Confirmation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 18 févr. 2026, n° 25/00253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 27 mars 2025, N° 22/714 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SMACL ASSURANCES, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 18 FÉVRIER 2026
N° RG 25/253
N° Portalis DBVE-V-B7J-CK3U JJG-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 27 mars 2025, enregistrée sous le n° 22/714
[Z]
C/
SMACL ASSURANCES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE
HAUTE-CORSE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DIX-HUIT FÉVRIER DEUX-MILLE-VINGT-SIX
APPELANT :
M. [U], [J] [Z]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] (Seine-et-Oise)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA de la S.E.L.E.U.R.L. LEXIMAE, avocate au barreau de BASTIA, substituée par Me Salima DARSI, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉE :
SMACL ASSURANCES
immatriculée au RCS de Nirot sous le n° 301 309 605, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Antoine MERIDJEN de la S.E.L.A.R.L. ANTOINE MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Thomas GOUBET, avocat au barreau de BASTIA
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE HAUTE-CORSE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 4]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 4 décembre 2025, devant la cour composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
qui en ont délibéré.
En présence de [F] [B], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 février 2026
ARRÊT :
Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte du 12 juillet 2022, M. [U] [Z] a assigné la Société mutuelle d’assurance des collectivités locales et des association et la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse par-devant le tribunal judiciaire de Bastia aux fins de :
' – Constater son droit à indemnisation des suites de l’accident de la voie publique dont il a été victime en date du 7 août 2019 et de la réduction de son droit à indemnisation de 40 %, soit un taux d’indemnisation de 60 %,
— Liquider les préjudices subis par lui à la somme de l66. 039,59 €,
— Condamner la compagnie d’assurance SMACL à régler ladite somme,
— Ordonner que l’indemnité judiciaire, telle que fixée par la présente juridiction, portera en application des articles L21 1-9 et 21 l-13 du code des assurances, intérêts au double du taux légal à compter du 7 avril 2020, et jusqu’à décision devenue définitive, avec anatocisme,
— Au subsidiaire, ordonner un complément d’expertise aux fins d’expertise des postes
suivants :
> [Localité 5] personne au-delà du 21 février 2020 et à titre viager,
> Inaptitude au poste occupé et par conséquent perte de revenus au-delà de la date de consolidation à savoir le 7 novembre 2020 et incidence professionnelle, A
> Frais de logement adapte et frais de véhicule adapté,
> Préjudice esthétique temporaire,
> Préjudice d’agrément,
* Condamner la compagnie d’assurance SMACL à lui verser la somme de 4 000 € HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile tenant compte des diligences accomplies dans le cadre L de la présente instance et de l’assistance par maître [A] [N] [T] [S] à l’opération d’expertise,
* La condamner également aux entiers dépens de l’instance '.
Par jugement du 27 mars 2025, le tribunal judiciaire de Bastia a :
' DÉCLARÉ le présent jugement commun et opposable à la CPAM de Haute Corse ;
DÉCLARÉ la Compagnie d’assurances SMACL (Société Mutuelle d’Assurance des Collectivités Locales et des Associations) tenue de réparer le préjudice subi par monsieur [U] [Z] a hauteur de 60 % ;
CONDAMNÉ la Compagnie d’assurances SMACL (Société Mutuelle d’Assurance des Collectivités Locales et des Associations) à payer à monsieur [U] [Z] après la réduction de son droit à indemnisation et après déduction de la provision versée de 21.000 euros, la somme totale de 35.583,49 euros ;
DÉBOUTÉ monsieur [U] [Z] de ses demandes plus amples ou contraires, et notamment de sa demande de complément d’expertise ;
DIT que la somme allouée ci-dessus portera intérêts au taux légal à compter du jour du jugement ;
CONDAMNÉ la compagnie d’assurance SMACL (Société Mutuelle d’Assurance des Collectivités Locales et des Associations) à payer à monsieur [U] [Z] la somme de 3 000 € HT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNÉ la compagnie d’assurance SMACL (Société Mutuelle d’Assurance des Collectivités Locales et des Associations) aux dépens de l’instance ;
RAPPELÉ que l’exécution provisoire est de droit et
DIT n’y avoir lieu a 1'écarter '.
