Infirmation partielle 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 18 mars 2025, n° 23/00971 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
18/03/2025
ARRÊT N°25/162
N° RG 23/00971 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PKHQ
CD/VM
Décision déférée du 01 Décembre 2022 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTAUBAN – 21/00035
RIBEYRON
[D] [K]
C/
[O] [HA] VEUVE [K]
[E] [K]
[RS] [K]
[ZZ] [K]
[W] [K] épouse [CE]
[PR] [K] épouse [R]
[L] [K] épouse [XF]
[B] [K] épouse [I]
[H] [A]
[M] [A] épouse [JU]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [D] [K]
[Adresse 68]
[Localité 66]
Représenté par Me Thierry EGEA de la SELARL LEVI – EGEA – LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMÉS
Madame [O] [HA] VEUVE [K]
[Adresse 69]
[Localité 66]
Représentée par Me Marie MARTIN-LINZAU, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [E] [K]
[Adresse 69]
[Localité 66]
Représenté par Me Marie MARTIN-LINZAU, avocat au barreau de TOULOUSE
Mademoiselle [RS] [K]
[Adresse 69]
[Localité 66]
Représentée par Me Marie MARTIN-LINZAU, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [ZZ] [K]
[Adresse 69]
[Localité 66]
Représenté par Me Marie MARTIN-LINZAU, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIES INTERVENANTES FORCEES
Madame [W] [K] épouse [CE]
DA ET CONCLUSIONS signifiées à étude le 08/09/23 pour appel provoqué
[Adresse 56]
[Localité 58]
Madame [PR] [K] épouse [R]
DA ET CONCLUSIONS signifiées à étude le 07/09/23 pour appel provoqué
[Adresse 4]
[Localité 57]
Madame [L] [K] épouse [XF]
DA ET CONCLUSIONS signifiées à personne le 08/09/23 pour appel provoqué
[Adresse 67]
[Localité 66]
Madame [B] [K] épouse [I]
DA ET CONCLUSIONS signifiées à personne le 08/09/23 pour appel provoqué
[Adresse 5]
[Localité 59]
Madame [H] [A]
DA ET CONCLUSIONS signifiées à personne le 08/09/23 pour appel provoqué
[Adresse 15]
[Localité 60]
Madame [M] [A] épouse [JU]
DA ET CONCLUSIONS signifiées à personne le 08/09/23 pour appel provoqué
[Adresse 31]
[Localité 58]
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, président
V. CHARLES-MEUNIER, conseiller
V. MICK, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. DUBOT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par C. DUCHAC, président, et par C. DUBOT, greffier de chambre.
*******
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [K] et Mme [F] [J] se sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts selon contrat reçu en date du 23 août 1942.
De cette union sont issus cinq enfants :
— M. [WE] [K], né le [Date naissance 8] 1944,
— Mme [W] [K], née le [Date naissance 9] 1948,
— M. [Y] [K], né le [Date naissance 10] 1951,
— Mme [PR] [K], née le [Date naissance 10] 1951,
— Mme [B] [K], née le [Date naissance 2] 1956.
Mme [J] avait eu deux enfants d’un premier lit : Mme [M] [A] née le [Date naissance 11] 1936 et Mme [H] [A] née le [Date naissance 3] 1937.
Par acte notarié en date du 12 avril 1969, les époux [K]-[J] ont fait donation par préciput et hors part à leur fils M. [WE] [K] d’un bien rural d’une contenance de 3 986 m², désormais détruit, dépendant de leur communauté, situé à [Localité 66], cadastré section A n°[Cadastre 40] et [Cadastre 41].
M. [S] [K] est décédé le [Date décès 14] 1973, laissant pour lui succéder son épouse et leurs cinq enfants.
M. [WE] [K] est décédé le [Date décès 6] 1998, laissant à sa survivance son épouse, Mme [O] [HA], et leurs deux enfants, M. [E] [K] et Mme [RS] [K], né respectivement le [Date naissance 7] 1970 et le [Date naissance 13] 1976.
Mme [F] [J] est décédée le [Date décès 1] 2011, laissant pour lui succéder ses sept enfants vivants ou représentés.
Par actes d’huissier en date du 1er septembre 2011, M. [Y] [K], Mme [PR] [K] épouse [R], Mme [W] [K] épouse [CE], Mme [B] [K] épouse [I], Mme [M] [A] épouse [JU] et Mme [H] [A] (les consorts [K]-[A]) ont fait assigner Mme [O] [HA] veuve [K], M. [ZZ] [K], M. [E] [K] et Mme [RS] [K] (les consorts [K]-[HA]) devant le tribunal de grande instance de Montauban.
M. [Y] [K] est décédé le [Date décès 12] 2011 et l’instance a été poursuivie par ses ayants-droit, M. [D] [K] et Mme [L] [K] épouse [XF].
Par jugement en date du 19 février 2013, le tribunal de grande instance de Montauban a notamment :
— ordonné la liquidation et le partage des successions de M. [K] et Mme [J] et au préalable de la communauté ayant existé entre eux,
— commis M. le Président de la chambre des notaires pour procéder aux opérations de liquidation et de partage,
— débouté Mme [O] [HA] veuve [K], et ses enfants, de leur demande tendant à faire établir la prescription acquisitive de la propriété rurale de [Localité 66] et les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts,
— ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [Z], avec notamment pour mission de :
* évaluer les masses active et passive composant les successions et notamment évaluer les biens composant les successions, tant en biens meubles, valeurs mobilières, qu’immeubles ;
* déterminer l’ensemble des donations ayant pu être faites par les défunts à leurs enfants ;
* établir également la valeur, selon les dispositions de l’article 922 Code civil, estimant leur état à la date de la donation et leur valeur au jour du partage ;
* chiffrer l’éventuelle indemnité de réduction ;
* évaluer la créance d’indemnité d’occupation due à la succession de M. [S] [K] par les consorts [HA]-[K], en tenant compte du fait que l’immeuble a également été occupé par Mme [J] jusqu’à son décès ;
— évaluer les améliorations supportées à l’immeuble et au fonds rural par M. [WE] [K] et Mme [O] [HA] et chiffrer la récompense pouvant leur être due.
L’expert a déposé son rapport le 20 novembre 2013.
Par arrêt de cette cour en date du 10 mars 2015, cette décision a été confirmée sauf à voir compléter, en y ajoutant, la mission de l’expert en lui ordonnant en sus, tenant les suspicions quant à un abus d’une procuration par Mme [H] [A] :
* d’entendre les parties se faire remettre tous les documents utiles et notamment les relevés bancaires de Mme [J], depuis 1998, date de la procuration établie au profit de Madame [H] [A], ainsi que ladite procuration, et à défaut, en requérir communication intégrale auprès de leurs détenteurs ;
* procéder à l’analyse de l’ensemble des opérations de débit effectuées sur les comptes de Mme [J] ;
* déterminer si des héritiers ont bénéficié de fonds appartenant à Mme [J] et en rechercher la cause et recueillir tous les éléments utiles.
L’expert a déposé son rapport complémentaire le 8 août 2016.
Par ordonnance en date du 26 octobre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Montauban a condamné Mme [HA] à régler une provision sur l’indemnité d’occupation à hauteur de 8 000 € pour la période comprise entre le 14 juin 2012 et le 13 juin 2017 puis 1 987,50 € annuels à compter du 14 juin 2017 au profit de l’indivision successorale.
Suivant conclusions de réinscription au rôle déposées le 18 janvier 2021, Mme [HA] veuve [K], M. [E] [K], Mme [RS] [K] et M. [ZZ] [K] ont demandé la réinscription de l’affaire.
Par conclusions d’incident, les consorts [K]-[A] ont sollicité le juge de la mise en état aux fins de juger prescrites les demandes de récompenses revendiquées par les consorts [HA]-[K] à hauteur de 159 000 €, estimées dans le rapport d’expertise.
Par ordonnance en date du 1er juillet 2021, le juge de la mise en état a déclaré Mme [PR] [K] épouse [R], Mme [W] [K] épouse [CE], Mme [B] [K] épouse [I], Mme [M] [A] épouse [JU], Mme [H] [A], M. [D] [K] et Mme [L] [K] épouse [XF] irrecevables en leur incident.
Les consorts [K]-[A] ont saisi le juge de la mise en état par des conclusions d’incident en date du 15 septembre 2021 aux fins de faire déclarer l’instance périmée et subsidiairement ont demandé une nouvelle mesure d’expertise compte tenu de la nécessité d’actualiser les évaluations faites dans le rapport du 20 novembre 2013 ainsi que la créance d’indemnité d’occupation due à la succession de M. [S] [K] par les consorts [HA]-[K].
Par ordonnance en date du 18 novembre 2021, le juge de la mise en état a rejeté l’exception de péremption et prescrit une mesure de consultation afin que l’expert désigné fournisse son avis sur la valeur actuelle des biens immobiliers composant les
successions.
L’expert a déposé son rapport le 5 mai 2022.
