Infirmation partielle 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 18 juil. 2025, n° 24/00346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montbéliard, 26 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
BUL/LZ
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 18 JUILLET 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique du 06 Juin 2025
N° de rôle : N° RG 24/00346 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EXZK
S/appel d’une décision du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTBELIARD en date du 26 janvier 2024
code affaire : 80U – Demande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales
APPELANT
Monsieur [M] [G], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne, assisté de Me Xavier PELISSIER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE
S.A. INJECTOR, demeurant [Adresse 1] / SUISSE
représentée par Me Xavier VALLA, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 ancien et 805 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 06 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Fabienne ARNOUX, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 18 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
FAITS ET PROCEDURE
M. [M] [G], salarié de nationalité française et domicilié en France, a été engagé en qualité de technicien méthodes et maintenance à compter du 1er janvier 2019, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée par la société INJECTOR, implantée à [Localité 5] (canton du Jura – Suisse), spécialisée dans la micro-injection et le surmoulage de tous les thermoplastiques techniques et dans l’é1aboration et l’usinage de composites.
Il était inséré à l’article 6 de son contrat de travail une clause de prohibition de concurrence interdisant au salarié, pendant une duré d’un an après la rupture du contrat, d''exercer directement ou indirectement, à titre lucratif ou gratuit, toute activité qui aurait pour objet de porter concurrence à la SA INJECTOR’ et ce, sur l’ensemble du territoire national suisse.
Une clause pénale de 50 000 francs suisses était stipulée en cas de violation de ladite clause et le salarié bénéficiait en contrepartie d’une indemnité compensatrice de prohibition de concurrence, comprise dans la rémunération prévue au contrat de travail.
Par avenant du 6 septembre 2019, M. [M] [G] a bénéficié d’une augmentation de salaire portant son salaire annuel brut à 93 600 francs suisses, versé en treize mensualités de 7 200 francs suisse à compter du 1er septembre 2019, précisant que les autres termes du contrat initial restaient inchangés.
Par courrier du 22 décembre 2021, M. [M] [G] a présenté sa démission à la société INJECTOR précisant que la rupture de son contrat de travail interviendrait au terme de son préavis de deux mois, soit au 28 février 2022.
Par courrier du 20 janvier 2022 remis en main propre au salarié la société INJECTOR a accusé réception de cette démission et lui a confirmé qu’il était dispensé de se rendre à son poste de travail à compter du 20 janvier 2022 et que son salaire lui serait versé jusqu’au 28 février 2022.
Il lui était également rappelé qu’il restait tenu au regard de l’article 6 de son contrat de travail de n’exercer pour son compte ou le compte d’autrui aucune activité en faveur d’une autre entreprise concurrente.
Considérant que l’engagement de M. [M] [G] par la société MAITRE [V], dont le siège social se situe à [Localité 2] dans le canton du Jura, caractérisait une violation de sa clause de prohibition de concurrence, la société INJECTOR l’a mis en demeure, par courrier recommandé du 28 janvier 2022, de rompre tout contrat de travail auprès de ladite société puis l’a à nouveau mis en demeure le 1er mars 2022 de renoncer immédiatement à son embauche.
M. [M] [G] n’ayant pas renoncé à son poste de metteur en train au sein de la société MAITRE [V] à compter du 1er mars 2022, la société INJECTOR l’a invité par courrier recommandé du 15 mars 2022, à lui verser la somme de 50 000 francs suisses soit 52 500 euros à titre d’indemnisation de la violation de sa clause de prohibition de concurrence.
Face au refus opposé par le salarié de s’acquitter de cette somme, la société INJECTOR a, suivant requête transmise sous pli recommandé expédié le 17 juin 2022, saisi le conseil de prud’hommes de Montbéliard aux fins notamment de voir ce dernier condamné à lui verser la somme de 50 000 francs suisses, soit la somme de 52 500 euros, pour violation de ladite clause.
