Infirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 13 nov. 2025, n° 21/01714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/01714 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 janvier 2021, N° 19/01714 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 13 Novembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : F N° RG 21/01714 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O5IV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 JANVIER 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 17] – N° RG 19/01714
APPELANTE :
Organisme [11]
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Représentée sur l’audience par Madame [Y] [J], représentante légale de la [10] en vertu d’un pouvoir daté du 01/09/2025
INTIME :
Monsieur [K] [H]
né le 20/07/1950 à [Localité 18] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 16] [Adresse 15]
[Localité 3]
Représenté par Me Leïla ABDOULOUSSEN, substituée sur l’audience par Me Laurent LIBELLE, avocats au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/015240 du 15/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 SEPTEMBRE 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRÊT :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 06 novembre 2025 à celle du 13 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [H] exerçait la fonction de mécanicien pour la société [14] durant la période de 1982 à 1985 puis il était employé en qualité d’ajusteur tourneur fraiseur d’avril 1987 jusqu’au 15 juillet 1997 pour le compte de la société [20] ([19]).
Le 20 avril 2017 M. [H] a déclaré une maladie professionnelle auprès de la [6], (ci-après dénommée la [10] ou la Caisse) accompagnée d’un certificat médical initial du 16 mars 2017, établi par le Docteur [R], médecin-généraliste fixant au mois d’avril 2012 la date de 1ère constatation médicale d’une maladie professionnelle et mentionnant une : «surdité bilatérale entre 40 et 60dB après exposition prolongée au bruit nécessitant appareillage ».
Lors du colloque médico-administratif du 27 juin 2017, il a été constaté que l’affection déclarée figurait au tableau n° 42 des maladies professionnelles mais que les conditions médicales réglementaires n’étaient pas remplies.
Par courrier du 17 juillet 2017, la [10] a noti’é à M. [H] un refus administratif de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, de la maladie déclarée.
Le 26 juillet 2017, M. [K] [H] a saisi la commission de recours amiable de la caisse en contestation du déficit auditif retenu par le médecin conseil.
Le 09 janvier 2018, M. [H] a adressé l’audiométrie originale réalisée le 9 mars 2017 par le Docteur [B], accompagnée d’un compte-rendu en date du 24 avril 2017 mentionnant : « M. [H] [K] présente une surdité de perception bilatérale symétrique d’une moyenne de 30 dB ''.
Les éléments médicaux transmis par l’assuré ont été soumis à un nouveau colloque médico-administratif, lequel, le 20 septembre 2017, a maintenu la décision de rejet initiale au motif que la demande de prise en charge du Docteur [R], médecin généraliste, n’est pas documentée et que le dé’cit de surdité est inférieur à 35 dB sur la meilleure oreille comme le confirme le docteur [B].
Dans sa séance du 6 février 2018, la commission de recours amiable de la caisse a
maintenu le refus de prise en charge de la maladie déclarée en considérant que : « cette maladie figure au tableau n°42 des maladies professionnelles. Toutefois les conditions médicales règlementaires prévues par le tableau ne sont pas remplies pour les motifs suivants : « pas d’original de l’audiométrie du docteur [B] du 09/03/2017 et déficit inférieur à 35 db pour la meilleure oreille ».
Cette décision a été notifiée à M. [H] le 27/02/2018 qui a saisi le tribunal des affaires sociales de l’Hérault (TASS) le 13 mars 2018.
Par jugement du 19 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier dorénavant compétent a statué comme suit :
— Reçoit le recours de M. [K] [H] ;
— Dit que la pathologie dont souffre M. [K] [E] n’est pas celle désignée au tableau 42 des maladies professionnelles ;
— Ordonne à la [6] de poursuivre l’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [L] en application des alinéas 4 et 5 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale ;
— Dit n’y avoir lieu à application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la [6] aux dépens.
Le 11 mars 2021, la [10] a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 16 février 2021.
La cause, a été appelée à l’audience des plaidoiries du 04 septembre 2025.
Au soutien de ses écritures la représentante de la [10] sollicite de la cour de :
— INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Montpellier du 19/01/2021 en ce qu’il a considéré que la pathologie dont souffre M. [K] [H] n’est pas désignée au tableau n°42 des maladies professionnelles.
— INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Montpellier du 19/0l/2021 en ce qu’il a ordonné à la [12] de poursuivre l’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [K] [H] en application des alinéas 4 et 5 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale.
