Infirmation partielle 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 17 mars 2025, n° 24/00262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 8 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[N]
C/
Caisse CARPIMKO
CCC adressées à :
— Mme [N]
— CARPIMKO
— Me LOPES
Copies exécutoires délivrées à :
— CARPIMKO
— Me LOPES
Le 17 mars 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 17 MARS 2025
*************************************************************
n° rg 24/00262 – n° portalis dbv4-v-b7i-i65q – n° registre 1ère instance : 22/00311
Jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer en date du 08 décembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [F] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparante, représentée par Me Justine LOPES, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 01, substituée par Me Marion MANDONNET, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
Caisse CARPIMKO, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparante, non représentée, régulièrement convoquée
DEBATS :
A l’audience publique du 16 décembre 2024 devant M. Renaud DELOFFRE, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathanaëlle PLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, président,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 17 mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 19 septembre 2022 au greffe du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, Mme [F] [N] a formé opposition à une contrainte signifiée le 9 septembre 2022 par le directeur de la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (ci-après la CARPIMKO ou la caisse), portant sur des cotisations impayées au titre des années 2019, 2020 et 2021 pour un montant total de 25 870 euros, auquel il convient de rajouter des majorations de retard d’un montant total de 1 554,67 euros, au motif qu’elle a réglé les cotisations correspondant aux années 2019 et 2020, et que le montant sollicité au titre de l’année 2021 est inexact.
Par jugement du 8 décembre 2023, le tribunal a décidé ce qui suit':
«'Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de renvoi de Mme [F] [N] ;
DECLARE l’opposition à contrainte formée le 19 septembre 2022 par Mme [F] [N] recevable ;
VALIDE la contrainte signifiée le 9 septembre 2022 à Mme [F] [N] ;
CONDAMNE Mme [F] [N] à payer à la CARPIMKO la somme de 25 870 euros au titre des cotisations 2019, 2020 et 2021 ;
CONDAMNE Mme [F] [N] à payer à la CARPIMKO la somme de 1 554,67 euros au titre des majorations de retard ;
CONDAMNE Mme [F] [N] aux dépens, incluant les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution'».
Ce jugement est pour l’essentiel motivé comme suit':
En vertu des dispositions des articles L. 642-1 et L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, les cotisations d’assurance vieillesse des professionnels libéraux sont assises sur leurs revenus d’activité indépendante non salariée, tels que retenus pour le calcul de l’impôt sur le revenu, avant déduction des exonérations et frais. En l’absence de déclaration de ses revenus professionnels par l’assuré, la cotisation dont est redevable ce dernier est calculée en fonction du revenu maximum de l’assiette, qui correspond à 5 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Il ressort des prétentions respectives des parties que ces dernières sont en désaccord sur le montant de l’assiette de calcul des cotisations litigieuses et sur le règlement de ces dernières.
En l’espèce, la CARPIMKO justifie du détail de ses calculs conformes aux textes.
Mme [F] [N] ne conteste pas ne pas avoir procédé à la déclaration de ses revenus 2019, 2020 et 2021 malgré les courriers de relance qui lui ont été adressés par la CARPIMKO les 18 novembre 2021, 30 août 2022 et 27 septembre 2022. Par ailleurs, elle ne produit à la présente procédure qu’un seul document qu’elle présente comme émanant de l’URSSAF pour justifier de ses revenus professionnels. Toutefois, rien ne permet d’attester de l’authenticité de ce document, établi sur un papier libre ne comportant ni en-tête ni tampon de l’URSSAF, seul le tampon professionnel de Mme [F] [N] y figurant.
Par ailleurs, l’article 1353 alinéa 2 du code civil dispose que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Mme [F] [N] conteste le montant des cotisations réclamé au motif qu’elle a d’ores et déjà procédé à des règlements partiels. La CARPIMKO justifie avoir pris en compte un règlement de 3 146 euros au titre des cotisations 2020, dont le solde restant dû s’élève ainsi à la somme de 6 800 euros. Toutefois, Mme [F] [N] n’apporte aucun élément permettant d’établir que d’autres règlements s’imputant sur les sommes réclamées auraient été effectués.
