Confirmation 24 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 24 juil. 2025, n° 21/08150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/08150 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 7 septembre 2021, N° 857200521 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS au capital de 380 000 €, S.A.S. NEPENTHES C, La société LABORATOIRES NEPENTHES c/ S.A.S. [ Adresse 9 |
Texte intégral
N° RG 21/08150 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N54Q
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 07 septembre 2021
RG : 2019j00453
ch n°
[R]
[R]
[T]
[T]
S.A.S. LABORATOIRES NEPENTHES
S.A.S. NEPENTHES C
C/
S.A.S. [Adresse 9]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 24 Juillet 2025
APPELANTS :
La société LABORATOIRES NEPENTHES,
SAS au capital de 380 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 451 372 098,Représentée par son représentant légal domicilié es qualité audit siège.
Sis [Adresse 3]
[Localité 1]
Et
La société NEPENTHES C,
SAS au capital de 987 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 439 740 150 00032,représentée par son représentant légal domicilié es qualité audit siège.
Sis [Adresse 3]
([Localité 6]
Et
Maître [J] [T],
es qualité d’administrateur judiciaire des sociétés LABORATOIRES NEPENTHES et NEPENTHES C,
Sis au [Adresse 5]
([Localité 7]
Et
Maitre [L] [R],
es qualités de liquidateur judiciaire des sociétés LABORATOIRES NEPENTHES et NEPENTHES C,
Sis [Adresse 2]
([Localité 7]
Représentés par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, avocat postulant et Me Jean FOIRIENT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant.
INTIMEE :
SAS [Adresse 9]
immatriculée 857 200 521 au Registre du Commerce et des Sociétés Clermont-Ferrand, au capital de 2 666 688,00 €,
ayant son siège [Adresse 12]
([Localité 4]
Représentée par Me Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, toque : 1086, avocat postulant et Me Sandrine LEGAY, avocat au barreau CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant.
******
Date de clôture de l’instruction : 22 Novembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Mai 2025
Date de mise à disposition : 24 Juillet 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffiere, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le groupement Nepenthès est un groupement de pharmaciens indépendants crée il y a vingt-cinq ans afin de développer des activités de concepteur et distributeur de produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques, permettant à chacun de bénéficier de meilleures conditions économiques pour l’exercice de son activité individuelle.
En 2015, il représentait environ 5 000 pharmacies adhérentes sur le territoire national et 60 laboratoires et prestataires partenaires offrant des conditions avantageuses aux adhérents.
Au début des années 2000, le groupement s’est structuré et plusieurs sociétés ont été constituées.
Ainsi en 2003, la société Laboratoire Nepenthès a été constituée pour créer une gamme de produits sous la marque NEP, dont elle sous-traite la fabrication, et qu’elle commercialise auprès des pharmacies, les adhérents du groupement Nepenthès bénéficiant de conditions d’achat particulières sur ces produits.
En 2004, afin d’assurer l’animation du réseau de pharmaciens et la gestion de la centrale d’achat du groupe, la société Nepenthès C a été constituée. Cette structure de regroupement d’achat était chargée de négocier pour le compte des pharmaciens adhérents au groupement des conditions tarifaires préférentielles auprès des laboratoires partenaires.
Elle avait également une activité de référencement des produits négociés et de promotion commerciale auprès des pharmaciens adhérents au groupement.
Par contrats de distribution signés le 17 mars 2016, les sociétés Nepenthès ont confié la logistique et le transport de leurs marchandises à la société [Adresse 9] (CSP), succédant à la société DSP, l’intégralité des activités logistiques lui étant confiée, à savoir la réception des produits, le stockage, la préparation des commandes et le transport et la livraison vers les pharmacies.
Dès le début de l’exécution du contrat, les sociétés Nepenthès ont signalé plusieurs dysfonctionnements, reprochant notamment à la société CSP son incapacité à gérer efficacement l’intégration du stock et le traitement des commandes, en faisant état de difficultés dans la mise en place de l’environnement informatique qui devait permettre d’assurer le suivi des commandes, des livraisons et de la facturation.
Elles ont également fait état de difficultés tenant au défaut d’habilitation de centrale d’achat pharmaceutique auprès de l’agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) du site logistique de la société CSP.
Enfin, elles ont déploré une explosion du nombre de réclamations en provenance des pharmacies qui dénonçaient des livraisons partielles ou erronées, une défectuosité des colis livrés, des transporteurs défaillants et un problème de traçabilité des commandes.
Deux réunions ont été organisées aux mois de juin et décembre 2016 afin de trouver des solutions aux difficultés rencontrées.
Un différend est également né entre les parties concernant la facturation émise par la société CSP, que les sociétés Nepenthès ont considérée non conforme aux conditions convenues entre elles, dénonçant une surfacturation.
Par courrier recommandé du 23 octobre 2017, la société CSP a mis fin au contrat, en invoquant l’absence de règlement de ses factures pour plus d’un million d’euros, représentant les deux tiers de sa facturation.
Les parties se sont accordées pour mettre fin à leur relation contractuelle à compter du 1er février 2018, afin d’organiser le transfert du stock.
Par acte introductif d’instance du 21 novembre 2017, les sociétés Nepenthès ont fait assigner la société [Adresse 9] devant le tribunal de commerce de Meaux afin d’engager sa responsabilité contractuelle et obtenir le remboursement de trop payés de factures et l’allocation de dommages-intérêts en réparation de leurs pertes de chiffre d’affaires sur les années 2016 et 2017 et de la perte de chance de réaliser un chiffre d’affaires conforme à leur activité antérieure sur les années à venir en raison de la perte de clientèle et du préjudice d’image qu’elles ont subi.
