Infirmation partielle 28 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 28 oct. 2025, n° 21/08933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/08933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 28 OCTOBRE 2025
N° 2025/428
Rôle N° RG 21/08933 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHUOH
[H] [O]
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
C/
[T] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 16 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/03283.
APPELANTS
Monsieur [H] [O]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 6] (73)
demeurant [Adresse 5]
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 3]
tous deux représentés par Me Flora QUEMENER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Patrick DE FONTBRESSIN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Maria DZIUMAK, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [T] [N]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7] (78)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Benoît NORDMANN, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Septembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Catherine OUVREL, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2025,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 juin 2010, M. [T] [N] a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque Porsche auprès de la Sarl Globe Car International, au prix de 35 000 euros. Le véhicule, présentant 80 000 kilomètres au compteur lors de la vente, bénéficiait d’une garantie souscrite par la venderesse auprès de la SA RAC France, portant sur une assistance routière et une garantie panne mécanique.
Dès le mois d’octobre 2010, le véhicule a fait l’objet de plusieurs pannes au moment de l’allumage. M. [N] a diligenté la Sarl Casino Garage Beausoleil, concessionnaire Porsche, afin qu’elle réalise un diagnostic du véhicule. Il a également fait intervenir la SA RAC France aux fins de mise en 'uvre de la garantie contractuelle souscrite par le vendeur.
Dans son rapport rendu le 24 octobre 2010, l’expert en automobile mandaté par la SA RAC France a constaté :
— la présence d’un désaccouplement du moteur et de la boîte de vitesse provoquant une fuite d’huile moteur et un décalage de la distribution, à l’origine des ratés d’allumage,
— la cassure de l’axe de l’arbre à chaîne de la distribution,
— la présence de l’axe et d’un écrou au fond du carter moteur, de dépôts gras anciens, de traces de battement par empreinte de l’écrou sur le carter, témoignant d’un jeu ancien entre l’écrou et le carter,
— la présence de pâte à joint sur le couvercle de l’arbre intermédiaire, alors que l’étanchéité se fait par un joint torique.
La SA RAC France tenant compte du rapport et des factures d’entretien du véhicule, a considéré que le sinistre était antérieur au contrat d’assurance souscrit et a opposé un refus de garantie.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 octobre 2010, M. [N] a mis en demeure la Sarl Globe-Car International de lui verser la somme nécessaire à la réparation du véhicule.
Selon acte du 2 décembre 2010, M. [N] a assigné la Sarl Globe-Car International devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse aux fins d’expertise judiciaire du véhicule au contradictoire de la société venderesse, de la SA RAC France et de M. [P], précédent propriétaire du véhicule.
Par ordonnance du 16 mars 2011, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise judiciaire du véhicule et a désigné pour y procéder M. [H] [O] ; un premier accedit a été réalisé le 28 juin 2011.
Selon acte du 31 octobre 2011, la Sarl Globe Car International a assigné en intervention forcée M. [J] [X] et sa s’ur Mme [S] [X], gérants du garage Flat 06, intervenu précédemment, à plusieurs reprises, sur le véhicule lorsqu’il était la propriété de M. [P]. Aux termes d’une ordonnance du 14 décembre 2011, le juge des référés a déclaré la procédure d’expertise judiciaire commune aux consorts [X].
Entre temps, M. [N] a fait procéder au remplacement du moteur de son véhicule, immobilisé depuis octobre 2011.
Un nouvel accedit a été réalisé par l’expert judiciaire au contradictoire de ces derniers le 22 mars 2012, au cours duquel M. [O] a informé les consorts [X] du caractère défectueux de l’axe et de l’écrou ainsi que du couvercle de palier.
M. [O] a déposé son rapport le 16 novembre 2012, concluant à la responsabilité du garage Flat 06.
La Sarl Globe Car International a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 16 janvier 2013. Le mandataire en charge de la procédure collective a indiqué à M. [O] qu’il ne pouvait intervenir volontairement à la procédure en raison de l’insuffisance d’actifs.
M. [N] a alors assigné en responsabilité M. [P], avant-dernier propriétaire du véhicule ainsi que les consorts [X], ès-qualités de cogérants du garage Flat 06. Ces derniers ont mis en cause leur assureur, la société Generali.