En conséquence, il y a lieu de valider la contrainte signifiée le 9 septembre 2022, portant réclamation de la somme de 27 424,67 euros (25 870 euros de cotisations et 1 554,67 euros de majorations de retard), et d’en condamner Mme [F] [N] au paiement.
Appel limité de ce jugement a été interjeté par Mme [N] par déclaration d’appel électronique de son avocat effectuée le 4 janvier 2024.
Cet appel porte sur toutes les dispositions du jugement à l’exception de celles déclarant l’opposition à contrainte formée le 19 septembre 2022 par Mme [F] [N] recevable ;
A l’audience, Mme [N] a soutenu par avocat ses conclusions visées par le greffe à l’audience et par lesquelles elle demande à la cour de':
Infirmer le jugement en date du 8 décembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en ce qu’il a validé la contrainte signifiée le 9 septembre 2022 à Mme [F] [N], condamné Mme [F] [N] à payer à la CARPIMKO la somme de 25 870 euros au titre des cotisations 2019, 2020 et 2021, condamné Mme [F] [N] à payer à la CARPIMKO la somme de 1554,67 euros au titre des majorations de retard, condamné Mme [F] [N] aux dépens, incluant les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution.
Statuant à nouveau
A titre principal : annuler la contrainte signifiée le 9 septembre 2022 et débouter la CARPIMKO de toutes ses demandes et la condamner à payer à Mme [N] la somme de 1000 euros outre les dépens de l’instance.
A titre subsidiaire : Accorder des délais de paiement de 24 mois à Mme [N].
Elle fait en substance valoir que':
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il appartient donc à la caisse de prouver la réalité du quantum de sa créance notamment eu égard à la déclaration des revenus 2019 et 2020 de Mme [N] faisant état de revenus de 29'547 euros en 2019 et 60'172 euros en 2020.
Il convient de rappeler que le régime d’imposition des revenus est déclaratif et c’est donc à tort que les premiers juges relèvent que « rien ne permet d’attester de l’authenticité de ce document » en évoquant la pièce produite par Mme [N] mentionnant ses revenus.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a validé la contrainte et condamné Mme [N] au paiement sans tenir compte de sa déclaration de revenus.
Statuant à nouveau, la contrainte sera annulée et la caisse sera déboutée de ses demandes.
Bien que régulièrement convoquée à l’audience par courrier du 10 juin 2024 reçu par ses services le 17 juin 2024, la caisse CARPIMKO n’y était ni présente ni représentée et n’avait pas sollicité le renvoi de la cause.
MOTIFS DE L’ARRET
SUR LA PORTEE DE L’APPEL
Aux termes de l’article 561 du code de procédure civile l’effet dévolutif de l’appel permet à un plaideur de soumettre son litige à la cour d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
L’article 562 du même code apporte une limite à cet effet dévolutif en disposant que l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent et que la dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En l’espèce, l’appel est limité aux dispositions du jugement rejetant la demande de renvoi de Mme [F] [N], condamnant Mme [F] [N] à payer à la CARPIMKO la somme de 25 870 euros au titre des cotisations 2019, 2020 et 2021, condamnant Mme [F] [N] à payer à la CARPIMKO la somme de 1 554,67 euros au titre des majorations de retard et condamnant Mme [F] [N] aux dépens, incluant les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution et il ne porte donc pas sur ses dispositions déclarant l’opposition à contrainte formée le 19 septembre 2022 par Mme [F] [N] recevable.
En l’absence d’appel incident de la caisse portant sur ce dernier chef du jugement, la cour n’est pas saisie de ces dernières dispositions et n’a pas donc à se prononcer sur la recevabilité de l’opposition à contrainte.