Par jugement du 26 janvier 2024, ce conseil a :
— dit le conseil de prud’hommes compétent pour connaître du litige né entre la SA INJECTOR (société de droit suisse) et M. [M] [G] (domicilié dans le Doubs en France) relatif à la clause de non-concurrence
— dit le conseil de prud’hommes compétent pour faire application du droit suisse
— dit que M. [M] [G] a violé la clause de non-concurrence
— condamné M. [M] [G] à payer à la SA INJECTOR la somme de 52 500 euros (au jour du jugement, taux de 1,05 € soit 50 000 francs suisses) en application de la clause
pénale
— débouté M. [M] [G] de l’ensemble de ses demandes
— débouté la SA INJECTOR de sa demande d’exécution provisoire en application l’article 515 du code de procédure civile
— condamné M. [M] [G] à payer à la SA INJECTOR la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté M. [M] [G] de sa demande sur ce même fondement
— condamné M. [M] [G] aux dépens
Par déclaration du 23 février 2024, M. [M] [G] a relevé appel de cette décision et selon dernières conclusions du 2 juin 2025, demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
o a dit qu’il a violé la clause de non-concurrence
o l’a condamné à payer à la SA INJECTOR la somme de 52 500 euros en application de la clause pénale
o a rejeté l’ensemble de ses demandes
o l’a condamné à payer à la SA INJECTOR la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a débouté de sa demande au même titre
o l’a condamné aux entiers dépens
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
— constater la nullité de clause de prohibition de concurrence
— débouter la société INJECTOR SA de ses entières demandes
A titre subsidiaire :
— constater l’absence de violation de la clause de prohibition de concurrence
— débouter la société INJECTOR SA de l’ensemble de ses demandes
En tout état de cause :
— réduire le montant de la clause pénale à de plus justes proportions
— condamner la société INJECTOR SA à lui verser une indemnité de 6 000 euros au titre de I’articIe 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens
Suivant derniers écrits du 31 mai 2025, la société INJECTOR demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
— dire licite la clause de non concurrence liant la société INJECTOR à M. [M] [G]
— dire que M. [M] [G] a violé sa clause de non concurrence
— condamné M. [M] [G] à lui payer la somme de 53 500 € (taux de change au 22 mai 2025 : 1,07 franc suisse pour 50 000 francs suisses) en application de la clause pénale contractuelle
— condamner M. [M] [G] à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens de l’appel
— condamner M. [M] [G] au paiement des intérêts légaux à compter du 20 juin 2022 (date de la saisine du conseil de prud’hommes) en application de l’article 1231-6 du code civil
— 'constater’ qu’elle demande à la cour la capitalisation des intérêts par voie judiciaire
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour relève que si ces chefs de jugement sont critiqués dans la déclaration d’appel formalisée par M. [M] [G], ce dernier ne saisit la cour d’aucune critique ni demande d’infirmation du jugement déféré s’agissant de la compétence de la juridiction prud’homale de [Localité 4] et de l’application du droit suisse au présent litige. Bien au contraire tant l’appelant que l’intimée concluent à confirmation de la décision entreprise sur ces points.
Le jugement déféré sera confirmé de ces chefs.
I- Sur la nullité de la clause de prohibition de concurrence
En vertu de l’article 340a du code des obligations suisse, inséré dans un titre traitant de la 'prohibition de faire concurrence', 'la prohibition doit être limitée convenablement quant au lieu, au temps et au genre d’affaires, de façon à ne pas compromettre l’avenir économique du travailleur contrairement à l’équité. Elle ne peut excéder trois ans qu’en cas de circonstances particulières'.
Au cas particulier, la clause stipulée aux articles 6.1, 6.2 et 6.3 du contrat de M. [M] [G] est ainsi libellée : 'l’employé s’engage pendant la durée du contrat et après la fin des rapports de travail, à n’exercer pour son compte ou le compte d’autrui, à titre lucratif ou gratuit, aucune activité directe ou indirecte en faveur d’une autre entreprise faisant concurrence à la société et/ou pour un client actif ou ayant été actif durant les six derniers mois ou de faire concurrence à la société d’une autre manière. Cette prohibition de concurrence s’étend au territoire national suisse. Après la fin des rapports de travail, la prohibition de concurrence reste valable durant une période d’une année'.