Le tribunal de commerce de Meaux s’est déclaré incompétent au profit de celui de Clermont-Ferrand, qui, par jugement du 7 février 2019, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Lyon.
Une procédure de sauvegarde a été ouverte à l’égard des sociétés Nepenthès par jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 26 mai 2018, lesquelles ont ensuite été placées en liquidation judiciaire avec plan de cession, par jugement du 30 septembre 2019 désignant Me [J] [T] en qualité d’administrateur judiciaire et Me [L] [R] en qualité de liquidateur judiciaire, qui sont intervenus à la procédure de première instance.
Par jugement contradictoire du 7 septembre 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :
— rejeté les demandes des sociétés Nepenthès en paiement des sommes de :
' 5 216 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de gain manqué des Laboratoires Nepenthès,
' 1 249 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de gain manqué de la société Nepenthès C,
' 551 714,24 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant pour les sociétés Nepenthès C et Laboratoires Nepenthès du coût lié au traitement des difficultés résultant des défaillances du logisticien,
' 815 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte du fonds de commerce des sociétés Nepenthès C et Laboratoires Nepenthès suite à la liquidation ordonnée par jugement du 30 septembre 2019,
— jugé que les sociétés Nepenthès restent redevables à la société [Adresse 8] (CSP) de la somme de 917 611,85 euros pour la société Laboratoires Nepenthès ainsi que 255 467,37 euros pour la société Nepenthès C,
— fixé la créance de la société CSP à la somme de 917 611,85 euros au passif de la procédure collective de la société Laboratoires Nepenthès,
— fixé la créance de la société CSP à la somme de 255 467,37 euros au passif de la procédure collective de la société Nepenthès C,
— rejeté les demandes de remboursement de 271 764,92 euros réglés par la société Laboratoires Nepenthès et 22 565,79 euros réglés par la société Nepenthès C à la société CSP,
— rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
— dit ne pas y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de ce jugement,
— condamné les sociétés Laboratoires Nepenthès et Nepenthès C à la somme de 2 500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixé la créance de la société CSP à la somme de 2 500 euros au passif de la procédure collective de la société Laboratoires Nepenthès,
— fixé la créance de la société CSP à la somme de 2 500 euros au passif de la procédure collective de la société Nepenthès C,
— dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
'
Par déclaration reçue au greffe le 12 novembre 2021, Me [L] [R], ès qualités, et Me [J] [T], ès qualités, la SAS Laboratoires Nepenthès et la SAS Nepenthès C ont relevé appel de ce jugement portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués.
Par ordonnance du 15 février 2022, le conseiller de la mise en état, saisi d’un incident par la société intimée, a :
— donné acte à la société CSP de son désistement d’incident tendant à voir déclarer irrecevable comme tardif l’appel formé par Me [R] en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Nepenthès C et Laboratoires Nepenthès,
— débouté la société CSP de son incident tendant à voir déclarer irrecevable pour défaut de qualité, l’appel formé par Me [T] en qualité d’administrateur judiciaire des sociétés Nepenthès C et Laboratoires Nepenthès et par les deux sociétés Nepenthès C et Laboratoires Nepenthès,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties,
— condamné la société CSP aux dépens de l’incident.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 9 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de leurs prétentions, les appelants demandent à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1194, 1217 et 1353 du code civil, de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 7 septembre 2021 en ce qu’il a :
' rejeté les demandes des sociétés Nepenthès concernant :
' 5 216 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice de gain manqué des Laboratoires Nepenthès,
' 1 249 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice de gain manqué de la société Nepenthès C,
' 551 714,24 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice résultant pour les sociétés Nepenthès C et Laboratoires Nepenthès du coût lié au traitement des difficultés résultant des défaillances du logisticien,
' 815 000 euros à titre de dommages-intérêts pour la perte du fonds de commerce des sociétés Nepenthès C et Laboratoires Nepenthès suite à la liquidation ordonnée par jugement du 30 septembre 2019,
' jugé que les sociétés Nepenthès restent redevables à la société [Adresse 8] (CSP) de la somme de 917 611,85 euros pour la société Laboratoires Nepenthès ainsi que 255 467,37 euros pour la société Nepenthès C,
' fixé la créance de la société CSP à la somme de 917 611,85 euros au passif de la procédure collective de la société Laboratoires Nepenthès,
' fixé la créance de la société CSP à la somme de 255 467,37 euros au passif de la procédure collective de la société Nepenthès C,
' rejeté les demandes de remboursement de 271 764,92 euros réglés par la société Laboratoires Nepenthès et 22 565,79 euros réglés par la société Nepenthès C à la société CSP,
' rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
' dit ne pas y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de ce jugement,
' condamné les sociétés Laboratoires Nepenthès et Nepenthès C à la somme de 2 500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' fixé la créance de la société CSP à la somme de 2 500 euros au passif de la procédure collective de la société Laboratoires Nepenthès,
' fixé la créance de la société CSP à la somme de 2 500 euros au passif de la procédure collective de la société Nepenthès C,
' dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure,
En conséquence, statuant à nouveau,
— déclarer Me [R] en qualité de liquidateur des sociétés Nepenthès C et Laboratoires Nepenthès et Me [T] en qualité d’administrateur desdites sociétés, ainsi que les sociétés Laboratoires Nepenthès et Nepenthès C, recevables et bien fondés en leur demande,