SUR LES DISPOSITIONS DU JUGEMENT DEFERE VALIDANT LA CONTRAINTE ET CONDAMNANT MME [N] AU PAIEMENT DES COTISATIONS ET MAJORATIONS LITIGIEUSES.
Aux termes de l’article 954, alinéa 5, du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Il s’ensuit que la partie ne comparaissant pas en cause d’appel est réputée s’approprier les motifs du premier juge. (2e Civ., 2 février 2023, pourvoi n° 20-15.046/ En sens contraire la circulaire Jusc1721995C du Garde des Sceaux (direction des affaires civiles et du sceau) du 4 août 2017 qui expose (p.11 § 4) : 'Enfin, une présomption légale est édictée selon laquelle la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’approprier les motifs du premier juge. Cette présomption vise nécessairement la partie qui, après avoir comparu, ne conclut pas et non la partie qui n’a pas comparu ou encore la partie dont les conclusions ont été déclarées irrecevables. ».
La caisse CARPIMKO, non comparante, est donc réputée s’approprier les motifs des premiers juges.
Il résulte du troisième alinéa de l’article L. 131-6-2 précité du code de la sécurité sociale qu’il lieu de recalculer les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sur la base du revenu d’activité de la dernière année écoulée lorsque ce revenu a été porté à la connaissance de l’organisme (en ce sens, en application du texte de l’article L. 642-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale pour l’essentiel repris par celui de l’article L. 131-6-2 alinéa 3 du même code 2e Civ., 2 juin 2022, pourvoi n° 20-22.853'; 2e Civ., 8 juillet 2021, pourvoi n° 20-13.334 portant plus spécifiquement sur les cotisations dues au titre du régime complémentaire et du régime d’invalidité décès ; 2e Civ., 25 janvier 2018, pourvoi n° 17-11.343'; 2e Civ., 27 novembre 2014, pourvoi n° 13-19.495 2e Civ., 15 juin 2017, pourvoi n° 16-21.372, Bull. 2017, II, n° 138'; 2e Civ., 27 novembre 2014, pourvoi n° 13-21.932'; 2e Civ., 27 novembre 2014, pourvoi n° 13-19.495'; 2e Civ., 27 novembre 2014, pourvoi n° 13-21.556, Bull. 2014, II, n° 239).
Aux termes de l’article R. 131-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 08 juillet 2019 au 31 mai 2021':
« Pour le calcul et le recouvrement des cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables, les travailleurs indépendants des professions non agricoles souscrivent chaque année une déclaration de revenu d’activité auprès des organismes mentionnés aux articles’L. 213-1'et’L. 752-4. Pour les personnes mentionnées à l’article’L. 640-1, des conventions sont passées entre l’organisme mentionné à l’article’L. 225-1'et ceux mentionnés aux articles’L. 641-1'et’L. 652-1. Ces conventions fixent notamment les modalités et les conditions de transmission des informations contenues dans la déclaration du revenu d’activité. Cette transmission intervient au plus tard dans le délai d’un mois suivant la date à laquelle a été souscrite la déclaration de revenu d’activité.
Le travailleur indépendant des professions non agricoles souscrit la déclaration mentionnée au premier alinéa au plus tard à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Cette déclaration est effectuée par voie électronique dans les conditions prévues à l’article L. 133-5 ou au moyen d’un imprimé conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale pour chaque catégorie d’activité.
Lorsque le travailleur indépendant s’acquitte de son obligation de déclaration postérieurement à la date mentionnée au deuxième alinéa ou que la déclaration est souscrite après qu’il a été fait application des dispositions de l’article’R. 131-2, les cotisations et contributions sont assorties d’une pénalité égale à 5 % des sommes dues.
Lorsque les cotisations et contributions sont calculées dans les conditions prévues au II de l’article R. 131-2, la pénalité mentionnée à l’alinéa précédent est portée à 10 % de leur montant ».