Par jugement rendu le 30 juin 2016, le tribunal de grande instance de Grasse a fait droit à la demande tendant à voir prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire formulée par l’assureur des consorts [X], au motif que les éléments présentés par l’expert lors de l’accedit contradictoire du 22 mars 2012, étaient insuffisants et ne permettaient pas à l’ensemble des parties de s’expliquer valablement de manière contradictoire sur l’ensemble des aspects techniques. Le tribunal a également considéré que le dire technique adressé par le conseil des consorts [X] à l’expert judiciaire le 18 avril 2012 n’avait pas été annexé au rapport et était resté sans réponse. Cette décision a été confirmée en toutes ses dispositions par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 28 février 2018.
Par assignations délivrées le 15 et le 19 juillet 2019, M. [N] a fait citer M. [O] et son assureur, les MMA Assurances Mutuelles devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir leur responsabilité engagée sur le fondement des articles 1240 et suivant du code civil et d’obtenir leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 48 355,71 euros, avec intérêts de droit, outre la somme de 3 000 euros en au titre des frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire du 16 avril 2021, ce tribunal a :
condamné in solidum M. [H] [O] et la compagnie d’assurance, la SA MMA Iard Assurances à payer à M. [T] [N] la somme de 34 245,81 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
condamné in solidum M. [H] [O] et la compagnie d’assurance, la SA MMA Iard Assurances, à payer à M. [T] [N] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
' condamné in solidum M. [H] [O] et la compagnie d’assurance, la SA MMA Iard Assurances, aux entiers dépens de la présente instance, qui seront distraits dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le tribunal a considéré que M. [O] avait manqué à ses obligations en s’abstenant de répondre au dire des consorts [X]. Il a retenu que cette faute était à l’origine du préjudice de perte de chance subi par le demandeur d’obtenir la réparation de son préjudice et a fixé le taux de perte de chance à 90 % compte tenu de ses chances de succès si le rapport n’avait pas été annulé.
Il a exclu tout manquement imputable à M. [N] et a dit que le préjudice subi par ce dernier présentait un caractère certain au regard de toutes les démarches mises en 'uvre par le demandeur pour obtenir gain de cause et des chances d’obtenir réparation à l’encontre de l’avant-dernier propriétaire, lui-même tenu de la garantie des vices cachés ainsi qu’à l’encontre du garage Flat 06.
Le tribunal a, néanmoins, dit que les préjudices liés au paiement des frais d’assurance du véhicule immobilisé, à l’achat d’une motocyclette et à la privation de jouissance pendant les opérations d’expertise judiciaire n’étaient pas imputables à la faute de l’expert judiciaire et a débouté le demandeur de ses demandes formulées à ce titre.
Selon déclaration reçue au greffe le 16 juin 2021, M. [O] et les MMA Iard Assurances Mutuelles ont relevé appel de cette décision, l’appel portant sur l’ensemble des chefs de jugement à l’exception de celui disant n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par dernières conclusions transmises le 15 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [O] et la SA MMA Iard Assurances demandent à la cour :
d’infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Statuant à nouveau,
de débouter M. [N] de tous chefs de condamnation à l’encontre de M. [O],
de condamner M. [N] au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous dépens de première instance et d’appel.
M. [O] et la société MMA Iard Assurances Mutuelles soutiennent que :
— l’intimé ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre les chefs de préjudices allégués et un fait fautif imputable à l’expert judiciaire, et qu’il apparaît, au contraire, que M. [N] est lui-même à l’origine de la perte de chance qu’il invoque dès lors qu’il a procédé au changement du moteur avant même la mise en cause des consorts [X], mise en cause qui plus est tardive au regard de sa connaissance des vices dès octobre 2010 ; ils soutiennent à ce titre que M. [N] a contribué à la propre réalisation de son préjudice,
— M. [T] [N] s’est abstenu de mettre en cause les gérants du garage Flat 06 dans le cadre de la procédure de référé expertise diligentée le 2 décembre 2010, alors qu’il avait connaissance de l’intervention fautive du garage dès le 24 octobre 2010, date de dépôt du rapport d’expertise extrajudiciaire,
— M. [T] [N] a rendu impossible l’examen contradictoire ou toute nouvelle expertise du véhicule en procédant au remplacement du moteur.