— juger que les sociétés Nepenthès ne peuvent être tenues pour seules responsables du défaut de finalisation du cahier des charges,
— juger que la société CSP ne justifie pas des sommes facturées et que le manque de clarté de la tarification des prestations lui est imputable,
— débouter la société CSP de ses demandes visant à obtenir le règlement de factures irrégulières et non justifiées,
— juger que la société CSP a été défaillante dans l’exécution de ses obligations,
— juger que le montant des sommes facturées ne pourra excéder 3 % du chiffre d’affaires réalisé par les sociétés Nepenthès,
— condamner en conséquence la société CSP au remboursement des sommes de :
' 271 764,92 euros réglée indûment par la société Laboratoires Nepenthès,
' 22 565,79 euros réglée indûment par la société Nepenthès C,
— condamner encore la société CSP à indemniser l’entier préjudice subi par les sociétés Laboratoires Nepenthès et Nepenthès C, Me [R] ès qualités et Me [T] ès qualités et par conséquent la condamner au paiement des sommes suivantes :
' 5 216 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice de gain manqué des Laboratoires Nepenthès,
' 1 249 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice de gain manqué de la société Nepenthès C,
' 551 714,24 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice résultant pour les sociétés Nepenthès C et Laboratoires Nepenthès du coût lié au traitement des difficultés résultant des défaillances du logisticien,
' 815 000 euros à titre de dommages-intérêts pour la perte du fonds de commerce des sociétés Nepenthès C et Laboratoires Nepenthès suite à la liquidation ordonnée par jugement du 30 septembre 2019,
— condamner la société CSP à leur payer l’ensemble de ces sommes assorties du taux d’intérêt légal à compter de l’assignation devant le tribunal de commerce, outre capitalisation,
— condamner la société CSP à leur payer la somme de 10 000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société CSP aux entiers dépens, ceux d’appel au profit de la SELARL Lexavoué Lyon, avocats, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au terme de conclusions notifiées par voie dématérialisée le 10 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société CSP demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1121 du code civil, de :
— confirmer la décision dont appel,
— fixer sa créance aux procédures collectives des sociétés Laboratoires Nepenthès et Nepenthès C à la somme de 5 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Me [R] aux dépens de l’instance.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 22 novembre 2022, les débats étant fixés au 21 mai 2025.
'
SUR CE
A titre liminaire, il est précisé que le litige n’est pas soumis au nouveau droit des contrats issu de l’ordonnance du 10 février 2016 puisque le contrat litigieux est antérieur au 1er octobre 2016.
Sur les manquements contractuels de la société CSP dans l’exécution des prestations de logistique
Me [R], ès qualités, Me [T], ès qualités, et les sociétés Laboratoires Nepenthès et Nepenthès C reprochent aux premiers juges d’avoir fait une analyse erronée du contrat liant les sociétés Nepenthès à la société CSP, en considérant que les obligations contractuelles respectives des parties n’étaient pas suffisamment déterminées en l’absence d’établissement d’un cahier des charges, pour rejeter leurs demandes indemnitaires, soulevant ainsi d’office un moyen de fait qui n’a pas été débattu contradictoirement par les parties.
Ils affirment que le tribunal ne pouvait pas imputer l’absence de production d’un cahier des charges aux seules sociétés Nepenthès, alors que le défaut de rédaction d’un tel document est imputable au fournisseur professionnel, soumis à un devoir de conseil, et estiment qu’interdire aux sociétés demanderesses d’engager la responsabilité de leur prestataire en raison de l’absence de cahier des charges revient à exonérer la société CSP de toute obligation de qualité quant à l’exécution de ses prestations et à lui permettre de facturer celles-ci en dehors de tout contrôle.
Ils affirment que les premiers juges ne pouvaient pas limiter au seul cahier des charges le document fixant les obligations de la société CSP, ces obligations résultant des contrats signés et des engagements pris lors des réunions.
La société CSP objecte que les sociétés Nepenthès n’avaient élaboré aucun dossier d’appel d’offre permettant de déterminer leurs attentes précises et qu’elles n’ont jamais retourné le cahier des charges prestations logistiques qui était visé par le contrat comme annexe 4, en dépit des relances qu’elle leur a adressées, aucune contestation n’ayant été élevée par celles-ci sur le cahier des charges type qu’elle leur avait transmis.
L’intimée reconnaît toutefois que l’absence de cahier des charges ne l’exonère pas de toute responsabilité en cas de mauvaise exécution de ses obligations, sous réserve que celles-ci aient été spécifiées par le contrat.
L’absence de cahier des charges ne pouvait suffire à exclure tout manquement de la société prestataire à ses obligations contractuelles comme l’ont, à tort, considéré les premiers juges, les obligations du prestataire étant définies par le contrat de distribution.
Selon l’article 1147, dans sa version applicable au litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En premier lieu, les appelants reprochent à la société CSP, dès le début de la relation contractuelle, d’avoir été incapable de gérer correctement l’intégration du stock, en raison de son manque de moyens et notamment en raison d’un défaut de main d’oeuvre.
Ils prétendent que la capacité de réception des camions était inférieure à celle convenue, qu’il y a eu des retards importants dans le traitement des commandes, entraînant une perturbation majeure de l’activité des sociétés Nepenthès et des plaintes des pharmaciens, alors que rien ne démontre, comme l’affirme l’intimée, que le délai anormal de transfert du stock est imputable à un transfert tardif des informations ou à un transfert de données erronées.
Ils considèrent que c’est l’absence d’anticipation du prestataire qui l’a conduit à solliciter au dernier moment certaines données complémentaires que les sociétés Nepenthès lui ont immédiatement transmises.
