Désistement 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 18 déc. 2025, n° 25/00406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/00406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 6]
Chambre Sociale
Ordonnance du 18 Décembre 2025
RG N° : N° RG 25/00406 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FQMT
AFFAIRE : S.A.S. [Adresse 8] C/ [M], Syndicat SYNDICAT [9] PRIS EN LA PERSONNE DE SON REPRÉSENTANT LÉGAL EN EXERCI
ORDONNANCE
DU 18 Décembre 2025
Nous, Estelle GENET, conseillère chargée de la mise en état à la Cour d’Appel d’ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
S.A.S. [Adresse 8], représentée par ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
[Adresse 12]
[Localité 1]
représentée par Me BERTHOME, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Jérôme WATRELOT de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
ET :
Madame [U] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
SYNDICAT [9] PRIS EN LA PERSONNE DE SON REPRÉSENTANT LÉGAL EN EXERCICE
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d’AVIGNON
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
Vu le jugement rendu le 27 juin 2025 par le conseil de prud’hommes du Mans ;
Vu l’appel interjeté le 31 juillet 2025 par la SAS [Adresse 8] ;
Vu la constitution d’intimé du 1er septembre 2025 de Mme [U] [M] et de la [10] ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2025 par la SAS [Adresse 8] de désistement d’instance et demandant que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens ;
Vu la convocation des parties à l’audience de mise en état du 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 401 du code de procédure civile dispose que : «Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente».
En l’espèce, le désistement est parfait en l’absence de demande ou d’appel incident.
La SAS [7] est condamnée au paiement des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Estelle GENET, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Vu les articles 400, 401, 405 et 399 du code de procédure civile ;
Constatons le désistement d’appel de la SAS [Adresse 8] ;
Constatons l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/406 ;
Condamnons la SAS [7] au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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