Confirmation 15 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 15 févr. 2024, n° 23/03564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS DARWIN EVOLUTION, Association c/ Association LA BRIGADE, COMMUNE, Etablissement, SNC MARIGNAN RESIDENCES, S.A.S. D' AMENAGEMENT BASTIDE NIEL, LA 58, Association LE FONDS DE DOTATION DARWIN, Association EMMA<unk>S GIRONDE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 FEVRIER 2024
N° RG 23/03564 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NLZ2
Association LA 58°
Association EMMAÜS GIRONDE
Association LE FONDS DE DOTATION DARWIN
Association LA BRIGADE
c/
S.A.S. D’AMENAGEMENT BASTIDE NIEL
SNC MARIGNAN RESIDENCES
Etablissement Public [Localité 3] METROPLE
COMMUNE DE [Localité 3]
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 17 juillet 2023 par le Président du Tribunal Judiciare de BORDEAUX (RG : 23/00666) suivant déclaration d’appel du 24 juillet 2023
APPELANTES :
SAS DARWIN EVOLUTION, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le n° 491 981 544, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 8] – [Localité 4]
Association LA 58°, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 8] – [Localité 4]
Association EMMAÜS GIRONDE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1] – [Localité 5]
Association LE FONDS DE DOTATION DARWIN, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 19] – [Adresse 8] – [Localité 4]
Association LA BRIGADE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 18] – [Adresse 8] – [Localité 4]
représentées par Maître Laurène D’AMIENS de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistées de Maître Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A.S. D’AMENAGEMENT BASTIDE NIEL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6] – [Localité 2]
Représentée par Maître Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
SNC MARIGNAN RESIDENCES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le n° 419 750 252, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 7] – [Localité 9]
Représentée par Maître DELLA LIBERA substituant Me Mélissa RIVIERE de l’AARPI RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
Etablissement Public [Localité 3] METROPLE, pris en la personne de son Président en exercice domicilié ès qualités [Adresse 20] – [Localité 3]
COMMUNE DE [Localité 3], pris en la personne de son Maire en exercice domicilié ès qualités [Adresse 21] [Localité 3]
Représentés par Maître Clotilde GAUCI de la SCP COULOMBIE – GRAS – CRETIN – BECQUEVORT – ROSIER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sylvie HERAS DE PEDRO, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Paule POIREL
Conseiller : Mme Sylvie HERAS DE PEDRO
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Greffier : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Bordeaux Métropole a décidé de mettre en oeuvre une opération d’aménagement ayant pour assiette une friche industrielle, militaire et ferroviaire sur la rive droite de Bordeaux afin de créer un écoquartier destiné à accueillir de nouveaux logements à dominante sociale, des activités et des équipements publics.
Elle a créé pour ce faire avec ses partenaires une société ad hoc, la Sas Bastide Niel.
Dans le cadre de cette opération, la Sas d’Aménagement Bastide Niel a acquis des parcelles dont les parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 12]. La parcelle [Cadastre 12] a été divisée en plusieurs parcelles [Cadastre 11], 62, 63, 64, 65, 66 et 67.
Un litige s’est noué en raison de l’installation d’un cabanon par la Sas Darwin Evolution sur l’emprise de la parcelle [Cadastre 12], le long du mur pignon nord ouest du bâtiment constituant l’ilôt B031 et situé sur la parcelle [Cadastre 15] appartenant à la Snc Marignan Résidences, ceci sur une bande de 4 mètres et empêchant les travaux.
Ce cabanon est occupé par plusieurs associations : l’association La 58°, l’association Emmaüs Gironde, l’association Le Fonds De Dotation Darwin et l’association La Brigade
Par ordonnance du 23 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une mesure d’expertise judiciaire à titre préventif et a désigné M. [S] [W] en qualité d’expert, avant que les travaux de la société Marignan Résidences débutent.
Parallèlement, la Sas Darwin Evolution, l’association La 58°, l’association Emmaüs Gironde, l’association Le Fonds de Dotation Darwin, et l’association La Brigade ont fait assigner en référé la société Marignan Résidences devant le tribunal de commerce de Bordeaux afin de solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise préventive additionnelle.