Par jugement contradictoire en date du 1er décembre 2022, le tribunal judiciaire de Montauban a :
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la révocation de l’ordonnance de clôture, le tribunal l’ayant déjà prononcée à l’audience du 13 septembre 2022, à laquelle il a clôturé la procédure au 4 octobre 2022,
— rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription de la demande au titre des dépenses d’amélioration et de la demande au titre de la créance d’assistance,
— dit que Mme [HA] veuve [K], M. [E] [K], Mme [RS] [K] et M. [ZZ] [K] ont une créance de 3 916 € à l’égard de la succession de [S] [K] au titre des taxes foncières, dépenses de conservation des immeubles dépendant de la succession,
— dit que Mme [HA] veuve [K], M. [E] [K], Mme [RS] [K] et M. [ZZ] [K] ont une créance de 162 000 € à l’égard de la succession de [S] [K] au titre des dépenses d’améliorations des immeubles dépendant de la succession,
— dit que le montant des actifs bancaires de [F] [J] veuve [K] à son décès s’élevait à 26 382,66 €,
— dit que M. [E] [K], M. [ZZ] [K] et Mme [RS] [K] sont redevables à l’égard de la succession de [S] [K] d’une indemnité d’occupation de 45 787,50 € pour les années 2011 à 2022 et d’une indemnité annuelle de 4 162,50 € à compter du ler janvier 2023 jusqu’au jour du partage,
— dit que seront déduites des sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation les provisions réglées au titre de cette indemnité en exécution de l’ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Montauban du 26 octobre 2017,
— débouté Mme [HA] veuve [K], M. [E] [K], Mme [RS] [K] et M. [ZZ] [K] de leur demande de restitution de ces provisions,
— débouté Mme [HA] veuve [K], M. [E] [K], Mme [RS] [K] et M. [ZZ] [K] de leur demande de créance d’assistance,
— débouté Mme [HA] veuve [K], M. [E] [K], Mme [RS] [K] et M. [ZZ] [K] de leur demande de compensation,
— attribué à M. [E] [K] les parcelles cadastrées section A numéros [Cadastre 61], [Cadastre 62], [Cadastre 63], [Cadastre 64], [Cadastre 16], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 43], [Cadastre 44], [Cadastre 45], [Cadastre 46], [Cadastre 47], [Cadastre 48], [Cadastre 49], [Cadastre 50]; [Cadastre 51], [Cadastre 52], [Cadastre 53], [Cadastre 54] et [Cadastre 55], dépendant de la succession de [S] [K], à charge pour M. [E] [K] de verser la soulte correspondante aux autres héritiers conformément aux estimations faites par l’expert judiciaire,
— débouté Mme [HA] veuve [K], Mme [RS] [K] et M. [ZZ] [K] de leur demande d’attribution de ces parcelles à eux-mêmes,
— débouté Mme [PR] [K] épouse [R], Mme [W] [K] épouse [CE], Mme [B] [K] épouse [I], Mme [M] [A] épouse [JU], Mme [H] [A], M. [D] [K] et Mme [L] [K] épouse [XF] de leur demande d’attribution préférentielle au profit de M. [D] [K],
— renvoyé les parties devant Maître [V] [T], notaire, pour qu’il soit procédé à la liquidation et au partage des successions de [S] [K] et [F] [J], et au préalable de la communauté ayant existé entre ceux-ci, au vu des estimations retenues par l’expert judiciaire,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile,
— dit que les dépens, comprenant les frais d’expertise, seront employés en frais privilégiés de partage,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration électronique en date du 17 mars 2023, M. [D] [K] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il :
— dit que Mme [HA] veuve [K], M. [E] [K], Mme [RS] [K] et M. [ZZ] [K] ont une créance de 162 000 € à l’égard de la succession de [S] [K] au titre des dépenses d’améliorations des immeubles dépendant de la succession,
— attribué à M. [E] [K] les parcelles cadastrées section A numéros [Cadastre 61], [Cadastre 62], [Cadastre 63], [Cadastre 64], [Cadastre 16],[Cadastre 17], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 43], [Cadastre 44], [Cadastre 45], [Cadastre 46], [Cadastre 47], [Cadastre 48], [Cadastre 49], [Cadastre 50], [Cadastre 51], [Cadastre 52], [Cadastre 53], [Cadastre 54] et [Cadastre 55], dépendant de la succession d'[S] [K], à charge pour M. [E] [K] de verser la soulte correspondante aux autres héritiers conformément aux estimations faites par l’expert judiciaire,
— débouté Mme [PR] [K] épouse [R], Mme [W] [K] épouse [CE], Mme [B] [K] épouse [I], Mme [M] [A] épouse [JU], Mme [H] [A], M. [D] [K] et Mme [L] [K] épouse [XF] de leur demande d’attribution préférentielle au profit de M. [D] [K].
Suivant ses dernières conclusions d’appelant en date du 16 juin 2023, M. [D] [K] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 1er décembre 2022 du tribunal judiciaire de Montauban en ce qu’il a :
* dit que Mme [HA] veuve [K], M. [E] [K], Mme [RS] [K] et M. [ZZ] [K] ont une créance de 162 000 € à l’égard de la succession de [S] [K] au titre des dépenses d’améliorations des immeubles dépendant de la succession,
* attribué à M. [E] [K] les parcelles cadastrées section A numéros [Cadastre 61], [Cadastre 62], [Cadastre 63], [Cadastre 64], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 43], [Cadastre 44], [Cadastre 45], [Cadastre 46], [Cadastre 47], [Cadastre 48], [Cadastre 49], [Cadastre 50], [Cadastre 51], [Cadastre 52], [Cadastre 53], [Cadastre 54] et [Cadastre 55], dépendant de la succession de [S] [K], à charge pour M. [E] [K] de verser la soulte correspondante aux autres héritiers conformément aux estimations faites par l’expert judiciaire,
* débouté Mme [PR] [K] épouse [R], Mme [W] [K] épouse [CE], Mme [B] [K] épouse [I], Mme [M] [A] épouse [JU], [H] [A], Mme [D] [K] et [L] [K] épouse [XF] de leur demande d’attribution préférentielle au profit de M. [D] [K],
statuant de nouveau :
à titre principal,
— débouter M. [E] [K] de sa demande d’attribution de la propriété de [Localité 66] et attribuer les terres agricoles non construites (ensemble 3 à 5) à M. [D] [K] contre une soulte de 40 840 €,
à titre subsidiaire,
— attribuer les parcelles cadastrées section A numéros [Cadastre 61], [Cadastre 62], [Cadastre 63], [Cadastre 64] à M. [D] [K] contre une soulte de 6 960 €,
en toutes hypothèses,
— réévaluer le montant de la créance demandé par Mme [O] [HA], M. [E] [K], [ZZ] [K] et [RS] [K] à l’encontre de la succession d'[S] [K] et [F] [J] à de plus juste proportions,
— condamner solidairement M. [E] [K], [ZZ] [K], Mme [RS] [K] et Mme [O] [HA] au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Suivant leurs dernières conclusions d’intimés en date du 1er septembre 2023 (et appel incident du même jour), Mme [O] [HA] veuve [K], Mme [RS] [K], MM. [E] et [ZZ] [K] demandent à la cour de :
au préalable :
— déclarer recevables les appels provoqués régularisés par Mme [HA] veuve [K], M. [E] [K], Mme [RS] [K] et M. [ZZ] [K] à l’encontre de Mme [PR] [K] épouse [R], Mme [W] [K] épouse [CE], Mme [B] [K] épouse [I], Mme [M] [A] épouse [JU], Mme [H] [A], Mme [L] [K] épouse [XF],
— confirmer le jugement rendu le 1er décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Montauban en ce qu’il a :
* rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription de la demande au titre des dépenses d’améliorations et de la demande de créance d’assistance,
* dit que Mme [HA] veuve [K], M. [E] [K], Mme [RS] [K] et M. [ZZ] [K] ont une créance de 3 916 € à l’égard de la succession d'[S] [K] au titre des taxes foncières, dépenses de conservation,
* dit que Mme [HA] veuve [K], M. [E] [K], Mme [RS] [K] et M. [ZZ] [K] ont une créance de 162 000 € à l’égard de la succession de [S] [K] au titre des dépenses d’améliorations des immeubles dépendant de la succession,
* dit que le montant des actifs bancaires de [F] [J] veuve [K] à son décès s’élevait à la somme de 26 382,66 €,
* dit que seront déduites des sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation les provisions réglées au titre de cette indemnité en exécution de l’ordonnance du Juge des référés du Tribunal de grande instance de Montauban,
* attribué à M. [E] [K] les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 61], [Cadastre 62], [Cadastre 63], [Cadastre 64], [Cadastre 16], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24],[Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28],[Cadastre 29], [Cadastre 30],[Cadastre 32],[Cadastre 33],[Cadastre 34],[Cadastre 35],[Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 43], [Cadastre 44], [Cadastre 45],[Cadastre 46], [Cadastre 47], [Cadastre 48], [Cadastre 49], [Cadastre 50], [Cadastre 51], [Cadastre 52], [Cadastre 53], [Cadastre 54] et [Cadastre 55] dépendant de la succession de [S] [K], à charge pour M. [E] [K] de verser la soulte correspondante aux autres héritiers conformément aux estimations faites par l’expert judiciaire,
* débouté Mme [PR] [K] épouse [R], Mme [W] [K] épouse [CE], Mme [B] [K] épouse [I], Mme [M] [A] épouse [JU], Mme [H] [A], Mme [L] [K] épouse [XF] et M. [D] [K] de leur demande d’attribution préférentielle des biens indivis à M. [D] [K],
* renvoyé les parties devant Me [V] [T], notaire pour qu’il soit procédé à la liquidation et au partage des successions de [S] [K] et [F] [J], et au préalable à la communauté ayant existé entre ceux-ci, aux vues des estimations retenues par l’expert judiciaire,
— infirmer le jugement rendu le 1er décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Montauban en ce qu’il a :
* dit que M. [E] [K], Mme [RS] [K], M. [ZZ] [K] sont redevables à l’égard de la succession d'[S] [K] d’une indemnité d’occupation de 45 787,50€ pour les années 2011 à 2022 et d’une indemnité annuelle de 4 162,50 € à compter du 1er janvier 2023 jusqu’au jour du partage,
* débouté Mme [HA] veuve [K], M. [E] [K], Mme [RS] [K] et M. [ZZ] [K] de leur demande de restitution des provisions versées à ce titre,
* débouté Mme [HA] veuve [K], M. [E] [K], Mme [RS] [K] et M. [ZZ] [K] de leur demande de créance d’assistance,
* débouté Mme [HA] veuve [K], M. [E] [K], Mme [RS] [K] et M. [ZZ] [K] de leur demande de compensation,
* débouté les parties de leur demande d’article 700 du code de procédure civile,
statuant a nouveau sur ces chefs de demandes :
sur l’indemnité d’occupation :
au principal,
— débouter Mme [PR] [K] épouse [R], Mme [W] [K] épouse [CE], Mme [B] [K] épouse [I], Mme [M] [A] épouse [JU], Mme [H] [A], Mme [L] [K] épouse [XF] et M. [D] [K] de leurs demandes telles que dirigées à l’encontre de Mme [HA] veuve [K], M. [E] [K], Mme [RS] [K] et M. [ZZ] [K] au titre de l’indemnité d’occupation portant sur les biens indivis de la succession [K]-[J],
— en conséquence, ordonner la restitution des provisions versées à ce titre en exécution de l’ordonnance de référé rendue le 26 octobre 2017 par le tribunal de grande instance de Montauban,