— REJETER dans toutes ses dispositions le jugement du Tribunal Judiciaire de Montpellier du 19/01/2021.
Et statuant à nouveau,
— DIRE ET JUGER, c’est à bon droit que la [5] a refusé à M. [H] la prise en charge au titre de maladie professionnelle de l’affection déclarée le 20/04/2017, conformément aux dispositions des articles L46l -1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale.
— DEBOUTER l’intéressé des 'ns de sa demande.
Au soutien de ses écritures, l’avocat de M. [H] sollicite de la cour :
A titre liminaire,
Vu l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme,
Vu les articles 15 et 16 du Code de procédure civile,
— Rejeter les écritures et pièces produites par la [11],
Au fond
Vu les articles L.461-1, L.461-2 et R.461-3 du Code de la sécurité sociale,
Vu les pièces versées aux débats,
1/ A titre principal,
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier en date du 19 janvier 2021 en ce qu’il a dit que la pathologie dont souffre M. [E] n’est pas celle désignée au tableau 42 des maladies professionnelles
Et statuant à nouveau,
— Constater que M. [H] est atteint d’une surdité telle que définie par le tableau n°42 des maladies professionnelles, en ce que sa perte auditive pour sa meilleure oreille (droite) est supérieure à 35 db ;
En tout état de cause,
— Dire que la maladie désignée au tableau 42 des maladies professionnelles a directement été causée par le travail habituel de M. [H],
En conséquence,
— Dire que la maladie de M. [H] telle que définie par le tableau n°42 des maladies professionnelles sera prise en charge au titre de la maladie professionnelle ;
— Annuler la décision de la Commission de recours amiable en date du 6 juillet 2018 et partant la décision de la [11] en date du 17 juillet 2017 refusant la prise en charge au titre de la maladie professionnelle de l’affection déclarée le 20 avril 2017.
2/ A titre subsidiaire,
— Dire que la maladie a directement été causée par le travail habituel de M. [H],
— Confirmer le jugement du 19 janvier 2021 par lequel le tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné à la [10] de poursuivre l’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [H] en application des alinéas 4 et 5 de l’article 461-1 du code de la sécurité sociale.
En tout état de cause,
— Condamner la [11] à payer une somme de 2 400 € TTC à verser à Maître Leila ABDOULOUSSEN en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l’indemnité versée au titre de l’Aide Juridictionnelle,
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par celles-ci, pour l’audience du 04 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de rejet des conclusions de la [10] :
M. [H] expose que le 26 juin 2024 la cour d’appel de Montpellier a avisé son conseil de la fixation de la date d’audience au 3 avril 2025 et que l’appelante ne lui a notifié par courriel ses écritures que le 27 mars 2025 soit une semaine avant l’audience, de sorte que son conseil n’a pu prendre valablement connaissance que la veille de l’audience des écritures de l’appelante, en raison de la fermeture de son cabinet pour congés durant la dernière semaine du mois de mars 2025
Il sollicite de constater que la [10] n’a pas communiqué ses conclusions et pièces contradictoires dans un temps suffisant pour permettre à l’intimé de préparer utilement sa défense et en conséquence que les conclusions et arguments de l’appelante soient rejetés.
La [10] ne conclut pas sur la demande de rejet de ses écritures.
Selon l’article 6 alinéa 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
La cour rappelle qu’en matière de procédure orale, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien et peuvent également se référer à celles et ceux qu’elles auraient formulés par écrit. Il en résulte que, pour faire observer le principe de la contradiction lorsqu’une partie n’a pas été mise en mesure de répondre aux prétentions et moyens adverses formulés dans des conclusions tardives, le juge doit renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. (C. Cass., Civ 2., 27 mars 2025 pourvoi n° 21-20.297).
En l’espèce, l’audience de plaidoiries fixée au 03 avril 2025 a été renvoyée à l’audience du 04 septembre 2025 à laquelle les parties ont pu déposer leurs écritures et dossier au soutien de leurs demandes de sorte que le moyen présenté par M. [H] est sans objet et sera rejeté.
Sur la reconnaissance de maladie professionnelle :
La Caisse soutient que les conditions médicales réglementaires du tableau n°42 ne sont pas remplies ce qui justifie la décision de refus initiale du 16 mars 2017 confirmée lors du second colloque médico-administratif du 20 septembre 2017.