Par une ordonnance de référé du 07 février 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a ordonné la suspension des opérations de démolition envisagées par la société Marignan Résidences et a ordonné une mesure d’expertise sous les diligences de M. [W]. Appel a été interjeté de cette ordonnance qui est actuellement pendant devant la cour d’appel de Bordeaux.
Par requête du 22 mars 2023, la société d’Aménagement Bastide Niel a adressé au président du tribunal judiciaire de Bordeaux une requête afin d’assigner d’heure à heure la société Darwin Evolution, l’association La 58°, l’association Emmaüs Gironde, l’association Le Fonds De Dotation Darwin et l’association La Brigade.
Par acte d’huissier délivré le 27 mars 2023, la société d’Aménagement Bastide Niel a fait assigner d’heure à heure, après y avoir été autorisée par ordonnance du 23 mars 2023, les parties susvisées devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, notamment, de constater qu’elles occupent la parcelle [Cadastre 12] sans droit, ni titre et d’en obtenir la libération.
Par acte d’huissier du 02 mai 2023, la société Darwin Evolution, l’association La 58°, l’association Emmaüs Gironde, l’association Le Fonds De Dotation Darwin, et l’association La Brigade ont fait assigner [Localité 3] Métropole et la commune de Bordeaux devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin que l’ordonnance à intervenir leur soit déclarée commune et opposable.
Par ordonnance de référé contradictoire du 17 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— joint l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/00951 à celle enrôlée sous le numéro RG 23/00666,
— rejeté l’exception d’incompétence du juge judiciaire au profit du juge administratif,
— écarté l’exception de nullité de l’assignation délivrée par la société d’Aménagement Bastide Niel,
— rejeté les demandes formées par la société Darwin Evolution, l’association Emmaüs Gironde, l’association Fonds De Dotation Darwin, l’association La 58e, et l’association La Brigade sur le fondement de l’article 49 du code de procédure civile,
— condamné la société Darwin Evolution, l’association Emmaüs Gironde, l’association Fonds De Dotation Darwin, l’association La 58e, et l’association La Brigade, ainsi que tout occupant de leur chef, à rendre libre la bande de terrain appartenant à la parcelle [Cadastre 12], de 4 mètres de large et 51,55 mètres de long, située le long du mur pignon nord ouest du bâtiment composant l’ilôt B 031 de la Zac appartenant à la société Marignan Résidences, en procédant à l’enlèvement des tétrodons, caravanes, matériaux, conteneurs, structure en bois, ouvrages mobiles ou amovibles, tous biens ou encombrants, poules ou animaux divers, dans un délai de 5 jours suivant signification de la présente décision, passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard durant deux mois,
— condamné la société Darwin Evolution, l’association Emmaüs Gironde, l’association Fonds De Dotation Darwin, l’association La 58e, et l’association La Brigade et tout occupant de leur chef de la parcelle [Cadastre 12], à démolir et supprimer, sur toute sa longueur, le cabanon en structure bois directement adossé sur le mur séparatif du bâtiment propriété de la société Marignan Résidences (pignon nord-ouest du bâtiment de l’ilôt B031) dans un délai de 5 jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard durant deux mois,
— condamné in solidum la société Darwin Evolution, l’association Emmaüs Gironde, l’association Fonds De Dotation Darwin, l’association La 58e, et l’association La Brigade à verser à la société d’Aménagement Bastide Niel une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in in solidum la société Darwin Evolution, l’association Emmaüs Gironde, l’association Fonds De Dotation Darwin, l’association La 58e, et l’association La Brigade à verser à la société Marignan Résidences une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société Darwin Evolution, l’association Emmaüs Gironde, l’association Fonds De Dotation Darwin, l’association La 58e, et l’association La Brigade à verser à l’établissement public [Localité 3] Métropole et à la commune de [Localité 3] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes,
— condamné la société Darwin Evolution, l’association Emmaüs Gironde, l’association Fonds De Dotation Darwin, l’association La 58e, et l’association La Brigade aux entiers dépens de l’instance.
Cette bande de 4 mètres a été libérée par les appelants en exécution de l’ordonnance déférée ce qui a permis la réalisation du début des travaux par la Snc Marignan.