Ils relèvent que la société CSP a reconnu des anomalies informatiques et logistiques entravant le démarrage du partenariat, l’organisation de l’environnement informatique qui devait permettre d’assurer le suivi des commandes, des livraisons et de la facturation ayant également pris du retard.
Ils ajoutent que le site de [Localité 10] qui accueillait l’activité de logistique ne disposait initialement pas du statut de Centrale d’Achat Pharmaceutique délivré par l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé (ANSM), obligatoire pour stocker des produits pharmaceutiques, et ce alors que le contrat précisait que la société CSP devait être en règle avec la législation pharmaceutique en vigueur.
Ils soulignent que cette autorisation n’a été obtenue que 6 mois après le début du contrat et que les laboratoires partenaires de la société Nepenthès C ont refusé de livrer leurs produits à un centre logistique qui ne bénéficiait d’aucune habilitation, ce qui a bloqué les commandes et conduit certains pharmaciens à quitter le groupement, générant un préjudice commercial considérable.
La société CSP conteste tout retard fautif dans le démarrage des relations contractuelles en faisant valoir que le temps de transfert d’un stock est toujours important et, qu’en l’espèce, il a été parfaitement normal, rien n’étant spécifiquement prévu contractuellement en terme d’obligation pour ce transfert.
Elle ajoute que le temps de transfert du stock est essentiellement dû aux transmissions tardives de données, de surcroît erronées, par les sociétés Nepenthès et au défaut de préparation de l’envoi du stock vers le nouveau prestataire, les produits n’étant pas reconditionnés et à trier et les fichiers transmis incorrects ou modifiés sans information du dépositaire.
Elle précise, qu’après la résiliation du contrat litigieux, le transfert de stock a été mis en oeuvre sur un mois et demi au lieu de trois semaines pour ce qui la concerne.
Elle affirme que l’absence temporaire d’habilitation de l’ANSM pour le site de [Localité 10] n’est pas fautive, ayant pâti d’un retard dans la réponse de l’ANSM dont les sociétés Nepenthès étaient avisées et qui ne leur a causé aucun grief puisqu’il ne les a pas conduit à résilier les contrats.
Les contrats de distribution signés le 17 mars 2016 entre les sociétés Nepenthès et la société CSP ne comportent aucune clause relative au transfert du stock de marchandises à la société prestataire et ne prévoient aucun délai impératif pour l’intégration de ce stock par cette dernière.
Les appelants affirment que le transfert des marchandises nécessitait une capacité de réception de quatre camions par jour sur le site de [Localité 10], ce que le responsable projet logistique de la société CSP avait confirmé par mail du 7 avril 2016.
Si, le même jour, M. [X] a informé les membres de son équipe qu’une recherche de camions était en cours, et que, le 8 avril 2016, Mme [I] de la société CSP a informé la société Nepenthès que, durant la semaine du 11 au 15 avril 2016 seuls deux camions par jour seraient mis à disposition, puis trois camions la semaine suivantes, ces seules indications ne permettent pas de retenir, comme le prétendent les appelants, que l’intégration du stock par la société CSP a excédé les délais convenus, alors que, précisément, aucun délai n’avait été précisé par les contrats et ne résultait pas davantage des échanges de courriels entre les parties.
Il n’est pas inutile de souligner que l’intégration du stock nécessitait plusieurs opérations, à savoir le chargement et le transport confié à un autre prestataire, et le déchargement du stock, l’identification des produits, leur tri et leur entreposage à la charge de la société CSP, et que les sociétés Nepenthès avaient rencontré des difficultés pour le transfert de leurs produits sur le site de la société CSP (pièce 23).
Aucun manquement ne peut donc être reproché à ce titre à la société intimée.
Par courriel du 9 mai 2017, la société CSP a, en revanche, reconnu des anomalies informatiques ( étiquettes colis et EDI transport ) et ensuite logistiques liées à ses partenaires transport et au démarrage d’activité.
Cependant, il résulte des échanges de courriels entre les parties que les anomalies qui ont concerné les premières commandes ont été détectées et résolues rapidement, en moins d’un mois, des actions correctives ayant été apportées par le prestataire à son système informatique, et que les difficultés ont pu également résulter de l’absence de transmission de fichiers par les sociétés Nepenthès ( pièce 7 des appelants, 59 et de l’intimée).
Il résulte des écritures des parties et des pièces produites que la mise en oeuvre des prestations de logistique et de livraison des marchandises des sociétés Nepenthès a nécessité un délai de trois semaines qui constitue un temps d’ajustement raisonnable au regard des nombreuses références d’articles concernés par ces opérations.
Aucune faute de la société CSP dans le démarrage de l’exécution de ses prestations n’est donc caractérisée.
En ce qui concerne le défaut d’habilitation du site de [Localité 10], aux termes des contrats liant les parties, la société CSP s’est engagée à être toujours en règle avec la législation pharmaceutique en vigueur.
Or, il est constant que le stockage et le traitement logistique des produits pharmaceutiques objet des contrats nécessitent une habiliation de l’agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ( ANSM ).
La société CAP a reconnu, le 12 mai 2016, ne pas être en mesure d’adresser son autorisation CAP pour son site bâtiment B, ayant déposé une demande de modification auprès de l’ANSM qui lui a demandé des pièces complémentaires et lui a donné un accord oral de principe pour la recevabilité de son dossier.