En tout état de cause, les appelants estiment qu’il ne saurait y avoir lieu de retenir à titre de préjudice direct, découlant de la nullité du rapport, 90 % du préjudice matériel de remplacement du moteur alors que son remplacement résulte de sa seule initiative. Ils soutiennent qu’il en va de même des frais irrépétibles mis à sa charge et taxes fiscales, ou des frais et honoraires d’avocats intervenus à la demande de l’intimé. S’agissant des frais et honoraires de l’expertise ayant fait l’objet d’une ordonnance de taxe définitive intervenue au regard d’un travail effectif de l’expert, les appelants contestent le fait qu’ils puissent donner lieu à remboursement.
Par dernières conclusions transmises le 24 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [N] demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise,
débouter M. [O] et les MMA de l’ensemble de leurs demandes,
condamner in solidum M. [O] et les MMA Assurances Mutuelles à lui verser à la somme de 34 245,81 euros, avec intérêts de droit à compter de l’assignation en date des 15 et 19 juillet 2019,
condamner in solidum les appelants à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
condamner in solidum les appelants à lui verser une somme supplémentaire de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [O] et les MMA aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction.
M. [N] fait valoir :
— qu’en omettant de tenir compte du dire qui lui a été adressé le 18 avril 2012, non annexé au rapport définitif, M. [O] a méconnu les dispositions impératives de l’article 276 du code de procédure civile et a porté atteinte au principe du contradictoire,
— qu’il démontre pour sa part avoir accompli toutes les diligences nécessaires au succès de son action, et soutient que la faute de l’expert judiciaire lui occasionne un préjudice direct de perte de chance de 90 % d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices dans le cadre de son action en garantie légale des vices cachés dès lors que :
— le défaut de mise en cause du garage Flat 06 préalablement à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la Sarl Globe Car n’est pas fautive puisqu’il avait déjà assigné le vendeur direct et le dernier propriétaire du véhicule de sorte qu’il ne disposait, alors, d’aucun intérêt à agir à l’encontre des consorts [X] ; il ne pouvait en tout état de cause se fonder uniquement sur les conclusions du rapport d’expertise extrajudiciaire pour fonder son action,
— il ne peut par ailleurs lui être reproché de n’avoir pas lui-même appelé directement en cause les consorts [X] après le dépôt du pré-rapport du 7 juillet 2011 faisant suite au premier accédit, puisque le conseil de la Sarl Globe Car adressait le 19 juillet 2011 à l’expert un dire lui confirmant qu’elle appelait en cause « immédiatement » ceux-ci,
— le remplacement du moteur, rendu nécessaire selon les propres conclusions de l’expert judiciaire, ne présente aucun lien de causalité avec le préjudice de perte de chance résultant de l’annulation du rapport d’expertise en raison du violation du principe du contradictoire ; il précise que le moteur avait déjà été déposé par le concessionnaire Porsche lors du premier accédit survenu le 28 juin 2011 et considère qu’en toute hypothèse, quand bien même les consorts [X] auraient participé à cet accédit, ils n’auraient pas pu assister au démontage du moteur puisque les constations techniques de l’expert sont intervenues sans démontage du bloc moteur,
— il n’était pas dans l’obligation de solliciter une nouvelle expertise ou complément d’expertise au regard des conclusions favorables de M. [O] et ne saurait être tenu responsable à ce titre alors même que la cour, tout comme le tribunal de grande instance de Grasse, avait la faculté d’ordonner d’office une nouvelle mesure d’instruction en application des articles 143 et 144 du code de procédure civile.
M. [T] [N] ajoute que les postes de préjudices liés aux désordres et à leurs conséquences découlent des propres appréciations de M. [O], figurant dans le rapport d’expertise judiciaire qu’il a déposé et ajoute verser aux débats l’ensemble des justificatifs de ces sommes. Enfin, il estime que les condamnations à l’article 700 et aux autres frais et honoraires constituent un préjudice indemnisable en ce qu’ils sont la conséquence directe de l’annulation du rapport d’expertise judiciaire, et que les appelants ne produisent aucun élément permettant de remettre en cause le taux de perte de chance fixé à juste titre par les premiers juges à 90 %.
Par avis de fixation du 27 février 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 2 septembre 2025 et la procédure a été clôturée par ordonnance du 12 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de l’expert judiciaire
Sur la faute et la perte de chance induite
En vertu des dispositions de l’article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable en l’espèce à raison de la date du fait générateur, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est ainsi admis que la responsabilité personnelle de l’expert judiciaire peut être recherchée à raison des fautes commises dans l’accomplissement de sa mission conformément aux règles du droit commun des articles 1240 et 1241 du code civil.