La société Darwin Evolution, l’association La 58°, l’association Emmaüs Gironde, l’association Le Fonds De Dotation Darwin et l’association La Brigade ont relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 24 juillet 2023 et par conclusions déposées le 07 décembre 2023, elles demandent à la cour de :
— déclarer recevables et bien fondées les appelantes en leur appel,
Y faisant droit,
— réformer l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 17 juillet 2023 en ce qu’elle a :
* rejeté l’exception d’incompétence du juge judiciaire au profit du juge administratif,
* écarté l’exception de nullité de l’assignation délivrée par la société d’Aménagement Bastide Niel,
* rejeté les demandes formées par la société Darwin Evolution, l’association Emmaüs Gironde, l’association Fonds De Dotation Darwin, l’association La 58e, et l’association La Brigade sur le fondement de l’article 49 du code de procédure civile,
* condamné la société Darwin Evolution, l’association Emmaüs Gironde, l’association Fonds De Dotation Darwin, l’association La 58e, et l’association La Brigade, ainsi que tout occupant de leur chef, à rendre libre la bande de terrain appartenant à la parcelle [Cadastre 12], de 4 mètres de large et 51,55 mètres de long, située le long du mur pignon nord ouest du bâtiment composant l’ilôt B 031 de la Zac appartenant à la société Marignan Résidences, en procédant à l’enlèvement des tétrodons, caravanes, matériaux, conteneurs, structure en bois, ouvrages mobiles ou amovibles, tous biens ou encombrants, poules ou animaux divers, dans un délai de 5 jours suivant signification de la présente décision, passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard durant deux mois,
* condamné la société Darwin Evolution, l’association Emmaüs Gironde, l’association Fonds De Dotation Darwin, l’association La 58e, et l’association La Brigade et tout occupant de leur chef de la parcelle [Cadastre 12], à démolir et supprimer, sur toute sa longueur, le cabanon en structure bois directement adossé sur le mur séparatif du bâtiment propriété de la société Marignan Résidences (pignon nord-ouest du bâtiment de l’ilôt B031) dans un délai de 5 jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard durant deux mois,
* condamné in solidum la société Darwin Evolution, l’association Emmaüs Gironde, l’association Fonds De Dotation Darwin, l’association La 58e, et l’association La Brigade à verser à la société d’Aménagement Bastide Niel une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné in in solidum la société Darwin Evolution, l’association Emmaüs Gironde, l’association Fonds De Dotation Darwin, l’association La 58e, et l’association La Brigade à verser à la société Marignan Residences une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné in solidum la société Darwin Evolution, l’association Emmaüs Gironde, l’association Fonds De Dotation Darwin, l’association La 58e, et l’association La Brigade à verser à l’établissement public [Localité 3] Métropole et à la commune de [Localité 3] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* rejeté toutes autres demandes,
* condamné la société Darwin Evolution, l’association Emmaüs Gironde, l’association Fonds De Dotation Darwin, l’association La 58e, et l’association La Brigade aux entiers dépens de l’instance,
En conséquence, statuant de nouveau :
In limine litis, sur les exceptions de procédure :
In limine litis, sur la nullité de l’appel pour vice de fond évoquée par [Localité 3] Métropole et la commune de [Localité 3],
— débouter la commune de [Localité 3] et [Localité 3] Métropole de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce compris celles évoquées in limine litis, tendant à obtenir la nullité de l’appel pour vice de fond ainsi que la nullité de l’assignation en intervention forcée,
1) Exception d’incompétence
— constater qu’aucune décision de déclassement n’est intervenue concernant la parcelle litigieuse,
— constater que la parcelle concernée appartient au domaine public,
Par conséquent :
— faire droit à l’exception d’incompétence et se déclarer incompétent pour connaître des demandes qui lui sont soumises et ce, au profit du tribunal administratif de Bordeaux,
— débouter la société d’Aménagement Bastide Niel, la société Marignan, la commune de [Localité 3] et [Localité 3] Métropole de toute contestation des exceptions d’incompétences soulevées,