M. [M] [G], qui fait valoir qu’en droit suisse la clause de prohibition de concurrence est soumise à quatre conditions de validité édictées aux articles 340 à 340C du code des obligations et que l’absence d’une seule d’entre elles entraîne la nullité, excipe précisément de la nullité de la clause qui lui est opposée par son ancien employeur au motif qu’à l’exception du caractère écrit de celle-ci, elle ne satisferait, selon lui, à aucune des autres conditions.
En réalité, les quatre conditions de validité de la clause de prohibition de concurrence s’établissent comme suit :
— l’exercice des droits civils par celui qui s’engage
— la forme écrite de la clause
— la connaissance par le salarié de la clientèle ou de secrets de fabrication ou d’affaires
— l’éventualité d’un préjudice sensible pour l’employeur
Les deux premières conditions, édictées par l’article 340 alinéa 1er du code des obligations suisse n’étant pas discutées, il y a lieu d’examiner ci-après les deux suivantes.
Selon l’article 340 alinéa 2 du même code, 'la prohibition de faire concurrence n’est valable que si les rapports de travail permettent au travailleur d’avoir connaissance de la clientèle ou de secrets de fabrication ou d’affaires de l’employeur et si l’utilisation de ces renseignements est de nature à causer à l’employeur un préjudice sensible'.
Il va de soi que la clause n’est opposable et licite que si le salarié a été amené dans le cadre des relations de travail à avoir connaissance de la clientèle et d’en connaître les habitudes et les préférences, ou à avoir accès à des secrets de fabrication ou d’affaires, que l’employeur souhaite ne pas divulguer, compte tenu de leur haute valeur pour l’entreprise.
Il s’agit là de connaissances techniques, organisationnelles, financières ou commerciales, telles que les recettes de fabrication ou moyens techniques spécifiques à l’entreprise, la liste des clients, la stratégie commerciale, les méthodes de calcul de prix.
En premier lieu, il ne ressort pas des éléments communiqués par l’employeur que M. [M] [G] ait eu une relation directe ou qu’il ait pu nouer des liens privilégiés avec la clientèle habituelle de la société INJECTOR, dans la mesure où il n’exerçait aucune mission commerciale, ainsi que le fait observer à raison l’intéressé.
S’agissant d’éventuels secrets de fabrication, la société INJECTOR échoue à administrer la preuve, au regard du droit suisse applicable, que son salarié aurait été formé durant les trois années exercées en son sein, à une technique spécifique de fabrication de pièces en plastique ou en aurait eu connaissance, alors qu’il ressort dans le même temps de la fiche de définition de son poste établie le 13 septembre 2018 que les compétences qui était requises pour son embauche, portaient sur la maîtrise :
— des matières plastiques et leur mise en oeuvre
— des moyens techniques de mesure et de contrôle des pièces plastiques
— de la lecture des plans techniques
— de la mise au point des outillages et procédés d’injection plastique
— de l’injection des polymères et TPE
— de la mise en place et du réglage d’automatismes et de robots,
et que ces compétences, dont disposait par définition M. [M] [G] lors de son arrivée dans les effectifs de la société INJECTOR, sont confirmées par M. [W] [B], dessinateur et chef de projet moules au sein de la société sous-traitante CALMOLD, qui témoigne que l’intéressé était arrivé au sein de la société INJECTOR 'avec un niveau technique très élevé, principalement au niveau de la plasturgie', qu’aucune information confidentielle n’avait été partagée, les échanges ayant été uniquement techniques, sans porter sur un quelconque secret de fabrication, et que ses déplacements sur site étaient exclusivement destinés à valider les outillages, tels que la société CALMOLD les avait conçus et réalisés sur les consignes de la société INJECTOR, et en aucun cas ne correspondaient à des périodes de formation.