Cette habilitation lui a été délivrée le 13 octobre 2016 et les appelants qui allèguent que l’absence d’habilitation a occasionné un blocage des commandes des laboratoires partenaires n’en justifient pas, pas plus qu’ils ne justifient de la prétendue perte de chiffre d’affaires résultant du retard dans la délivrance de l’habilitation ( les chiffres d’affaires des mois de septembre et octobre 2016 étant supérieurs à ceux des mois suivants et des années suivantes), lequel ne constitue pas une défaillance contractuelle grave comme l’affirment les sociétés Nepenthès et leurs administrateur et liquidateur judiciaires, n’ayant pas conduit ces dernières à résilier les contrats.
Ce retard d’habilitation n’est donc de nature à justifier ni une inexécution par les sociétés Nepenthès de leur obligation de paiement ni l’octroi à ces dernières de dommages-intérêts.
En second lieu, les appelants prétendent que les prestations de préparation et de livraison ont été mal exécutées, ayant enregistré, dès les premières semaines de leur collaboration avec la société CSP, un nombre de réclamations en provenance des pharmacies sans précédent portant sur la défectuosité des colis livrés, des livraisons partielles ou erronées, des casses, la défaillance de transporteurs, la traçabilité des commandes.
Ils ajoutent que la mutualisation des commandes pour limiter le coût du transport n’était pas mise en place, que le taux de remplissage des colis était très inférieur à celui contractuellement prévu, avec une multiplication injustifiée du nombre de colis et de leur facturation.
Ils précisent que la société prestataire a reconnu ses défaillances lors d’une réunion le 8 décembre 2016 et les points d’amélioration à apporter, s’engageant à faire le nécessaire pour développer ses capacités logistiques et un second format de colis.
La société intimée réplique qu’aucune exécution fautive de ses prestations en terme de colisage et de transport n’est caractérisée, les sociétés Nepenthès n’ayant, à aucun moment, pris l’initiative de rompre les contrats au motif d’une exécution défectueuse des prestations, ce qui démontre l’absence de manquements graves.
Elle affirme qu’il est nécessaire que les appelants démontrent l’ampleur des fautes reprochées en matière de préparation et de livraison des commandes au regard du volume de commandes confié en indiquant que, pour ce qui concerne les livraisons partielles, les sociétés Nepenthès n’ont pas correctement géré le transfert des produits, lui ayant transmis ces derniers sans se soucier de reconfectionner des produits ou des palettes homogènes et en lui communiquant des informations erronées.
Elle précise que les colis et palettes qui lui étaient adressés ne contenaient pas toujours la même quantité de produits, ce qui a causé des écarts de dénombrements, les erreurs dans les données transmises étant ensuite à l’origine d’erreurs dans la préparation des colis et de livraisons partielles, lesquelles ont toutes été complétées sans frais suppémentaires.
S’agissant du format des colis, elle indique qu’elle dispose d’un seul format de colis pour tous ses clients et que le contrat ne comporte aucune obligation en terme de format ou de taux de remplissage des colis, lequel se fait par l’utilisation d’un algorithme qui détermine, en fonction de chaque référence, le nombre de produits qu’il est possible de mettre dans le colis pour optimiser le remplissage.
Elle ajoute, qu’en ce qui concerne la qualité des livraisons, elle a été attentive aux observations de ses mandantes qui ont souhaité demeurer les interlocuteurs des pharmacies et traiter leurs réclamations, alors que cette fonction lui revient habituellement et qu’elle était prévue dans le cahier des charges, en soulignant que chaque non conformité signalée a fait l’objet d’un traitement conforme pour améliorer la qualité du service rendu et que, lors de la réunion du mois de décembre 2016, il n’a pas été fait état de la persistance de ce problème.
Elle invoque ses statistiques qualité qui démontrent que le taux de qualité pour les sociétés Nepenthès est plus que satisfaisant compte tenu des spécificités de l’activité (1200 références contre quelques centaines pour les autres laboratoires, 10 colis détail par expédition contre 1,8 au global ) et considère que les dysfonctionnements ponctuels étaient totalement dans la norme pour ce type de contrat, comme l’a relevé le juge des référés.
Elle précise n’avoir reconnu aucune défaillance fautive lors de la réunion du 8 décembre 2016.
Les appelants justifient, au moyen de leurs pièces 17 a à 17 e, que de nombreuses réclamations de pharmacies clientes ont été adressées aux sociétés Nepenthès entre le 29 avril 2016 et le début du mois de janvier 2018, portant sur des commandes incomplètes, des produits non commandés, des erreurs de colis, et des produits cassés.
Les sociétés Nepenthès n’ont toutefois pas pris la peine de répertorier ces réclamations dans un tableau permettant de les comptabiliser et les classer par désordre constaté, ce qui aurait permis d’en apprécier le volume au regard du nombre de commandes passées sur cette même période, dont le nombre n’est pas davantage précisé, et ce alors que leur pièce 17 comporte plusieurs fois la même réclamation.
La société intimée impute ces erreurs à la communication d’informations erronées par les sociétés mandantes, sur la taille, le poids des unités et le nombre d’unités dans un colis, générant des écarts de dénombrements et des erreurs dans la préparation des commandes, qu’elle avait dénoncés lors de la réunion du 8 décembre 2016, ce que confirme le compte rendu de cette réunion qui mentionne que, suite aux intégrations massives des fiches articles, des données étaient manquantes, partielles ou incorrectes et des correctifs ont été apportés au fur et à mesure des retours d’information ( pièce 25 des appelantes ).
Il est mentionné dans ce compte rendu que, s’agissant des commandes perdues ou cassées, les résultats sur le mois de novembre confirment que les actions mises en place améliorent le taux de service.
