Infirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 15 janv. 2026, n° 25/02592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/02592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 14
N° RG 25/02592
N°Portalis DBVL-V-B7J-V6GT
(Réf 1ère instance : 2024R00071)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Novembre 2025
devant M. Alain DESALBRES, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La SELAS CLEOVAL, société de mandataire judiciaire, inscrite au RCS de VANNES sous le N° 838 968 279, prise en la personne de son représentant légal, Maître [M] [J], domicilié en cette qualité audit siège social, agissant es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL WOODZ Maisons, suivant jugement du Tribunal Judiciaire de VANNES en date du 25 septembre 2024.
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric LAROQUE-BREZULIER de la SELEURL BREZULIER (A.A.) & LAROQUE-BREZULIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉS :
Monsieur [C] [Z]
né le 01 Juin 1984 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [Y] [H]
née le 11 Octobre 1989 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Dans le courant de l’année 2021, M. [C] [Z] et Mme [Y] [H] ont fait procéder, en qualité de maître de l’ouvrage, à des travaux de construction d’un immeuble sis [Adresse 1] (35).
Est notamment intervenue à cette opération, dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle signé le 23 septembre 2021, la société Woodz Maisons, devenue par la suite Woodz Groupe.
Le chantier a été déclaré ouvert le 26 septembre 2022.
Le 14 septembre 2023, un procès-verbal de constat d’abandon de chantier a été dressé par Me [O].
Les maîtres de l’ouvrage ont sollicité le cabinet Arthex afin qu’il rende un avis sur les désordres et non-conformités affectant l’ouvrage. Ce dernier en a consigné 34 dans son rapport.
Compte tenu de l’existence de ces désordres, M. [Z] est entré en relation avec la société Atradius, chargée de garantir la livraison de l’ouvrage. Cette dernière a répondu que le numéro figurant sur le contrat de construction de maison individuelle correspondrait en réalité à une garantie financière souscrite par le constructeur dans un autre dossier.
Par acte d’huissier du 11 juillet 2024, les maîtres de l’ouvrage ont fait assigner la société Woodz Maisons devant le tribunal de commerce de Rennes afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Le 25 septembre 2024, la société Woodz Groupe, anciennement Woodz Maisons, a été placée sous le régime de la liquidation judiciaire.
Par acte d’huissier du 23 décembre 2024, les maîtres de l’ouvrage ont assigné Me [M] [J], ès qualités de mandataire liquidateur, devant le tribunal de commerce de Rennes.
Une jonction des deux procédures est intervenue le 4 février 2025.
Par ordonnance réputée contradictoire du 13 mars 2025, le juge des référés du tribunal du commerce de Rennes a :
— ordonné à Me [J], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Woodz Maisons, de fournir sous astreinte à M. [Z] et Mme [H] :
— l’attestation de garantie décennale et de dommages-ouvrage,
— l’attestation de garantie de remboursement de l’acompte nominative,
— l’attestation de garantie de livraison à prix et délais convenus,
— Et ce sous astreinte à hauteur de 500 euros par jour de retard décompté après un délai de 15 jours à partir de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce, pendant un délai d’un mois passé lequel il sera à nouveau fait droit,
— fixé à 3.000 euros la somme due par la société Woodz Maisons à M. [Z] et Mme [E] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront frais privilégiés de procédure,
— liquidé les frais de greffe à la somme de 70,98 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.
La Selas Cleoval, prise en la personne de son représentant légal Me [J], a relevé appel de cette décision le 6 mai 2025.