Ces compétences sont encore corroborées par la description du poste qu’occupait précédemment M. [M] [G] au sein de la société SONCEBOZ en qualité de technicien méthode et industrialisation plastique.
Pareillement, et alors que la notion de secret d’affaires doit être appréciée de façon restrictive, il n’apparaît pas davantage à l’examen des éléments produits par l’employeur, que le salarié, qui occupait un emploi de technicien méthode et maintenance au pôle injection, ait eu accès, durant la relation contractuelle, à des informations organisationnelles, commerciales et financières objectivement sensibles en raison notamment d’un positionnement stratégique dans l’entreprise, dont l’employeur démontrerait qu’il entendait ne pas les divulguer.
A cet égard, la société INJECTOR ne peut utilement se prévaloir du certificat de travail établi le 1er mars 2022 par sa direction, à une date contemporaine des mises en demeure adressées au salarié démissionnaire depuis le 22 décembre 2021, en vue de le dissuader de contracter avec la société MAITRE [V], de sorte que les éléments circonstanciés qui y figurent portant sur l’implication de l’intéressé dans certains sujets stratégiques apparaissent comme une preuve que l’employeur s’est constituée à lui-même.
Les échanges électroniques versés aux débats s’ils confirment le caractère technique des fonctions exercées par le salarié ne sont pas pour autant de nature à objectiver une connaissance de secrets de fabrication ou d’information confidentielles sensibles spécifiques à la société INJECTOR.
La société INJECTOR procède pour le surplus par affirmation et la seule indication que la société MAITRE [V], nouvel employeur de M. [M] [G], exerce tout comme elle son activité dans le domaine de la micro-injection de matière plastique, notamment pour l’horlogerie haut de gamme, est inopérante.
Ainsi dès lors que l’employeur échoue dans la charge de la preuve qui lui incombe d’une connaissance par le salarié de la clientèle ou de secrets de fabrication ou d’affaires, il n’est point besoin d’examiner la dernière condition de validité de la clause de prohibition litigieuse portant sur l’éventualité d’un 'préjudice sensible’ pour l’employeur.
C’est donc à bon droit que le salarié excipe de la nullité de la clause de prohibition de concurrence insérée à son contrat de travail, dès lors qu’une des conditions de validité de cette clause n’est pas satisfaite en l’espèce.
Dans ces conditions, réformant le jugement querellé en ce qu’il a condamné M. [M] [G] pour violation de la clause de non concurrence à payer à la société INJECTOR la somme de 52 500 euros, il sera dit que ladite clause est entaché de nullité.
Il suit de là que faute pour elle de pouvoir prétendre à l’application de cette clause, la société INJECTOR sera déboutée de ses entières demandes à ce titre.
II- Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens.
La société INJECTOR, qui succombe, sera condamnée à verser à M. [M] [G] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens de première instance et d’appel.
Elle sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure, ses demandes au titre des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts étant par ailleurs dépourvues d’objet, eu égard à l’issue du litige à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il condamne M. [M] [G] à payer à la SA INJECTOR la somme de 52 500 euros à titre de clause pénale, en raison de la violation de la clause de prohibition de concurrence, celle de 200 euros au titre des frais irrépétibles et en ce qu’il le déboute de ses demandes et le condamne aux dépens.
Le confirme pour le surplus.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la clause de prohibition de concurrence insérée au contrat de travail de M. [M] [G] est entachée de nullité.
Déboute en conséquence la SA INJECTOR de sa demande au titre de la clause pénale attachée à ladite clause.
Condamne la SA INJECTOR à payer à M. [M] [G] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Déboute la SA INJECTOR de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SA INJECTOR aux dépens de première instance et d’ appel.
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le dix-huit juillet deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme Leila Zait, Greffière.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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