Infirmation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 4 mars 2025, n° 19/04315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/04315 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Albi, 20 mai 2019, N° 11-19-165 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
04/03/2025
ARRÊT N°
N° RG 19/04315 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NHC7
MN / LS
Décision déférée du 20 Mai 2019
Tribunal d’Instance d’ALBI
(11-19-165)
Madame MARCOU
[V] [I] [X]
C/
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Mademoiselle [V] [I] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Emilie DELHEURE de la SCP MAIGNIAL GROS DELHEURE MARTINET-GAMBAROTTO, avocate au barreau d’ALBI
INTIMEE
SA CA CONSUMER FINANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. NORGUET, Conseillère, chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
I. MARTIN DE LA MOUTTE, présidente
S. MOULAYES, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par I. MARTIN DE LA MOUTTE, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure :
Suivant offre préalable acceptée le 4 mai 2018, la Sa Ca Consumer Finance a consenti à [V] [I]-[X] un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule Volkswagen Golf immatriculé [Immatriculation 5] d’une valeur de 19 340 euros, remboursable en 72 mensualités de 319,56 euros, au TAEG de 5,881% l’an.
Aucune échéance n’étant réglée, par courrier recommandé du 12 octobre 2018, la Sa Ca Consumer Finance a mis [V] [I]-[X] en demeure de lui régler les échéances échues et impayées sous sanction de déchéance du terme du prêt.
La Sa Ca Consumer Finance a notifié à [V] [I]-[X] la déchéance du terme par courrier recommandé du 6 décembre 2018 et lui a réclamé la somme de 21 941,90 euros dont 1 547,20 euros au titre de l’indemnité légale de 8%.
Faute de paiements, le 27 mars 2019, la Sa Ca Consumer Finance a assigné [V] [I]-[X] devant le tribunal d’instance d’Albi en paiement des sommes restant dues outre sa condamnation à lui restituer le véhicule sous astreinte et l’allocation d’une somme à titre de dommages et intérêts.
En première instance, [V] [I]-[X], régulièrement citée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’était ni présente, ni représentée.
Par jugement du 20 mai 2019, le tribunal d’instance d’Albi a :
rejeté toutes conclusions contraires,
prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la Sa Ca Consumer Finance,
condamné [V] [I]-[X] à payer à la Sa Ca Consumer Finance la somme de 19 340 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2019,
condamné [V] [I]-[X] à restituer à la Sa Ca Consumer Finance le véhicule Volkswagen Golf immatriculé [Immatriculation 5], dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement puis sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, pour une durée de trois mois,
rappelé que la valeur du véhicule repris serait imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance,
débouté la Sa Ca Consumer Finance du surplus de ses demandes,
condamné [V] [I]-[X] aux dépens de l’instance,
ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration en date du 2 octobre 2019, renvoyant à une annexe jointe, [V] [I]-[X] a relevé appel du jugement du tribunal d’instance aux fins de le voir réformé en intégralité.
Par voie de conclusions, la Sa Ca Consumer Finance a formé appel incident du chef de dispositif ayant prononcé la déchéance de son droit aux intérêts.
[V] [I]-[X], affirmant avoir été l’objet d’une escroquerie par usurpation d’identité et niant être la signataire du crédit affecté comme l’utilisatrice du véhicule concerné, la cour d’appel de Toulouse, par arrêt avant dire-droit du 7 juillet 2021, a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale déposée le 4 juin 2018 par l’appelante.
Par ordonnance du 9 novembre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la révocation du sursis à statuer et diligenté une expertise aux fins de vérification d’écriture.