L’avis du 5 juin 2025 a fixé la clôture et l’examen de l’affaire au 4 novembre 2025, la clôture intervenant avant l’ouverture des débats.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions en date du 12 septembre 2025, la Selas Cleoval demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a :
— Ordonné à Me [J], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Woodz Groupe de fournir sous astreinte à M. [Z] et Mme [H] :
— l’attestation de garantie décennale et de dommages-ouvrage,
— l’attestation de garantie de remboursement de l’acompte nominative,
— l’attestation de garantie de livraison à prix et délais convenus,
— Et ce sous astreinte à hauteur de 500 euros par jour de retard décomptée après un délai de 15 jours à partir de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce, pendant un délai d’un mois passé lequel il sera à nouveau fait droit,
— Dit que les dépens seront frais privilégiés de procédure,
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— de juger irrecevables les prétentions de M. [Z] et Mme [H], pour défaut d’intérêt à son agir à son encontre, tant ès qualité qu’ès nom,
A titre subsidiaire :
— débouter les maîtres de l’ouvrage de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et en particulier de leurs demandes de condamnation à communiquer les attestations d’assurances objet du litige, ainsi que de l’astreinte,
En toute hypothèse :
— de condamner solidairement les intimés au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et des entiers dépens.
Suivant leurs dernières conclusions en date du 7 août 2025, M. [Z] et Mme [H] demandent à la cour de :
— confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
— débouter Me [J], membre de la société Cleoval, ès liquidateur judiciaire de la société Woodz Maisons, de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires à leur encontre,
— condamner Me [J], membre de la société Cleoval, es liquidateur judiciaire de la société Woodz Maisons, à leur payer une nouvelle indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des demandes
La Selas Cleoval, ès qualités fait valoir que l’assignation du 23 décembre 2024 a été délivrée à maître [M] [J], qui est effectivement l’un de ses membres, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Woodz Maisons alors que seule la personne morale a été désignée en qualité de mandataire liquidateur par le tribunal de commerce. Elle considère dès lors que les prétentions des maîtres de l’ouvrage dirigées contre Me [J] sont irrecevables pour défaut d’intérêt à agir.
En réponse, les intimés soutiennent que l’irrégularité invoquée ne constitue qu’un vice de forme. Ils estiment que l’appelante ne démontre pas l’existence d’un grief dans la mesure ou l’acte introductif d’instance s’avère très complet quant à la qualité de mandataire de Me [M] [J]. Ils concluent à la recevabilité de leur action.
Les éléments suivants doivent être relevés :
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Dans son jugement prononçant l’ouverture d’une mesure de procédure collective à l’encontre de la société Woodz Groupe, anciennement Woodz Maisons, le tribunal de commerce a désigné la Selas Cleoval en qualité de mandataire liquidateur.
L’assignation introductive d’instance a bien été délivrée par les maîtres de l’ouvrage à l’encontre de maître [J], membre de la Selas Cleoval, ès qualités de liquidateur judiciaire, et non à celle de la personne morale désignée par la juridiction commerciale.
Aux termes des dispositions de l’article R. 814-83 du Code de commerce, lorsque le tribunal nomme une société en qualité de mandataire judiciaire, il désigne en son sein un ou plusieurs associés exerçant l’activité de mandataire judiciaire pour la représenter dans l’exercice du mandat qui lui est confié.
Le jugement rendu le 25 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Vannes a fait application de ce texte en désignant la Selas Cleoval en qualité de mandataire liquidateur, prise en la personne de Me [J].
Un mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises, membre d’une société professionnelle, ne peut exercer ses fonctions qu’au sein de la société dont il fait partie.
L’erreur commise par M. [Z] et Mme [H] quant à l’exacte désignation de la partie adverse, en l’occurrence Me [J], ès qualités, en lieu et place de la Selas Cleoval, ès qualités, ne constitue qu’un vice de forme.
En application des dispositions de l’article 114 du Code de procédure civile, l’appelant doit apporter la démonstration de l’existence d’un grief afin d’obtenir la nullité de l’assignation introductive d’instance et de la procédure subséquente. Or, il ne fournit aucun élément sur ce point, étant observé que ses conclusions sont au nom de la Selas Cleoval et non à celui de Me [M] [J].
Il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par l’appelante.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
Si la demande de communication de pièces présentée par M. [Z] et Mme [H] ne précise pas expressément les dispositions de l’article 138 du Code de procédure civile, de même que l’ordonnance entreprise, l’absence de mention de ce texte ne saurait être considérée comme un défaut de motivation comme l’affirme l’appelant, étant observé que ce dernier n’apporte aucune explication quant aux raisons de sa carence en première instance. Il sera ajouté que la Selas Cleoval, ès qualités ne réclame pas dans le dispositif de ses dernières conclusions le prononcé de la nullité de la décision déférée.
