Infirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. premier prés., 10 févr. 2026, n° 25/01247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/01247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BOURGES
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DU 10 FÉVRIER 2026
— 4 Pages -
Numéro d’Inscription au répertoire général N° RG 25/01247 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DY7G ;
recours contre une ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de [Localité 5],
NOUS, Alain VANZO, Premier Président de la Cour d’Appel de BOURGES ,
Statuant sur le recours formé par :
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [Z] [N]
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne,
DÉFENDEUR :
SCP [Y] et associés,
Maître [J] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
NON COMPARANTE
La cause a été appelée à l’ audience publique du 27 Janvier 2026, tenue par Monsieur le premier président, assisté de Madame SOUBRANE, greffier ;
Après avoir donné lecture des éléments du dossier, Monsieur le premier président a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’ordonnance au 10 Février 2026, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par lettre du 5 août 2025, Maître Stéphanie JAMET, avocat au barreau de Bourges exerçant au sein de la SCP [Y] ET ASSOCIES, a demandé au bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Bourges de taxer à la somme de 660 euros TTC des honoraires de représentation devant la cour d’appel d’Orléans dus par Monsieur [H] [N].
Par ordonnance du 1er décembre 2025, le bâtonnier a fixé le montant des honoraires dus par Monsieur [N] à la SCP [Y] ET ASSOCIES à la somme de 660 euros TTC.
Par lettre recommandée expédiée le 27 décembre 2025, Monsieur [N] a formé un recours à l’encontre de cette décision, qui lui avait été notifiée par lettre recommandée remise le 2 décembre précédent.
Aux termes de cette correspondance puis à l’audience, il a soutenu qu’il avait eu un entretien téléphonique avec Maître [P] le 1er juin 2023 pour une audience devant la cour d’appel d’Orléans prévue le 10 octobre 2023 ; qu’il lui avait envoyé des documents par mail le lendemain en vue de l’établissement d’une proposition de convention ; qu’il avait consulté simultanément deux autres cabinets d’avocats pour finalement contracter avec l’un d’eux ; qu’il n’avait eu aucune nouvelle de Maître [P] jusqu’au 9 octobre 2023, date à laquelle elle lui avait adressé des conclusions, qui n’étaient pas pertinentes.
Il a prétendu ne lui être redevable d’aucune somme aux motifs que :
— le principe d’impartialité n’a pas été respecté, dans la mesure où la décision de taxation a été prise par le bâtonnier en exercice à la demande de Maître [P], ancien bâtonnier ;
— il n’a pas signé une convention d’honoraires alors qu’il n’y avait ni urgence ni force majeure y faisant obstacle ;
— il n’a pas donné mandat à Maître [P] pour le représenter ;
— les conclusions de cette dernière étaient hors sujet, voire erronées et révélaient une méconnaissance complète du dossier.
La SCP [Y] ET ASSOCIES n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions de l’article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans un délai d’un mois.
En l’espèce, moins d’un mois s’étant écoulé entre la remise de l’ordonnance de taxe du bâtonnier à Monsieur [N] et l’expédition par ce dernier de sa lettre de contestation, son recours est recevable.
Sur le fond
D’une part, l’article 175 du décret précité confère compétence au bâtonnier pour statuer sur les contestations concernant le montant des honoraires des avocats.
Il résulte de l’article 179 du même décret que seules les contestations relatives aux honoraires du bâtonnier en exercice doivent être portées devant le président du tribunal judiciaire.
Ces textes permettent donc au bâtonnier en exercice de prendre une décision de taxation à la requête d’un ancien bâtonnier inscrit dans le même barreau.
Dans ces conditions, Monsieur [N] n’est pas fondé à invoquer un défaut d’impartialité du bâtonnier dans le cas d’espèce sans rapporter la preuve de faits concrets permettant de suspecter la partialité de ce dernier, ce qu’il ne fait pas.
D’autre part, l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dispose certes que, sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Toutefois, il est admis que le défaut de signature d’une convention ne prive pas l’avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés conformément à l’alinéa 4 de cet article, c’est-à-dire qui tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et de ses diligences.
Monsieur [N] a, le 2 juin 2023, adressé un mail à Maître [P] rédigé en ces termes : «veuillez trouver ci-joint les documents annoncés en vue d’obtenir une rectification de montant de ma pension et du versement rétroactif jusqu’en janvier 2019. Je vous [prie] de m’indiquer les chances de faire aboutir cette démarche y compris en sollicitant la cour de cassation en troisième instance ainsi que le montant de vos honoraires ».
Il ne résulte ni des termes employés dans ce message ni d’aucune pièce produite que Monsieur [N] ait mandaté Maître [P] pour l’assister ou le représenter devant la cour d’appel d’Orléans.
La SCP [Y] ET ASSOCIES ne saurait donc prétendre à rémunération pour les conclusions rédigées par Maître [P], qui étaient destinées à être produites devant cette juridiction.
En revanche, Monsieur [N], en lui adressant des documents afférents à son affaire et en lui demandant ses chances de succès, a sollicité d’elle une consultation, qui a justifié des recherches et une analyse juridique de la part de la SCP [Y] ET ASSOCIES.
Cette prestation mérite rémunération, étant précisé que, dans une instance en contestation d’honoraires d’avocat, il n’appartient pas au premier président de se prononcer sur la qualité du travail effectué.
Dans ces conditions, il convient d’infirmer la décision du bâtonnier et de fixer le montant des honoraires dus par Monsieur [N] à la SCP [Y] ET ASSOCIES à la somme de 200 euros hors taxes, soit 240 euros TTC.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par ordonnance réputée contradictoire
DÉCLARONS recevable le recours formé par Monsieur [H] [N] ;
Sur le fond,
INFIRMONS l’ordonnance de taxe rendue le 1er décembre 2025 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Bourges ;
FIXONS le montant des honoraires dus par Monsieur [H] [N] à la SCP [Y] ET ASSOCIES à la somme de 240 euros TTC ;
LAISSONS les dépens éventuels à la charge de la SCP [Y] ET ASSOCIES.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT
Annie SOUBRANE Alain VANZO
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