Par déclaration au greffe du 28 avril 2025, M. [U] [Z] a interjeté appel à l’encontre du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Bastia en ce qu’il a :
' débouté Monsieur [Z] de sa demande d’indemnisation d’une tierce personne à titre viager post-consolidation ou à défaut d’une demande d’expertise judiciaire ;
fixé le poste de préjudice souffrances endurées à 15 000 €;
fixé le poste de déficit fonctionnel permanent à la somme de 41 250 € ;
été débouté de sa demande de perte de gains futurs en post-consolidation ;
la décision a liquidé à 160,69 € au bénéfice de Monsieur les dépenses de santé actuelles sans appliquer le droit de préférence de la victime ;
été débouté de sa demande au titre des frais de véhicule adapté ;
été débouté de sa demande d’expertise judiciaire ;
été débouté de sa demande au titre des articles 211-9 et 211-13 du Code des Assurances '.
Par conclusions déposées au greffe le 27 juillet 2025, M. [U] [Z] a demandé à la cour de :
« Vu le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de BASTIA le 27 mars 2025
— Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
En ce que la décision l’a débouté de sa demande d’indemnisation d’une tierce personne à titre viager en post consolidation ou à défaut d’une demande d’expertise judiciaire,
En ce que la décision a fixé le poste souffrances endurées à la somme de 15.000 €,
En ce que la décision a fixé le poste de déficit fonctionnel permanent à la somme de 41.250 €
En ce que la décision l’a débouté de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs,
En ce que la décision a liquidé à 160,69 € les dépenses de santé sans appliquer le droit de préférence,
En ce que la décision l’a débouté de sa demande au titre des frais de véhicule adapté,
En ce que la décision l’a débouté de sa demande au titre du doublement des intérêts par application des Articles 211-9 et 211-13 du Code des Assurances.
STATUANT À NOUVEAU :
Au principal, après application du coefficient de pondération et du droit de préférence :
Dépenses de Santé Actuelle pour 267,83 €
Assistance [Localité 5] Personne à compte du 22 février 2020 pour 91.136,10 €
À réactualiser au jour de la liquidation par la présente juridiction.
Frais de Véhicule Adapté pour 6.013,20 €
À réactualiser au jour de la liquidation par la présente juridiction.
Pertes de Gains Professionnels Futurs pour 49.903,55 €
Souffrances Endurées pour 12.000 €
Déficit Fonctionnel Permanent pour 30.267,40 €
À réactualiser au jour de la liquidation par la présente juridiction.
Condamner la Compagnie d’Assurance SMACL à régler les susdites sommes,
Ordonner que l’indemnité due à Monsieur [U] [Z] telle que liquidée par la présente juridiction, y compris la créance de la CPAM et les provisions versées, portera, en application des Articles L. 211-9 et 211-13 du Code des Assurances, intérêts au double du taux légal à compter du 7 avril 2020 et jusqu’à décision devenue définitive, avec anatocisme,
Au subsidiaire :
Ordonner une expertise médicale avec mission habituelle pour évaluation des postes de préjudices PGPF, ATP en temporaire et viager (et en l’espèce à compter du 22 février 2020), FVA,
Et surseoir à statuer dans l’attente de la transmission du rapport d’expertise.
Condamner la Compagnie l’Assurances SMACL à verser au requérant la somme de 4.000 € HT, soit 4.800 € au titre de l’Article 700 du CPC, tenant compte des diligences accomplies dans le cadre de la présente instance,
La condamner également aux entiers dépens de l’instance.
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par conclusions déposées au greffe le 10 octobre 2025, la société mutuelle d’assurance des collectivités locales et des associations a demandé à la cour de :
« CONFIRMER le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
CONDAMNER l’appelant au paiement de la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du CPC.
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par ordonnance du 5 novembre 2025, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 4 décembre 2025.
