports Jean Juin, dont il a été reconnu la résolution fautive des contrats, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Rejette la demande des sociétés DBVI et Kurd truck parts d’irrecevabilité des prétentions nouvelles adverses,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— dit que la procédure de saisie-revendication, signifiée le 20 févier 2023 aux sociétés DBVI et KURD TRUCK PARTS SP.S0.0, est caduque,
— dit que la société Transports Jean Juin a commis une faute en opposant aux sociétés DBVI et KURD TRUCK PARTS SP.S0.0 l’exception d’inexécution de son obligation de livraison des véhicules,
— confirmé la résolution de la vente des véhicules aux torts exclusifs de la société Transports Jean Juin, conclue avec la société DBVI et matérialisée par les factures :
— N°2212056 du 27 décembre 2022 d’un montant de 19.200 ' TTC
— N°2212077 du 30 décembre 2022 d’un montant de 144.000 ' TTC
— confirmé la résolution de la vente des véhicules, aux torts exclusifs de la société Transports Jean Juin, conclue avec la société KURD TRUCK PARTS SP.S0.0 et matérialisée par la facture :
— N°2212055 du 27 décembre 2022 d’un montant de 99.000 '
— condamné la société Transports Jean Juin à payer à la société DBVI une somme de 49.000 ' au titre du préjudice financier subi,
— condamné la société Transports Jean Juin à payer aux sociétés DBVI et KURD TRUCK PARTS SP.S0.0 la somme de 6.000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Transports Jean Juin aux entiers dépens,
Confirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de prononcé de la caducité de la saisie-revendication,
Rejette les demandes de prononcé de la résolution des ventes,
Rejette la demande de la société DBVI au titre du préjudice financier,
Condamne in solidum les sociétés DBVI et Kurd truck parts SP.ZO.O aux dépens de première instance et d’appel,
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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