Toutefois, postérieurement à cette réunion, de nouvelles réclamations ont été adressées aux sociétés Nepenthès, qui révèlent que les problèmes de livraisons partielles, de produits livrés non commandés, de commandes perdues ou détériorées ont perduré.
Au regard des seuls mails de réclamation produits, il n’est toutefois pas permis d’en mesurer l’ampleur au regard du nombre de commandes passées, alors que la société CSP produit, d’une part, un récapitulatif des réclamations par nature qui fait état de 69 réclamations magasins sur l’année 2016, sur un total de 7 737 expéditions, et de 43 réclamations magasins sur un total de 8052 expéditions sur les dix premiers mois de l’année 2017, et, d’autre part, un rapport de statistiques qualité de service global pour les sociétés Nepenthès de plus de 97 % sur la période du 1er mai 2016 au 31 octobre 2017.
La proportion des dysfonctionnements dénoncés correspond ainsi à la norme des erreurs constatées pour les prestations de logistique et de distribution réalisées par la société intimée pour le compte d’autres laboratoires tels que Biogaran ou Mylan.
En outre aucune des pièces versées par les appelants ne démontrent que les départs du groupement de pharmaciens sont en lien avec les réclamations formulées.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, aucun manquement contractuel du prestataire ne peut être retenu au titre des réclamations clients.
S’agissant de la prestation de colisage, il n’est pas contesté que la société CSP ne dispose que d’un format de colis.
Toutefois, aucune obligation ne lui était imposée à ce titre par les contrats, pas plus qu’il n’était fait référence à un taux de remplissage des colis dans les dispositions contractuelles, les sociétés Nepenthès n’ayant exprimé aucune exigence à ce sujet.
Les appelants ne démontrent pas davantage l’anormalité prétendue de l’utilisation par le prestataire d’un seul format de colis.
Le fait que la société intimée ait accepté, au terme de la réunion du 8 décembre 2016, d’étudier la possibilité de mettre en place un deuxième colis ayant la même embase mais de hauteur réduite ne vaut pas reconnaissance d’une faute contractuelle à ce titre.
Enfin, les appelants ne justifient pas que l’algorithme utilisé par le prestataire pour déterminer le nombre de produits à mettre dans les colis était défaillant ou qu’il générait un taux de remplissage insuffisant, étant souligné que le taux de remplissage des colis était sans incidence sur le coût du transport, facturé en fonction du poids total de l’expédition.
Aucun manquement de la société CSP dans l’exécution de ses prestations de logistique, de transport et de livraison des produits des sociétés Nepenthès n’est donc caractérisé.
En outre, rien de démontre que la chute de chiffre d’affaires invoquée par les appelants au soutien de leurs demandes indemnitaires résulte de la perte de clientèle qui aurait résulté de la perte de confiance de pharmaciens membres du groupement, alors que le chiffre d’affaires des deux sociétés était déjà en baisse constante durant les mois précédant la signature des contrats litigieux.
L’expert mandaté par les appelants a ainsi relevé une importante baisse d’activité de la société Laboratoire Nepenthès à compter du début de l’année 2016, le contrat ayant pris effet en avril 2016, et estimé que la causalité entre les défaillances du prestataire et la baisse de chiffre d’affaires de la société Nepenthès C était moins unique, d’autres raisons à la baisse d’activité, antérieure à l’année 2016, pouvant être identifiées.
Par ailleurs, l’évaluation des coûts résultant du traitement des difficultés liées aux défaillances reprochées au logisticien ne repose que sur les seules déclarations des sociétés Nepenthès qui ont évalué à 20 % le temps consacré par leur personnel à la résolution des difficultés pendant 40 mois, alors que le contrat a duré moins de deux ans, et n’est corroborée par aucun élément justificatif.
Enfin, le lien de causalité entre les manquements reprochés et l’ouverture d’une procédure collective à l’égard des sociétés Nepenthès n’est pas caractérisé.
La responsabilité de la société CSP n’étant ainsi pas engagée, le jugement mérite d’être confirmé en ce qu’il a débouté lesdites sociétés de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires.
Sur la facturation des prestations de la société CSP
Me [R] ès qualités, Me [T] ès qualités et les sociétés Laboratoires Nepenthes et Nepenthes C concluent à l’infirmation du jugement qui a fixé les créances de la société CSP au passif de la procédure collective des sociétés Népenthès pour un montant excédant un million d’euros et sollicitent le remboursement des factures qu’elles ont payées indûment en reprochant à la société intimée d’avoir facturé ses prestations de manière non conforme aux conditions financières convenues entre les parties, résultant à la fois des négociations précontractuelles et de l’annexe financière intégrée au contrat.
Ils soutiennent en premier lieu que la facturation de la société CSP excédait les taux définis dans les tableaux annexés au contrat, le coût de la sous-traitance logistique devant être proportionnel au volume de chiffre d’affaires réalisé.
Ils estiment que le fait que l’annexe financière au contrat ne reprenne pas le pourcentage applicable est sans incidence dès lors que les tarifs sont indiqués en considération d’un volume d’activité et que ces données sont bien celles qui ont été évoquées lors des négociations précontractuelles, ce qui permet de faire le rapport entre le coût de la prestation logistique et le volume d’activité estimé par les parties.
Ils reprochent en second lieu au logisticien d’avoir facturé ses prestations avec retard, la société CSP n’ayant adressé ses premières factures que le 31 octobre 2016, sept mois après le début des prestations, s’agissant de factures sans détail empêchant tout contrôle des prestations facturées, alors que l’article 4.2 des contrats prévoyait que le logisticien était tenu de facturer ses prestations avant le 30 du mois suivant pour la prestation de transport et sous 45 jours pour la logistique.
