Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 31 mars 2025, n° 23/00882
CPH Nîmes 6 février 2023
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CA Nîmes
Infirmation 31 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Application des référentiels GRH00910 et MRH00201

    La cour a constaté que l'allongement du temps de trajet était inférieur aux seuils requis pour bénéficier de l'indemnité compensatrice renforcée, rendant la demande de l'intimé non fondée.

  • Rejeté
    Inégalité de traitement et manquement à l'application des référentiels

    La cour a jugé que l'intimé ne prouvait pas une inégalité de traitement et que l'employeur avait appliqué les référentiels de manière appropriée, ne justifiant pas le préjudice allégué.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 en l'espèce, compte tenu des circonstances de l'affaire.

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 31 mars 2025, n° 23/00882
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 23/00882
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nîmes, 6 février 2023, N° 20/00744
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 avril 2025
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Texte intégral

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