Elle ajoute que l’aggravation du déficit auditif constatée ultérieurement ne peut justifier une prise en charge dès lors que les audiogrammes complets produits devant le Tribunal , à savoir deux audiogrammes tonals et vocaux réalisés respectivement les 03/12/2019 et 10/03/2020) au sein du [Adresse 7] Montpellier ([8]) interviennent postérieurement à l’exposition du salarié au risque, l’évolution du déficit ne pouvant être en compte après l’expiration du délai de prise en charge , sauf en cas de nouvelle exposition au risque, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Elle conteste la décision des premiers juges d’ordonner l’instruction du dossier au titre d’une maladie « hors tableau » alors que la surdité bilatérale est parfaitement identifiée au tableau n°42 sous l’intitulé « Atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels » et que les examens requis (audiogramme tonal et vocal) ont été communiqués et pris en compte par le médecin-conseil, dont l’avis s’impose à la caisse.
Elle rappelle par ailleurs que M. [H] avait déjà formulé une demande en 2014 pour la même pathologie et que cette demande avait été refusée par la Caisse en raison d’un déficit inférieur à 35 dB, refus que le TASS puis la cour d’appel de Montpellier avaient confirmé.
M. [H] sollicite l’infirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire en ce qu’il a dit que la pathologie dont il souffre n’est pas désignée au tableau 42 des maladies professionnelles.
Il expose que le tableau n°42 impose un déficit d’au moins 35 dB sur la meilleure oreille et que c’est à tort que la Caisse a écarté le certificat médical initial du Dr [R] du 16 mars 2017 faisant état d’une « surdité bilatérale entre 40 et 60 dB nécessitant appareillages ».
Il soutient que l’origine professionnelle de la maladie peut être reconnue, par application des dispositions de l’alinéa 4 de l’article L.461-1, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel comme tel a été le cas en raison de son exposition durant de nombreuses années, de par son activité professionnelle d’ajusteur, tourneur fraiseur à des bruits lésionnels et en raison de l’utilisation de machines-outils très anciennes et bruyantes qui sont à l’origine de sa maladie.
A titre subsidiaire, il sollicite la confirmation du jugement qui a dit que la pathologie n’est pas celle désignée au tableau 42 et qui a ordonné à la [10] de poursuivre l’instruction en application des alinéas 4 et 5 de l’article L.461-1.
Il ressort des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
Il ressort des dispositions de l’article L.461-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d’intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d’une façon habituelle à l’action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l’emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d’origine professionnelle.
A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d’être exposé à l’action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau.
Sur la qualification de l’affection :
En l’espèce, M. [H] a déclaré à la [10] le 20 avril 2017 une maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 16 mars 2017, établi par le Docteur [R], fixant au 04/2012 la date de 1ère constatation médicale de la maladie professionnelle déclarée et consistant en une : « surdité bilatérale entre 40 et 60dB après exposition prolongée au bruit nécessitant appareillage ».
La Cour observe que M. [H] a formulé sa demande de reconnaissance au titre d’une surdité bilatérale, à savoir une affection qui est identifiée et désignée au tableau n°42 des maladies professionnelles sous l’intitulé « atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels » et la désignation « hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d’acouphènes ».
Par conséquent, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, la pathologie dont souffre M. [H] est celle désignée au tableau n°42 des maladies professionnelles.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les conditions ressortant du tableau n°42 :
Il ressort du tableau 42 intitulé : « atteinte auditive occasionnée par des bruits lésionnels » que la maladie concernée consiste en une :
« Hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d’acouphènes.
Cette hypoacousie est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées.
Le diagnostic de cette hypoacousie est établi :
— par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ;
— en cas de non-concordance : par une impédancemétrie et recherche du reflexe stapédien ou, à défaut, par l’étude du suivi audiométrique professionnel.
Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré.
Cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d’exposition au bruit lésionnel d’au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d’au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hertz.
Aucune aggravation de cette surdité professionnelle ne peut être prise en compte, sauf en cas de nouvelle exposition au bruit lésionnel. »
Le même tableau précise que le délai de prise en charge est de 1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an, réduite à 30 jours en ce qui concerne la mise au point des propulseurs, réacteurs et moteurs thermiques).
La cour relève que le tableau n°42 exige que l’hypoacousie soit diagnostiquée par une audiométrie tonale et une audiométrie vocale concordantes.
Il appartient à l’assuré qui sollicite une prise en charge de produire à l’appui de sa demande l’intégralité des éléments de diagnostic exigés au tableau correspondant, et ce au moment de sa demande initiale.
