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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 26 oct. 2023, n° 20/01665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/01665 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 10 juillet 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE LA VENDEE, S.A. [ 9 |
Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 551
N° RG 20/01665
N° Portalis DBV5-V-B7E-GBUO
[G]
C/
S.A. [9]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 juillet 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANT :
Monsieur [V] [G]
né le 19 Juin 1969 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Suzanne LAPERSONNE de la SARL BIDEAUD-LAPERSONNE, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, substituée par Me Amélie GUILLOT de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS
INTIMÉES :
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Mme [K] [T], munie d’un pouvoir
S.A. [9]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée Me Thomas HUMBERT de la SELAS BRL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me François CARRE de la SCP BCJ BROSSIER-CARRE-JOLY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 12 Septembre 2023, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête du 15 janvier 2018, Monsieur [V] [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-Sur-Yon aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [9], dans la survenance de l’accident de travail dont il a été victime le 10 février 2016 et qui lui a occasionné des brûlures à la jambe gauche.
Par jugement du 10 juillet 2020, le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon a :
— rejeté l’ensemble des demandes de Monsieur [G] [V] ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur [G] [V] aux dépens.
Par arrêt avant dire-droit du 30 juin 2022, statuant sur l’appel interjeté par voie électronique le 10 août 2020 par Monsieur [V] [G], la cour d’appel a :
— infirmé dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 10 juillet 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon,
— dit que l’accident dont Monsieur [G] a été victime le 10 février 2016 est la conséquence de la faute inexcusable de la SA [9],
— fixé au maximum la majoration de l’indemnité en capital allouée à Monsieur [G],
— rappelé que la CPAM de la Vendée fera l’avance des sommes dues à Monsieur [G] et qu’elle en récupérera le montant auprès de la société [9],
— ordonné l’expertise médicale de Monsieur [G],
— désigné le docteur [S] [U] pour y procéder avec diverses missions,
— dit que l’expert pourra se faire autoriser à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne,
— dit que l’expert donnera connaissance aux parties de ses conclusions et répondra à tous les dires écrits de leur part, formulés dans le délai de quinze jours du pré-rapport, avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat greffe de la présente cour dans les quatre mois du jour où il aura été saisi de sa mission,
— dit que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 4 mois,
— fixé à 1000 € le montant de la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert qui devra être versée par la CPAM de Vendée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de Poitiers dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt,
— dit que le magistrat en charge des expertises à la chambre sociale suivra les opérations d’expertise,
— dit qu’en cas d’empêchement de l’expert il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
— dit que la CPAM de Vendée versera directement à Monsieur [G] la majoration de l’indemnité capital et qu’elle en récupérera le montant auprès de la SA [9],
— fixé à 1500 € le montant de l’indemnité provisionnelle à valoir sur la liquidation des préjudices de Monsieur [G],
— dit que la CPAM de la Vendée fera l’avance de cette provision,
— renvoyé l’affaire à l’audience rapporteur du 20 mars 2023.
Le Docteur [S] [U] a déposé son rapport le 22 mai 2023 qu’il a conclu de la façon suivante :
'Hospitalisation : 18 au 22.02.2016.
— Déficit fonctionnel temporaire total : 18 au 22.02.2016.
— Déficit fonctionnel temporaire partiel :
° De 25 % I du 10.02.2016 au 17.02.2016 et du 23.02.2016 au 20.05.2016.
° De 10 % : du 21.05.2016 a la consolidation médico-légale.
— Date do consolidation médico-légale : 13.01.2017
— Souffrances Endurées : 3/7
— Dommage esthétique temporaire : 1,5/7
— Dommage esthétique définitif : 1/7
— Il n’y a pas d’autre poste de Dommage.'
