Confirmation 22 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 22 nov. 2024, n° 24/08776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08776 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QAKX
Nom du ressortissant :
[I] [F]
[F]
C/
PREFET DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 NOVEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 22 Novembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [F]
né le 25 Juillet 2000 à [Localité 3] (LYBIE)
de nationalité Lybienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] 2
Non comparant représenté par Maître Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. PREFET DE L’ISERE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représentée par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’AIN substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 22 Novembre 2024 à 16h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 septembre 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [I] [F] par le préfet de l’Isère.
Suite à sa levée d’écrou et le 21 septembre 2024, le préfet de l’Isère a ordonné le placement de [I] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 24 septembre 2024 confirmée en appel le 26 septembre 2024 et par ordonnance du 21 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [I] [F] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Par requête du 19 novembre 2024, le préfet de l’Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 20 novembre 2024 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 21 novembre 2024 à 12 heures 11,[I] [F] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement.
[I] [F] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 novembre 2024 à 10 heures 30.
Par mail reçu le 21 novembre 2024 le centre de rétention nous a informe que [I] [F] ne pourrait être présent à l 'audience pour avoir été placé à l’isolement sanitaire à la demande du service médical du CRA. Cette information a été transmise aux parties et le conseil de l’intéressé a indiqué qu’il le représenterait.
[I] [F] a été représenté par son avocat.
Le conseil de [I] [F] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de l’Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [I] [F] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête, notamment, que :
— elle a saisi dès le 21 septembre 2024 les autorités consulaires algériennes, tunisiennes et libyennes afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [I] [F] qui circulait sans document d’identité ou de voyage ;
— l’audition consulaire prévue avec la Libye le 17 octobre 2024 n’a pas pu être réalisée faute d’escorte et une nouvelle audition est fixée le 28 novembre 2024 ;
— le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public pour avoir été condamné le 22 mai 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon à la peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances ;
Attendu que l’autorité administrative est bien fondée à soutenir que le comportement récent de [I] [F] qu’elle décrit dans sa requête caractérise une menace pour l’ordre public au regard de la peine prononcée et de la qualification ayant motivé les poursuites ;
Attendu qu’en outre il ressort des diligences ci-dessus rappelées que la reconnaissance de la nationalité libyenne revendiquée par l’intéressé peut être considérée comme acquise, qu’une audition consulaire par les autorités consulaires de ce pays est prévue le 28 novembre 2024 et va permettre la délivrance des documents de voyage ;
Qu’il demeure ainsi des perspectives raisonnables d’éloignement ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [I] [F],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Zouhairia AHAMADI Isabelle OUDOT
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