A défaut,
2) Nullité de forme de l’assignation
— constater l’absence de fondement juridique dans l’assignation et l’existence d’un grief,
Par conséquent :
— déclarer nulle l’assignation pour irrégularité de forme,
A défaut,
3) Question préjudicielle
— juger, qu’il existe, à tout le moins, une interrogation sérieuse sur la nature de la parcelle en question ainsi que sur la validité de la délibération du conseil de [Localité 3] Métropole en date du 25 janvier 2017 que seul le juge administratif est susceptible de trancher,
Par conséquent :
— faire droit à la question préjudicielle mise en exergue par les appelantes au visa des dispositions de l’article 49 du code de procédure civile,
— et constater le caractère sérieux des difficultés relatives :
* à l’appréciation de la délibération du conseil de [Localité 3] Métropole en date du 25 janvier 2017,
* au caractère public des parcelles [Cadastre 14], [Cadastre 16] et [Cadastre 17],
* à l’absence de décision de déclassement préalable,
Et ainsi,
— prononcer le sursis à statuer de la présente instance jusqu’à ce que le tribunal administratif compétent se prononce sur ces questions,
— saisir le tribunal administratif de Bordeaux sur la question touchant :
* au caractère sérieux des difficultés relatives à l’appréciation de la délibération du conseil de [Localité 3] Métropole en date du 25 janvier 2017,
* au caractère public des parcelles [Cadastre 14], [Cadastre 16] et [Cadastre 17] et notamment de la parcelle [Cadastre 12] sur laquelle se situe la bande de terrain de 4m x 51,55m pour laquelle l’expulsion est demandée,
* à l’absence de décision de déclassement préalable,
Sur le fond, à titre principal :
— juger que les conditions des dispositions des articles 808 et 809 du code de procédure civile ne sont pas réunies,
— juger qu’il existe plusieurs contestations sérieuses qui imposaient à la juridiction des référés de décliner sa compétence,
— déclarer la société Marignan irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité de propriétaire de la bande de terrain dont l’expulsion est demandée, partie de la parcelle [Cadastre 12],
Par conséquent :
— juger n’y avoir lieu à référé,
— débouter la société d’Aménagement Bastide Niel, la société Marignan, la commune de [Localité 3] et [Localité 3] Métropole de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
En toute hypothèse, sur le fond,
— débouter la société d’Aménagement Bastide Niel de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions notamment sur ses demandes indemnitaires et d’astreinte,
— débouter la société Marignan de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions notamment sur ses demandes indemnitaires et d’astreinte,
— débouter la commune de [Localité 3] et [Localité 3] Métropole de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
A titre reconventionnel,
— condamner in solidum la société d’Aménagement Bastide Niel et la société Marignan à payer à la société Darwin Evolution, à l’association Le Fonds De Dotation Darwin, à l’association La 58e, à l’association la Brigade et à l’association Emmaüs Gironde la somme de 5 000 euros chacune sur le fondement de l’article 1241 du code civil, outre toute éventuelle amende sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile pour procédure abusive,
En toutes hypothèses :
— accorder, si par impossible la juridiction de céans venait à retenir le principe d’expulsion, à la société Darwin Evolution, à l’association Le Fonds De Dotation Darwin, à l’association La 58e, à l’association la Brigade et à l’association Emmaüs Gironde les délais les plus larges et sans astreintes pour procéder aux mises à disposition des lieux requises,
— condamner in solidum la société d’Aménagement Bastide Niel et la société Marignan à payer à la société Darwin Evolution, à l’association Le Fonds De Dotation Darwin, à l’association La 58e, à l’association la Brigade et à l’association Emmaüs Gironde de la somme de 5 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société d’Aménagement Bastide Niel, la société Marignan, la commune de [Localité 3] et [Localité 3] Métropole de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner la société d’Aménagement Bastide Niel à payer à la société Darwin Evolution, à l’association Le Fonds De Dotation Darwin, à l’association La 58e, à l’association la Brigade et à l’association Emmaüs Gironde les entiers dépens.