Deux types de fautes sont généralement reconnues:
— le non-respect des obligations procédurales prévues par les dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, non-respect qui peut aussi être sanctionné par la nullité du rapport d’expertise,
— le fait d’émettre un avis erroné en raison d’erreurs que n’aurait pas commises un technicien normalement prudent et diligent.
Selon l’article 276 du code de procédure civile, l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées.
Plus généralement, l’expert est soumis au principe du contradictoire, et doit faire preuve de diligences dans l’exécution de sa mission qu’il doit assumer personnellement.
Sa responsabilité peut être engagée au titre des préjudices directs en résultant et/ou au titre d’une perte de chance induite par sa faute.
La perte de chance est caractérisée par la probabilité que l’événement allégué par la victime, se réalise s’il est positif et ne se réalise pas s’il est négatif.
La perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable, de sorte qu’elle ne peut être écartée que s’il peut être tenu pour certain que la faute du professionnel mis en cause n’a pas eu de conséquences sur l’issue de la prétention émise par l’intimé. Ainsi, une perte de chance présentant un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable, sa réparation ne peut être écartée que s’il peut être tenu pour certain que la faute n’a pas eu de conséquences sur la suite procédurale attendue. A contrario, une demande indemnitaire ne peut être purement et simplement rejetée au motif qu’il n’est pas certain que, sans la faute commise, le dommage ne se serait pas quand même réalisé.
En cas de perte de chance, la réparation du dommage ne peut qu’être partielle et doit être mesurée à la chance perdue sans pouvoir être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée et l’office du juge consiste à apprécier le bien fondé du préjudice allégué par la victime et à déterminer la fraction correspondant à la perte de chance d’éviter ce préjudice.
En l’espèce, M. [H] [O] a été désigné en qualité d’expert judiciaire par ordonnance en date du 16 mars 2011 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse dans un litige opposant M. [T] [N] à la Sarl Globe Car International, à la SA RAC France et à M. [P], avec, notamment, pour mission d’examiner le véhicule en cause ainsi que tout organe mécanique de celui-ci nécessaire à la solution du litige (moteur, boîte de vitesse ou autre), de vérifier la réalité des désordres invoqués, d’en rechercher la ou les causes, leur date et d’évaluer le coût des travaux nécessaires pour y remédier.
M. [H] [O] a réalisé deux accédits : l’un le 28 juin 2011, consistant notamment en un examen technique du véhicule litigieux, l’autre, le 22 mars 2012, portant présentation de la vis et de l’écrou défectueux, désormais en présence des représentants du garage Flat 06 mis en cause par la Sarl Globe-Car International le 31 octobre 2011, l’expertise leur ayant été déclarée commune par ordonnance du 14 décembre 2011. L’expert a déposé son rapport définitif le 16 novembre 2012 et il conclut au fait que les désordres constatés sur le moteur du véhicule Porsche acquis par M. [T] [N] trouvent leur origine dans l’intervention du garage Flat 06, seul intervenant sur la zone, à savoir le couvercle du palier, hormis le constructeur Porsche, à l’origine. Il ajoute que 'ces désordres sont imputables à une intervention antérieure à la vente intervenue entre la Sarl Globe-Car International, vendeur professionnel, et M. [T] [N], acheteur particulier', qui ne pouvait les déceler lors de la vente, compte tenu de leur ampleur.
Certes, l’expert judiciaire n’a pas lui-même procédé au démontage du moteur, celui-ci ayant été désaccouplé par le concessionnaire Porsche auquel M. [T] [N] l’avait confié en octobre 2010. Toutefois, M. [H] [O], le 28 juin 2011, a eu accès à l’intégralité du bloc moteur et a pu établir ses observations et constatations techniques sur cette base, sans davantage d’investigation. En revanche, postérieurement à la mise en cause des consorts [X], il n’est pas contesté que ceux-ci ne se sont vus présenter qu’une vis et un écrou, issus du bloc moteur, et non celui-ci dans son intégralité.
C’est ainsi que ces derniers, qui avaient mandaté leur propre expert technique, ont adressé à M. [H] [O] un dire technique de trois pages le 18 avril 2012, ensuite du dépôt du pré-rapport par l’expert les incriminant, visant le défaut de respect du contradictoire. Ce dire n’a pas été annexé par M. [H] [O] dans son rapport définitif et aucune réponse n’y a été apportée par l’expert, même implicitement.