En l’espèce, M. [H] ne communiquait à l’appui de sa demande que le certificat médical initial du docteur [R] en date du 16 mars 2017 puis le 09 janvier 2018, il adressait l’audiométrie originale réalisée le 9 mars 2017 par le Docteur [B], accompagnée d’un compte-rendu en date du 24 avril 2017 mentionnant « M. [H] [K] présente une surdité de perception bilatérale symétrique d’une moyenne de 30 dB ''.
Aucune audiométrie vocale n’était produite à l’appui de sa demande et il transmettait ultérieurement courant 2020, deux audiogrammes complets portant l’intitulé « Audiogramme tonal et vocal » réalisés les 3 décembre 2019 et 10 mars 2020 au sein du [9] [Localité 17].
La cour observe en conséquence que M. [H] a procédé à la déclaration d’une maladie professionnelle qui résulterait de son exposition au bruit lors de sa carrière au sein de deux entreprises distinctes, à savoir en raison de l’emploi occupé au sein de la société [14] sur la période de 1985 à 1985 puis au sein de la société [21] en qualité d’ajusteur tourner fraiseur pour la période courant d’avril 1987 au 15 juin 1997 , ce dont il ressort que le délai de déclaration de la maladie professionnelle est distant de pratiquement 20 années après la fin de son activité professionnelle.
Si le certificat médical initial, produit à l’appui de la demande, indique que l’apparition de la première constatation médicale est intervenue en avril 2012, aucune pièce probante n’objectivait ce diagnostic alors qu’il est de surcroît contredit par l’examen effectué par le docteur [B] le 09 mars 2017 ainsi que le compte rendu de cet examen dont il ressort que le déficit auditif était inférieur à 35 db pour la meilleure oreille.
Si les audiogrammes réalisés les 3 décembre 2019 et 10 mars 2020 font effectivement apparaître une aggravation du déficit auditif, avec des seuils moyens de 43 décibels à droite et 50 décibels à gauche, il résulte des dispositions du tableau n°42 qu’ : « aucune aggravation de cette surdité professionnelle ne peut être prise en compte, sauf en cas de nouvelle exposition au bruit lésionnel".
Or M. [H] n’était plus exposé au risque professionnel depuis juillet 1997, soit depuis plus de 20 ans au moment de la réalisation de ces audiogrammes.
Il est de jurisprudence constante que, le délai de prise en charge fixé pour chaque maladie professionnelle par le tableau qui la vise, détermine le délai limite pendant lequel, après cessation de l’exposition au risque, la maladie doit, non seulement se révéler mais aussi être médicalement constatée. (Cass., Soc., 08 juin 2000 pourvoi n° 98-18.368).
C’est donc à juste titre que le médecin conseil dans son avis du 16 juin 2020 a indiqué : « cette évolution déficitaire est indépendante de l’activité professionnelle » dès lors que l’assuré « n’est plus soumis aux traumatismes sonores professionnels depuis son inaptitude droits propres depuis 2012 ».
S’agissant d’une possible reconnaissance de la maladie bien que plusieurs conditions du tableau ne soient pas remplies, lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime, par application des dispositions de l’alinéa 4 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de relever que, comme cela ressort des développements ci-avant, la condition médicale relative au degré de perte auditive (seuil de 35 décibels) n’étant pas remplie lors de la demande initiale, la maladie ne peut faire l’objet d’une reconnaissance au titre de l’alinéa 4 de l’article L.461-1 de sorte que M. [H] n’est pas fondé à solliciter l’application des desdites dispositions.
M. [H] n’est pas plus fondé à solliciter à titre subsidiaire l’application de l’alinéa 6 de l’article L.461-1 qui permet la reconnaissance d’une maladie hors tableau, en effet, cette disposition ne peut trouver à s’appliquer en l’espèce dès lors que la pathologie dont souffre M. [H] (surdité bilatérale) est expressément désignée au tableau n°42 des maladies professionnelles quand bien même il n’en remplit pas les conditions.
Il en ressort que le caractère professionnel de la maladie n’est pas établi et il convient d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens :
M. [H] qui succombe sera condamné au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
— Dit n’y avoir lieu à rejeter les écritures et pièces produites par la [11] ;
— Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— Dit et juge que c’est à bon droit que la [6] a refusé à M. [H] la prise en charge au titre de la maladie professionnelle de l’affection déclarée le 20 avril 2017, conformément aux dispositions des articles L.461-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
— Condamne M. [H] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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