Par conclusions déposées le 06 décembre 2023, la commune de [Localité 3] et [Localité 3] Métropole demandent à la cour de :
In limine litis :
— prononcer la nullité de l’appel pour vice de fond,
— prononcer la nullité de l’assignation en référé délivrée à l’établissement public [Localité 3] Métropole et la commune de [Localité 3],
Au fond,
— confirmer l’ordonnance RG 23/00666 rendue le 17 juillet 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions,
— prononcer la mise hors de cause de [Localité 3] Métropole et de la commune de [Localité 3],
— débouter la société Darwin Evolution, l’association La 58°, la société Coopérative d’Intérêt Collectif Emmaüs Gironde, l’association Le Fonds De Dotation Darwin, l’association La Brigade, la société Marignan et la société d’Aménagement Bastide Niel de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de [Localité 3] Métropole et de la commune de [Localité 3],
En tout état cause :
— condamner la société Darwin Evolution, l’association La 58°, la société Coopérative d’Intérêt Collectif Emmaüs Gironde, l’association Le Fonds De Dotation Darwin, l’association La Brigade à verser à Bordeaux Métropole et à la commune de Bordeaux, la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, dont distraction au profit de la Scp Cgcb & Associés en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Par conclusions déposées le 24 novembre 2023, la société d’Aménagement Bastide Niel demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 17 juillet 2023 par le tribunal de judiciaire de Bordeaux en toute ses dispositions,
— débouter la société Darwin Evolution, l’association Emmaüs Gironde, l’association Fonds De Dotation Darwin, l’association La 58e et l’association La Brigade de l’ensemble de leurs demandes et prétentions, et plus particulièrement celles formulées à l’encontre de la société Marignan Residences,
— condamner société Darwin Evolution, l’association Emmaüs Gironde, l’association Fonds De Dotation Darwin, l’association La 58e et l’association La Brigade au paiement d’une indemnité complémentaire devant la cour de 5 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Par conclusions déposées le 21 novembre 2023, la société Marignan Résidences demande à la cour de :
— déclarer infondées les demandes de la société Darwin Evolution, l’association La 58°, l’association Emmaüs Gironde, l’association Fonds de Dotation Darwin et l’association La Brigade,
En conséquence,
— débouter la société Darwin Evolution, l’association La 58°, l’association Emmaüs Gironde, l’association Fonds de Dotation Darwin et l’association La Brigade de l’ensemble de leurs demandes et prétentions, et plus particulièrement celles formulées à l’encontre de la société Marignan Résidences,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 17 juillet 2023 par Mme la vice-présidente du tribunal judiciaire de Bordeaux (RG N° 23/00666),
— condamner la société Darwin Evolution, l’association La 58°, l’association Emmaüs Gironde, l’association Fonds de Dotation Darwin et l’association La Brigade au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Darwin Evolution, l’association La 58°, l’association Emmaüs Gironde, l’association Fonds de Dotation Darwin et l’association La Brigade aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 21 décembre 2023, avec clôture de la procédure par ordonnance au 07 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’appel et de l’assignation en intervention forcée
Bordeaux Métropole et la commune de Bordeaux font valoir que les appelants ne justifient pas de leur capacité à ester en justice faute de produire leurs statuts respectifs ni de l’autorisation donnée par leurs assemblées générales à agir en justice en leur nom et que le représentant légal des associations n’est pas mentionné.
La Sas Darwin Evolution, l’association La 58e, la société coopérative d’intérêt collectif Emmaüs Gironde, l’association Le Fonds de Dotation Darwin et l’association La Brigade répliquent que des précédentes décisions ont accueilli sans difficulté leur défense dans le cadre de procédures engagées par [Localité 3] Métropole et la commune de [Localité 3] et que l’absence de mention de l’organe représentatif des associations ne faisant pas grief, il n’y a pas lieu à nullité.
Bordeaux Métropole et la commune de Bordeaux n’ayant pas soulevé la nullité pour défaut de capacité à agir de la Sas d’Aménagement Bastide Niel devant le premier juge dans le cadre de leur assignation du 2 mai 2023 sont aujourd’hui mal fondées à arguer de cette même nullité dans le cadre du droit d’appel de la Sas d’Aménagement Bastide Niel ou en cause d’appel, faute de l’avoir fait in limine litis.
Il sera ajouté à l’ordonnance déférée l’irrecevabilité de cette demande.
Sur la compétence du juge judiciaire
La Sas Darwin Evolution, l’association La 58e, la société coopérative d’intérêt collectif Emmaüs Gironde, l’association Le Fonds de Dotation Darwin et l’association La Brigade font valoir que la double condition de l’existence d’une décision de déclassement et de désaffectation du domaine public n’est pas remplie et qu’elles n’ont jamais renoncé à se prévaloir de ce moyen.
La Sas d’Aménagement Bastide Niel réplique que les appelants ont renoncé dans le cadre de la procédure de référé de 2018 à soulever l’incompétence de la juridiction saisie puisqu’elles ont accepté une médiation qui ne pouvait être organisée que par un juge compétent, qu’elles ont d’ailleurs saisi le tribunal de commerce d’un référé préventif et sur requête et non le juge administratif et que les parcelles en cause appartiennent au domaine privé à la suite de décisions de déclassement.
