Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 10 avr. 2025, n° 24/04080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04080 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 19 juin 2024, N° 23/01336 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63A
Chambre civile 1-5
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 10 AVRIL 2025
N° RG 24/04080 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WTP7
AFFAIRE :
[X] [J]
…
C/
[E] [W]
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 19 Juin 2024 par le Président du TJ de NANTERRE
N° RG : 23/01336
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 10.04.2025
à :
Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES (667)
Me Dan ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES (731)
Me Caroline CARRÉ-PAUPART, avocat au barreau de PARIS (E1388)
Me Richard NAHMANY, avocat au barreau de VERSAILLES (485)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [X] [J]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 18] (NFIFA – MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 15]
Société MACSF ASSURANCES
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 775 665 631
[Adresse 16]
[Localité 14]
Représentant : Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 – N° du dossier 24/105
Plaidant : Me Anaïs FRANCAIS, du barreau de Paris, substituée par Me Charlotte BOITTIAUX
APPELANTS
****************
Monsieur [E] [W]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 – N° du dossier 24078111
Plaidant : Me Hakima AMEZIANE, du barreau de l’Essonne
LA CAISSE DE COORDINATION AUX ASSURANCES SOCIALES DE LA RATP (CCAS)
agissant poursuites et diligences de son Directeur en exercice
[Adresse 5]
[Localité 11]
E.P.I.C. LA RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP)
agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentant : Me Caroline CARRÉ-PAUPART de la SELEURL SELARL CARRE-PAUPART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1388 – N° du dossier 9923044, substituée par Me Catherine SCHLEEF
S.E.L.A.S. CENTRE D’IMAGERIE MEDICALE RIVES DE SEINE
N° SIRET : 451 392 559
[Adresse 6]
[Localité 15]
Représentant : Me Richard NAHMANY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 485
Plaidant : Me Lucile DELACOMPTEE, du barreau de Paris
CPAM DES HAUTS DE SEINE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
[Adresse 3]
[Localité 12]
(déclaration d’appel signifiée à tiers présent le 07 août 2024)
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de président,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er octobre 2020, M. [E] [W] a été victime d’un accident de travail.
M. [W] a réalisé une IRM le 9 octobre 2020 au sein de la SELAS Centre d’Imagerie Médicale Rives de Seine à [Localité 15].
Le Docteur [X] [J] a conclu à un tassement vertébral.
M. [W] a rapporté l’IRM lors d’une convocation à une visite médical du médecin conseil de la CPAM en date du 13 avril 2021. Ce médecin l’a informé que le diagnostic posé était relatif à une pathologie et non à la suite d’un accident de travail.
Le médecin conseil de la CPAM a clôturé le dossier d’accident de travail de M. [W] avec mention « non indemnisable ».
M. [W] a effectué une nouvelle IRM le 15 octobre 2021.
M. [W] s’est tourné vers un rhumatologue de la RATP, le docteur [M], lequel a constaté que la première IRM ne concernait pas M. [W], et qu’il s’agissait d’une erreur d’imagerie.
Par acte délivré les 5 et 24 mai 2023, M. [W] a fait assigner en référé la CPAM des Hauts-de-Seine, le Centre d’Imagerie Médicale Rives de Seine et la MACSF aux fins d’obtenir principalement la désignation d’un expert avec mission habituelle et la réserve des dépens.
M. [J] est intervenu volontairement à la procédure.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 19 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
par provision, tous moyens des parties étant réservés,
— rappelé que les affaires enregistrées sous les numéros de RG 23/01336 et 24/00289 ont été jointes à l’audience du 20 mars 2024 et continuées sous le numéro RG 23/01336,
— reçu M. [J] en son intervention volontaire,
— rejeté la demande de mise hors de cause du Centre D’imagerie Médicale Rives de Seine,
— ordonné une expertise et désigné pour y procéder : M. [D] [K] CHP [Adresse 19] tel : [XXXXXXXX01] mèl : [Courriel 17] qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne avec mission de :
— convoquer les parties, et, dans le respect du principe de la contradiction,
— se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission,
— procéder à l’examen du demandeur,
— décrire les lésions en relation directe et certaine avec l’accident litigieux,
— rechercher l’état médical du demandeur avant l’acte critiqué ;
— procéder à l’examen clinique du demandeur et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués ;
— rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;
— rechercher si le patient a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait courir l’intervention et si c’est en toute connaissance de cause qu’il s’est prêté à cette intervention ;
— analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué, éventuellement dire si les lésions et séquelles sont imputables relèvent d’une infection ; dans cette hypothèse préciser si celle-ci est de nature nosocomiale ou relève d’une cause extérieure et étrangère à l’hospitalisation ;
en ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éléments susceptibles d’être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c’est à dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel
se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur),
— à partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
— indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
sur les préjudices temporaires (avant consolidation)
— déterminer la durée et le degré du déficit fonctionnel temporaire DFT (soit la durée l’incapacité temporaire totale ITT, et celle pendant laquelle sa capacité à mener une activité professionnelle a été réduite ainsi que la proportion dans laquelle elle a été réduite ITP),
— décrire l’aptitude à la réalisation des actes quotidiens et essentiels de la vie,
— décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des blessures subies, dans la mesure où elles n’entraînent pas de déficit fonctionnel proprement dit, les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— dire s’il existe un préjudice esthétique (ou autre) temporaire,
— préciser la nécessité et la durée d’une aide à domicile avant la consolidation,
— fixer la date de consolidation,
sur les préjudices permanents (après consolidation)
— chiffrer, par référence au 'barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun', le déficit fonctionnel permanent DFP (soit le taux d’IPP imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions),
— lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues,
— donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de loisirs ou encore un préjudice sexuel, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif,
— le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome,
— dire si des soins futurs sont nécessaires, en indiquer la nature, la quantité,
— préciser la nécessité, la durée et la qualification d’une tierce personne après la consolidation,
— fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
— dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
— dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
— dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un cd-rom au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 9] (01 40 97 14 82), dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
— dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil opalexe,
— dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
— dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
— désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
— dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
— fixé à la somme de 2 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par M. [W] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de l’ordonnance, sans autre avis,
— dit qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 20]
— dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
— dit qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
— laissé à chaque partie la charge provisoire de ses dépens,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration reçue au greffe le 27 juin 2024, M. [J] et la MACSF ont interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a enjoint à l’expert de se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 1er août 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [J] et la MACSF demandent à la cour, au visa des articles L. 1110-4 et R. 4127-4 du code de la santé publique et 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de :
'- déclarer le Docteur [X] [J] et la MACSF recevables et bien-fondés en leurs écritures ;
en conséquence,
— confirmer l’ordonnance rendue par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre le 19 juin 2024 en ce qu’elle a ordonné une expertise judiciaire confiée au Docteur [D] [K] ;
— réformer l’ordonnance s’agissant de la mission confiée à l’expert sur la communication de tous documents utiles à la mission et plus particulièrement du dossier médical du demandeur et,
y ajouter,
— dire et juger que le Docteur [X] [J] et la MACSF pourront communiquer les pièces médicales en lien avec les faits litigieux et indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise, sans que ne puisse leur être opposé le secret médical ;
— réserver les dépens.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 3 février 2025 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [W] demande à la cour de :
'- confirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre le 19 juin 2024 en ce qu’elle a ordonné une expertise judiciaire confiée au Docteur [D] [K]
— donner acte à M. [W] de ce qu’il s’en remet à la sagesse de la cour d’appel quant à la demande des appelants.
— constater le désistement du Centre D’imagerie Medicale Rives de Seine de son d’appel incident,
— constater l’acceptation pure et simple de ce désistement par M. [W]
— le condamner à une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— le condamner aux entiers dépens.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 2 février 2025 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Centre d’Imagerie Médicale Rives de Seine demande à la cour, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de :
'- recevoir le Centre d’imagerie médicale Rives de Seine en les présentes conclusions et le dire bien fondé,
— donner acte au Centre d’imagerie médicale Rives de Seine de son désistement d’appel incident,
— débouter M. [W] de sa demande de condamnation du Centre d’imagerie médicale Rives de Seine à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.'
Dans leurs dernières conclusions déposées le 6 septembre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la RATP et la Caisse de Coordination aux Assurances Sociales de la RATP demandent à la cour de :
'- recevoir la RATP en sa double qualité d’organisme spécial de sécurité sociale et d’employeur en ses demandes et les y déclarer bien fondées,
— confirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre le 19 juin 2024 en ce qu’elle a ordonné une expertise judiciaire confiée au Docteur [D] [K],
— dire que la RATP, en tant qu’organisme spécial de sécurité sociale et en tant qu’employeur, entend s’en rapporter à justice quant au bien fondé de l’appel s’agissant de l’inopposabilité du secret médical au Docteur [J] et à la MACSF,
— réserver les dépens,'
La CPAM des Hauts-de-Seine, à qui la déclaration d’appel a été signifiée à personne morale le 25 septembre 2024 n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M. [J] et la MACSF font valoir qu’en confiant au docteur [D] [K] un chef de mission consistant à « se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission », le premier juge a soumis la communication du dossier médical complet de M. [W] et de tout document utile aux opérations d’expertise à l’accord de celui-ci, les empêchant de produire les documents médicaux qui seraient utiles à leur défense et au bon déroulement des opérations d’expertise, ce qui porte atteinte aux droits de la défense.