— au subsidiaire, et pour le cas où la cour confirmerait le principe selon lequel tout ou parties des consorts [HA]-[K] sont redevables d’une indemnité d’occupation envers la succession [K]-[J],
— infirmer en tout état de cause le jugement dont appel en ce qu’il a jugé que M. [ZZ] [K] en serait redevable au côté de son frère M. [E] [K] et de sa soeur [RS] [K],
— limiter le montant de ladite indemnité d’occupation à la somme symbolique de 100 € par an compter du décès de Mme [F] [J] et ce jusqu’au partage, le tout sous déduction des sommes déjà réglées en exécution de l’ordonnance de référé du 26 octobre 2017 et restitution des sommes en conséquences trop payées en exécution de l’ordonnance de référé rendue le 26 octobre 2017 par le tribunal de grande instance de Montauban,
sur la créance d’assistance :
— fixer au passif de la succession de Mme [F] [J] la somme de 117 225,92 € correspondant à la créance d’assistance détenue par Mme [HA] veuve [K] contre les héritiers de Mme [F] [J] (et ce déduction faites des sommes retenues comme perçues à ce titre par Mme [HA] veuve [K]),
— sinon condamner Mme [PR] [K] épouse [R], Mme [W] [K] épouse [CE], Mme [B] [K] épouse [I], Mme [M] [A] épouse [JU], Mme [H] [A], Mme [L] [K] épouse [XF] et M. [D] [K] à régler à Mme [HA] veuve [K] cette somme de 117 225,92 € et ce au prorata des parts leur revenant respectivement dans la succession de feue [F] [J] soit : 1/7ème de cette somme s’agissant de Mme [PR] [K] épouse [R] fille de Mme [F] [J] ; 1/7ème de cette somme s’agissant de Mme [W] [K] épouse [CE] fille de Mme [F] [J] ; 1/7ème de cette somme s’agissant de Mme [B] [K] épouse [I] fille de Mme [F] [J] ; 1/7ème de cette somme s’agissant de Mme [M] [A] épouse [JU] fille de Mme [F] [J] ; 1/7ème de cette somme s’agissant de Mme [H] [A] fille de Mme [F] [J] ; 1/14ème de cette somme s’agissant de M. [D] [K] lequel vient en représentation de son père M. [Y] [K], fils de Mme [F] [J] et décédé en cours de 1ère instance ; 1/14ème de cette somme s’agissant de Mme [L] [K] épouse [XF], laquelle vient en représentation de son père M. [Y] [K], fils de Mme [F] [J] et décédé en cours de 1ère instance,
sur les compensations à opérer dans l’hypothèse où la cour confirmerait tant en son principe et/ou en son quantum l’indemnité d’occupation due à la succession [K] [J],
— au principal et pour le cas où Mme [HA] veuve [K] et/ou ses enfants ([E], [RS] et [ZZ] [K]) seraient tenus au paiement de ladite indemnité d’occupation :
* ordonner la compensation entre l’indemnité d’occupation qui pourrait être due à la succession [K]-[J] et la créance d’assistance détenue par Mme [HA] veuve [K],
— au subsidiaire et pour le cas où aucune compensation ne pourrait intervenir entre l’indemnité d’occupation et la créance d’assistance détenue par Mme [HA] veuve [K] :
* ordonner en équité la compensation entre le montant l’indemnité d’occupation et l’indemnité de gestion à laquelle Mme [HA] veuve [K], M. [E] [K], Mme [RS] [K] et M. [ZZ] [K] peuvent prétendre à l’encontre de la succession [K]-[J],
en tout état de cause :
— débouter Mme [PR] [K] épouse [R], Mme [W] [K] épouse [CE], Mme [B] [K] épouse [I], Mme [M] [A] épouse [JU], Mme [H] [A], Mme [L] [K] épouse [XF] et M. [D] [K] de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions telles que dirigées à l’encontre de la succession ou de Mme [HA] veuve [K], M. [E] [K], Mme [RS] [K] et M. [ZZ] [K],
— condamner in solidum M. [D] [K], Mme [PR] [K] épouse [R], Mme [W] [K] épouse [CE], Mme [B] [K] épouse [I], Mme [M] [A] épouse [JU], Mme [H] [A], Mme [L] [K] épouse [XF] à régler à Mme [HA] veuve [K], M. [E] [K], Mme [RS] [K] et M. [ZZ] [K] une somme de 8 000 € chacun en réparation de leur préjudice moral,
— condamner in solidum M. [D] [K], Mme [PR] [K] épouse [R], Mme [W] [K] épouse [CE], Mme [B] [K] épouse [I], Mme [M] [A] épouse [JU], Mme [H] [A], Mme [L] [K] épouse [XF] à régler à Mme [HA] veuve [K], M. [E] [K], Mme [RS] [K] et M. [ZZ] [K] une somme de 15 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [D] [K], Mme [PR] [K] épouse [R], Mme [W] [K] épouse [CE], Mme [B] [K] épouse [I], Mme [M] [A] épouse [JU], Mme [H] [A], Mme [L] [K] épouse [XF] aux entiers dépens.
Mme [W] [K] épouse [CE], Mme [PR] [K] épouse [R], Mme [L] [K] épouse [XF], Mme [H] [A] et Mme [M] [A] épouse [JU], bien que régulièrement assignées par acte remis à étude ou signifié à personne, n’ont pas constitué avocat.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 6 janvier 2025 et l’audience de plaidoiries fixée le 14 janvier 2025 à 14 heures.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de l’appel
Aux termes des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La cour n’est donc saisie que par les chefs critiqués dans l’acte d’appel ou par voie d’appel incident.
En l’espèce aucun appel n’a été relevé concernant le rejeté des fins de non-recevoir tirées de la prescription de la demande au titre des dépenses d’améliorations et de la demande de créance d’assistance, la fixation de la créance au titre des taxes foncières, le montant des actifs bancaires de Mme [J] veuve [K] à son décès, le principe de déduction des sommes dues au titre de l’indemnité d’occupation les provisions réglées au titre de cette indemnité en exécution de l’ordonnance du Juge des référés du tribunal de grande instance de Montauban, l’attribution à M. [E] [K] des parcelles A n°[Cadastre 61], [Cadastre 62], [Cadastre 63], [Cadastre 64], [Cadastre 16], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24],[Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28],[Cadastre 29], [Cadastre 30],[Cadastre 32],[Cadastre 33],[Cadastre 34],[Cadastre 35],[Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 43], [Cadastre 44], [Cadastre 45],[Cadastre 46], [Cadastre 47], [Cadastre 48], [Cadastre 49], [Cadastre 50], [Cadastre 51], [Cadastre 52], [Cadastre 53], [Cadastre 54] et [Cadastre 55] dépendant de la succession de M. [S] [K], à charge pour M. [E] [K] de verser la soulte correspondante aux autres héritiers conformément aux estimations faites par l’expert judiciaire ainsi que le renvoi des parties devant notaire.
Il n’y a pas lieu en conséquence de confirmer le jugement de ces chefs, non attaqués de quiconque, comme demandé les intimés.
Sur la recevabilité des appels provoqués
Non discutée, il n’y a pas lieu d’en consacrer spécialement la validité.
Sur les demandes de créances contre l’indivision
M. [D] [K] considère que la créance accordée aux intimés à raison de leurs dépenses d’amélioration sur le bien indivis a été manifestement surévaluée et demande de la ramener 'à de plus justes proportions'.
Il rappelle que s’agissant de la somme de 64 000 € au titre de la créance suite à des dépenses d’amélioration sur l’ensemble dit 1 tel que déterminé par l’expert, après avoir évalué la valeur vénale de la parcelle [Cadastre 43], entièrement bâtie, à 109 000 € sans aucun comparatif, l’expert en a déterminé la plus-value apportée à cette propriété par les époux [K]-[HA] à 64 000 €. Pour ce faire, il a listé une série d’améliorations qu’il juge non détaillées et renvoyé à une liste de factures sans indiquer la méthode de calculs ni distinguer à aucun moment les sommes retenues au titre de l’amélioration ou de la conservation, alors qu’elles n’ont pourtant pas le même régime d’indemnisation. Il ajoute que même la simple addition des différentes factures ne permet pas d’atteindre un tel montant (45 004,75 € pour l’ensemble et 2 721,77 € pour la maison) alors que l’ancienneté des travaux n’est pas évoquée. Il ajoute qu’en plus d’avoir été largement amortis, les améliorations évoquées ne sont plus en réalité, pour la majorité, des améliorations. En effet, il considère que certaines ne sont plus aux normes (fosse septique, insert et chaudière au fioul) et d’autres présentent un esthétique plus que désuet (salle d’eau avec un carrelage des années 80), admettant uniquement que les fenêtres PVC apportent aujourd’hui encore une amélioration à l’habitation. Concernant les factures visées, il émet plusieurs critiques : elles ne concernent pas uniquement la parcelle [Cadastre 43]; certaines ne concernent pas uniquement l’indivision et notamment celles concernant la création d’un hangar en 1985 pour un montant de 133 863,46F et les travaux pour recevoir un évacuateur à fumier dans ce hangar pour un montant de 8 349,44 F, ce bâtiment étant à cheval sur la parcelle [Cadastre 38], appartenant à l’indivision, et [Cadastre 40], donnée en 1969 à M. [WE] [K] par ses parents. Il indique que c’est également le cas concernant les factures de 3960,50 F et de 12 173,40 F pour la construction d’une salle de traite, qui n’est pas non plus sur une parcelle de l’indivision ; d’autres sont prescrites pour être passées de plus de trente ans avant l’assignation telle la facture concernant la création d’un hangar est datée du 29 janvier 1969, antérieure au décès de M. [S] [K] en 1973 alors que l’article 815-13 du code civil ne peut être appliqué à des travaux faits par un enfant sur des biens appartenant alors à ses parents et dont il n’est devenu propriétaire indivis que plusieurs années après l’exécution de ces travaux ; la facture concernant la construction d’un bâtiment d’élevage est non datée ; la facture du 31 janvier 1991 d’un montant de 12 173,40 F (1 855,82 €) n’a pas d’objet ; certaines factures sont incomplètes ou partiellement illisibles et dépourvues des mentions obligatoires (la TVA, le RCS, identité de l’entrepreneur, etc.). Il ajoute que M. [WE] [K], ainsi que son épouse et ses enfants, ont intégré la maison familiale dans laquelle la défunte a continué également de vivre de sorte que celle-ci a nécessairement contribué jusqu’à son décès en 2011 à l’entretien de la maison, rénovant par exemple les chambres, ce qui ne semble pas être pris en compte, ni recherché par l’expert. Enfin, il critique également la réactualisation des valeurs proposée par M. [Z] dans son rapport du 05 mai 2022. Il rappelle que l’expert indique qu’aucune amélioration n’a été apportée depuis 2013 et que la maison est donc plus vétuste qu’à cette date. Il explique alors que l’expert affirme que la perte de valeur qui en découle a été compensée par l’augmentation des prix de l’immobilier et propose en conséquence de simplement maintenir les valeurs de 2013. Il critique un tel raisonnement dès lors que la plue-value doit être appréciée à la date du partage de sorte que la valeur de la créance d’amélioration n’a pu que se réduire.