La Snc Marignan Résidences conclut que le juge judiciaire est bien compétent s’agissant d’une ensemble foncier appartenant à une personne morale de droit privé à la suite d’une décision de déclassement de sorte qu’il n’y a pas lieu de vérifier s’il a été mis fin à l’affectation du domaine public et fait observer que La Sas Darwin Evolution, l’association La 58e, la société coopérative d’intérêt collectif Emmaüs Gironde, l’association Le Fonds de Dotation Darwin et l’association La Brigade n’avaient pas soulevé ce moyen devant le tribunal de commerce.
Bordeaux Métropole et la commune de Bordeaux répliquent que la charge de la preuve incombe à La Sas Darwin Evolution, l’association La 58e, la société coopérative d’intérêt collectif Emmaüs Gironde, l’association Le Fonds de Dotation Darwin et l’association La Brigade qui soulève une exception d’incompétence, et non à elles-mêmes, que cette preuve n’est pas rapportée alors qu’au contraire, à la suite de décisions de déclassement, les parcelles concernées appartiennent à une personne morale privée.
Il ne ressort pas de la procédure de référé devant le tribunal de commerce que La Sas Darwin Evolution, l’association La 58e, la société coopérative d’intérêt collectif Emmaüs Gironde, l’association Le Fonds de Dotation Darwin et l’association La Brigade auraient renoncé de manière non équivoque à se prévaloir du moyen tiré de l’incompétence du juge judiciaire au profit du juge administratif, de sorte que ce moyen reste recevable.
C’est à bon droit que le premier juge s’est fondé sur les deux décisions de déclassement prises les 7 octobre 2005 et 26 octobre 2005 des parcelles concernées par le présent litige, en particulier la parcelle [Cadastre 12], issue de la parcelle [Cadastre 10], elle-même issue de la parcelle [Cadastre 13] laquelle a fait l’objet d’une déclassement du domaine public.
La cour ajoute que c’est à tort que La Sas Darwin Evolution, l’association La 58e, la société coopérative d’intérêt collectif Emmaüs Gironde, l’association Le Fonds de Dotation Darwin et l’association La Brigade se prévalent du maintien d’une affectation au public de ces parcelles, notamment dans le cadre de conventions d’occupation précaire pour promouvoir des activités sociales ou « alternatives ».
Ces conventions précaires au demeurant dénoncées depuis pour les parcelles concernées, qui n’ont jamais existé pour la parcelle [Cadastre 12] sur laquelle se situe le cabanon, ne sauraient remettre en cause les décisions de déclassement de 2005.
C’est ainsi qu’en 2017, le Conseil de [Localité 3] Métropole a vendu la parcelle aujourd’hui cadastrée [Cadastre 12] à une personne morale de droit privé.
L’ordonnance déférée qui a rejeté cette exception d’incompétence sera confirmée.
Sur la nullité de l’assignation
Selon l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité un exposé des moyens de fait et de droit.
La Sas Darwin Evolution, l’association La 58e, la société coopérative d’intérêt collectif Emmaüs Gironde, l’association Le Fonds de Dotation Darwin et l’association La Brigade font valoir que l’assignation introductive d’instance est entachée de nullité pour absence de mention de fondement juridique, celui des articles 808 et 809 du code de procédure civile sur les référés étant insuffisant.
La Sas d’Aménagement Bastide Niel réplique que l’assignation vise expressément les dispositions de l’article 544 du code civil et l’absence de titre et de droit de La Sas Darwin Evolution, de l’association La 58e, de la société coopérative d’intérêt collectif Emmaüs Gironde, de l’association Le Fonds de Dotation Darwin et de l’association La Brigade.
L’acte introductif d’instance mentionne dans ses motifs l’article 544 du code civil et l’absence de droit ou titre d’occupation et vise encore l’article 544 du code civil dans son dispositif, de sorte qu’il remplit les conditions de régularité prévues par le code de procédure civile et La Sas Darwin Evolution, l’association La 58e, la société coopérative d’intérêt collectif Emmaüs Gironde, l’association Le Fonds de Dotation Darwin et l’association La Brigade étaient parfaitement en mesure de connaître les fondements juridiques des demandes formées à leur encontre.