Le 4 décembre 2025, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
Bien que régulièrement assignée à étude, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse n’a pas comparu ne s’est fait représenter ; en application des dispositions de l’article 374 du code de procédure civile, le présent arrêt est prononcé par défaut.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a considéré que l’appelant devait être indemnisé des postes de préjudices qu’il démontrait et qu’il n’était pas nécessaire de pallier sa carence dans sa démonstration en organisant une expertise judiciaire pour les autres préjudices.
La cour va examiner un à un les préjudices revendiqués par l’appelant en appliquant à chaque poste le coefficient de réduction de 40 % conventionnellement retenu entre les parties.
En ce qui concerne la demande d’expertise judiciaire rejetée en première instance, la cour fait siennes les motivations développées selon lesquelles il n’appartient pas à la juridiction de pallier la carence d’une partie à démontrer la réalité de son préjudice par le biais d’une expertise judiciaire.
Il convient, à ce titre de confirmer le jugement entrepris sur ce chef de la demande.
* Sur le montant des dépenses actuelles et le droit de préférence
Il est constant que, comme en l’espèce, dans le cas d’une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l’indemnité laissée à la charge du tiers responsable, et que le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant, que sur le reliquat.
En conséquence, à ce titre, l’appelant doit percevoir une somme de 267,83 euros à ce titre et le jugement réformé sur ce point.
* Sur le montant alloué au titre de la tierce personne
L’appelant fait valoir que le taux horaire de la tierce personne retenu à 13 heures est largement insuffisant, compte tenu du taux horaire retenu par l’office nationale d’indemnisation des accidents médicaux des affections latrogènes et des infections nosocomiales variant entre 13 euros pour une assistance non spécialisée à 18 euros pour une aide spécialisée alors de le salaire minimum de croissance a un taux horaire de 24,58 euros.
Cependant, comme en première instance l’appelant se contente d’affirmer la nécessité d’une tierce personne au quotidien pendant 5 heures par semaine, sans produire le moindre élément au soutien de sa revendication.
La cour qui n’a pas pour rôle de construire le dossier des parties ne peut que confirmer le jugement entrepris sur ce chef de la demande.
* Sur les frais de véhicule adapté
L’appelant fait état de sa situation physique pour justifier le changement de son véhicule, estimant qu’au-delà de la boîte automatique dont il bénéficiait déjà pour son ancien véhicule, il lui fallait un véhicule plus haut et que seule une expertise pourrait démontrer cette réalité.
Toutefois, l’appelant ne produit aucun élément permettant de justifier de la nécessité d’un véhicule plus haut et se contente d’affirmations aucunement étayées.
Cette demande est rejetée et le jugement querellé confirmé sur ce point.
* Sur la perte de gains professionnels futurs
L’appelant justifie que, malgré son admission à la retraite, il avait une activité professionnelle à mi-temps en qualité de chauffeur, qu’il démontre, qu’après son accident, des employeurs potentiels l’ont sollicité et qu’il n’a pu que décliner leurs offre de travail compte tenu des séquelles persistantes résultant de son accident après la consolidation.
Il n’est pas contesté ni contestable que l’appelant pouvait aux termes de la législation actuelle travailler encore à mi-temps jusqu’à ses 70 ans.
Aussi, sans nécessité d’une nouvelle mesure d’instruction, l’appelant démontrant la réalité de son activité -pièces n° 8 et 9 de son bordereau- pour un salaire moyen en 2019 de 1 295 euros et une activité probable, avec le même revenu, entre le 7 novembre 2020 et le 30 août 2025, année de ses 70 ans, soit une somme due à ce titre de 49 903,55 euros, après application du coefficient de responsabilité de 60 % ; ce préjudice étant une perte de change et non un préjudice certain, il convient de retenir à ce titre une somme de 40 000 euros en réformant le jugement querellé sur ce point de la demande.
* Sur les souffrances endurées
L’expert missionné par l’intimé a retenu un poste de souffrances à hauteur de 4/7 et l’appelant en a réclamé une somme de 20 000 euros, le tribunal retenant une indemnisation avec coefficient de responsabilité à hauteur de 15 000 euros.