Ils considèrent, qu’en violant délibérément cette obligation contractuelle, l’intimée a volontairement rendu impossible le contrôle de la facturation, et notamment celui du coût du transport alors qu’aucune pesée des colis n’était réalisée pour un transport facturé au poids et qu’un seul format de carton était utilisé, majorant le coût du transport.
Ils affirment que les factures présentaient des irrégularités et des montants exorbitants et critiquent le jugement qui les condamne au paiement intégral des factures tout en reconnaissant le manque de clarté de la tarification.
Ils contestent ainsi le montant des sommes facturées durant la période des relations contractuelles représentant une somme de 1 442 056,41 euros TTC pour la société Laboratoires Nepenthès et de 342 409,37 euros TTC pour la société Nepenthès C, la facturation représentant sur la période 17,81 % du chiffre d’affaires de la première et 15,95 % du chiffre d’affaires de la seconde, soit un pourcentage excédant ce qui avait été convenu entre les parties.
Ils considèrent que les sommes facturées sont d’autant plus contestables que la société CSP a admis à plusieurs reprises être dans l’incapacité d’établir une facturation correcte et qu’elle a fait obstruction à la vérification des factures.
Ils relèvent que l’intimée s’est engagée à corriger ses facturations et à leur adresser les éléments permettant de contrôler les prestations facturées après une réunion qui s’est tenue le 3 juillet 2017 entre les parties, mais que ces engagements n’ont pas été respectés.
Ils ajoutent que les sociétés Nepenthès ont réglé une somme totale de 601 627 euros en dehors de tout justificatif et alors que la qualité des prestations et le bien fondé des facturations émises étaient contestés, ce qui démontre leur bonne foi, considérant que, compte tenu de la médiocrité des prestations de la société intimée, le pourcentage des facturations par rapport au chiffre d’affaires réalisé ne peut excéder 3 %, taux qui excède celui habituellement appliqué par la société CSP à ses autres clients.
La société CSP objecte que les sociétés Nepenthes ayant manqué à leur obligation essentielle de paiement des factures, elle a été contrainte à rompre le contrat avant son terme, en faisant valoir que le contrat prévoit clairement une rémunération calculée selon les conditions économiques définies à l’Annexe 2, avec un prix unitaire pour chaque prestation et aucune référence à un pourcentage du chiffre d’affaires ni à un plafond de facturation.
Elle relève que le coût moyen annuel qu’elle a facturé était inférieur au coût du précédent logisticien des sociétés Nepenthes et précise que les erreurs dans la première facturation résultaient des informations erronées communiquées par ses mandantes et qu’elles ont été corrigées dès leur découverte, en indiquant qu’aucune disposition contractuelle n’imposait de date précise pour la facturation.
La société intimée estime que les sociétés Nepenthes disposent de tous les éléments pour apprécier la pertinence de la facturation, le contrat ne prévoyant aucune obligation de transmission de documents en marge de la facturation mais tous les éléments sollicités par les appelants ayant néanmoins été communiqués.
Elle précise que le stockage a été correctement facturé selon les modalités du contrat, avec une facturation différenciée sur palettes ou sur étagères selon les besoins des deux sociétés, que le taux de remplissage des colis n’a pas d’impact sur le coût du transport qui dépend du poids total de l’expédition et non du nombre de colis, qu’elle n’est pas responsable de l’absence de mise en place de la mutualisation des commandes avec la société Biogaran, qu’aucun type de transport n’était imposé par le contrat et que la problématique du poids des produits était due aux informations incomplètes transmises par les sociétés Nepenthès, comme mentionné lors de la réunion du 8 décembre 2016.
L’article 4 des contrats de distribution liant les parties, intitulé rémunération, conditions de règlement, indexation, stipule qu'' En contrepartie des obligations souscrites par CSP, celui-ci recevra une rémunération calculée selon les conditions économiques définies à l’Annexe 2 du présent contrat'.
L’annexe 2 des contrats comporte une grille tarifaire qui prévoit, pour chaque prestation, le coût unitaire associé, et une grille tarifaire pour les prestations de transport dont le coût HT varie selon le poids de l’expédition et le type de livraison.
En marge de ce tableau, figurent les estimations SRA Nepenthès pour l’année 2016, avec une estimation du budget total à 439 790 euros, transport inclus mais hors surcharge gasoil, qui ne constitue pas un plafond de facturation comme le prétendent, sans en justifier, les appelants, le fait que les coûts unitaires prévus par le premier tableau de l’annexe 2 des contrats aient été déterminés en rapport avec le volume global de l’activité logistique des sociétés Nepenthès de l’année 2015, sur la base des seules données communiquées par ces dernières, ne suffisant pas à le démontrer, alors qu’aucun des échanges de courriels entre les parties ne mentionne que la rémunération du logisticien sera plafonnée.
Ainsi que l’a exactement retenu le tribunal, ces dispositions contractuelles ne font en aucun cas référence à une tarification proportionnelle au chiffre d’affaires réalisé par les sociétés mandantes et ne renvoient pas davantage aux négociations précontractuelles qui n’ont pas été intégrées aux contrats.
C’est donc en vain que les appelants soutiennent que les factures émises par la société CSP excèdent les chiffres évoqués lors des négociations précontractuelles.
Les sociétés Nepenthès et leurs administrateur et liquidateur judiciaires reprochent à la société prestataire d’avoir émis ses premières factures, sans détail, sept mois après le début des prestations, ce qui a empêché tout contrôle des prestations facturées.