L’ordonnance déférée qui a rejeté ce moyen sera confirmée.
Sur la question préjudicielle et la demande de sursis à statuer
La Sas Darwin Evolution, l’association La 58e, la société coopérative d’intérêt collectif Emmaüs Gironde, l’association Le Fonds de Dotation Darwin et l’association La Brigade font valoir qu’en l’absence d’une décision de déclassement, la validité de l’acte de cession intervenu est remise en cause et que seul le juge administratif peut répondre à cette question.
La Sas d’Aménagement Bastide Niel répliquent qu’il n’y a aucune interrogation sérieuse sur la nature de la parcelle [Cadastre 16].
La Snc Marignan Résidences conclut au rejet de cette demande.
Il a été vu ci-dessus que le juge judiciaire est compétent, qu’en effet, il y a eu une décision de déclassement concernant la parcelle litigieuse, aujourd’hui définitive, de sorte qu’il n’y a pas lieu à question préjudicielle et de sursis à statuer dans l’attente d’une réponse.
Sur le bien-fondé des demandes de la Sas d’Aménagement Bastide Niel et la Snc Marignan Résidences
La Sas Darwin Evolution, l’association La 58e, la société coopérative d’intérêt collectif Emmaüs Gironde, l’association Le Fonds de Dotation Darwin et l’association La Brigade font valoir que l’urgence n’est pas démontrée, qu’il existe de nombreuses contestations sérieuses tenant à l’absence de décision de déclassement, à la nature de la parcelle concernée, à la validité de la cession par le Conseil de [Localité 3] Métropole en 2017 et partant à la compétence du juge judiciaire et qu’il n’y a pas de dommage ni de trouble illicite puisque la Sas d’Aménagement Bastide Niel n’excipe pas d’une valable qualité de propriétaire et que la Snc Marignan Résidences, à supposer qu’elle s’appuie sur son mur pignon, la construction litigieuse a été établie et utilisée avant l’acquisition du bien par la Snc Marignan Résidences, de sorte que cette dernière est tant irrecevable que mal fondée en ses demandes.
La Sas d’Aménagement Bastide Niel réplique que l’urgence est constituée par la nécessité des travaux retardés par la violation de son droit de propriété, qu’il n’y a aucune contestation sérieuse, que sa responsabilité contractuelle est engagée puisqu’elle ne peut accorder à la Snc Marignan Résidences la servitude de tour d’échelle comme elle le devrait.
La Snc Marignan Résidences réplique que la libération d’une bande d’une largeur minimale de 4 mètres sur toute la longueur de la façade du bâtiment limitrophe, occupée sans droit ni titre par les appelants, était nécessaire pour permettre le démarrage des travaux dans des conditions de sécurité normales et que l’atteinte au droit de propriété justifie le recours à la procédure de référé.
Il est constant que la Sas Darwin Évolution, l’association La 58e, la société coopérative d’intérêt collectif Emmaüs Gironde, l’association Le Fonds de Dotation Darwin et l’association La Brigade ne peuvent se prévaloir d’aucun titre d’occupation, même précaire, de la parcelle [Cadastre 12], que la Sas Darwin Évolution y a pourtant fait édifier un cabanon utilisé par les sociétés et associations appelantes.
Il a été vu ci-dessus que deux décisions de déclassement ont été prises, définitives, de sorte que la cession par [Localité 3] Métropole à la Sas Bastide Niel, personne morale de droit privé, ne peut faire l’objet d’une contestation sérieuse , que dès lors tout litige relatif à cette parcelle appartenant à une société commerciale, personne morale de droit privé, relève de la compétence du juge judiciaire.
Enfin, l’occupation sans droit ni titre par la Sas Darwin Evolution, l’association La 58e, la société coopérative d’intérêt collectif Emmaüs Gironde, l’association Le Fonds de Dotation Darwin et l’association La Brigade de cette parcelle constitue un trouble illicite en ce qu’elle viole le droit inaliénable de propriété de la Sas Bastide Niel.
Dès lors, toutes les conditions des articles 808 et 809 du code de procédure civile sont réunies et la demande tendant à la démolition de la construction illicite et à la libération des parcelles est bien fondée.
