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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, premiere presidence, 7 août 2025, n° 25/00024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 mars 2025, N° 24/00212 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Juridiction du Premier Président
Chambre des référés
Date du prononcé de la décision 07 Août 2025
Ordonnance N° 34
Dossier N° RG 25/00024 – N° Portalis DBVU-V-B7J-[Localité 7]
Affaire Ordonnance Au fond, origine Président du TJ de [Localité 6], décision attaquée en date du 26 Mars 2025, enregistrée sous le n° 24/00212
Ordonnance du sept août deux mille vingt cinq
rendue par Nous, Xavier DOUXAMI, premier président de la cour d’appel de Riom,
assistée de Cindy MÉNARD, greffière ;
Dans l’affaire entre
M. [O] [C]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentant : Me Siba SADDEKNI, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
S.A.R.L. LES SAVEURS DU PAIN
[Adresse 4]
[Localité 1] / FRANCE
Représentant : Me Siba SADDEKNI, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
demandeur,
et :
S.C.I. AZ INVEST
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Luc MEUNIER, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
défendeur,
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience de référé du 17 juillet 2025 et après avoir mis en délibéré au 07 août 2025, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Par acte du 20 juillet 2023, la SCI AZ INVEST a donné bail à la SARL LES SAVEURS DU PAIN pour un local commercial situé [Adresse 4] à VICHY (Allier) pour une durée de 9 ans, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 2.000 € la première année, 2.250 € la deuxième année, 2.500 € la troisième année outre provision sur charges, taxes et prestations de 50 € par mois, avec prise d’effet au 1er août 2023.
M. [U] [C] s’est porté caution du paiement des loyers, charges, accessoires, intérêts, dommages-intérêts, indemnités dues au titre de stipulation de pénalité, indemnité d’occupation et sur toutes les sommes dues en cas de condamnation judiciaire.
Le 28 mai 2024, la SCI AZ INVEST a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 5.100 €.
Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2024, la SCI AZ INVEST a fait assigner en référé la SARL LES SAVEURS DU PAIN et M. [C].
Par ordonnance du 26 mars 2025, le président du tribunal judiciaire de Cusset a notamment :
— constaté la résiliation à compter du 28 juin 2024 du bail conclu entre les parties ;
— ordonné l’expulsion de la SARL LES SAVEURS DU PAIN ;
— condamné solidairement la SARL LES SAVEURS DU PAIN et M. [O] [C] SARL LES SAVEURS DU PAIN et M. [U] [C] à payer à la SCI AZ INVEST la somme provisionnelle de 23.925 € à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au mois de décembre 2024 ;
— fixé l’indemnité d’occupation due solidairement par la SARL LES SAVEURS DU PAIN et M. [C] à la somme mensuelle de 3.375 € à compter du mois de janvier 2025 ;
— condamné solidairement la SARL LES SAVEURS DU PAIN et M. [C] à payer à la SCI AZ INVEST la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. [C] et la SARL LES SAVEURS DU PAIN ont relevé appel de cette décision par déclaration du 15 avril 2025, enregistrée le 2 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice du 3 juin 2025, ils ont fait assigner la SCI AZ INVEST devant le premier président de la cour d’appel de Riom.
Ils demandent au premier président d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assortie l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Cusset rendue le 26 mars 2025.
La SCI AZ INVEST s’oppose à la demande et sollicite que la SARL LES SAVEURS DU PAIN et M. [C] soient condamnés solidairement à lui payer la somme 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 17 juillet 2025.
Vu l’assignation dont les termes ont été repris et soutenus à l’audience par M. [C] et la SARL LES SAVEURS DU PAIN,
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par la SCI AZ INVEST.
MOTIFS :
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose que :
— en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives,
— la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
L’arrêt de l’exécution provisoire suppose donc, à la fois, un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision attaquée et un risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces exigences se cumulent et l’absence de l’une des conditions aboutit au rejet de la demande.
En l’espèce, il ressort d’un procès-verbal dressé le 6 juin 2025 par Me [N] [J], commissaire de justice, que l’expulsion a eu lieu, les meubles étant laissés sur place.
Or, le premier président saisi en référé en vue d’arrêter une exécution provisoire ne peut remettre en cause les effets des actes d’exécution accomplis ou les paiements effectués antérieurement à sa décision, celle-ci étant insusceptible d’avoir un effet rétroactif.
Seule l’exécution provisoire des condamnations relatives au paiement des arriérés peut donc être contestée.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
En l’espèce, aucune pièce comptable et/ou financière n’est communiquée, ne permettant pas d’apprécier la réalité de la situation financière et du patrimoine de la SARL et de M. [C] en juillet 2025.
Faute pour les requérants d’établir que l’exécution de la décision contestée risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire doit être rejetée.
L’équité commande de condamner solidairement M. [O] [C] et la SARL LES SAVEURS DU PAIN au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déboutons M. [O] [C] et la SARL LES SAVEURS DU PAIN de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire qui s’attache à l’ordonnance rendue le 26 mars 2025 par le président du tribunal judiciaire de Cusset ;
Condamnons solidairement M. [O] [C] et la SARL LES SAVEURS DU PAIN à payer à la SCI AZ INVEST la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la SCI AZ INVEST du surplus de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons solidairement M. [O] [C] et la SARL LES SAVEURS DU PAIN aux dépens ;
La greffière, Le premier président,
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