Confirmation 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, premiere presidence, 24 déc. 2025, n° 25/00081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Recours devant le premier président
procédure relative aux soins psychiatriques
DATE DU PRONONCE : 24 Décembre 2025
DOSSIER N° RG 25/00081 – N° Portalis DBVU-V-B7J-[O]
AFFAIRE
[H] [G]
/ DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
N° 51
Ordonnance rendue publiquement, ce jour, VINGT QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à 14 heures, par Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d’Appel de RIOM, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de RIOM en date du 27 juin 2025 pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.
Assisté de Marlène BERTHET, greffière.
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [H] [G]
né le 18 Octobre 1976 à [Localité 3]
SDF
Représenté par Me Sandrine NOLOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
CENTRE HOSPITALIER
DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
LE MINISTÈRE PUBLIC
représenté par M. Tristan BOFFARD, Substitut Général près la Cour d’Appel de RIOM
PARTIE JOINTE
Après avoir exposé la procédure, entendu Monsieur [H] [G],son conseil et après avoir donné connaissance des observations écrites de M. Tristan BOFFARD, Substitut Général à notre audience publique du 24 décembre 2025 et après avoir délibéré, avons rendu en audience publique l’ordonnance dont la teneur suit.
SUR LA PROCEDURE
Vu la décision d’admission en soins sans consentement prise le 28 octobre 2025
Vu la décision de maintien en soins sans consentement prise le 31 octobre 2025
Vu les deux certificats médicaux établis pendant la période initiale d’observation et de soins
et vu les certificats médicaux établis les 27 novembre et 11 décembre 2025
DOSSIER N° N° RG 25/00081 – N° Portalis DBVU-V-B7J-[O] page 2
Vu le certificat médical établi dans les 24 heures en date du 23 décembre 2025 par le Docteur [D]
Vu la décision du directeur du centre hospitalier relative à la prolongation d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète en date du 27 novembre 2025 et sa notification au patient ou à la patiente le 27 novembre 2025 (impossibilité de signer)
Vu la saisine du vice président du tribunal judiciare de CLERMONT FERRAND par M. [G].
Vu le certificat médical établi le 11 décembre 2025 par le Docteur [P]
Vu l’ordonnance du 12 décembre 2025 rendue par le vice président du tribunal judiciare de CLERMONT FERRAND
Monsieur [H] [G] , né le 18 octobre 1976, a été admis au Centre Hospitalier Centre Hospitalier [Localité 5] le 28 octobre 2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par ordonnance du 12 décembre 2025, le vice président du tribunal judiciare de CLERMONT FERRAND a rejetté la requête tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec exécution provisoire de plein droit.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [H] [G] le 12 décembre 2025 (refus de signer).
Par courrier reçu au greffe de la Cour d’appel de RIOM le 15 décembre 2025, Monsieur [H] [G] a interjeté appel de cette décision.
A l’audience de ce jour, Monsieur [H] [G] et son conseil ont été entendus en leurs observations.
Le Ministère Public a requis à la confirmation de l’ordonnance déférée par avis écrit mis à la disposition des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
S’agissant de la recevabilité du présent recours, l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique dispose que l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Au regard des pièces versées au dossier, le recours est recevable comme ayant été réalisé dans ce délai.
DOSSIER N° N° RG 25/00081 – N° Portalis DBVU-V-B7J-[O]
page 3
Sur le fond :
le certificat médical établi le 23 décembre 2025 par le docteur Dr [D],psychiatre indique ce qui suit :
'on peut noter une amélioration récente sur certains points avec une absence de mention d’hallucinations auditives et une orientation spacio-temporelle correcte.
Il persiste cependant un insight faible avec un dénis des troubles, des difficultes mnésiques, ainsi qu’une désorganisation intellectuelle et comportementale avec une altération du raisonnement logique.
Il est nécessaire de poursuivre les soins et de continuer à adapter ses traitements, afin d’éviter un risque de mise en danger de lui même ou autrui dans un environnement non protégé.'
Il résulte de ce certificat médical, des pièces versées au dossier et des éléments apportés à l’audience que Monsieur [H] [G] souffre encore à ce jour de troubles de sa personnalité qui demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d’hospitalisation, ce afin de permettre la poursuite, dans les meilleures conditions possibles, du traitement médical en cours qui lui est nécessaire et bénéfique évitant ainsi toutes difficultés supplémentaires qui risqueraient à défaut de lui être dommageables.
En conséquence, il convient d’éviter à Monsieur [H] [G] une rechute qui pourrait être particulièrement grave pour sa santé si une sortie prématurée était ordonnée.
Dès lors, la décision du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandre GROZINGER, Président de chambre à la Cour d’Appel de Riom, délégué par Monsieur le Premier Président près la Cour d’Appel de Riom, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
Déclarons l’appel recevable ;
Confirmons l’ordonnance rendue le 12 décembre 2025 par vice président du tribunal judiciare de CLERMONT FERRAND.
La Greffière, Le Président,
Marlène BERTHET Alexandre GROZINGER, Président de chambre
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