L’appelant alors qu’il conteste l’évaluation réalisée produit dans ses écritures deux photographies permettant de visualiser l’étendue de sa blessure au niveau de la cheville.
La cour ne peut ignorer que cet accident s’est déroulé en plein été, qu’en page 8 du rapport d’expertise, il est indiqué qu’il a dû subir une ostéosynthèse de la cheville gauche et que il a rencontré une nécrose secondaire cutanée de l’avant-bras gauche.
Éléments que la cour ne peut passer sous silence et qui justifient une indemnisation à hauteur de 18 000 euros soit, après application du coefficient de responsabilité, un montant dû à ce titre de 10 800 euros.
* Sur le déficit fonctionnel permanent
L’appelant faisant valoir la gravité de ses blessures et de leurs conséquences, en les énumérant, reprenant en cela le texte de l’expertise, sollicite une somme de 30 267,40 euros à ce titre après application du c’fficient réducteur de responsabilité et le premier juge a retenu une somme de 24 750 euros, que la cour valide comme satisfactoire, à défaut de la production du moindre élément nouveau justifiant un accroissement du montant accordé.
Il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point et de débouter l’appelant de sa demande à ce titre.
* Sur l’inobservation du délai légal de cinq mois
L’appelant fait valoir que le délai de cinq mois suivant la consolidation de ses blessures, pendant lequel une proposition d’indemnisation de son préjudice, n’a pas été respecté, que l’accusé de réception produit par l’intimée n’a pas été signé par lui et qu’ainsi le taux d’intérêts calculé sur les sommes dues doit être doublé.
Au soutien de sa demande, l’appelant conteste avoir signé l’accusé de réception produit par son adversaire -pièce n°3- sur lequel la cour relève qu’est indiquée pour une consolidation au 7 novembre 2020, offre d’indemnisation qui est incomplète en raison de postes de préjudices de la caisse primaire d’assurance maladie réservés.
Ainsi, les indemnisations sont incomplètes en ne reprenant les sommes dues à la caisse primaire d’assurance maladie, à l’encontre de laquelle aucune démarche n’est justifiée, alors qu’il est constant que l’indemnisation retenue doit être celle existant avant imputation de la créance des organismes sociaux.
A ce titre, l’offre devant être présentée dans un délai le plus favorable à la victime, soit en l’espèce à hauteur du 7 avril 2020, les intérêts sont dus au double à compter de cette date et avec anatocisme comme l’appelant le sollicite.
* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
S’il est équitable de laisser à la charge de l’intimée les frais irrépétibles qu’elle a engagés, il n’en va pas de même pour l’appelante; en conséquence, s’il convient de débouter la société mutuelle d’assurance des collectivités locales et des associations de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y lieu, à ce titre, d’allouer à M. [U] [Z] la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l’exception de celles condamnant à payer une somme de 160,69 euros au titre des dépenses de santé actuelles, condamnant au paiement d’une somme de 9 000 euros au titre des souffrances endurées, déboutant M. [U] [Z] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs et déboutant M. [U] [Z] de sa demande de doublement des intérêts légaux dus sur l’indemnité globale allouée et sur l’anatocisme,
Statuant à nouveau,
Condamne la société mutuelle d’assurance des collectivités locales et des associations à payer à M. [U] [Z] les sommes suivantes :
267,83 euros au titre des dépenses de santé actuelle,
40 000 euros au titre de la perte de chance relative aux gains professionnels futurs,
10 800 euros au titre des souffrances endurées
Précise que les sommes ainsi allouées dans cet arrêt et confirmées dans le cadre du jugement de première instance portent intérêt au double du taux légal à compter du 7 avril 2020, jusqu’à complet paiement,
Précise que les intérêts à taux légal dus pour une année complète porteront eux aussi intérêts,
Condamne la société mutuelle d’assurance des collectivités locales et des associations au paiement des entiers dépens,
Déboute M. [U] [Z] et la société mutuelle d’assurance des collectivités locales et des associations du surplus de leurs demandes
Condamne la société mutuelle d’assurance des collectivités locales et des associations à payer à M. [U] [Z] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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