L’expert désigné, Monsieur [J], a déposé son rapport le 16 mars 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue en date du 4 novembre 2024. L’affaire a été fixée au 4 décembre 2024.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions d’appelant en lecture de rapport N°3 notifiées le 13 mai 2024, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles [V] [I]-[X] sollicite, au visa des articles 1108 ancien, 1242 du Code civil et les articles 287 et suivants du Code de procédure civile :
l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions,
qu’il soit reconnu qu’elle n’est pas la signataire de l’offre de crédit affectée,
que le contrat de crédit affecté souscrit le 4 mai 2018 au nom de « Madame [I] épouse [X] [V] » auprès de la Sa Ca Consumer Finance soit déclaré nul,
que la Sa Ca Consumer Finance soit déboutée de l’ensemble de ses demandes,
qu’il soit reconnu que la Sa Ca Consumer Finance a commis une faute engageant sa responsabilité civile professionnelle,
en conséquence, qu’elle soit condamnée à payer à [V] [I]-[X] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
la condamnation de la Sa Ca Consumer Finance au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
En réponse, vu les conclusions d’intimée N°2 notifiées en date du 29 juillet 2024, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles la Sa Ca Consumer Finance demande, au visa des articles L311-11 et suivants du Code de la consommation, les articles 1103 et suivants du Code civil :
In limine litis, que soit déclarée irrecevable la demande de dommages et intérêts formulée par [V] [I]-[X],
sur le fond, l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déchu la Sa Ca Consumer Finance de son droit aux intérêts et l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts,
sa confirmation pour le surplus,
à titre principal, la condamnation de [V] [I]-[X] à lui payer sans délai la somme principale de 21 941.90 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 28 janvier 2019,
à titre subsidiaire, qu’il soit reconnu que [V] [I]-[X] a engagé sa responsabilité délictuelle envers elle,
en conséquence, la condamnation de [V] [I]-[X] à payer sans délai la somme principale de 21 941.90 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 28 janvier 2019 à titre de dommages et intérêts,
en tout état de cause, le rejet de l’ensemble des demandes, fins et prétentions de [V] [I]-[X],
sa condamnation sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à restituer le bien financé, à savoir un véhicule tourisme Volskwagen Golf immatriculé [Immatriculation 5], et à défaut de restitution volontaire, que la Sa Ca Consumer Finance soit autorisée à reprendre possession de ce véhicule avec le concours de la force publique,
la condamnation de [V] [I]-[X] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
la condamnation de [V] [I]-[X] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jérôme Mafaing-Didier, avocat, sur son affirmation de droit.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts de l’appelante
In limine litis, la Sa Ca Consumer Finance sollicite que la demande de dommages et intérêts formée à son encontre par l’appelante pour négligence fautive soit déclarée irrecevable, faute d’avoir été énoncée dans ses premières conclusions à hauteur d’appel. Elle indique que cette prétention n’est apparue que dans les dernières conclusions, alors même qu’aucun élément nouveau ne le justifie.
[V] [I]-[X] n’oppose aucun argument.
Aux termes de l’article 910-4 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux faits en cause, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
La cour constate que les premières conclusions notifiées par l’appelante le 30 décembre 2019 se limitaient à demander l’infirmation du jugement déféré, la reconnaissance de la nullité du contrat de crédit affecté souscrit le 4 mai 2018 et en conséquence le rejet de l’ensemble des demandes de la Sa Ca Consumer Finance. Le dispositif de ces conclusions ne se référait qu’à l’article 1108 du code civil.
Il est exact que la demande de dommages et intérêts pour négligence fautive de la banque fondée sur l’article 1242 du code civil, qui constitue bien une prétention sur le fond, n’a été ajoutée que dans les dernières conclusions de l’appelante notifiées le 13 mai 2024.
Dès lors, en application du texte susvisé, l’appelante ne soutenant l’existence d’aucune question née postérieurement aux premières conclusions, aucune intervention d’un tiers, ni aucune survenance ou révélation d’un fait depuis les premières conclusions, cette demande est déclarée irrecevable.
Sur la nullité du contrat, la demande en paiement de la Sa Ca Consumer Finance et la déchéance du droit aux intérêts
[V] [I]-[X], qui avance avoir été victime des agissements frauduleux d’un ancien ami nommé [G] [H] [W], affirme n’avoir jamais consenti au crédit en cause de sorte que la nullité de ce dernier doit être prononcée. Elle s’appuie sur le rapport de l’expert qui confirme l’usurpation de sa signature. Elle souligne que le contrat de prêt présente de nombreuses anomalies quant à l’orthographe de son nom, son adresse, son adresse mail, ses mentions d’état civil ou sa profession, qui atteste de ce qu’elle n’en est pas la signataire. Enfin, elle indique que la plainte pénale est toujours en cours et qu’il y est apparu que le véhicule, dont elle n’a jamais été en possession, a été cédé le 4 juin 2018, lendemain de la réception de la carte grise, puis cédé à nouveau le 19 juin 2018.