L’ordonnance déférée qui l’a ordonnée sous astreinte sera confirmée.
Sur la demande de délais
Aucun motif ne justifie qu’il soit accordé des délais à la Sas Darwin Évolution, l’association La 58e, la société coopérative d’intérêt collectif Emmaüs Gironde, l’association Le Fonds de Dotation Darwin et l’association La Brigade, occupants sans droit ni titre, qui ont retardé le début de travaux prévus par [Localité 3] Métropole notamment pour la construction de logements sociaux, d’autant plus qu’elles ont déjà libéré les lieux à la suite de l’ordonnance critiquée.
Cette demande sera rejetée.
Sur la mise en cause de [Localité 3] Métropole et de la commune de [Localité 3]
Au vu des éléments ci-dessus, [Localité 3] Métropole ayant cédé les parcelles litigieuses en 2017, sa mise hors de cause comme celle de la commune de [Localité 3] pour défaut d’intérêt à agir de la Sas Darwin Évolution, l’association La 58e, la société coopérative d’intérêt collectif Emmaüs Gironde, l’association Le Fonds de Dotation Darwin et l’association La Brigade à leur encontre prononcée par le premier juge sera confirmée.
Sur la demande en dommages et intérêts de La Sas Darwin Evolution, l’association La 58e, la société coopérative d’intérêt collectif Emmaüs Gironde, l’association Le Fonds de Dotation Darwin et l’association La Brigade à l’encontre de la Sas d’Aménagement Bastide Niel et la Snc Marignan Résidences pour procédure abusive
Au vu de ce qui a été jugé ci-dessus, la procédure diligentée par la Sas d’Aménagement Bastide Niel et la Snc Marignan Résidences n’est nullement abusive et il sera ajouté à l’ordonnance déférée le débouté de ces demandes.
Sur la demande fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile
La Sas Darwin Evolution, l’association La 58e, la société coopérative d’intérêt collectif Emmaüs Gironde, l’association Le Fonds de Dotation Darwin et l’association La Brigade n’ont pas qualité pour demander la condamnation de leurs adversaires à une amende civile en application de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Il sera ajouté à l’ordonnance déférée l’irrecevabilité de cette demande.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La Sas Darwin Evolution, l’association La 58e, la société coopérative d’intérêt collectif Emmaüs Gironde, l’association Le Fonds de Dotation Darwin et l’association La Brigade qui succombent en leur appel en supporteront donc la charge, avec distraction par la Scp CGCB et associés pour ceux exposés en avance pour le compte de Bordeaux Métropole et la commune de Bordeaux.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La Sas Darwin Evolution, l’association La 58e, la société coopérative d’intérêt collectif Emmaüs Gironde, l’association Le Fonds de Dotation Darwin et l’association La Brigade qui succombent, seront condamnés à payer à la Sas d’Aménagement Bastide Niel, la Snc Marignan Résidences, la somme de 1000 euros chacune et celle de 1000 euros à [Localité 3] Métropole et la commune de [Localité 3] ensemble sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare les exceptions de nullité de l’appel et de l’assignation en intervention forcée irrecevables,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la demande de délais,
Déboute La Sas Darwin Evolution, l’association La 58e, la société coopérative d’intérêt collectif Emmaüs Gironde, l’association Le Fonds de Dotation Darwin et l’association La Brigade de leurs demandes en dommages et intérêts pour procédure abusive,
Déclare La Sas Darwin Evolution, l’association La 58e, la société coopérative d’intérêt collectif Emmaüs Gironde, l’association Le Fonds de Dotation Darwin et l’association La Brigade irrecevables en leurs demandes fondées sur l’article 32-1 du code de procédure civile,
Condamne in solidum La Sas Darwin Evolution, l’association La 58e, la société coopérative d’intérêt collectif Emmaüs Gironde, l’association Le Fonds de Dotation Darwin et l’association La Brigade à payer à la Sas d’Aménagement Bastide Niel, la Snc Marignan Résidences la somme de 1000 euros chacune et à [Localité 3] Métropole et la commune de [Localité 3] celle de 1000 euros ensemble sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum La Sas Darwin Evolution, l’association La 58e, la société coopérative d’intérêt collectif Emmaüs Gironde, l’association Le Fonds de Dotation Darwin et l’association La Brigade aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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