Le rapport d’expertise judiciaire de M. [H] [O] a ainsi été annulé par décision du tribunal de grande instance de Grasse du 30 juin 2016, confirmée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 28 février 2018, les magistrats retenant une violation du contradictoire pour non prise en compte du dire d’une partie et réalisation des opérations techniques hors la présence de cette partie. Du fait de l’annulation du rapport d’expertise judiciaire, seul élément technique contradictoire existant, et en l’absence de toute autre expertise, non sollicitée en première instance, refusée en appel et non ordonnée par les juridictions saisies, les demandes indemnitaires de M. [T] [N] envers M. [P] et envers le garage Flat 06 ont été rejetées. Aucun pourvoi en cassation n’a été entrepris.
Dans ces conditions, il est démontré que la faute de l’expert, tenant au dépôt d’un rapport d’expertise judiciaire ne respectant pas le principe de la contradiction, a directement conduit au rejet de toute indemnisation de M. [T] [N] par les potentiels responsables des désordres subis au titre de la garantie des vices cachés due par le vendeur et de la faute du tiers.
Pour contester sa responsabilité, M. [H] [O] soutient que M. [T] [N] a contribué, quasi-exclusivement, à la réalisation de son propre dommage, à savoir l’absence d’obtention de toute indemnisation de ses préjudices.
Cependant, s’agissant d’une mise en cause des consorts [X] par M. [T] [N] que M. [H] [O] prétend tardive, il convient d’observer que l’acheteur a agi principalement et prioritairement sur le fondement de la garantie des vices cachés contre son vendeur, la Sarl Globe-Car International. A raison de la défaillance de celle-ci, placée en liquidation judiciaire le 16 janvier 2013, postérieurement au dépôt du rapport d’expertise, M. [T] [N] a agi au fond contre le précédent vendeur, également tenu au titre de la garantie des vices cachés, M. [P], ainsi qu’à l’endroit des consorts [X], gérants du garage Flat 06 en mars et avril 2013. Or, il ne pesait sur M. [T] [N] aucune obligation de mise en cause des consorts [X] avant cette date dès lors qu’il avait mis en cause le vendeur du véhicule, puis son prédécesseur en cette qualité, seul possiblement tenu à son égard dans le cadre de la garantie des vices cachés, à charge pour ce dernier d’agir éventuellement envers un autre responsable, et notamment envers le garagiste, tenu à son égard au titre de sa responsabilité contractuelle, dans le cadre d’un recours récursoire. Ainsi, même après la défaillance de la Sarl Globe-Car International, M. [T] [N] n’a jamais été tenu de mettre en cause directement les consorts [X], de sorte qu’il ne peut lui être aucunement reproché une mise en cause tardive. Au demeurant, celle-ci n’est pas démontrée puisque ces derniers ont été mis en cause, en cours d’expertise et dès que leur responsabilité a été envisagée dans le cadre d’une expertise à vocation neutre et objective, à l’initiative de la Sarl Globe-Car International, seule partie y ayant alors intérêt, étant observé que M. [T] [N] ne formait, en référé, aucune prétention à l’encontre du garage Flat 06. Aucun défaut de diligence n’est donc imputable à M. [T] [N] de ce chef à qui il n’appartenait pas de mettre en cause les gérants du garage Flat 06.
S’agissant, par ailleurs, du remplacement du moteur auquel M. [T] [N] a effectivement fait procéder en octobre 2011, force est de relever que M. [H] [O] lui-même dans le cadre de sa réponse au dire de maître [L] du 21 octobre 2011, a approuvé ce remplacement, relevant d’ailleurs que son coût avait été moindre que le devis précédemment retenu à ce titre (pages 15 et 16 du rapport d’expertise). Ainsi, M. [H] [O] a noté que 'faute de procéder rapidement à cette intervention préconisée par le concessionnaire et le constructeur Porsche (échange standard moteur) conformément aux règles de l’art, des frais de gardiennage importants auraient été susceptibles d’être facturés', et qu’un 'surcoût de 1 500 euros aurait pu être facturé', M. [H] [O] ajoutant qu’en tout état de cause, il avait clairement identifié les désordres affectant le moteur. Dès lors que lui-même, dans le cadre de sa propre expertise, a préconisé et validé le remplacement du moteur, M. [H] [O] ne peut reprocher désormais à M. [T] [N], acheteur profane ayant suivi ses instructions, d’avoir commis une faute et de l’avoir lui-même empêché de procéder à des constatations contradictoires.