La Sa Ca Consumer Finance affirme que l’appelante est bien la signataire du crédit, notamment parce qu’elle dispose de l’exemplaire emprunteur accompagné de la FIPEN qui lui a été remis à la conclusion du contrat. Pour la banque, l’appelante ne rapporte aucune preuve du fait qu’elle ait signé ce contrat pour le compte d’un tiers, ce d’autant que la procédure pénale a été classée sans suites. Elle sollicite donc sa condamnation en paiement pour l’ensemble des sommes demandées et, justifiant de la mise à disposition de la FIPEN, sollicite l’infirmation du jugement de première instance en ce qu’il l’a déchue de son droit aux intérêts et pénalités.
La cour constate que l’affirmation de la banque selon laquelle l’appelante est en possession de l’exemplaire emprunteur du contrat de prêt n’est corroborée par aucun élément du dossier, seul l’exemplaire prêteur étant produit.
Les conclusions de l’expert, déposées le 16 mars 2024, indiquent que l’original du contrat de prêt est « introuvable » et que les parties ont consenti à ce que l’expertise porte sur la seule copie produite par la Sa Ca Consumer Finance, jugée exploitable par l’expert.
A l’issue de son expertise, comparant la copie du contrat de prêt à 23 spécimen de signature de l’appelante s’étalant entre 2008 et 2024, l’expert en a conclu que les résultats obtenus « soutenaient fortement la proposition selon laquelle [V] [I]-[X] n’était pas l’auteure des signatures [du] crédit litigieux ».
L’appelante fournit au surplus des pièces démontrant que le contrat de prêt supporte des mentions erronées quant à son adresse, sa profession, son salaire mensuel, sa situation familiale et que le RIB à son nom, fourni au garage vendeur du véhicule, comporte une faute dans l’orthographe de son prénom de même que la facture éditée par ce même garage.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour en conclut que [V] [I]-[X] n’est pas la signataire du contrat de prêt du 4 mai 2018.
En application des dispositions de l’article 1178 du code civil, dans sa version applicable au litige, le contrat est donc reconnu nul et de nul effet et la Sa Ca Consumer Finance est déboutée de l’ensemble de ses demandes en paiement à son encontre à ce titre. Le jugement de première instance est intégralement infirmé.
Sur la demande subsidiaire de la Sa Ca Consumer Finance
Subsidiairement, la Sa Ca Consumer Finance affirme que l’appelante a engagé sa responsabilité délictuelle du fait de sa déloyauté pour ne pas l’avoir contactée avant qu’elle ne diligente une action à son encontre et du fait de sa négligence pour avoir remis à l’auteur du faux toutes les informations personnelles lui ayant permis de conclure le contrat en son nom. Elle sollicite de ce chef le versement de dommages et intérêts d’un même montant que les sommes réclamées au titre du prêt.
[V] [I]-[X] n’oppose aucun argument.
Soutenant une responsabilité délictuelle à l’encontre de l’appelante, il revient à la banque de démontrer sa faute.
Ne peut-être retenue en faute à l’encontre d’une personne victime d’agissements frauduleux l’imprudence ayant permis à leur auteur de profiter d’elle, pas plus qu’il ne peut être reproché en faute à [V] [I]-[X] de ne pas avoir voulu échanger avec la banque alors qu’elle contestait être signataire du contrat de prêt.
La banque ne démontrant aucune faute reprochable à l’appelante, il y a lieu de rejeter sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles,
Infirmé intégralement, le jugement de première instance le sera également sur ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
La Sa Ca Consumer Finance, partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise.
Les circonstances de l’espèce justifient que la Sa Ca Consumer Finance soit condamnée à verser à [V] [I]-[X] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, elle-même étant déboutée de sa demande formulée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
vu l’arrêt avant dire-droit du 7 juillet 2021, l’ordonnance du conseiller chargé de la mise en état du 9 novembre 2023 révoquant le sursis à statuer et ordonnant une expertise aux fins de vérification d’écriture et le rapport de l’expert déposé le 16 mars 2024,
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par l’appelante sur le fondement de la négligence fautive de la banque en application des dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile,
Au fond, infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare nul le contrat de prêt signé le 4 mai 2018 auprès de la Sa Ca Consumer Finance,
En conséquence, déboute la Sa Ca Consumer Finance de ses demandes en paiement formulées à l’encontre de [V] [I]-[X] au titre dudit prêt,
Déboute la Sa Ca Consumer Finance de sa demande d’allocation de dommages et intérêts formulée à l’encontre de [V] [I]-[X],
Y ajoutant,
Condamne la Sa Ca Consumer Finance aux dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise,
Condamne la Sa Ca Consumer Finance à verser à [V] [I]-[X] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Sa Ca Consumer Finance de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
.
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