Concernant la somme de 95 000 € rattachée à l’ensemble dit 2 tel que déterminé apr l’expert, il rappelle qu’elle correspond à l’estimation faite par l’expert du hangar à usage de stabulation libre édifié sur la parcelle section A numéro [Cadastre 38]. Il souligne que l’expert indique que ce dernier ayant été entièrement créé par Mme [HA] (« selon ses dires »), sa valeur, sans déduction, constitue une plus-value. Il critique un tel raisonnement estimant que : la méthode de calcul utilisée est celle dite « terrain intégré » de telle sorte que la valeur obtenue comprend, tant la valeur des terres, que de la construction. Or, il considère que pour le calcul d’une plus-value, prendre cette valeur dans son entièreté est contestable et revient à dire que le terrain de la parcelle, d’une superficie de 1 828 m2, vaut 0 €. Par ailleurs, il souligne que M. [U], expert agricole et foncier près cette cour, a également, la même année, estimé la valeur de ce hangar. Or, il souligne qu’il a obtenu une valeur plus de deux fois inférieure (41 000 €) ajoutant que ce second expert a pour sa part soustrait la valeur du terrain mais que cela ne suffisait pas à expliquer la différence l’estimation hangar et du terrain ne s’élevant que à 42 000 €. Ensuite, il met en avant le fait que le hangar est implanté sur deux parcelles, dont une, la [Cadastre 40], qui n’appartient pas à l’indivision, faisant partie de la donation concédée à M. [WE] [K] en 1969. Il considère donc que non seulement il a mal été implanté, lui faisant perdre de sa valeur, le hangar ne pouvant être vendu sans la parcelle [Cadastre 40] mais en plus, cela signifierait qu’une partie de ce hangar, qui n’est chiffrée par aucun expert, appartenait déjà à M. [WE] [K] de sorte qu’il conviendrait de soustraire ce pourcentage à la créance invoquée. Il ajoute que la surface du bâtiment semble avoir été surévaluée (800 à 900 m2 au lieu de 1192 m2). Enfin, parmi les factures utilisées pour évaluer la créance de 64 000 € figurent les factures concernant ce hangar : 1985 Création d’un hangar et deux appentis 133863,46 F ; 1987 travaux pour recevoir un évacuateur à fumier 8 349,44 F soit un total : 142 212,90 F (21 680,22 €). Or, il indique que le montant total de ces factures est plus de 4 fois inférieur à l’estimation du hangar, qui pourtant était déjà en très mauvais état et non entièrement fonctionnel en 2013, ce qui ne s’est pas arrangé depuis, Mme [HA] ayant arrêté de l’entretenir suite à son départ en retraite en janvier 2013. De plus, pour certains de ces ajouts, en plus de ne plus être des améliorations, ils estiment que certaines constituent un coût à venir tel l’évacuateur à fumier va devoir être retiré. En réalité, il affirme que plus globalement, ce hangar, tel qu’il a été construit, est aujourd’hui dépassé, tant en raison des matériaux qui le constituent (peu en accord avec l’environnement) que de l’évolution des normes et pratiques de l’élevage bovin, qui est soumis dorénavant à des normes de travail différentes. Il estime que la question de son recyclage va se prochainement se poser, ce qui présentera, une nouvelle fois, un coût. Enfin, il stigmatise le fait que l’expert ne distingue à aucun moment les sommes retenues au titre de la rémunération du gérant, des sommes retenues au titre de la conservation ou de l’amélioration, alors que suivant le type de la créance, son calcul diffère et ne peut en aucun cas se limiter au calcul de la plus-value. Il conclut sur le fait que ce hangar a été construit sans l’accord des indivisaires alors que cet ouvrage a par ailleurs, comme toutes les dépenses faites sur les terres à bénéficier exclusivement aux intimés qui ont tiré profit de leurs dépenses dans le cadre de l’activité agricole de M. [K] [WE] et son épouse [O] qui a exploité les terres sans bourses déliées durant de nombreuses années. Concernant la réactualisation des valeurs réalisée par M. [Z] dans son rapport du 5 mai 2022, il fait état des mêmes remarques.
Les intimés sont en position de confirmation.
Ils opposent quant à eux le fait qu’il ne soit pas contesté que les consorts [HA]-[K] ont, au cours des nombreuses années passées sur les terres litigieuses, procédé à de nombreux investissements.
S’agissant de l’ensemble 1, lequel supporte la maison d’habitation (A[Cadastre 43]) dont la construction remonte à l’année 1878 (selon les dires concordant des parties), les époux [HA]-[K] ont procédé à leur frais à l’installation d’un chauffage central au fuel avec radiateur dans chaque pièce, la pose d’un insert pour cheminée, la pose de lambris, de carrelage, de menuiseries, la création complète d’une salle de bain et la création de WC, d’un système d’assainissement par fosse septique, isolation du bâtiment, la création deux chambres le tout étant à l’origine totalement inexistant. Ils ajoutent que les époux [HA]-[K] sont également intervenus sur l’entretien et la remise en état de la toiture et des murs. Il entendent insister sur le fait que cette maison d’habitation était à l’origine une bâtisse de campagne particulièrement sommaire et qu’à l’époque où M. [S] [K] était encore en vie et au moment où Madame [O] [HA] veuve [K] est venue s’installer avec son époux aux côtés ses beaux-parents, ladite bâtisse ne comportait aucune des « commodités » du monde contemporain (pas d’eau courante, ni salle de bain, unique cheminée). Ils estiment ainsi qu’il ne fait aucun doute que les travaux effectués par les consorts [HA]-[K] sur la maison d’habitation constituent encore aujourd’hui des améliorations. Ils considèrent donc que toutes les dépenses faites faites par les époux [WE] [K], qui ont installé à leurs frais toutes ces «commodités» désormais essentielles, sont donc à la fois des dépenses de conservation et d’amélioration puisque sans, l’immeuble serait en ruines et sans aucune valeur marchande en en ne répondant pas aux normes d’habitabilité. Ils soulignent qu’il importe peu que les travaux soient anciens, non « aux normes » ou que leur esthétique soit « désuète » comme le soutient l’appelant dès lors qu’ils ont purement et simplement empêché le bien, tel qu’il existait à l’ouverture de la succession de feu [S] [K], de tomber en ruine et de perdre toute valeur marchande. Ils ajoutent que le fait encore que l’expert ait maintenu à la somme de 64 000 € la valeur du profit subsistant entre 2013 et 2022, est en outre parfaitement justifié par celui-ci en ce qu’il indique que l’absence de tout travaux entre 2013 et 2022 a été compensé par la hausse des prix de l’immobilier. Ils soulignent que si M. [K] critique les méthodes de calcul et les montants retenus, il ne propose aucune critique chiffrée à même de contredire les conclusions de l’expert. Ils rappellent que l’expert [Z] a retenu que la valeur de la maison, en 2013, était de 109000 €, « compte tenu de la qualité des matériaux mis en 'uvre pour ces constructions, de leur état d’entretien et de vétusté, de la configuration des lieux et de leur mitoyenneté, ainsi que des prix pratiqués dans ce secteur géographique pour des biens comparables » et que c’est en cet état qu’un profit subsistant de 64 000 € a été retenu.
Ils soulignent que les travaux antérieurs à 2013, en l’état de ce qui été rappelé, sont encore des améliorations puisque la maison serait dépourvue d’eau courante, d’assainissement, de chauffage central, de salle de bain, de carrelage etc et que si de tels travaux devaient être réalisés au jour du partage, ils seraient nécessairement bien plus coûteux que le montant du profit subsistant tel que dégagée par l’expert.
S’agissant de l’ensemble 2, lequel supporte en parcelle A[Cadastre 38] un hangar à usage de stabulation « entièrement créé par Madame [HA]-[K] », un appentis et une étable à mouton (sur A[Cadastre 39]), ils rappellent les conclusions de l’expert [Z]. Ils considèrent que M. [D] [K], de la même manière que pour la maison d’habitation, ne semble pas vouloir prendre en considération la plus-value apportée à l’immeuble par les travaux entrepris par les époux [WE] [K] en ne s’appuyant que sur une expertise privée qu’il a réalisée. Ils rappellent que l parcelle A635 dépendante des biens propres de [S] [K], supporte un hangar, un évacuateur à fumier ainsi qu’un appentis entièrement créés par les époux [WE] [K] sur leurs deniers personnels, ces travaux exécutés entre 1969 et 1991 ayant très largement amélioré le fonds. Ils ajoutent que ces bâtiments sont à ce jour en parfait état d’entretien . Ils soulignent que les travaux ont été chiffrés par l’expert, sur factures qui ont fait l’objet d’un débat contradictoire. Ils considèrent adaptée la méthodologie dite « terrain intégré », laquelle fait sens en l’espèce puisque c’est le bâti qui apporte sa valeur à la parcelle, rappelant que cette méthode consiste à faire une comparaison de la valeur vénale de la construction avec des biens similaires. Ils ajoutent que l’expert de M. [D] [K] ne fait qu’énoncer le fait que la valeur au mètre carré du bâtiment serait de 35 € sans préciser son raisonnement. Ils soulignent que l’expert [Z] n’a pas intégré par deux foisles mêmes factures pour évaluer la créance résultant de la construction de ce hangar agricole et celle de la maison d’habitation sise sur une autre parcelle. Ils s’inscrivent en faux quant au fait que la création du hangar ne constituerait plus des améliorations mais représenterait en réalité un coût pour l’avenir dès lors que les terres indivises litigieuses étant essentiellement à usage agricole, il ne fait aucun doute que la construction dudit hangar a contribué à la valorisation de la parcelle concernée, mais encore à l’ensemble des bien indivis, dès lors que ces parcelles sont pour l’essentiel rattachées à une exploitation agricole. Ils dénoncent le fait que l’évacuateur à fumier va devoir être retiré alors que le partage et l’attribution des parcelles n’a pas encore eu lieu de même qu’il dénonce la vêtusté du hangar ou son mauvais entretien produisant des photos démontrant le contraire. Ils affirment que le fait que le hangar aurait été construit sans l’accord des indivisaires est sans incident sur la créance dès lors que le coindivisaire qui prend la main sur la gestion d’un bien indivis, au su de l’autre et néanmoins sans opposition de sa part, est censé avoir reçu un mandat tacite, notamment pour commander des travaux de conservation ou d’amélioration du bien.