Aux termes de l’article L. 613-2 dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2021':
«'I.-Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611-1 et ne relevant pas de l’article L. 613-7 ont l’obligation de déclarer par voie dématérialisée les éléments nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales dans le cadre de la souscription de la déclaration prévue à l’article 170 du code général des impôts’selon les modalités déterminées au même article 170. Dans les cas où la déclaration mentionnée à l’article 170 du code général des impôts n’est pas souscrite dans les conditions mentionnées à la première phrase du présent alinéa, les travailleurs indépendants sont tenus d’effectuer la déclaration pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales par voie dématérialisée auprès des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code. Les organismes de sécurité sociale mentionnés aux mêmes articles L. 213-1 et L. 752-4 reçoivent de l’administration fiscale à leur demande, ou à celle du travailleur indépendant lui-même, les informations nominatives nécessaires au calcul des cotisations et contributions.
Le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques peut être utilisé pour les échanges prévus au présent I. Les modalités selon lesquelles ces échanges sont réalisés sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.
II.-Les travailleurs indépendants mentionnés au premier alinéa du I procèdent par voie dématérialisée au versement des cotisations et contributions sociales. III.-Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 613-7 souscrivent une déclaration pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales selon les modalités mentionnées à l’article L. 613-8. Ils procèdent par voie dématérialisée au versement de ces cotisations et contributions sociales.
IV.-La méconnaissance de l’obligation de déclaration ou de versement par voie dématérialisée définie au premier alinéa du I et aux II et III du présent article entraîne l’application de la majoration prévue, dans l’un ou l’autre cas, au II de l’article L. 133-5-5 du code de la sécurité sociale.
Conformément au IV de l’article 19 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, ces dispositions sont applicables à compter des déclarations transmises en 2021 au titre des revenus de l’année 2020.
Pour les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 646-1 du code de la sécurité sociale, les articles L. 613-2 et L. 613-5 du même code restent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard au 1er janvier 2023'».
Il résulte des textes précités que la déclaration des revenus par les indépendants devait être effectuée pour les revenus jusqu’en 2019 par voie de déclaration électronique dans les conditions prévues à l’article L. 133-5 ou au moyen d’un imprimé conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale pour chaque catégorie d’activité et qu’à partir des revenus 2020 elle devait être effectuée soit par voie électronique dans les conditions prévues à l’article L. 133-5 c’est-à-dire auprès des URSSAF ou, dans les DOM-TOM, auprès des caisses générales de sécurité sociale, soit au moyen d’un imprimé conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale pour chaque catégorie d’activité, le régime applicable jusqu’aux revenus 2019 continuant à s’appliquer aux professionnels mentionnés à l’article L. 646-1 et notamment aux auxiliaires médicaux exerçant dans le cadre d’une des conventions ou à défaut dans le cadre de régime de l’adhésion personnelle visées au 3° de l’article L. 646-1 jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2023.
En l’espèce, la contestation par Mme [N] du quantum des cotisations qui lui sont réclamées se fonde sur le fait qu’elle produirait ses revenus professionnels et que la CARPIMKO, qui a calculé les cotisations en fonction du revenu maximum retenu en l’absence de déclaration de revenus, aurait dû les recalculer au vu des déclarations finalement produites par elle et faisant l’objet de sa pièce n° 3.'
Or, il résulte des textes précités que pour obtenir la fixation par l’organisme de ses cotisations sur la base de ses revenus définitifs, Mme [N] doit justifier d’une transmission de ses revenus selon les modalités prévues par les textes précités qui supposent en toute hypothèse soit l’envoi d’une déclaration électronique soit l’envoi d’un imprimé conforme à un modèle réglementaire.