Au demeurant, il ne peut être en rien fait grief à M. [T] [N] de ne pas avoir anticipé le défaut de diligence de l’expert judiciaire à qui il appartenait de respecter le principe de la contradiction, élément fondamental et cardinal dans la réalisation de sa mission. Aucun défaut de diligence n’est davantage imputable à l’intimé quant au fait qu’il ait été, de ce fait, privé de tout recours non seulement contre les consorts [X], mais également contre M. [P], les décisions de 2016 et 2018 n’ayant pas ordonné de nouvelle expertise, et n’ayant pas non plus retenu les conclusions de l’expert à titre de constat technique opposable entre M. [T] [N] et M. [P] dans le cadre de la garantie des vices cachés engagée par le premier envers le second.
Enfin, au vu des éléments techniques issus du rapport amiable de la SA RAC France en date du 24 octobre 2010, mais également des éléments factuels issus du rapport d’expertise de M. [H] [O], et des pièces produites, il appert que les désordres affectant le bloc moteur du véhicule acquis le 17 juin 2010 par M. [T] [N] préexistaient à cette vente, et même à la vente entre M. [P] et la Sarl Globe-Car International, survenue à peine quelques jours plus tôt. Il est également acquis que ces vices n’étaient pas décelables par un acheteur profane, tel M. [T] [N], et étaient donc cachés, tout comme ils rendaient le bien impropre à son usage puisque le changement du bloc moteur s’imposait pour un coût de près de 20 000 euros alors que le véhicule a été acquis au prix de 35 000 euros. En outre, si M. [P] n’était pas un vendeur professionnel, à la différence de la Sarl Globe-Car International, il appert qu’il avait fait procéder par le garage Flat 06 à plusieurs réparations, dont trois remplacements du couvercle de palier, les 1er juin 2006, 18 décembre 2008 et 4 juin 2010, immédiatement avant la vente du véhicule, de sorte qu’il pouvait être retenu comme ayant connaissance du vice. Dès lors, il est démontré que M. [T] [N] avait de réelles chances d’obtenir gain de cause dans le cadre de l’action en indemnisation qu’il avait intentée contre M. [P] si le rapport d’expertise judiciaire n’avait pas été annulé, ce qui est suffisant pour engager ici la responsabilité de l’expert judiciaire, sans qu’il y ait lieu de rechercher plus spécifiquement les chances de succès de l’action de M. [T] [N] contre les consorts [X], puisqu’il n’avait aucune obligation d’agir à leur encontre pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
En conséquence, et au vu des grandes chances de succès de l’action intentée par M. [T] [N], mais également eu égard à l’aléa judiciaire inhérent à toute action ainsi qu’aux risques liés à l’insolvabilité de M. [P], il y a lieu d’estimer la perte de chance pour ce dernier d’obtenir l’indemnisation des ses préjudices, induite par les fautes de M. [H] [O], à hauteur de 70 %. La décision entreprise sera donc infirmée mais seulement quant au quantum de la perte de chance retenue.
Sur les préjudices indemnisables
En premier lieu, il convient d’observer que M. [T] [N] ne sollicite que la confirmation de la décision rendue, de sorte que la cour n’est saisie d’aucune demande de remise en cause de l’indemnisation sollicitée au delà de ce qui a été retenu, soit 34 245,81 euros, au titre des frais de réparation du véhicule ainsi que des frais de procédure inutilement exposés, dont les frais d’expertise judiciaire, outre les frais et honoraires d’avocat exposés. Le rejet par les premiers juges des prétentions émises par l’intimé au titre de l’assurance du véhicule immobilisé, de l’achat d’une motocyclette et de la privation de jouissance pendant les opérations d’expertise, n’est pas critiqué par l’appelant, ni par l’intimé, de sorte que la cour ne peut infirmer ce point.
En deuxième lieu, il convient de retenir que le coût des réparations sur le véhicule litigieux est établi par la facture n°17/1110/200068 du 18 octobre 2011 pour une somme de 19 692,55 euros TTC. M. [H] [O] doit donc être condamné à indemniser M. [T] [N] à hauteur de 70 % de cette somme, soit 13 784,79 euros.