S’agissant de l’ensemble 4, sur lequel les consorts [HA]-[K] ont effectivement créé un lac, ils soutiennent que la présence dudit lac apporte à cette parcelle une plus-value de 3 000 € que l’expert a laissée à l’appréciation souveraine des juges du fonds que le tribunal a retenu.
Aux termes de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des impenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Comme l’on rappelé les premiers juges, l’expert judiciaire a distingué, sans que cela ne soit discuté et pour plus de commodité et lisibilité, cinq ensembles dans le cadre de l’indivision successorale concernant les 38 parcelles de terre, dépendant uniquement de la succession d'[S] [K] :
— un ensemble 1 comportant la ferme de [Adresse 69] (A[Cadastre 43]) avec ses annexes d’une surface de 126 m² desservie par la parcelle A[Cadastre 42] n’appartenant pas aux parties ;
— un ensemble 2 (A[Cadastre 38] et [Cadastre 39]) portant sur des parcelles contiguës avec un hangar, une étable à moutons et un appentis d’une contenance globale de 2 318 m² ;
— un ensemble 3 comportant douze parcelles(A[Cadastre 44],[Cadastre 45],[Cadastre 46],[Cadastre 48],[Cadastre 49],[Cadastre 50],[Cadastre 51],[Cadastre 52],[Cadastre 53],[Cadastre 54]) des terres, près, landes et taillis simples d’une contenance globale de 6 ha 84 a 68 ca ;
— un ensemble 4 comportant dix neuf parcelles (A[Cadastre 16],[Cadastre 18],[Cadastre 19],[Cadastre 20],[Cadastre 21],[Cadastre 22],[Cadastre 23],[Cadastre 24],[Cadastre 25],[Cadastre 27],[Cadastre 28],[Cadastre 29],[Cadastre 30],[Cadastre 32],[Cadastre 34],[Cadastre 35],[Cadastre 36],[Cadastre 37]) de même type supportant un lac sur les parcelles A[Cadastre 32] et [Cadastre 34] d’une contenance globale de 9 ha 68 a 25 ca ;
— un ensemble 5 de quatre parcelles (A[Cadastre 61],[Cadastre 62],[Cadastre 63],[Cadastre 64]) portant sur des taillis simples d’une contenance globale de 5 ha 80 a 25 ca.
S’agissant de l’ensemble 1, l’expert a utilisé la méthode dite du 'terrain intégré’ pour évaluer la maison d’habitation édifiée sur la section A[Cadastre 43] edifiée en 1878 sans que cela ne soit discuté.
Il a relevé que la ferme, d’une superficie approximative de 104,28 m², était constituée d’une ancienne étable de 60m² au rez-de-chaussée, d’un étage avec un séjour d’environ 27m², d’une cuisine salle à manger, quatre chambres d’environ 10-11m², d’une salle d’eau de 4m² ainsi que de différents locaux annexes d’une superficie de 60m² avec deux appentis dont l’un pour les canards de 3,60m² et 6,94m², un espace couvert de 3m², un poulailler de 5,40m² et une cave de 41,47m².
Il a utilisé la méthode dite 'terrain intégré’ pour évaluer la construction puis a pondé les surfaces en retenant différents coefficients de réfaction selon l’usage pour harmonisation en retenant un prix moyen de 800 €/m² soit une valeur de 108 800 € arrondie à 109 000 € qu’il a maintenue lors de son rapport d’actualisation du 5 mai 2022 intervenu quasiment 9 années après son premier rapport en indiquant 'qu’aucune amélioration n’avait été apportée depuis 2013" et que 'la plus value liée à l’augmentation des prix de l’immobilier avait été compensée par la vétusté acquise'.
Cette méthode, qui a été développée par l’expert contrairement à ce qu’indique M. [D] [K], lequel au demeurant n’en propose aucune autre plus pertinente, est simple, efficace et adaptée au cas d’espèce tenant la spécificité du bien agricole.
L’expert a ensuite relevé, sur la base de nombreuses factures à compter de l’année 1976, que les époux [HA]-[K] avaient, sur cette demeure, fait installer à leurs frais pour un montant de :
— un chauffage central au fuel avec radiateur dans chaque pièce ;
— une nouvelle chaudière ;
— du lambris, carrelage, menuiseries diverses ;
— une salle de bains complète ;
— un système d’assainissement par fosse sceptique ;
— une isolation du bâtiment ;
— une remise en état la toiture.
Il a encore noté l’existence de nombreuses factures portant sur l’achat de matériaux (cloisons, ciment, porte-fenêtres, matériel électrique, plomberie, parquet, peinture, papier peint).
L’expert a qualifié à juste titre l’ensemble de ses dépenses d’amélioration tenant l’état initial de la maison, une bâtisse de campagne dépourvue de toute commodité à l’exception de l’électricité.
Il importe peu que certaines de ses dépenses d’amélioration ne soient plus aux normes ou d’une esthétique désuète, la preuve de la dépense suffisant à fonder la créance alors que sa valorisation intègre le cas échéant ses éléments, ce qu’à nécessairement fait l’expert.
Il n’est par ailleurs pas question de la prescription de certaines de ces créances pour être réclamées plus de trente années après l’assignation puisque d’une part une telle demande de prescription ne fait l’objet d’aucune mention au dispositif de M. [D] [K] qui seul lie la cour et d’autre part que une telle demande a déjà été tranchée par les premiers juges par un rejet, non attaqué de quiconque.
L’expert a estimé à juste titre la plus-value tirée de ces dépenses à hauteur de 64 000€.
S’agissant de l’ensemble 2, l’expert a également retenu la méthode dite 'terrain intégré’ en se fondant sur la superficie utile de chacun des éléments construits à savoir le hangar d’une superficie de 1 192 m², l’étable à moutons et les appentis. Il a retenue une valeur au m² de 80 € pour le hangar, 50 € pour l’étable à moutons et 15 € pour les apentis soit une valeur vénale globale arrondie à 100 000 €.
A nouveau, la méthode d’évaluation n’est pas criticable tenant la spécifité du bien et il n’est pas incohérent de considérer une valeur très faible du sol en soi tenant son enclavement en l’absence de toute construction lui apportant de la valeur.
S’il existe une divergence entre l’expert privé agricole de M. [D] [K] qui avait considéré que le hangar pouvait être évalué à 42000 € contre 95000 € pour l’expert judiciaire, l’expert agricole ne détaille en rien sa méthode d’évaluation et à la différence de l’expert judiciaire, ses opérations n’ont pas été contradictoires.
L’expert a ensuite relevé, sur la base de nombreuses factures à compter de l’année 1974 pour l’essentiel pour un montant de 36 700 €, que les époux [HA]-[K] avaient procédé aux dépenses suivantes :
— travaux de construction d’un bâtiment d’élevage ;
— création d’un hangar ;
— clôtures ;
— travaux de terrassement et bulldozer ;
— création d’un évacuateur à fumier ;
— création d’une salle de traite ;
Le fait que le hangar en question soit effectivement implanté selon cadastre en partie sur la parcelle A[Cadastre 40] n’appartenant pas à l’indivision successorale, pour dépendre de la seule succession de M. [WE] [K] suite à donation parentale intervenue en 1969 ne permet pas d’en déduire la nécessité d’une limitation pertinente de la dépense réalisée pour ce seul motif. Quant à une implantation litigieuse de la salle de traite, elle ne résulte de rien de probant en l’état des cadastres contradictoires fournis.
S’agissant du mauvais entretien du hangar en question, il ne résulte de rien que cette construction constituerait un coût pour l’avenir.
Les critiques portant sur l’intérêt exclusif pour les indivisaires de ses dépenses sont inopérantes dès lors que l’article 815-13 du code civil n’exclut pas les dépenses faites dans l’intérêt d’un seul des indivisaires pourvu qu’elles aient amélioré l’immeuble ce qui est incontestablement le cas d’espèce au vu de la vocation agricole des terres en question.
En revanche, il est exact que la facture en date du 29 janvier 1969 portant sur la création d’un hangar pour un montant de 9 550 F (2 140,47 €) ne saurait être prise en compte, la dépense ayant été initié antérieurement à l’ouverture de l’indivision successorale. De même, celle du 31 janvier 1991 établie pour un motif ignoré d’un montant de 12 173,40 F (2 728,45 €) ne saurait être intégrée, faute d’objet identifié.
Dans ces conditions, la plus-value retenue sera fixée, par voie d’infirmation, à hauteur de 90 000 €.
Les autres valeurs et créances ne sont pas discutées.