***
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 septembre 2023.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 11 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [G] [V] demande à la Cour de :
— condamner la Société [9] à lui verser les sommes suivantes au titre des préjudices qu’il a subis à la suite de l’accident du travail en date du 10 février 2016 imputable à la faute inexcusable de la société :
1 320 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
8 000 euros au titre des souffrances endurées,
2 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
11 480 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
2 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
soit un total de 25 300 euros dont à déduire la provision de 1 500 euros précédemment allouée,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun à la CPAM de la Vendée,
— condamner la Société [9] à lui verser à la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— rejeter l’ensemble des demandes de la Société [9].
Par conclusions du 7 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la Société [9] demande à la Cour de :
— réduire la somme sollicitée par Monsieur [G] en réparation des souffrances endurées à de plus justes proportions et, en toute hypothèse, à un maximum de 5.000 € ;
— réduire la somme sollicitée par Monsieur [G] en réparation du préjudice esthétique temporaire à de plus justes proportions et, en toute hypothèse, à un maximum de 1.000 € ;
— réduire la somme sollicitée par Monsieur [G] en réparation du préjudice esthétique définitif à de plus justes proportions et, en toute hypothèse, à un maximum de 1.000 € ;
— ordonner un complément d’expertise pour que soient évaluées les souffrances post-consolidation endurées par Monsieur [G] afin d’indemniser son déficit
fonctionnel permanent ; à défaut, débouter Monsieur [G] de sa demande au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— réduire la somme demandée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter Monsieur [G] de toute autre demande.
Par conclusions du 19 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM de la Vendée demande à la Cour de :
— dire et juger que les sommes éventuellement octroyées au titre des préjudices personnels pourront être récupérées auprès de la Société [9],
— dire et juger que les frais d’expertise avancés par la CPAM pourront être récupérés auprès de la société [9].
MOTIF DE LA DECISION
I – SUR L’INDEMNISATION COMPLÉMENTAIRE DE MONSIEUR [G] :
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, 'indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
— du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,
— de ses préjudices esthétique et d’agrément,
— ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle'.
Si l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n° 13-18.509).
Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 04 avril 2012, n° 11-10.308, n° 11-14.311, 11-14.594, 11-15.393).
A la suite d’un revirement de jurisprudence intervenue par un arrêt de l’assemblée plénière de la cour de cassation le 20 janvier 2023, la victime peut également prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, n° 20-23.673).
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— les pertes de gains professionnels avant et après consolidation (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants ; Civ. 2ème, 30 novembre 2017, n° 16-25.058) ;
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
— l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),
— les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
— du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),
— des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
— du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
A – Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
1 – Sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique.
En l’espèce, l’expert a évalué les souffrances endurées à 3 sur une échelle de 7 en indiquant que les souffrances endurées étaient en rapport avec le traumatisme initial, l’évolution douloureuse et la répercussion psychologique.
Les termes du rapport d’expertise ne sont contestés par aucune des parties.
Il convient de les retenir et d’allouer la somme de 6 000 € au titre des souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [G] en raison de l’évolution défavorable de la brûlure initiale qui a nécessité des soins infirmiers pendant deux mois, une symptomatologie douloureuse pendant deux mois caractérisée par un syndrome douloureux chronique de la face externe de la jambe et du genou gauches, des douleurs neuropathiques post-chirurgicales qui avaient un caractère mixte avec DN4 à 10/10 et une douleur pouvant aller à 9/10, le tout ayant nécessité une association thérapeutique pour traiter la douleur.
2 – Sur le préjudice esthétique temporaire et permanent
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation.
Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire chiffré à 1,5/7 en raison de l’évolution cicatricielle et de l’utilisation technique (béquilles) jusqu’à la date de la consolidation.
Les termes du rapport d’expertise ne sont contestés par aucune des parties.
Il convient de les retenir et d’allouer la somme de 2 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire de Monsieur [G].
***
L’expert a retenu par ailleurs un préjudice esthétique permanent chiffré à 1/7 en raison de l’aspect cicatriciel.
Les termes du rapport d’expertise ne sont contestés par aucune des parties.