L’article 4.2 des contrats litigieux prévoit que l’ensemble du règlement des rémunérations et facturations annexes devront intervenir avant le 30 du mois suivant la prestation pour le transport et à 45 jours pour les autres prestations.
Ces dispositions contractuelles visent une obligation de règlement des factures de rémunération du prestataire dans les délais prévus mais n’imposent pas une date d’établissement des factures, de sorte qu’aucune violation délibérée par la société CSP d’une obligation contractuelle n’est caractérisée, étant observé que les appelants n’établissent pas en quoi le contrôle des prestations facturées serait devenu impossible à la date d’émission des premières factures.
Les premières factures ont été émises le 31 octobre 2016, pour les mois d’avril à octobre 2016 inclus, pour un montant total de 607 458 euros TTC pour la société Laboratoires Nepenthès et 105 007,63 euros TTC pour la société Nepenthès C.
La société CSP a toutefois rectifié ces premières factures, après la réunion du 8 décembre 2016, après avoir reconstitué manuellement le calcul théorique de la facturation une fois transmises les données de base articles qui n’étaient pas totalement renseignées par ses mandantes, ce qui a été relevé dans le compte rendu de réunion.
C’est ainsi que de nouvelles factures ont été émises le 28 février 2017 pour la période d’avril à octobre 2016, pour un montant total de 591 647,03 euros, et transmises aux sociétés Nepenthès les 28 avril et 10 mai 2017.
Ces facturations sont conformes à la grille tarifaire de l’annexe 2 des contrats et la vérification partiellement réalisée par le contrôleur de gestion des sociétés Nepenthès à partir des fichiers communiqués par le prestataire ne suffit pas à remettre en cause la régularité de la facturation, la surfacturation constatée concernant la facture du mois de juillet 2016 n’étant corroborée par aucun élément de preuve tangible.
En outre, à l’issue d’une réunion ayant eu lieu le 3 juillet 2017, le directeur général aux affaires financières de la société CSP s’est engagé à procéder à une nouvelle vérification de la facturation, qui n’a révélé selon lui aucune anomalie, en proposant un calendrier pour une réunion contradictoire de contrôle des facturations de prestations, par courriel du 19 juillet 2017, proposition à laquelle les sociétés Nepenthès ne donneront pas suite, considérant qu’elle ne tient pas compte de leur position claire de voir limiter la facturation à un pourcentage du chiffre d’affaires.
Les appelants ne sont donc pas fondés à remettre en cause la régularité de la facturation pour s’opposer au paiement des factures, étant rappelé que le non respect du taux de remplissage des colis qu’ils invoquent est sans incidence sur la facturation, le coût du transport n’étant pas calculé au nombre de colis mais au poids total de l’expédition et le temps de préparation du colis n’étant pas plus important.
Ils ne sont pas davantage fondés à opposer l’exception d’inexécution aux demandes en paiement de la société CSP puisqu’il n’a été précédemment retenu aucun manquement contractuel imputable à cette dernière.
Le jugement sera ainsi également confirmé en ce qu’il a fixé les créances de la société CSP au passif des liquidations judiciaires des sociétés Laboratoires Nepenthès et Nepenthès C aux sommes de 917 611,85 euros et 255 467,37 euros et en ce qu’il a débouté les sociétés Nepenthès et leurs administrateur et liquidateur judiciaires de leur demande de remboursement de factures indument acquittées.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les appelants qui succombent en leurs prétentions supporteront la charge des dépens d’appel, qui seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
En revanche, il est équitable de laisser à la charge de la société intimée l’intégralité des frais de procédure qu’elle a exposés en appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 7 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Lyon,
Y ajoutant,
Met les dépens d’appel à la charge des appelants et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société CSP.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Ags ·
- Activité ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Liquidateur ·
- Prime ·
- Créance ·
- Salariée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Voyageur ·
- Mobilité ·
- Changement d 'affectation ·
- Salarié ·
- Indemnité compensatrice ·
- Application ·
- Inégalité de traitement ·
- Résidence ·
- Titre ·
- Train
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Signification ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Sociétés ·
- Intimé ·
- Appel ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Incident ·
- Nullité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Restriction ·
- Emploi ·
- Accès ·
- Action sociale ·
- Activité ·
- Handicapé ·
- Personnes ·
- Travail ·
- Incapacité ·
- Auto-entrepreneur
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commandement ·
- Péremption ·
- Crédit industriel ·
- Jugement ·
- Saisie immobilière ·
- Appel ·
- Publicité foncière ·
- Exécution ·
- Prorogation ·
- Saisie
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Crédit agricole ·
- Caisse d'épargne ·
- Commerce ·
- Concours ·
- Banque populaire ·
- Sociétés ·
- Caution ·
- Demande ·
- Bretagne ·
- Qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Sécurité sociale ·
- Souffrances endurées ·
- Expertise ·
- Maladie ·
- Physique
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Ordonnance de taxe ·
- Recours ·
- Ordre des avocats ·
- Montant ·
- Adresses ·
- Taxation ·
- Contestation ·
- Impartialité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Protection sociale ·
- Appel ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Incident
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Garantie décennale ·
- Ouvrage ·
- Exécution forcée ·
- Installation ·
- Réception tacite ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Bon de commande ·
- Devoir de conseil ·
- Louage
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Environnement ·
- Bruit ·
- Poussière ·
- Dispositif ·
- Trouble de voisinage ·
- Cheval ·
- Préjudice ·
- Jugement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.