Sur l’indemnité d’occupation
Les intimés demandent par voie d’infirmation le débouté de toute indemnité d’occupation à leur charge, en se prévalant pour l’essentiel de leur bonne foi depuis l’ouverture de la succession de M. [S] [K] et leur volonté d’aboutir soit à un partage soit à une soulte pour régler notamment l’attribution dans leur lot de la maison. Ils exposent ainsi 'ne pas contester avoir bénéficié et encore bénéficier de la jouissance privative des biens immobiliers indivis de la succession et en particulier de la maison de [Localité 66] dans laquelle ils ont cohabité avec les de cujus'. Pour autant, ils soulignent que M. [WE] [K], à de multiples reprises, a tenté de son vivant de régler la succession de son père en proposant à ses frère et soeurs de leur régler une soulte afin de pouvoir acquérir en propre la quote-part de chacun d’entre eux d’où la souscription de différents prêts par ses soins mais que la fratrie est toujours restée sourde à ses demandes. Ils ajoutent qu’au décès de son époux en 1998, Mme [HA] a souhaité à son tour régler la succession de ce dernier et a, pour ce faire, poursuivi les démarches entreprises par son époux en proposant aux consorts [K]-[A] de leur régler la soulte leur revenant, renouvelant cette démarche en 2006, alors que Mme [J] n’était pas encore décédée mais à nouveau en vain. Ils ajoutent qu’en 2020, leur conseil de l’époque a renouvelé cette proposition de règlement amiable sur la base de l’expertise rendue par M. [Z] mais de nouveau infructueuse. Ils ajoutent que si M. [D] [K] revendique désormais pour lui-même l’attribution des terres litigieuses, cela n’a pas toujours été le cas et que lors même de l’assignation, une telle revendication n’existait pas, pas plus qu’elle n’existait lors des rapports d’expertise tout au contraire puisque nul ne s’opposait alors à l’attribution préférentielle de la maison d’habitation. Ils stigmatisent donc la prise de conscience opportuniste des consorts [K]-[A] de leur intérêt financier à faire durer le règlement de cette succession, qu’ils ont finalement entrepris de solliciter ouvertement cette attribution préférentielle au profit de M. [D] [K] et ce, afin de continuer à faire courir l’indemnité d’occupation à laquelle il pourrait prétendre à l’encontre de leurs cohéritiers. Ils en déduisent donc à titre principal que dans une telle configuration, empreinte de malice de la part des consorts [K]-[A], aucune indemnité d’occupation ne devrait être due. A titre subsidiaire, ils demandent une réduction du montant de l’indemnité à hauteur d’une somme symbolique de 100 € par an à compter du décès de Mme [J]. Ils ajoutent qu’en tout état de cause, une telle indemnité ne devrait pas être mise à la charge de M. [ZZ] [K] dès lors que celui-ci ne vivait plus sur la propriété de [Localité 66] lorsque sa grand-mère est décédée. Encore à titre subsidiaire, ils demandent de voir ordonner 'en équité’ compensation entre le montant de l’indemnité et leur indemnité de gestion sur le fondement de l’article 815-2 du code civil eu égard au fait qu’ils ont cultivé les terres indivises et ainsi mis en valeur par leur travail assurant une certaine rentabilité.
M. [D] [K] n’y rétorque rien.
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
La jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour le co-indivisaire de jouir de la chose même en l’absence d’occupation effective des lieux par l’indivisaire occupant.
Il incombe, enfin, à la partie qui prétend que l’indivision est créancière d’une indemnité d’occupation de prouver la jouissance exclusive du bien par tout moyen.
Ayant pour objet de réparer le préjudice causé à l’indivision par la perte des fruits et revenus et de substituer à ces derniers dont elle emprunte le caractère, elle doit dès lors notamment être déterminée au regard de la valeur locative du bien.
A l’exception de M. [ZZ] [K], aucun des intimés ne discute la jouissance privative de la maison d’habitation de [Localité 66] implantée sur la parcelle A643 ainsi que des bâtiments agricoles la jouxtant.
La période de ladite indemnité, finalement retenue uniquement à compter du décès de Mme [J] le [Date décès 1] 2011, n’est pas plus contestée, en particulier de l’appelant, les premiers juges ayant retenu l’existence d’un commodat pour la période antérieure ouverte à compter du décès de M. [S] [K], s’agissant d’un bien qui lui était propre et dès lors tombé dès son décès dans l’indivision successorale.
La bonne foi des appelants ainsi que les éventuelles oscillations des intimés sur l’attribution préférentielle de ce bien dans le cadre d’une stratégie plus ou moins opportuniste pour prolonger une indemnité d’occupation, notamment dans le cadre des opérations de partage amiables, est indifférente au constat de l’existence de ladite indemnité.
Il n’est d’ailleurs pas contesté qu’à compter du décès de Mme [J], les consorts [K]-[A] ont fait apposer des scellés sur la propriété en date du 28 avril 2011 ce qui témoignait clairement de leur volonté de ne plus faire profiter à titre gratuit du bien les consorts [K]-[HA], quand bien même celle-ci eût été vexatoire.
L’indemnité d’occupation est donc due à compter de cette date, la période retenue par les premiers juges confirmée.
La motivation des premiers juges ayant présidé au calcul de l’indemnité portant sur la maison d’habitation à hauteur totale de 44 962,50 € (4 087,50 € annuellement), fondé sur le rapport clair et circonstancié de l’expert ayant pris en compte la valeur locative du bien annuelle égale à 5% de sa valeur vénale qu’il convenait de fixer avec les améliorations opérées à 109 000 € (et non seulement 45 000 € comme affirmé par l’expert), outre l’application d’un coefficient de réfaction majoré de 25% tenant la précarité de leur occupation indéniable eu égard aux oppositions avec les consorts [K]-[A] à compter de 2011, n’est pas remise en cause par les intimés.
Il en est de même de la motivation portant sur le calcul de l’indemnité à hauteur totale de 825 € s’agissant de l’usage du bâtiment destiné aux moutons, les premiers juges retenant à juste titre à nouveau sur le fondement du rapport de l’expert qu’une indemnité annuelle de 75 € pouvait être retenue alors que le hangar devait être exclu s’agissant de l’usage des bâtiment agricoles puisque construit par les consorts [HA]-[K] sans que la cohérie ne démontre ni avoir eu le besoin, ni l’usage d’un tel bâtiment.
Les intimés se bornent sans plus d’explications à revendiquer une indemnité limitée à 100 € par an mais un tel chiffrage ne repose sur rien.
Le montant de l’indemnité sera donc confirmé tant globalement que pour l’avenir soit 4 162,50 € jusqu’au jour du partage.
Il n’est pas discuté que M. [ZZ] [K] ne résidait plus dans la propriété au décès de sa grand-mère comme en témoigne notamment le certificat d’immatriculation de son véhicule en date du 27 juin 2012 faisant état d’un domicile à [Localité 65] (74), précision faite que lors de l’assignation en référé aux fins de fixation de cette indemnité devant la juridiction présidentielle, celui-ci n’avait d’ailleurs pas été attrait en la cause.
Par voie d’infirmation, il sera donc exclu des débiteurs de ladite indemnité alors qu’il est exact que Mme [HA] n’étant pas coindivisaire, s’agissant d’un bien propre du père de son époux, elle ne pouvait être redevable de rien à ce titre, ce point n’étant au demeurant pas contesté.
Quant, enfin, à la demande de compensation d’une telle indemnité avec celle de gestion des intimés au titre de la culture des terres indivis, une telle activité personnelle ayant été déployée exclusivement dans l’intérêt des intimés, celle-ci sera rejetée, la demande de compensation subséquemment avec, la compensation avec les sommes déjà versées au titre de l’ordonnance de référé précitée n’étant par ailleurs attaquée de personne.
Sur la créance d’assistance
Les intimés demandent l’inscription au passif de la succession de Mme [J] d’une créance d’assistance au profit de Mme [HA] pour ses soins au bénéfice de la défunte, sa belle-mère, sur la période comprise entre le 27 juin 2005 et le 21 octobre 2010 (date de l’hospitalisation de Mme [HA]) à défaut voire condamner les héritiers à l’exception de ses enfants chacun à 1/7 de cette somme sauf les enfants de [Y] [K] à 1/14ème chacun.
Ils exposent avoir entretenu une vie commune avec Mme [J] jusqu’au décès de cette dernière en 2011, à l’âge de 94 ans, faisant préciser que celle-ci, illétrée, ne disposait pas de permis de conduire alors que la commune de [Localité 66], localité particulièrement rurale et isolée, se situait à au moins 8 km de la première ville comportant des commerces. Ils soulignent ainsi avoir tranporté cette dernière et lui avoir également assuré la lecture de l’ensemble de sa correspondance et de ses documents administratifs. Ils ajoutent que les besoins matériels de la défunte avaient toujours été comblés par son fils, M. [WE] [K] dès que celui-ci avait été en âge de travailler, celui-ci, aîné de la fratrie, prenant le relais de son père afin de s’assurer qu’aucun des membres de sa famille (son frère et ses s’urs inclus) ne manquerait de rien.
Ils considèrent que l’assistance de Mme [HA] a très largement dans ces conditions dépassé la simple entraide familiale et ajoutent que sa qualité de tiers à la succession ne l’empêche pas, à titre personnel, d’être créancière de celle-ci.
Ils soulignent que s’il a été reproché par les premiers juges de ne pas rapporter la preuve de la période concernée des soins prodigués c’est précisément parce que cette preuve est difficile et que l’état de dépendance de cette dernière est allé en s’aggravant progressivement, au fil des années. Ils indiquent justifier désormais que le déclin de Mme [J] a connu un tournant entre la fin de l’année 1998-début 1999 et un glissement vers un état de dépendance totale de 2005 jusqu’à son décès en 2011. S’agissant de la période 1998-1999, ils insistent sur le fait qu’il s’agit de celle à laquelle Madame [J] a été confrontée à la mort brutale de M. [WE] [K], ce qui pour une personne alors âgée de 81 ans constitue un choc particulièrement important qui rend parfaitement crédible et cohérent le début du déclin physique de cette personne âgée. S’agissant de la période 2005-2011, ils affirment que l’état de dépendance totale de Mme [J] est acquis dès lors que celle-ci, suite à une fracture diaphyso métaphysaire inférieure du fémur gauche intervenue en juin 2005, ne s’était jamais remise. Ils ajoutent qu’à la fin de la vie de Mme [J], cette dernière bénéficiait d’une prise en charge au tarif «dépendance» ce qui n’induit pas de doute quant à la réalité de son état et sur ce que celui-ci imposait comme travail à Madame [HA]. Ils considèrent dès lors rapporter la preuve que c’est au moins à partir du mois de juin 2005 et jusqu’à l’hospitalisation de Mme [HA] le 21 octobre 2010 que les soins apportés par cette dernière ont été les plus importants.