Le mandataire liquidateur entend rappeler que les intimés sollicitent la communication de pièces résultant de contrats dont ils ne sont pas partie. Il fait valoir que les éléments produits par les maîtres de l’ouvrage eux-mêmes démontrent l’inexistence de certains documents dont ils réclament la communication, s’agissant de la souscription par le constructeur d’une garantie de livraison.
M. [Z] et Mme [H] rétorquent que Me [J] n’a jamais répondu au courrier du 28 novembre 2024 dans lequel ils sollicitaient la communication des pièces susvisées de sorte qu’ils ont été contraints d’agir par voie judiciaire. Ils estiment que le courrier de la société Atradius n’est pas suffisant pour démontrer l’inexistence des pièces qu’ils réclament.
Les éléments suivants doivent être relevés :
L’article 138 du Code de procédure civile dispose que si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
L’article L. 231-2 du code de la construction et de l’habitation, applicable au CCMI conclut entre M. [Z] et Mme [H] et la SARL Woodz Maisons, impose au constructeur de maison individuelle avec fourniture de plan, de fournir au maître de l’ouvrage :
— la référence de l’assurance de dommages souscrite par le maître de l’ouvrage, en application de l’article L. 242-1 du code des assurances ;
— une garantie de livraison qui, selon l’article L. 231-6, I, alinéa 1er du Code de la construction et de l’habitation, qui couvre le maître de l’ouvrage, à compter de la date d’ouverture du chantier, contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus.
Sont écartées les demandes d’injonction de produire une pièce dont l’existence n’est pas certaine (Civ., 2e, 7 mars 1979) ou du moins vraisemblable (Civ., 2e, 17 novembre 1993, n°92-12.922).
Les intimés versent aux débats un courriel du 30 septembre 2024 émanant de la société Atradius qui précise expressément l’absence de souscription par le constructeur auprès d’elle d’une garantie de livraison pour le CCMI conclu le 23 septembre 2021.
La SARL Woodz Maisons, encore in bonis, n’a jamais répondu favorablement à la demande de communication de l’assurance dommages-ouvrage qu’elle était tenue de souscrire qui a été présentée par ses clients le 15 mai 2024.
De même, le mandataire liquidateur n’a pas fourni les pièces réclamées par les maîtres de l’ouvrage.
Ces derniers indiquent également dans leurs dernières conclusions que le constructeur a exigé et obtenu des paiements anticipés de prestations qu’il n’a pas achevées, voire réalisées.
Dès lors, aucunes certitude ni même vraisemblance des documents réclamés ne sont établies.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera infirmée. La demande de communication de pièces sous peine d’astreinte ne peut qu’être rejetée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’une ou l’autre des parties, tant au stade de la première instance qu’en cause d’appel, le versement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la Société d’Exercice Libéral par Actions Simplifiées Cleoval, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Woodz Maisons ;
— Déclare recevable la demande de communication de pièces sous astreinte présentée par M. [C] [Z] et Mme [Y] [H] ;
— Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 13 mars 2025 par le juge des référés du tribunal de commerce de Rennes ;
et, statuant à nouveau :
— Rejette la demande présentée par M. [C] [Z] et Mme [Y] [H] tendant à obtenir la condamnation sous astreinte de maître [J], ès qualités de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Woodz Maisons, à communiquer :
— l’attestation de garantie décennale et de dommages-ouvrage ;
— l’attestation de garantie de remboursement de l’acompte nominative ;
— l’attestation de garantie de livraison à prix et délais convenus ;
— Rejette la demande présentée par M. [C] [Z] et Mme [Y] [H] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne in solidum M. [C] [Z] et Mme [Y] [H] au paiement des dépens de première instance ;
Y ajoutant ;
— Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne in solidum M. [C] [Z] et Mme [Y] [H] au paiement des dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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