En troisième lieu, M. [T] [N] sollicite l’indemnisation de l’ensemble des frais et honoraires générés par les procédures engagées pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices et qui se sont avérés vains et inutiles. Il est effectivement établi que, du fait de l’annulation du rapport d’expertise judiciaire, les frais d’expertise, certes taxés par un magistrat, ont été intégralement supportés par M. [T] [N] alors qu’en cas de succès de son action, ceux-ci auraient été mis à la charge in fine du ou des responsables. Aussi, il est légitime que M. [H] [O] en assume la charge dans la limite de 70 % comme étant un préjudice découlant de son fait fautif, soit 2 330,30 euros (3 329 euros x 70%).
Le même raisonnement s’applique également pour des honoraires d’avocat justifiés à hauteur de 1 029 euros pour les frais de postulation et de 6 054 euros pour les autres frais, ainsi que pour les taxes fiscales liées à ces procédures à hauteur de 675 euros et pour les condamnations prononcées contre M. [T] [N] dans le cadre des décisions des 30 juin 2016 et 28 février 2018 pour un total de 6 500 euros. Aussi, M. [H] [O] doit également être condamné à assumer 70 % de ces sommes, soit 9 980,60 euros.
L’ensemble des condamnations concernant M. [H] [O] interviendront in solidum avec son assureur, la SA MMA Iard Assurances.
Au total, M. [H] [O] doit être condamné, in solidum avec son assureur, la SA MMA Iard Assurances, à verser à M. [T] [N] la somme de 26 095,69 euros au titre de l’indemnisation de ses divers préjudices matériels subis, à raison de la perte de chance d’obtenir l’indemnisation complète de ses préjudices à raison des fautes commises dans l’accomplissement de sa mission ; la décision entreprise sera infirmée mais seulement quant au quantum des condamnations prononcées.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [H] [O], qui succombe au litige, supportera les dépens de première instance et d’appel, in solidum avec la SA MMA Iard Assurances. En outre, l’indemnité à laquelle il a été condamné en première instance au titre des frais irrépétibles sera confirmée, et, une indemnité supplémentaire de 2 500 euros sera mise à sa charge et celle de son assureur au bénéfice de M. [T] [N], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en considération de l’équité et de la situation économique respectives des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris mais seulement en ce qu’il a condamné in solidum M. [H] [O] et la compagnie d’assurance, la SA MMA Iard Assurances à payer à M. [T] [N] la somme de 34 245,81 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne in solidum M. [H] [O] et la SA MMA Iard Assurances à payer à M. [T] [N] la somme de 26 095,69 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation des 15 et 19 juillet 2019,
Condamne in solidum M. [H] [O] et la SA MMA Iard Assurances au paiement des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [H] [O] et la SA MMA Iard Assurances à payer à M. [T] [N] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [H] [O] et la SA MMA Iard Assurances de leur demande sur ce même fondement.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Prénom ·
- Erreur matérielle ·
- Lorraine ·
- Expédition ·
- Économie ·
- Finances ·
- Trésor public ·
- Adresses ·
- Préjudice moral ·
- Procédure civile
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Formation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité relative ·
- Liquidateur ·
- Avenant ·
- Titre ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Dépens
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Contrôle ·
- Redressement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Travail dissimulé ·
- Taxation ·
- Mise en demeure ·
- Nullité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Obligations de sécurité ·
- Employeur ·
- Maladie ·
- Manquement ·
- Accident du travail ·
- Santé ·
- Indemnité ·
- Ancienneté ·
- Code du travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Erreur matérielle ·
- Caisse d'assurances ·
- Corse ·
- Homme ·
- Jugement ·
- Dispositif ·
- Date ·
- Assurance maladie ·
- Saisine ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Témoin ·
- Travail ·
- Enquête ·
- Recours ·
- Commission ·
- Employeur ·
- Législation ·
- Déclaration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Recours ·
- Ministère public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Rémunération variable ·
- Commerce extérieur ·
- Employeur ·
- Entretien ·
- Travail ·
- Objectif ·
- Titre ·
- Assurances
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Parcelle ·
- Remembrement ·
- Décès ·
- Cadastre ·
- Exploitation ·
- Autorisation ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunaux paritaires ·
- Bail verbal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Transport ·
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Vente de véhicules ·
- Camion ·
- Part ·
- Facture ·
- Loyauté ·
- Demande ·
- Préjudice
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ouvrage ·
- Architecte ·
- Demande ·
- Dommage ·
- Immeuble ·
- Garantie ·
- Clause ·
- Réception ·
- Expert ·
- Réparation
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Dégât des eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exploitation ·
- Syndic de copropriété ·
- Inondation ·
- Demande ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Restaurant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.