Ils proposent pour évaluer cette créance de procéder selon la méthodologie appliquée en matière d’assistance tierce personne proposant de retenir un GIR 3 sur la période 2005-2011, lequel correspond en moyenne à 3h-4h d’aide humaine par jour avec un taux horaire de 18 € sur la base de 365 jours par an, auxquels il convient d’ajouter 36 jours de congés payés et une dizaine de jour fériés. Ils estiment justifier de retenir autour de 412 jours par an multipliés par le coût quotidien pour parvenir au montant de l’indemnité compensatrice de soin et ce, même si l’assistance est assurée par un proche. Ils proposent donc le calcul suivant : sur une base de 1943 jours calculés du 27 juin 2005 au 21 octobre 2010 ' 3,5h par jour ' à 18 € de l’heure : 1943 jours /365 jours = 5,32 ans 3h par jour x 412 jours (une année comptant congés payés et jours fériés) = 1442 heures par an 1442 h/an x 5,32 ans = 7 671,44 heures 18 € x 7 671,44 heures = 138 085,92 €
Ils ajoutent que dès lors que les consorts [K]-[A] auraient nécessairement fait le choix de placer Mme [J] en maison de retraite si Mme [HA] n’avait pas été présente, il y a lieu de considérer sur la base du coût tarifaire journalier d’un placement en EPAHD en chambre simple dans le Tarn-et-Garonne (soit 58,42 € par jour) que la succession a évité d’avoir à supporter le paiement d’une somme de 113 510 € mais qu’il convient de retenir la plus forte des deux sommes entre l’appauvrissement et l’enrichissement constaté, soit la somme de 138 085,92 €. Ils ajoutent consentir à ce que les sommes reçues en liquide par Mme [HA] à compter du mois d’octobre 2005 par Mme [J], soit 300 € mensuels, puis à compter du mois de janvier 2010, 350 € mensuels, soient déduites de sa créance soit une somme totale de 20 860 €, bien qu’ils insistent sur le fait qu’il s’agissait uniquement de remboursements de sommes avancées par Mme [HA] sur ses deniers propres mais ce dont ils ne peuvent justifier, faute de factures conservées. Il revendiquent donc une créance de in fine de : 138 085,92 € – 20 860 € = 117 225,92 €.
L’appelant ne dit mot de cette créance d’assistance.
Aux termes de l’article 206 du code civil, les gendres et belles-filles sont tenus d’une obligation alimentaire à l’égard de leurs beaux-parents mais cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait l’affinité et les enfants issus de cette union avec l’autre époux sont décédés.
Aussi, la belle-fille qui prend en charge sa belle-mère, dans les conditions légales précitées, correspondant à la situation de Mme [HA], en principe, ne fait qu’accomplir un devoir moral et ne peut espérer une quelconque compensation sur l’héritage, faute de dispositions testamentaires du défunt en sa faveur.
Cependant, ledit devoir moral n’exclut pas qu’il puisse être obtenu indemnisation pour l’aide et l’assistance apportée dans la mesure où, ayant excédé les exigences de la piété familiale, les prestations fournies ont réalisé à la fois un appauvrissement pour le gendre ou le belle-fille et un enrichissement corrélatif du beau-père ou de la belle-mère.
Il appartient à celui qui se prévaut d’une telle créance, conformément aux règles de droit commun, de l’établir, la preuve étant libre s’agissant d’un fait juridique.
Quasi contrat onéreux au sens de l’article 1371 du code civil, dont l’objet est de rétribuer l’aide et l’assistance d’un héritier, d’un époux ou encore d’un tiers, la créance d’assistance, fondée sur la théorie de l’enrichissement sans cause, s’inscrit au passif de succession et ne fait pas l’objet d’un rapport.
Le montant de la créance d’assistance est égal à la plus faible des deux sommes que représentent, à la date de la demande en restitution, l’enrichissement du parent assisté ou l’appauvrissement de l’enfant assistant.
Les attestations de Mme [X], M. [G], M. [C] et M. [BR], voisins ou amis, démontrent une indéniable proximité et bienveillance de Mme [HA], comme au demeurant de ses propres enfants, à l’égard de Mme [J] 'durant sa vieillesse', et plus particulièrement à la fin de sa vie.
Pour autant, d’une part, ces témoignages ne fixent aucune période particulière d’assistance et d’autre part, de tels bons soins étaient aussi naturellement commandés par une cohabitation matérielle familiale ancienne au sein de la même ferme depuis de nombreuses années, à la suite notamment du décès de M. [S] [K].
Par ailleurs, ces pièces ne qualifient pas un état de Mme [J] nécessitant une prise en charge permanente à son profit, uniquement une certaine disponibilité pour une personne devenue âgée, et une assistance dépassant le devoir moral incombant à Mme [HA].
Sur le plan médical, le Dr [N] et l’infirmière de Mme [J], Mme [OP], relatent effectivement que la « garde et les soins» de Mme [J], nécessitant des interventions de nuit 'parfois 5 ou 6 fois lorsque Mme [J] appelait', étaient assurés par Mme [HA] jusqu’à sa propre hospitalisation en urgence le 21 octobre 2010. Pour autant, à nouveau, de tels éléments ne qualifient pas un dépassement particulier ou un sacrifice notable de Mme [HA], ce d’autant que Mme [OP] elle-même expose que Mme [HA] prodiguait ses – indéniables – bons soins 'sans se plaindre comme si c’était sa propre mère [dès lors] que pour elle c’était normal’ ou encore, comme l’expose Mme [X], 'comme il se doit', ce qui établit plutôt l’intention libérale qui animait Mme [HA] dans le cadre d’une entraide familiale 'naturelle'.
Il sera en toutes hypothèses noté qu’à compter précisément du mois d’octobre 2005, Mme [HA] a bénéficié de la part de Mme [J] d’une somme mensuelle de 300 €, augmentée à 350 € à compter du mois de janvier 2010, qu’elle accepte d’imputer à sa créance d’assistance, faute de prouver une autre cause à ses versements, de sorte que l’appauvrissement de Mme [HA] n’est pas qualifié au-delà.
Le chef de dispositif déféré de débouté sera confirmé, la demande de compensation qui était attachée à la consécration de cette créance avec l’indemnité de gestion conséquemment rejetée.
Sur la demande d’attribution préférentielle des terres agricoles
M. [D] [K] demande par voie d’infirmation de débouter M. [E] [K] de sa demande d’attribution préférentielle de la propriété de [Localité 66]. Il demande de lui attribuer les terres agricoles non construites (ensemble 3 à 5) à titre principal contre une soulte de 40 840 € et à titre subsidiaire de lui attribuer celles cadastrées section A[Cadastre 61],[Cadastre 62],[Cadastre 63] et [Cadastre 64] contre une soulte de 6 960 €.
M. [D] [K] conteste que M. [E] [K] exploite les terres de la succession depuis notamment la retraite de sa mère en 2013, jugeant que la seule inscription de celui-ci à la MSA est insuffisante à l’établir de même que l’accusé de réception qu’il produit d’un dossier PAC en 2021, faute d’être relié aux terres dépendant de l’indivision successorale. Il considère par ailleurs qu’il importe peu que M. [E] [K] ait grandi dans cette ferme ou encore qu’il ait aidé sa mère avant la retraite de cette dernière, faisant préciser qu’à aucun moment l’accord de l’ensemble des membres de l’indivision n’a été sollicité concernant la conclusion d’un bail rural ou de tout autre type de contrat concernant les terres de l’indivision. Il ajoute que, pour habiter à proximité des terres de la succession, il a pu lui-même constater au cours des dernières années que celles-ci n’étaient pas exploitées ou de manière marginale. Il se prévaut de son côté de sa qualité de jeune agriculteur éleveur de bovins avec une exploitation limitrophe à celle de la succession sur laquelle il utilise plus de 5 hectares de celle-ci pour y faire paître ses bovins. Il considère donc participer à l’exploitation agricole des terres de la succession et à leur mise en valeur, en entretenant notamment les clôtures. Il indique par ailleurs être en capacité de payer une soulte de 40 840 € rappelant qu’il convient en cas de demandes concurrentes de prendre en compte les mérites de chaque postulant, la surface financière de chacun pouvant être intégrée.
Les intimés demandent confirmation. Ils rappelent que les parcelles indivises objets de la présente procédure constituent pour l’essentiel des parcelles en nature de terres agricoles et font l’objet d’une exploitation constituant une unité économique tel que cela ressort du rapport établi par l’expert [Z] à savoir : l’ensemble 1 supporte la maison d’habitation laquelle se trouve à proximité de l’ensemble 2, lequel supporte lui-même le hangar construit par les époux [WE] [K], lequel est à usage de stabulation (pour les bêtes) ; les ensembles 3, 4 et 5 sont en « nature de culture », étant précisé que les parcelles [Cadastre 32] et [Cadastre 34] (lesquelles appartiennent à l’ensemble 4) supportent un lac servant l’irrigation des cultures. Ils rappellent qu’il n’est pas discuté qu’avant même le décès de M. [S] [K] en 1973, les consorts [HA]-[K] ont poursuivi seuls et de façon continue l’exploitation de l’intégralité de cet ensemble agricole. Ils font remarquer que dès lors qu’il est admis que les terres litigieuses étaient effectivement cultivées par M. [WE] [K] puis Mme [O] [K] et que M. [E] [K] avait obtenu la qualité de chef d’exploitation après la cessation d’activité de sa mère, il n’est pas perçu sur quelle autre exploitation que celle déjà gérée par ses parents M. [E] [K] aurait pu s’inscrire en tant que chef d’exploitation. Ils soulignent que l’attestation d’affiliation à la MSA produite dont la date concorde avec le départ de Mme [HA] en retraite est parfaitement édifiante à ce sujet alors que rien ne prouve que les terres seraient cultivées par d’autres agriculteurs. Ils ajoutent que M. [E] [K] est né et a toujours vécu sur l’exploitation. Ils soulignent que les prescriptions légales commandent d’éviter autant que faire se peut le morcellement des unités économiques agricoles d’autant qu’au cas d’espèce les terres en litige sont, au-delà des ensembles tels qu’établis par l’expert, dépendantes les unes des autres. Ils ajoutent d’ailleurs qu’il ne peut y avoir de sens à vivre dans une ferme si celle-ci n’est plus liée aux terres y attenantes précision faite qu’en visualisant les différents extraits de matrice cadastrale produits au débat l’attribution à M [D] [K] des parcelles non construites de la succession conduirait nécessairement à la création de chemins de servitude eu égard à l’enclavement de certaines. Ils jugent que l’appelant ne peut pas en outre faire valoir qu’il aurait d’une façon quelconque contribué à la mise en valeur des terres en faisant paître quelques-unes de ses vaches dans certains champs et ce d’autant moins que cette affirmation n’est pas démontrée. Ils soulignent que la question de la solvabilité de M. [D] [K] est totalement étrangère à la manière dont les terres indivises doivent être attribuées dès lors que les critères évoquées ne sont remplis que par M. [E] [K] dont la solvabilité est aussi acquise. S’agissant de la demande subsidiaire portant sur les parcelles [Cadastre 61], [Cadastre 62], [Cadastre 63] et [Cadastre 64], les intimés font valoir que l’expert [U] dont M. [D] [K] se prévaut a indiqué que ces parcelles était « des taillis de très mauvaise qualité (') sans intérêt agricole, le bois étant trop petit et n’ayant pas une taille pouvant permettre une exploitation en bois de chauffage » de sorte que faute d’intérêt agricole, la demande de M. [D] [K] n’est pas fondée alors par ailleurs qu’il ne revendique ces attributions pour la première fois qu’au bout de 12 ans de procédure.