Ils sollicitent en conséquence la réformation partielle de l’ordonnance querellée en date du 19 juin 2024 en ce qu’elle enjoint l’expert de se faire communiquer le dossier médical complet de la victime ou les pièces nécessaires à l’expertise avec l’accord de celle-ci et statuant à nouveau, qu’il soit précisé que M. [J] et la MACSF pourront communiquer les pièces médicales en lien avec les faits litigieux et indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise, sans que puisse leur être opposé le secret médical.
M. [W] indique tout d’abord accepter le désistement du Centre d’imagerie médicale Rives de Seine mais ne pas renoncer à sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la modification de la mission de l’expert en ce qui concerne l’accord préalable du demandeur pour la communication des pièces, il fait valoir que la soumission à cet accord préalable serait contraire à la Convention européenne des droits de l’Homme et irait à l’encontre du droit au procès équitable. Il indique s’en rapporter à la décision à venir.
La Caisse de Coordination aux Assurances Sociales de la RATP et la RATP indiquent solliciter la confirmation de l’ordonnance attaquée s’agissant du bien fondé de l’expertise médicale ordonnée et s’en rapporter à justice quant au bien fondé de l’appel s’agissant de l’inopposabilité du secret médical à M. [J] et la MACSF.
Le Centre d’imagerie médicale Rives de Seine indique se désister de son appel incident de l’ordonnance critiquée afin qu’il soit statué sur sa mise hors de cause puisque ces opérations ont finalement été organisées à son contradictoire sans attendre l’issue de la procédure d’appel.
Il sollicite que M. [W] soit débouté de sa demande d’article 700 à son encontre dans la mesure où il n’est pas à l’origine de la procédure d’appel et qu’il se désiste de son appel incident qui, tout en étant légitime et fondé en droit, est devenu sans objet pour des raisons qui lui sont extérieures.
Sur ce,
A titre liminaire, il sera donné acte au Centre d’imagerie médicale Rives de Seine de son désistement de l’appel incident et de l’acceptation de M. [W]. Le désistement est parfait et emporte le dessaisissement de la cour à cet égard.
Aux termes de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins, a droit au respect de sa vie privée et au secret des informations la concernant. En outre selon l’article R. 4127-4 du même code, le secret professionnel, institué dans l’intérêt des patients, s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi.
Le caractère absolu de ce secret destiné à protéger les intérêts du patient, qui souffre certaines dérogations limitativement prévues par la loi, peut entrer en conflit avec le principe fondamental à valeur constitutionnelle des droits de la défense, étant rappelé que constitue une atteinte au principe d’égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le fait d’interdire à une partie de faire la preuve d’éléments de fait essentiels pour l’exercice de ses droits et le succès de ses prétentions.
Si la soumission de la production de pièces médicales par la partie défenderesse, dont la responsabilité est susceptible d’être ultérieurement recherchée, à l’accord préalable de l’autre partie au litige, alors que ces pièces peuvent s’avérer utiles voire même essentielles à la réalisation de la mesure d’instruction et, par suite, à la manifestation de la vérité, est de nature à porter une atteinte disproportionnée aux droits de la défense, en revanche, compte tenu du caractère absolu du secret médical, il appartient à la victime d’accepter de remettre ou de voir transmettre à l’expert des éléments couverts par le secret médical qui seraient en sa possession ou dans les mains d’un tiers.
En conséquence, le chef de mission tel que retenu par le premier juge, confiant à l’expert le soin de « se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission » procède d’un juste équilibre entre la protection du secret médical et les droits de la défense.
Toutefois, force est de constater que la mission d’expertise est muette, ou à tout le moins ambiguë, s’agissant de la communication par les défendeurs au litige potentiel des pièces médicales concernant M. [W] qu’ils auraient en leur possession et souhaiteraient soumettre à l’expert.
Il convient dès lors d’ajouter , après le chef de mission ainsi rédigé :
« se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission »,
un autre chef donnant pour mission à l’expert désigné de « se faire communiquer par les défendeurs toutes pièces utiles, y compris les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise sans que puisse être opposé le secret médical ».
L’ordonnance dont appel sera en conséquence confirmée en sa disposition critiquée mais elle sera ainsi complétée.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens seront mis à la charge du Trésor Public.
L’équité commande en revanche de débouter M. [W] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
Déclare parfait le désistement du Centre d’imagerie médicale Rives de Seine de son appel incident et constate le dessaisissement de la cour à cet égard,
Confirme l’ordonnance du 19 juin 2024 en y ajoutant un chef de mission,
Dit qu’après la phrase du dispositif ainsi rédigée : « se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission »,
est ajouté un chef de mission précisant que l’expert pourra : « se faire communiquer par les défendeurs toutes pièces utiles, y compris les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise sans que puisse être opposé le secret médical »,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,
Déboute M. [E] [W] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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