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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 11 sept. 2025, n° 23/04526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04526 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 27 novembre 2023, N° 2022J00491 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
11/09/2025
N° RG 23/04526 – N° Portalis DBVI-V-B7H-P46T
Décision déférée – 27 Novembre 2023 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE -2022J00491
[U] [V]
C/
Société PARTY DECO
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°160/2025
***
Le onze Septembre deux mille vingt cinq, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
Monsieur [U] [V], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Géraud VACARIE de l’ASSOCIATION VACARIE – DUVERNEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Société PARTY DECO Société de Droit Polonais, demeurant [Adresse 3] [Adresse 2] POLOGNE
Représentée par Me Sandra RUCCELLA, avocat au barreau de TOULOUSE et par Me Patrick TERRILLON, avocat au barreau de PARIS
******
Exposé du litige :
Par déclaration en date du 28 décembre 2023, [U] [V] a relevé appel du jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 27 novembre 2023.
Par conclusions en date du 11 septembre 2024, la société Party Deco, société de droit polonais, a saisi le magistrat chargé de la mise en état d’ un incident de procédure aux fins de constater la caducité de la déclaration d’appel et, subsidiairement, de constater la nullité de la signification de la déclaration d’appel.
L’incident a été fixé à l’audience du 10 avril 2025 et renvoyé contradictoirement à l’audience du 12 juin 2025 à 10h35.
Vu les conclusions en date du 9 avril 2024 de la société Party Deco, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, demandant de :
— Juger la société PARTY DECO recevable et fondée en son argumentation,
En considération de la communication de Monsieur [O] de ses pièces n° 17 et 18 en date du 20 décembre 2024,
— Donner acte à la société PARTY DECO de son désistement de sa demande du prononcé, en application des articles 902, 911 et 908 du Code de Procédure Civile, de la caducité de la déclaration d’appel de Monsieur [U] [V]
Toutefois, sur la demande formulée à titre subsidiaire,
Considérant les dispositions des articles 902, 909 et 911-2 du Code de Procédure Civile,
— Prononcer la nullité de la signification de la déclaration d’appel,
— Juger que la signification nulle n’a aucun effet juridique,
— En conséquence, prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
En tout état de cause,
— Débouter Monsieur [V] de sa demande formulée à titre d’article 700 du CPC.
Vu les conclusions en date du 11 juin 2025, de [U] [V] auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, demandant au visa des conclusions d’incident de la société PARTY DECO signifiées par RPVA le 12 septembre 2024, et des conclusions d’incident de la société PARTY DECO signifiées par RPVA le 9 avril 2024, renonçant à ses demandes principales, de:
— rejeter toutes les demandes de la société PARTY DECO.
— condamner en outre la société PARTY DECO au paiement d’une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Motifs de la décision :
Il convient de constater que la société Party Déco s’est désistée de son incident de caducité de la déclaration d’appel fondée sur les articles 902 et 908 du code de procédure en considération de la communication par l’appelant de ses pièces 17 et 18 en date du 20 décembre 2024.
En revanche, elle maintient sa demande subsidiaire d’annulation de la signification de la déclaration d’appel qui entraînerait, par voie de conséquence, la caducité de la dite déclaration d’appel.
Elle expose que la signification de la déclaration d’appel à la société Party Deco, intimée, ne contient par la mention du délai des 3 mois pour remettre ses conclusions et l’augmentation de ce délai s’agissant d’une société étrangère ni la référence aux dispositions de l’article 909 du code de procédure civile. Par ailleurs, la signification comportait des mentions erronées sur les délais d’un mois pour conclure. La sanction du non-respect de l’article 902 du code de procédure civile est la nullité de la signification.
L’appelant réplique que l’annulation de la signification de la déclaration d’appel n’est pas encourue car aucun grief ne peut être relevé dès lors la société Party Deco a déposé ses conclusions sur le fond le 22 octobre 2024 après la signification des conclusions de l’appelant le 8 avril 2024.
En application de l’article 902 du cpc, dans sa version applicable jusqu’au 1er septembre 20024 conformément au présent litige, 'Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables.'
Selon l’article 911-2 du cpc dans sa version applicable au litige, les délais prescrits aux intimés aux articles 909 et 910 du cpc étaient augmentés de deux mois lorsqu’ils demeuraient à l’étranger.
Il appartenait à l’appelant de préciser à l’intimé de rappeler les exigences des articles 909 et 911-2 du cpc pour comprendre dans quel délai précis il devait conclure, soit 5 mois en l’espèce à compter de la signification ou la notification des conclusions d’appelant
Force est de constater que la signification de la déclaration d’appel litigieuse contient de nombreux articles reproduits, et pour certains non applicables au litige comme l’article 905-2 du cpc, alors que l’article 909 est cité dans la reproduction de l’article 902 mais n’est pas lui-même reproduit et que n’était pas davantage reproduit l’article 911-2 du cpc sur les augmentations de délai. Il convient d’en déduire que l’intimé, société de droit étranger, ne pouvait pas connaître en recevant la dite signification le délai de 3 mois + 2 mois qui lui était imparti pour conclure à compter de la réception des conclusions de l’appelant.
Dans l’acte de signification des conclusions du 8 avril 2024, produit par l’appelant, les délais pour conclure de l’intimé ne sont pas davantage précisés.
Dans la lettre du 23 octobre 2024, la SCP Stéphane Joncour & Christine Vales, commissaires de justice qui a procédé aux significations litigieuses, explique qu’en effet, il y a eu une erreur de délai en mentionnant un mois pour conclure mais qu’il s’agit d’une simple erreur de plume alors que l’avis d’avoir à signifier du greffier faisait mention de 3 mois pour conclure et qu’il était joint à la signification du 7 mars 2024, que les textes n’imposent pas de reproduire dans la signification l’article 909 du cpc et qu’enfin, la société polonaise aurait conclu le 23 mai 2025.
Or, ne figure pas la mention de l’avis du greffier d’avoir à signifier avec la référence des 3 mois pour conclure dans l’acte de signification du 7 mars 2024.
Par ailleurs, dans l’historique des événements de la procédure auprès du greffe de la cour d’appel, l’intimé a constitué avocat le 4 juin 2024 après signification des conclusions d’appelant le 8 avril 2024 et a conclu au fond le 21 octobre 2024 soit dans un délai de plus de cinq mois après signification des conclusions de l’appelant. Il ne peut donc pas être affirmé comme le fait l’appelant que le défaut de précision du délai pour conclure de l’intimé ne lui a porté grief.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de l’intimé et de constater que la signification de la déclaration d’appel était irrégulière et ne répondait pas aux exigences du texte à peine de nullité.
L’annulation de la signification de la déclaration d’appel du fait de l’omission des délais pour conclure emporte caducité de la déclaration d’appel.
L’appelant sera condamné aux dépens et à verser 600 euros à la société Party Deco en application de l’article 700 du cpc.
Par ces motifs :
Le magistrat chargé de la mise en état,
— déclare nulle la signification de la déclaration d’appel du 7 mars 2024
en conséquence,
— ordonne la caducité de la déclaration d’appel
— condamne [U] [V] aux dépens
— condamne [U] [V] à verser à la société Party Deco
600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
.
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