Aux termes de l’article 831 alinéa 1 du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l’héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.
L’article 832 du code civil dispose que l’attribution préférentielle visée à l’article 831 est de droit pour toute exploitation agricole qui ne dépasse pas les limites de superficie fixées par décret en Conseil d’Etat, si le maintien dans l’indivision n’a pas été ordonné.
L’article 832-3 du Code civil ajoute que l’attribution préférentielle peut être demandée conjointement par plusieurs successibles afin de conserver ensemble le bien indivis et qu’à défaut d’accord amiable, la demande d’attribution préférentielle est portée devant le tribunal qui se prononce en fonction des intérêts en présence. En cas de demandes concurrentes, le tribunal tient compte de l’aptitude des différents postulants à gérer les biens en cause et à s’y maintenir. Pour l’entreprise, le tribunal tient compte en particulier de la durée de la participation personnelle à l’activité.
L’arrêté en date du 22 août 1975, dans sa version consolidée au 11 décembre 2014, expose que la limite de superficie donnant droit à l’attribution préférentielle des exploitations agricoles est au minimum de 32 ha pour la région intéressée (Vallées et terrasses de la Garonne supérieure, Lauragais (32), Rouergue (34), pays de Serres, Lomagne, coteaux du Gers, Bas-Quercy de Montpezat, Quercy blanc, coteaux néracois (40), Bas-Quercy de Monclar (44), Causses du Quercy (50)), la surface à prendre en considération étant celle des parcelles indivises dont l’attribution est sollicitée jointe éventuellement à celle des parcelles dont le demandeur est déjà propriétaire.
L’existence d’une entreprise agricole, au sens de l’existence de biens nécessairement utilisés pour les besoins de celle-ci et formant un ensemble se suffisant à lui-même ou étant réunis à ceux déjà exploités par le demandeur à l’attribution, n’est pas discutée.
S’agissant de la participation effective à l’exploitation, qui implique une compétence et une diligence suffisante, celle-ci, de droit ou de fait, doit être réelle et non nominale ou de pure forme, son importance étant toutefois indifférente. Elle peut ne pas être exclusive d’une autre activité sous réserve que cette participation ne soit pas elle-même l’accessoire d’une autre activité principale. La participation peut être antérieure, concomittante ou postérieure à la naissance de l’indivision. La durée de la participation n’intervient qu’en cas de demandes concurrentes.
L’attribution préférentielle sollicitée par les parties est de droit, eu égard à la superficie totale de l’exploitation concernée.
Il y a lieu d’apprécier l’aptitude des deux postulants, à savoir M. [D] [K] et M. [E] [K].
Il est acquis que les parcelles querellées ont toujours fait partie d’une même unité économique pour appartenir en propre depuis le 3 mars 1935 à M. [S] [K], le grand-père des parties, qui l’a exploitée toute sa vie, vivant et résidant dans la ferme de [Adresse 69].
Il n’est pas contesté que M. [E] [K] a toujours vécu sur cette propriété avec ses parents et ses grands-parents, son père, M. [WE] [K], aîné de la fratrie, se déclarant comme chef d’exploitation dès 1966 faisant l’acquisition de parcelles de terres avoisinantes de la ferme dès le 30 août 1967, précision faite que ses parents le gratifiaient d’une donation hors part successorale de deux parcelles dépendant de leur communauté sur lesquelles était édifiée une grange par acte notarié en date du 12 avril 1969.
Mme [P] atteste par ailleurs que M. [E] [K] a toujours travaillé avec sa mère sur l’exploitation, tant avant qu’après le décès de son père le [Date décès 6] 1998 alors qu’il résulte d’une attestation de la MSA Midi-Pyrénées qu’à compter de la retraite de sa mère le 31 décembre 2012, il s’est inscrit en qualité de chef de ladite exploitation dès le 1er janvier 2013 qui ne pouvait concerner que l’unité économique querellée sans que cela n’ait au demeurant jamais été discuté par le passé.
M. [D] [K] se prévaut de sa qualité de jeune éleveur à travers un GAEC exploitant sur cinq hectares de l’unité économique querellée les terres pour faire paître ces bêtes à la suite d’un accord entre son père et le père de M. [E] [K].
Cette exploitation est suffisamment acquise par l’expertise privée qu’il produit en date du 24 mai 2023 émanant de Mme [U] qui en fait le constat, indiquant que celui-ci entretient par ailleurs les clôtures qui sont en bon état.
Pour autant, M. [D] [K] ne prouve sa qualité d’exploitant agricole qu’à compter du 1er mars 2011 par une attestation MSA de sorte que le caractère bien plus récent de sa participation à l’exploitation agricole querellée, au demeurant sur une partie particulièrement limitée alors qu’il dispose déjà personnellement d’une superficie personnelle d’exploitation de 150,9557 ha selon l’attestation MSA produite, rend sa candidature à l’attribution préférentielle des terres moins pertinente que celle de M. [E] [K], nettement plus ancienne, et ce alors que M. [E] [K] est installé de plus fort dans la ferme s’y rattachant.
Enfin, sa demande subsidiaire visant à morceler l’unité économique désormais ancienne n’est pas fondée, le principe de l’attribution préférentielle dans le domaine agricole ayant été précisément consacré pour l’éviter, alors par ailleurs que les terres qu’il revendiquent (A[Cadastre 61], [Cadastre 62], [Cadastre 63] et [Cadastre 64] constituant l’ensemble 5 de l’expert d’une contenance de 5ha) sont des parcelles dont l’intérêt agricole, à savoir des taillis, n’est pas spécialement acquis pour lui, tenant la superficie dont il dispose déjà.
Le chef de dispositif déféré sera dans de telles conditions confirmé, la soulte éventuelle en cas de dépassement de ses droits ne pouvant être fixée qu’au jour du partage dès lors que le bien, objet de l’attribution, doit être évalué au jour du partage aux termes de l’article 832-4 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Les intimés indiquent avoir subi lors de la procédure des attitudes et propos vexatoires de la part des consorts [HA]-[A] dès lors que ceux-ci ont : nié les bons soins de Mme [HA], affirmant avoir abandonné Mme [J], fait apposer des scellés sur la ferme sans aucune utilité, ce qui a été relevé par le greffier en chef et revendiqué l’attribution préférentielle de certaines terres de façon incohérente et uniquement pour priver M. [E] [K] de son outil de travail en forçant à la création de servitudes malgré les tensions familiales. Ils ajoutent avoir dû eux-mêmes procédé à des appels provoqués tenant l’indivisibilité évidente du litige alors que M. [D] [K] ne l’ignorait pas et était appelant principal.
L’appelant n’y répond rien.
Ne démontrant ni malice, ni mauvaise foi ni erreur grossière équivalente au dol de la partie adverse, une telle demande sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [D] [K], qui succombe au principal, aura la charge des dépens sans qu’il soit nécessaire de modifier la charge de ceux de première instance.
L’équité commande l’application d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des intimés.
PAR CES MOTIFS
La cour :
statuant dans les limites de sa saisine :
Infirme le jugement attaqué en ce qu’il a :
— dit que Mme [HA] veuve [K], M. [E] [K], Mme [RS] [K] et M. [ZZ] [K] ont une créance de 162 000 € à l’égard de la succession de [S] [K] au titre des dépenses d’améliorations des immeubles dépendant de la succession,
— dit que M. [E] [K], M. [ZZ] [K] et Mme [RS] [K] sont redevables à l’égard de la succession de [S] [K] d’une indemnité d’occupation de 45 787,50 € pour les années. 2011 à 2022, et d’une indemnité annuelle de 4 162,50 € à compter du 1er janvier 2023 jusqu’au jour du partage,
statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés :
— dit que Mme [O] [HA] veuve [K], M. [E] [K], Mme [RS] [K] et M. [ZZ] [K] ont une créance de 157 000 (cent cinquante sept mille) € à l’égard de la succession de M. [S] [K] au titre des dépenses d’améliorations des immeubles dépendant de la succession,
— dit que M. [E] [K] et Mme [RS] [K] sont redevables à l’égard de la succession de M. [S] [K] d’une indemnité d’occupation de 45 787,50 (quarante cinq mille sept cent quatre vingt sept euros et cinquante cents) € pour les années 2011 à 2022 et d’une indemnité annuelle de 4 162,50 (quatre mille cent soixante deux euros et cinquante cents) € à compter du 1er janvier 2023 jusqu’au jour du partage,
Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions déférées ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Fixe à hauteur de 5 000 € (cinq mille euros) l’indemnité due par M. [D] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que M. [D] [K] aura la charge des dépens d’appel.
Le greffier La présidente
C. DUBOT C. DUCHAC
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