Il convient de les retenir et d’allouer la somme de 1500 € au titre du préjudice esthétique permanent de Monsieur [G]
B – Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et non couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale
1 – Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime.
Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
***
En l’espèce, l’expert a retenu :
— un déficit fonctionnel temporaire total de : du 18 au 22 février 2016, correspondant à la période d’hospitalisation de Monsieur [G] ;
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 10 au 17 février 2016,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % du 21 mai 2016 à la date de la consolidation, soit le 13 janvier 2017.
Les termes du rapport d’expertise ne sont contestés par aucune des parties qui s’accordent sur l’octroi d’une somme de 1320 € au titre du déficit fonctionnel temporaire se rejoignant sur le fait qu’en raison des lésions initiales et des soins nécessaires, Monsieur [G] a subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui doivent être indemnisées à hauteur de 25 € par jour d’incapacité temporaire totale,
2.2. Sur le déficit fonctionnel permanent
Dans un récent arrêt de revirement, la cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente égale ou supérieure au taux de 10 % ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. Plén. 20 janvier 2023, n° 20-23.673).
La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n° 08-16.829).
Le déficit fonctionnel permanent inclut l’ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ. 2ème, 5 février 2015, n° 14-10.097).
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu’aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.
En l’espèce, par décision du 13 janvier 2017, la CPAM de Vendée a accordé un taux d’incapacité permanente de 5 % à Monsieur [V] [G] en raison des 'séquelles d’une brûlure chimique localisé à la face externe du genou gauche ayant laissé citer un parage. Persistance d’un syndrome douloureux et de dysesthésies localisée’ outre un taux de déclassement professionnel de 2 %.
L’expert judiciaire a indiqué par ailleurs dans son rapport que Monsieur [V] [G] justifie de la persistance d’un syndrome douloureux et de dyesthésies localisées, c’est-à-dire de troubles de la sensibilité exaspérée au niveau de la brûlure.
Compte tenu de ces éléments associés à l’âge de la victime – 47 ans au moment de l’accident -, et sans qu’il soit nécessaire d’ordonner un complément d’expertise dès lors que la cour dispose de tous les éléments pour statuer, il convient de fixer à la somme de 1440 € la valeur du point et donc d’allouer une somme de 10 080 € à Monsieur [G] au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
II – SUR L’ACTION RÉCURSOIRE DE LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
La caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée devra assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à Monsieur [G], sous déduction de la provision de 1500 € précédemment accordée, et pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la société [9] sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la société [9] le montant des indemnisations complémentaires accordées, ainsi que :
— le capital représentatif de la majoration de la rente servie à Monsieur [G],
— la majoration du capital servi à Monsieur [G] s’il y a lieu.
Les frais d’expertise, taxés à la somme de 1000 € seront aussi mis à la charge de la société [9].
III – SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
La société [9] qui succombe, est condamnée au paiement des entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
La société [9] doit être condamnée à verser à Monsieur [G] une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par décision contradictoire, en dernier ressort et par décision mise à disposition au greffe,
Fixe l’indemnisation complémentaire de Monsieur [V] [G] comme suit :
— 6000 € au titre des souffrances endurées,
— 2 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 1 500€ au titre du préjudice esthétique définitif,
— 1 320 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 10 080 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Rappelle que la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée versera directement à Monsieur [G] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire, après avoir déduit la provision de 1500 € allouée par l’arrêt avant dire droit du 30 juin 2022 ;
Condamne la société [9] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée :
— le capital représentatif de la majoration de la rente servie à la victime ;
— la majoration du capital accordé à la victime ;
— le montant de l’indemnisation complémentaire accordée, soit 20900 € avec déduction de la provision si elle a déjà été remboursée,
— les frais d’expertise, taxés à la somme de 1000 € ;
Condamne la société [9] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société [9] à payer à Monsieur [V] [G] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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