Confirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 5 mai 2026, n° 26/03448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/03448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/03448 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q4DH
Nom du ressortissant :
[M] [H]
[H]
C/
[T] DE LA LOIRE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 MAI 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 05 Mai 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [M] [H]
né le 25 Août 1991 à [Localité 1] (GÉORGIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] [Adresse 1]
comparant assisté de Maître Guillemette VERNET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. [T] DE LA LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 05 Mai 2026 à 16H30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Un arrêté d’expulsion a été pris le 5 janvier 2026 par le préfet de la [Localité 4] à l’égard de [M] [H].
[M] [H] a été placé en rétention administrative le 4 avril 2026.
Par ordonnance du 8 avril 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [M] [H] pour une durée de 26 jours.
Suivant requête du 2 mai 2026, reçue et enregistrée le même jour, le préfet de la Loire a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 3 mai 2026 à 17 heures 35, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de la préfecture de la Loire et a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [M] [H] pour une durée le 30 jours supplémentaires.
Par déclaration au greffe le 4 mai 2026 à 13 heures 58, [M] [H] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation ainsi que sa mise en liberté.
Il fait valoir au visa de l’article L 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative doit tenir à jour un registre relatif aux personnes retenues et doit tenir à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les dates et heures du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les dates et heures des décisions de prolongation ; que l’absence de production d’une copie actualisée du registre équivaut à l’absence de production du registre ; que ce registre permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non recevoir pouvant être accueilli sans que celui qui l’invoque n’ait à justifier d’un grief ; qu’en l’espèce, il ressort de la procédure que [M] [H] a entendu solliciter l’asile, le registre faisant mention de sa demande en date du 6 avril 2026 ; que toutefois, ce registre, pas plus que la requête préfectorale ou les pièces produites à l’appui de la requête ne permettaient aux juges de s’assurer des suites apportées à cette demande ; qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de réformer l’ordonnance rendue par le premier juge, de rejeter la requête préfectorale et de dire n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de [M] [H].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 mars 2026 à 10h30.
[M] [H] a comparu.
Le Conseil de [M] [H] a été entendu pour soutenir sa requête d’appel.
Il a indiqué que n’étaient communiqués dans la procédure que la demande d’asile effectuée par ce dernier et un formulaire de transmission de cette demande sans autre précision alors qu’un vol aux fins de l’éloigner est prévu pour le 08 mai 2026.
Sur question de la conseillère déléguée de la première présidente, il a indiqué qu’il soulevait l’irrecevabilité de la requête et non son bien fondé contrairement à ce qui était noté dans ses écritures.
La préfecture de la [Localité 4] a été entendue par la voix de son Conseil.
Elle a sollicité la confirmation de la décision rendue en indiquant en premier lieu que la cour d’appel était liée par les conclusions d’appel de l’appelant qui avait sollicité le rejet et non l’irrecevabilité de la requête formée par la préfecture; que les suites de la demande d’asile formée par l’intéressé n’étaient pas connues et que ce dernier avait pu exercer ses droits puisqu’il avait effectué une demande d’asile; enfin qu’à ce stade, il appartenait au juge de vérifier les diligences effectuées par l’autorité administrative ce que le premier juge avait fait.
[M] [H] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [M] [H] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête en prolongation de l’autorité administrative soulevé par le Conseil du retenu.
Il résulte de l’article R. 743-11 du CESEDA que : «A peine d’irrecevabilité, la requête d’appel est motivée. Elle est transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel qui l’enregistre avec mention de la date et de l’heure. Le greffier de la cour d’appel avise immédiatement le greffier du tribunal judiciaire qui lui se transmet sans délai le dossier ».
Il résulte des développements de l’audience de ce jour devant la conseillère déléguée de madame la première présidente de la cour d’appel de Lyon que le Conseil du retenu a entendu soulever l’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de mention actualisée au registre s’agissant des suites données à la demande d’asile formée par [M] [H].
Il ressort de la déclaration d’appel du Conseil de [M] [H] formée le 4 mai 2026 à 13h58 que le dispositif est ainsi formulé : « Au regard de l’ensemble de ces éléments, il conviendra donc de réformer l’ordonnance rendue par Madame le juge des libertés et de la détention le 3 mai 2026, de rejeter la requête préfectorale et de dire n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de M. [K]' (erreur sur le nom).
En conséquence, la prétention du Conseil de [M] [H] sera déclarée irrecevable.
Sur le moyen tiré de l’absence de bien fondé de la requête en prolongation de l’autorité administrative pour défaut de mention sur le registre actualisé des suites données à une demande d’asile formée par le retenu.
L’article L 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit « qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’État civil des personnes retenues ainsi que les conditions de leur placement de leur maintien. Le registre mentionne également l’État civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande des éléments d’information concernant les dates et heures du début de placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les dates et heures des décisions de prolongation ».
En l’espèce il ressort des éléments du dossier que le registre concernant la situation de [M] [H] indique qu’une demande d’asile a été effectuée par ses soins le 6 avril 2026 à 14h44.
Aucun élément ne figure en procédure ou n’a été plaidé par l’une ou l’autre des parties permettant d’indiquer qu’une réponse aurait été apportée par l’OFPRA à la demande d’asile formulée par [M] [H] et n’aurait pas été retranscrite sur le registre actualisé.
En conséquence, le bien-fondé de la requête en prolongation de la rétention administrative de [M] [H] ne peut être contestée sur ce fondement et ce d’autant plus qu’au stade de l’appel sur la seconde prolongation de la rétention administrative de [M] [H], il appartient au juge judiciaire de vérifier si les conditions prévues par l’article L 742-4 du CESEDA sont remplies.
Ce moyen est en conséquence inopérant et la requête en prolongation de l’autorité administrative sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»;
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [M] [H] , l’autorité préfectorale fait valoir que ce dernier a été incarcéré jusqu’à sa levée d’écrou intervenue le 4 avril 2026 ; que son casier judiciaire porte la trace de condamnations entre 2021 et 2023 venant sanctionner 54 infractions témoignant d’un ancrage certain et durable dans la délinquance malgré plusieurs incarcérations, plusieurs paternités et l’octroi de deux aménagements de peine;
Il ressort des pièces de la procédure qu’une demande de laissez-passer consulaire a été effectuée par l’autorité administrative dès le 25 mars 2026 ainsi qu’une relance en date du 7 avril 2026 ; que le 7 avril 2026, l’autorité administrative a été destinataire d’un laissez-passer consulaire au nom de l’intéressé fourni par l’unité centrale d’identification et qu’elle a demandé un plan de vol le 13 avril 2026 qui lui a été attribué le 18 avril 2026 pour un départ prévu le 8 mai 2026 ;
L’autorité administrative a donc effectué les diligences nécessaires à ce stade pour organiser l’éloignement de l’étranger et les perspectives d’éloignement sont très prochaines le concernant.
En conséquence, les conditions d’une seconde prolongation sont réunies et l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [M] [H],
Confirmons l’ordonnance déférée,
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Perrine CHAIGNE
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