Force est cependant de constater, comme l’a relevé le jugement, dont la CARPIMKO est réputée s’approprier les motifs, que le document que Mme [N] produit aux débats pour justifier de ses revenus professionnels 2019 et 2020 et qu’elle présente comme émanant de l’URSSAF est établi sur un papier libre ne comportant ni en-tête ni tampon de l’URSSAF, seul le tampon de Mme [N] y figurant, et que ce document ne présente donc aucun caractère d’authenticité.
Il sera ajouté qu’il n’est non seulement aucunement établi que ce document émane de l’URSSAF et qu’il permettrait d’attester de la réception par cette dernière de la déclaration des revenus de Mme [N] mais qu’il n’est au surplus aucunement justifié par elle ni de l’envoi par voie électronique à l’URSSAF ou, en application de l’article 19 de la loi du 24 décembre 2019 sur le site www.impots.gouv.fr , de sa déclaration de revenus professionnels pas plus qu’elle ne justifie de l’envoi de sa déclaration de revenus au moyen de l’imprimé réglementairement prévu.
La contestation de la contrainte litigieuse par Mme [N] s’avère donc inopérante, faute de preuve de ce que cette dernière ait transmis ses revenus professionnels selon les modalités imparties par les textes ou qu’ils aient été réceptionnés par l’organisme destinataire de cette transmission.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ses dispositions validant la contrainte litigieuse.
Le bien-fondé de la contrainte étant établi et Mme [N] ne soutenant pas et prouvant encore moins qu’elle en ait réglé tout ou partie des causes, il convient également de confirmer les condamnations prononcées par le jugement déféré tant au titre des cotisations que des majorations de retard.
SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE DE MME [N] EN OCTROI DE DELAIS DE PAIEMENT
Aux termes de l’article 6 du code de procédure civile':
«'A l’appui de leurs prétentions les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder'».
Il résulte de ce texte que la prétention doit être rejetée si tous les faits concluants nécessaires à son succès ne sont pas allégués (sur ce point Messieurs [L] et [B] [V] au Dalloz action droit et pratique de la procédure civile 2021/2022 n° 321.91 et la jurisprudence ainsi que la doctrine citées).
En l’espèce, Mme [N] n’alléguant strictement aucun fait à l’appui de sa demande de délais et ne précisant d’ailleurs même pas le texte dont elle revendique l’application, il convient de la débouter de cette demande sur le fondement de l’article 6 du code de procédure civile.
SUR LES DISPOSITIONS DU JUGEMENT DEFERE RELATIVES AUX FRAIS DE SIGNIFICATION DE LA CONTRAINTE ET AUX FRAIS DES ACTES DE PROCEDURE NECESSAIRES A SON EXECUTION.
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale':
«'Les frais de signification de la contrainte et de tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée'».
L’opposition étant en l’espèce non fondée, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré condamnant Mme [N] aux les frais de signification de la contrainte litigieuse, sauf à préciser que ces frais ne font aucunement partie des dépens contrairement à ce qu’a jugé le tribunal.
Le jugement doit par ailleurs être réformé en ce qu’il a condamné Mme [N] aux frais des actes de procédure nécessaire à l’exécution de la contrainte, une telle condamnation étant incompatible avec le contrôle du bien-fondé des frais d’exécution forcée reconnu au juge de l’exécution par l’article L. 111-8 du code des procédures d’exécution.
SUR LES DEPENS ET SUR LES PRETENTIONS DE MME [N] AU TITRE DES FRAIS NON REPETIBLES.
Mme [N] succombant en ses prétentions, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré condamnant Mme [N] aux dépens et, ajoutant au jugement déféré, de la condamner aux dépens d’appel en la déboutant de ses prétentions au titre des frais non répétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions déférées à l’exception de ses dispositions condamnant Mme [F] [N] aux frais de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte et sauf à préciser que les frais de signification de cette dernière, auxquels Mme [N] est condamnée, ne font pas partie des dépens.
Et ajoutant au jugement déféré,
Déboute Mme [F] [N] de sa demande de délais ainsi que de ses prétentions au titre des frais non répétibles et la condamne aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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